6118 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Retard d’exécution
- 6112 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat par le professionnel - Présentation générale
- 6113 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses sur les causes d’exonération et la force majeure
- 6473 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (5) - Obligations de l’acheteur : autres obligations
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6118 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL
RESPONSABILITÉ EN CAS DE RETARD D’EXÉCUTION
Présentation. Le non-respect du délai prévu pour l’exécution du contrat engage la responsabilité du professionnel, sauf si celui-ci peut invoquer une cause d’exonération (sur le contrôle des clauses accroissant ces causes, V. Cerclab n° 6113). Le contrôle des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité (B) suppose au préalable celui des clauses fixant la date d’exécution du contrat (A).
A. DÉTERMINATION DE LA DATE D’EXÉCUTION
Recommandations. Le premier texte à avoir abordé pour la première fois la question de façon globale est la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, qui a préconisé que soient présumées abusives, les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de « stipuler que la date de livraison de la chose ou de l’exécution du service est donnée à titre indicatif » et d’« exonérer le professionnel de sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ». Recomm. n° 91-02 : Cerclab n° 2160 (10° et 16°).
Cette contestation des clauses de délai indicatif est présente dans d’autres recommandations spéciales. V. par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport international régulier par autocar, des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les horaires de départ et d’arrivée communiqués au voyageur par le transporteur sur ses brochures et billets. Recomm. n° 08-03/D-19 : Cerclab n° 2207 (transport international régulier par autocar ; clauses de nature à déséquilibrer de manière significative les obligations des parties, en ce qu’elles laissent croire au consommateur que ces informations, éventuellement déterminantes de son engagement, n’engagent pas contractuellement le professionnel).§ Pour un avis : l'article R. 212-2-7° du code de la consommation présume abusive la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; absence de preuve contraire du fondé de cette stipulation ; avis visant l’art. L. 111-1 C. consom. et sanctionnant une « clause » figurant dans les « commentaires » des conditions générales analysée par la Commission comme faisant partie du contrat).
Loi du 18 janvier 1992. Un des moyens les plus simples pour le professionnel d’échapper à toute responsabilité en cas de retard était de ne pas stipuler de délai d’exécution ou de présenter ce délai comme non contraignant (« délai indicatif » ou « délai non contractuel »). L’absence de clause ne pouvant être qualifiée de clause abusive (Cerclab n° 5835), il était nécessaire que le législateur intervienne, sans quoi le consommateur aurait été nécessairement contraint d’agir en justice, en laissant au juge l’appréciation d’un délai raisonnable pour l’exécution.
Cette intervention a été réalisée par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, dont l’art. 3-I disposait que « dans tout contrat ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret, indiquer la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation ». Ce texte a été codifié à l’art. L. 114-1 C. consom.
Décret du 18 mars 2009. Le décret du 19 mars 2009 a repris une solution assez voisine de la recommandation de synthèse en instituant une présomption simple de caractère abusif des clauses « ayant pour objet ou pour effet de stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise » (art. R. 132-2-7° C. consom.). Le texte a été transféré à l’art. R. 212-2-7° C. consom., sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.
Pour une illustration : dès lors que le crédit immobilier souscrit comporte un prêt relais de deux ans jumelé, à un emprunt immobilier à long terme, n’est pas abusive la clause portant obligation de rembourser une première somme à une date différente du terme du prêt, qui ne s'analyse pas comme la stipulation d'une date indicative d'exécution du contrat au sens de l’art. R. 212-2-7° C. consom., qu'elle n'est pas laissée à la discrétion du prêteur puisqu'elle se trouve déterminée, dans la limite de deux années, par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la vente du bien immobilier. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 octobre 2018 : RG n° 16/09323 ; arrêt n° 2018/355 ; Cerclab n° 7730, sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 avril 2016 : RG n° 14/06625 ; Dnd.
Loi du 17 mars 2014. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a abrogé l’art. L. 114-1 C. consom. L’exigence de l’indication d’un délai a été transféré à l’art. L. 111-1 C. consom., qui dispose qu’avant « que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».
Cette disposition est précisée par l’art. L. 138-1 C. consom. : «le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. [alinéa 1] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. [alinéa 2] La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. [alinéa 3] ».
Le texte simplifie donc les exigences par rapport à l’ancien art. L. 114-1 C. consom. en offrant au professionnel trois solutions : la fixation d’une date ferme, la possibilité d’une clause contraire ou un délai maximal de trente jours.
Ordonnance du 14 mars 2016. L’art. L. 111-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ».
C’est désormais l’art. L. 216-1 C. consom. qui précise ce texte en disposant : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. [alinéa 1] A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. [alinéa 2] La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. [alinéa 3] ».
La simplification consacrée par la loi du 17 mars 2014 est donc conservée.
