6253 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Réparation du préjudice
- 6251 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Principes
- 6254 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Restitutions
- 6255 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Amende civile
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6253 (4 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
EFFETS DE L’ACTION - RÉPARATION DU PRÉJUDICE
Principe. L'application des clauses litigieuses a nécessairement causé un préjudice commercial à la victime. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (contrat de référencement conclu entre une société gérant un réseau de magasins de distribution de bricolage et un fournisseur d’accessoires de décoration intérieure ou extérieure ; 80.000 euros).
Absence de preuve d’un préjudice. Rejet de l’action faute de preuve d’un préjudice causé par les clauses déséquilibrées, dès lors que le lien entre la procédure de liquidation judiciaire et le déséquilibre contractuel n’est pas établi, que l’imposition du système PROS ne résulte pas de l'application des clauses contractuelles litigieuses et relève exclusivement du pouvoir d'organisation interne de la compagnie aérienne, et qu’enfin la perte de chance résultant l’impossibilité de représenter d’autres compagnies ne peut résulter du seul refus opposé au début des relations, alors que par la suite, l’agence n’a pas sollicité d’autres autorisations. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; absence au surplus d’indemnisation du préjudice moral en l’absence de faute ; N.B. l’arrêt écarte au préalable la preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd.
Prix : imposition de remises excessives. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2020 : RG n° 19/00558 ; Cerclab n° 8666 (sous-traitance de travaux dans le secteur des services énergétiques aux collectivités et aux entreprises ; condamnation d’une clause de remise conditionnelle de fin d’année ; préjudice correspondant au montant des sommes acquittées en vertu de cette clause), sur appel de T. com. Paris, 18 décembre 2018 : RG n° 2017060105 ; Dnd.
Obligation excessive. Taux de service élevé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 ; précité (le respect de taux de service élevés est coûteux pour une entreprise) - T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (contrat de fourniture conclu entre un distributeur et un importateur de bonneteries et sous-vêtements ; prise en compte du coût de l’organisation nécessaire pour tenter d’atteindre le taux de service de 100 % exigé sous peine de sanction).
Clause de rotation des stocks. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 ; précité (la clause de garantie de rotation de stock a nécessairement engendré un besoin de trésorerie).
Obligation excessive sanctionnée par un dédit excessif. Les victimes ne justifient d'aucun préjudice, distinct de l'imposition d'une indemnité trop élevée, réparé par l'annulation de la clause litigieuse. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, sur appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd, cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd. § N.B. L’affirmation n’est exacte que si le principe même de la clause de dédit est jugée déséquilibré, alors qu’un montant seulement excessif ne cause qu’un préjudice mesuré au montant excessif de celui-ci.
Préavis d’une durée excessive. Préjudice causé par une clause de préavis d’une durée excessive : montant des loyers correspondant aux mensualités excédant neuf mois. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2016 : RG n° 15/01666 ; arrêt n° 95-16 ; Cerclab n° 5525 (déséquilibre provenant du fait qu’un préavis de neuf mois aboutissait en fait à un préavis de quinze mois pour un contrat d’un an…), sur appel de T. com. Tours, 3 avril 2015 : Dnd. § N.B. Cette solution est radicalement différente de celle du droit de la consommation, où la clause du préavis serait supprimée.
Modalités déséquilibrées pendant la période de préavis. Illustration de préjudice : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 mars 2015,: RG n° 12/21497 ; Cerclab n° 5161 ; Juris-Data n° 2015-005764 (concession de meubles ; concessionnaire privé pendant le préavis de la possibilité de vendre une gamme très demandée ; analyse de la perte de chiffre d’affaires par comparaison avec l’évolution des concessionnaires voisins, en tenant compte des circonstances propres à la victime ; 50.000 euros au lieu des 890.000 euros demandés…), sur appel de T. com. Bordeaux, 19 octobre 2012 : RG n° 2011F00597 ; Dnd.
Clause exonératoire ou limitative. Admission d’un déséquilibre significatif pour une clause exonératoire vidant de sa substance un contrat de télé-alarme : obligation pour le prestataire de réparer le préjudice subi par son cocontractant. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; alarme n’ayant pas fonctionné), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd, cassé, sauf pour l’exclusion de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., par Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (absence de caractérisation d’une soumission ou d’une tentative de soumission) et sur renvoi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 27 juin 2019 : RG n° 18/07576 ; arrêt n° 2019-226 ; Cerclab n° 8115.
Pénalité injustifiée ou/et excessive. V. par exemple : CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6501 (clause imposant une pénalité en cas de refus de reconduction : préjudice équivalent au montant de la sanction, se compensant intégralement avec les sommes demandées), sur appel de T. com. Castres, 11 avril 2016 : RG n° 2015000132 ; Dnd, cassé par Cass. com., 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-12458 ; arrêt n° 422 ; Cerclab n° 7579 (compétence exclusive de la Cour de Paris) - T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (contrat de fourniture conclu entre un distributeur et un importateur de bonneteries et sous-vêtements ; prise en compte du montant des clauses pénales effectivement payées et dont le montant n’était pas proportionné au préjudice réel et excèdait l’objectif comminatoire).