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T. COM. CHAMBERY, 27 février 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. CHAMBERY, 27 février 1998
Pays : France
Juridiction : Chambery (TCom)
Demande : 96-897
Décision : 97-181
Date : 27/02/1998
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/08/1996
Numéro de la décision : 181
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 615

T. COM. CHAMBERY, 27 février 1998 : RG n° 96-897 et n° 97-181

Publication : RJDA 1998/10, n° 1162

 

Extrait : « Attendu que cette loi est inapplicable aux conventions lorsqu'elles ont un rapport direct avec une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou une activité professionnelle. Attendu que pour déterminer le champ d'application de cette loi, il appartient au Tribunal d'apprécier souverainement la relation entre le contrat proposé et l'activité professionnelle. Qu'en l'espèce, Madame X. exerçait l'activité commerciale de vente de lingerie féminine lorsqu'elle a contracté avec la SA PREFI et la SA WHICH. Que le fait de pouvoir encaisser des chèques sécurisés, en contrepartie de ses prestations ou de la vente de ses fournitures, constitue un souci élémentaire pour tout professionnel. Que dès lors, le fait de disposer d'un appareil permettant de sécuriser les chèques remis par la clientèle, apparaît être en rapport direct avec l'activité exercée par Madame X., et ceci quel que soit le degré d'utilité que pouvait représenter pour elle la possession d'un tel appareil. » 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° rôle : 96-897 et 97-181.

Audience publique du vendredi 27 février 1998.

ENTRE

La SA PREFI

[adresse] Comparant par la SCP d’Avocats COCHET, REBUT

PARTIE DEMANDERESSE, d'une part,

 

ET :

- Madame X.

[adresse] comparant par la SCP d'Avocats GIABICANI et SANTELLI

- la SA WHICH

[adresse] comparant par Maître ARNON, Avocat inscrit au barreau de Lyon

PARTIE DEFENDERESSE, d'autre part,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le Tribunal est saisi d'une opposition de Madame X., formée par déclaration au greffe du 26 août 1996, à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juillet 1996 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY qui, sur requête de la SA PREFI, avait condamné Madame X. à payer la somme principale de 24.208,94 francs outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 2.420,89 francs au titre de la clause pénale et les dépens.

La somme principale de 24.208,94 francs correspond au solde dû suite à la résiliation d'un contrat de location signé le 6 octobre 1994 par Madame X. portant sur un lecteur de chèque fourni par la société WHICH ; le même jour, Madame X. signait un contrat de maintenance avec la société WHICH.

Par acte d'huissier de justice du 11 février 1997, Madame X. a fait appeler en cause, devant ce Tribunal, la société WHICH.

Cet appel en cause a été joint à l'affaire principale à l'audience du 28 février 1997.

 

Madame X. soutient ne pas avoir contracté avec la société PREFI dès lors que le contrat de location du 6 octobre 1997 n'est pas signé par un représentant de cette dernière société.

Elle demande donc au Tribunal de juger l'action de la société PREFI irrecevable à son encontre et de la rejeter.

[minute page 2] Dans l'hypothèse où le Tribunal jugerait cette action recevable, elle soutient pouvoir bénéficier, comme un particulier, des dispositions protectrices du droit de la consommation, dans la mesure où le lecteur de chèque litigieux n'entre pas dans l'objet de son activité commerciale.

Elle estime que les contrats qu'elle a signés avec les sociétés WHICH et PREFI ne respectent pas le formalisme requis par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, notamment en ce qui concerne la faculté de rétractation qui doit être offerte au consommateur démarché à domicile.

Elle demande en conséquence au Tribunal de juger les contrats susvisés nuls et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 juillet 1996.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société PREFI, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5.000,00 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle forme les mêmes types de demande à l'encontre de la SA WHICH pour des montants respectifs de 10.000,00 francs et 5.000.00 francs.

 

La société PREFI fait valoir que Madame X. a signé le contrat de location du 6 octobre 1994 et que ce contrat a eu un commencement d'exécution par le paiement des premiers loyers.

Elle demande donc au Tribunal de juger son action recevable.

Au fond, elle prétend que Madame X. ne saurait bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation réservées aux particuliers puisqu'elle a contracté dans le cadre de son activité commerciale ; qu'ainsi elle ne pouvait pas valablement se rétracter après la signature du contrat litigieux.