Pour une décision jugeant une clause non abusive : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le transporteur à faire déplacer un bagage dans un autre vol, en se contentant de l’obliger à le livrer dans un délai « raisonnable »).
Pour l’admission dans des circonstances particulières d’une clause ne présisant pas la date d’exécution, dès lors que celle-ci dépend de circonstances sous le contrôle du consommateur : refus de résilier une vente aux torts du vendeur et de juger abusive la clause de délai de livraison « à confirmer en fonction des travaux », au regard dispositions des anciens art. L. 216-1 et L. 111-1 C. consom., dès lors qu’il s’agissait en l’espèce de réaliser un bar et une console en pierre, devant s’intégrer dans une pièce en cours d’aménagement, et que leur construction dépendait étroitement des choix techniques et esthétiques de l’acheteuse, qui a tardé à les communiquer. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 13 septembre 2019 : RG n° 18/02701 ; Cerclab n° 8212, sur appel de TI Troyes, 9 novembre 2018 : RG 11-18-0004 ; Dnd.
B. CLAUSES SANCTIONNANT LE RETARD D’EXÉCUTION DU PROFESSIONNEL
Renvoi. Pour l’application des textes précités dans le cadre des contrats de vente, V. Cerclab n° 6475 et n° 6493 pour les ventes d’immeubles à construire.
Clauses exonératoires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le loueur de sa responsabilité en cas de retard dans la mise à disposition du véhicule. Recomm. n° 96-02/6° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 9 ; respect du délai ne cédant que devant la force majeure ; dans les contrats longue durée, si le loueur ne fournit pas lui-même le véhicule, il lui revient de s'assurer que les délais auxquels il s'engage seront respectés). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet d'exclure ou de limiter le droit de résoudre le contrat ou de retarder le paiement en cas d'inexécution de la prestation. Recomm. n° 04-01/4° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages).
Pour des clauses jugées abusives, V. par exemple : TI Auray, 12 février 1993 : RG n° 360/92 ; jugt n° 71/93 ; Cerclab n° 27 (contrat de pose et de fourniture de menuiseries en aluminium dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation ; est abusive la stipulation des conditions générales selon laquelle « les retards ne peuvent être invoqués pour demander une indemnité » qui est contraire à la recommandation de synthèse du 23 mars 1990, 10° et 16° ; préjudice non établi pour un retard de sept jours) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause exonérant l’agence de toute responsabilité dans le retard apporté aux travaux rendus nécessaires pour rétablir les services dus ; caractère abusif mentionné à l’occasion de l’appréciation du préjudice collectif) - Jur. prox. Montreuil, 3 mars 2008 : RG inconnu ; site CCA ; Cerclab n° 4018 (caractère abusif de la clause exonérant de toute responsabilité pour retard des vols, le professionnel prétendant que les horaires des vols ne faisaient pas partie du contrat ; N.B. le contrat était apparemment un contrat de transport aérien, ce qui rend discutable le visa des art. 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992).
En sens contraire : le fait que les horaires ne soient pas garantis et que le transporteur s’engage à faire son possible pour les respecter n’entraîne pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur, celui-ci ne pouvant ignorer les conditions d’exploitation de l’aviation commerciale relatives à la sécurité, la météorologie et à la sûreté ; par ailleurs, cette clause ne déroge pas à l’art. 19 de la convention de Montréal qui n’exonère le transporteur en cas de retard causé par une situation qui échappe à son contrôle, que s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou aurait pu raisonnablement les prendre. CA Paris (8e ch. A), 8 novembre 2007 : RG n° 06/09897 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 2683 (absence de responsabilité d’une agence de voyages du fait du retard lors du vol aller, ayant en fait réduit la durée du séjour, en raison d’une panne de l’appareil qui n’a pu être remplacé compte tenu de l’affluence lors d’un départ de vacances), confirmant de TI Paris (8e arrdt), 30 mars 2006 : RG n° 11-05-000512 ; jugt n° 327 ; Cerclab n° 3793 (caractère abusif non examiné). § N.B. La solution posée n’est pas totalement convaincante, dès lors que l’arrêt assimile une absence générale de garantie des horaires à des causes légitimes de report du départ, dont le professionnel doit justifier, même dans le cadre du régime particulier de la Convention de Montréal (en droit interne non aérien, une panne n’est pas une cause d’exonération).