En tout état de cause, elle fait valoir que le contrat de location du 6 octobre 1994 répond aux conditions requises en incorporant notamment un coupon détachable permettant à Madame X. d'exercer sa faculté de rétractation dans le délai de sept jours, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, elle demande au Tribunal de débouter Madame X. de toutes ses prétentions et de confirmer l'ordonnance rendue le 15 juillet 1996.

Elle sollicite en sus la condamnation de Madame X. à lui payer une somme de 6.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle requiert enfin le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

La société WHICH, s'associant aux conclusions de la société PREFI, dans des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, demande au Tribunal de rejeter toutes les prétentions de Madame X. et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5.000,00 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 8.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION

Attendu que l'opposition, formée dans le délai requis au moyen d'une déclaration au greffe est recevable en la forme.

 

1/ Sur la recevabilité de la demande de la société PREFI :

[minute page 3] Attendu que l'existence de relations contractuelles entre la société PREFI et Madame X. n'apparaît pas discutable.

Qu'en effet, le tampon commercial de la société PREFI est apposé de manière visible sur le contrat de location signé le 6 octobre 1994 par Madame X. ; que cette dernière connaissait ainsi l'identité du bailleur.

Que par ailleurs, le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution par le paiement de plusieurs loyers, ce qui démontre bien qu'il y a eu échange de volonté entre les parties.

Que la société PREFI est ainsi en droit de se prévaloir de ce contrat à l'encontre de Madame X. ; que ses demandes sont ainsi recevables.

 

2/ Sur l'application de la législation sur le démarchage

Attendu que Madame X. revendique le bénéfice des dispositions protectrices de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 modifiée par la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, concernant le démarchage.

Attendu que cette loi est inapplicable aux conventions lorsqu’elles ont un rapport direct avec une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou une activité professionnelle.

Attendu que pour déterminer le champ d'application de cette loi, il appartient au Tribunal d'apprécier souverainement la relation entre le contrat proposé et l'activité professionnelle.

Qu'en l'espèce, Madame X. exerçait l'activité commerciale de vente de lingerie féminine lorsqu'elle a contracté avec la SA PREFI et la SA WHICH.

Que le fait de pouvoir encaisser des chèques sécurisés, en contrepartie de ses prestations ou de la vente de ses fournitures, constitue un souci élémentaire pour tout professionnel.

Que dès lors, le fait de disposer d'un appareil permettant de sécuriser les chèques remis par la clientèle, apparaît être en rapport direct avec l'activité exercée par Madame X., et ceci quel que soit le degré d'utilité que pouvait représenter pour elle la possession d'un tel appareil.

Qu'il en résulte que Madame X. est mal fondée de se prévaloir des textes de loi précités.

 

3/ Sur la demande de la SA PREFI et les autres demandes des parties

Attendu que les sommes mises à la charge de Madame X., aux termes de l'ordonnance d'injonction de payer, ne sont pas discutées par elle dans leur quantum.

Que ces sommes font une exacte application des dispositions du contrat de location.

Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer et de rejeter l'ensemble des prétentions de Madame X.

Qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.

Que la SA WHICH ne justifie pas que l'action prétendue abusive de Madame X. lui est causé un préjudice d'image et commercial ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts de cette société doit être rejetée.

Attendu que l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée, cette mesure n'étant ni nécessaire et ni compatible avec la nature de cette affaire.

Que les dépens doivent être mis à la charge de Madame X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déclare recevable en la forme l'opposition de Madame X. à l'ordonnance d'injonction de payer, rendue le 15 juillet 1996 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY au profit de la SA PREFI.

Confirme ladite ordonnance dans toutes ses dispositions et condamne Madame X. à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA PREFI :

- la somme de 24.208,94 francs, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts sur cette somme à compter de la signification de l'ordonnance, soit le 9 août 1996,

- la somme de 2.420,89 francs au titre de la clause pénale,

- les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 914,79 francs TTC avec TVA = 20,60 %.

Rejette toute autre demande.

La présente affaire a été mise en délibéré, puis jugée par Messieurs Lucien COTE, Gilles PARRIAUT et Léon BRUNENGO, ce dernier en sa qualité de juge rapporteur, ayant tenu seul, en accord avec les parties, l'audience des plaidoiries.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de Chambéry, du vendredi 27 février 1998 par Monsieur Lucien COTE, qui a signé la minute ainsi que Maître Frédéric MEY, greffier associé.