Clause imposant une mise en demeure du professionnel. Absence de caractère abusif d’une clause réciproque. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; exigence non abusive d’une mise en demeure de sept jours avant la résiliation pour retard de livraison, alors que le même formalisme est mis à la charge du vendeur en vue d'annuler la commande lorsque l'acheteur n'a pas pris livraison du véhicule commandé dans les sept jours suivant la date de livraison convenue), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (le fait de fixer la forme de la notification au vendeur de la volonté de résiliation par l'acheteur paraît constituer une précaution raisonnable), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem)
Comp. : les clauses d’un contrat de vente de mobile home qui réduisent (exigence d’une mise en demeure du vendeur), puis suppriment en des termes généraux, qui enlèvent toute portée à la stipulation plus limitée précédente, le droit à réparation, prévu au bénéfice de l’acquéreur non-professionnel par l’art. 1611 C. civ., en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, confèrent au professionnel vendeur un avantage excessif et doivent donc être réputées non écrites. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (N.B. 1/ la décision vise aussi les anciens art. L. 114-1, L. 132-1 et R. 132-1-6° C. consom. ; 2/ la référence à un avantage excessif n’a pas lieu d’être pour un contrat conclu en 2010), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd.
Clauses limitative. Certains contrats limitent la responsabilité du professionnel en cas de retard de livraison.
* Clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter la responsabilité du déménageur en cas de retard dans l'exécution du contrat. Recomm. n° 82-02/B-8° : Cerclab n° 2151 (déménagement ; considérant n° 17 ; clause usuelle : limitation de l'indemnité due par le déménageur, en cas de retard, à la moitié du prix du déménagement). § V. aussi : caractère abusif des clauses limitant la responsabilité du transporteur en cas de non-respect par lui des horaires qu’il a lui-même établis, sauf cas de force majeure ou dicté par les nécessités de la sécurité des voyageurs Recomm. n° 84-02/B, 1° : Cerclab n° 2175 (contrats de transport terrestres de voyageurs). § … En cas de non-réalisation d’une correspondance lorsque celle-ci est annoncée par lui ou résulte de ses horaires. Recomm. n° 84-02/B, 2° : Cerclab n° 2175.
V. pour les juges du fond : est abusive la clause limitative de responsabilité insérée par la SNCF dans le contrat d’abonnement de travail qui la lie aux usagers des lignes TER dans la banlieue marseillaise, en cas de retard, en violation de ses obligations de résultat de ponctualité, découlant des anciens art. 1135 [1194] et 1147 [1231-1] C. civ. TI Marseille, 28 janvier 2002 : RG n° 01/2963 ; Cerclab n° 85. § Est abusive la clause stipulant « qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, l’Agence décline toute responsabilité quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires », dès lors qu’une telle stipulation prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de sa responsabilité, quelle que soit la nature ou l’importance des réparations considérées, qui ne sont pas autrement spécifiées que par le terme de « nécessaires », et sans qu’aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, ce qui peut lui laisser croire qu’il ne peut y prétendre en aucun cas. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (locations saisonnières). § Mais n’est plus abusive la rédaction modifiée précisant « qu’en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée l’Agence fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires », qui supprime l’exonération de responsabilité et fait apparaître la clause au lecteur non-professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : précité.
Pour une combinaison de clauses : est contraire aux préconisations de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause d’un contrat de vente de voiture neuve avec reprise de véhicule d’occasion, qui permet au concessionnaire, en cas d’annulation de la commande du véhicule neuf, quelle qu’en soit la cause, de ne pas exécuter l’engagement de reprise et, au cas où le véhicule d’occasion a été revendu, de limiter son obligation à verser le prix de vente diminué de 10 %, dès lors qu’elle peut avoir pour effet de limiter ou d’exclure les droits du consommateur en cas d’inexécution de ses obligations par le professionnel, en l’occurrence d’exclure l’obligation de reprise en cas d’annulation consécutive à un retard fautif dans la livraison. CA Rennes (1re ch. B), 8 mars 2001 : RG n° 00/01122 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 1808 ; Juris-Data n° 2001-149259 (arrêt estimant que ce caractère abusif ne concerne pas le cas d’espèce).
* Clauses non abusives. V. par exemple : TGI Evry (1re ch. A), 17 mars 2003 : RG n° 01/07042 ; jugt n° 104 ; Cerclab n° 364 (construction ; absence de caractère abusif d’une clause plafonnant les pénalités pour retard à 5 % du marché), confirmé sur ce point par CA Paris (19e ch. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068 ; Cerclab n° 865 ; Juris-Data n° 2004-248707 - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (locations saisonnières ; résumé ci-dessus).
Rappr. n’estimant pas abusive le plafond de responsabilité en cas de retard fixé par un contrat-type au prix du transport, dès lors qu’il ne s'applique qu'à défaut de convention écrite particulière entre les parties, qu’il ménage en outre au donneur d'ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d'intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnisation qu'elles prévoient et qu'au surplus l'application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur. CE (10e et 9e sous-sect. réun.), 6 juillet 2005 : requête n° 261991 ; Cerclab n° 3349.
Suites de la résiliation en cas de non-respect. Est illicite la clause qui prévoit un délai de remboursement de 30 jours en cas d’indisponibilité qui est contraire à l’art. L. 216-3 C. consom., l'indisponibilité du produit entraînant la résolution du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2.5/2.6 et 4 CGV), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.