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CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 27 octobre 2016

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 27 octobre 2016
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 15/04456
Décision : 535/2016
Date : 27/10/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/07/2015
Numéro de la décision : 535
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6291

CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 27 octobre 2016 : RG n° 15/04456 ; arrêt n° 535/2016

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte des conclusions échangées que, s'agissant des exceptions soulevées par M. Y., les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a justement apprécié :

- l'absence de caractère abusif des clauses figurant aux articles 7, 12 et 13 du contrat de location et d'abonnement de télésurveillance et, en tout état de cause, la validité du contrat,

- le rejet de l'exception d'inexécution et le bien-fondé de la demande en paiement des échéances impayées depuis 2009, dès lors que l'expertise judiciaire exclut une défectuosité de l'installation et indique que le défaut de fonctionnement de l'installation est imputable à l'intervention de M. Y. sur la ligne téléphonique, plusieurs années après la mise en place du dispositif, et postérieurement à la cessation des échéances. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/04456. Arrêt n° 535/2016. Jugement (R.G. n° 11-12-781) rendu le 3 juin 2015 par le tribunal d'instance de Dunkerque.

 

APPELANT :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Daniel T., membre de la SCP T. - R., avocat au barreau de Dunkerque

 

INTIMÉE :

SARL Sofratel

ayant son siège social [adresse], représentée et assistée de Maître Manuel de A., avocat au barreau de Valenciennes, substitué à l'audience par Maître D., avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2016 tenue par Hélène Mornet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Maurice Zavaro, président de chambre, Hélène Mornet, conseiller, Emmanuelle Boutié, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016 après prorogation du délibéré en date du 7 juillet 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2016

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Le 29 octobre 2007, M. Y. a souscrit un contrat auprès de la société Sofratel pour la fourniture, l'installation et l'abonnement pour un matériel de télésurveillance à son domicile.

En raison de plusieurs impayés, M. Y. a été mis en demeure puis condamné par injonction du 4 mai 2012, à payer à Sofratel la somme en principal de 3.467,98 euros.

Sur l'opposition formée par M. Y., le tribunal d'instance de Dunkerque a ordonné, avant dire droit, l'expertise du matériel, puis, par jugement du 3 juin 2015, a condamné M. Y. à payer à Sofratel la somme de 5.422,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Y. a interjeté appel le 16 juillet 2015. Il reprend ses prétentions de première instance, à savoir :

- la nullité du contrat, résultant de l'existence de 3 clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- l'exception d'inexécution, du fait de la défectuosité du matériel installé par Sofratel

Et conclut à la condamnation de Sofratel à lui payer a somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Sofratel a conclu à la confirmation du jugement, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la mise en demeure adressée à M. Y. par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 août 2011. Elle sollicite en outre la condamnation de M. Y. aux entiers dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur les exceptions de nullité et d'inexécution :

Il résulte des conclusions échangées que, s'agissant des exceptions soulevées par M. Y., les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a justement apprécié :

- l'absence de caractère abusif des clauses figurant aux articles 7, 12 et 13 du contrat de location et d'abonnement de télésurveillance et, en tout état de cause, la validité du contrat,

- le rejet de l'exception d'inexécution et le bien-fondé de la demande en paiement des échéances impayées depuis 2009, dès lors que l'expertise judiciaire exclut une défectuosité de l'installation et indique que le défaut de fonctionnement de l'installation est imputable à l'intervention de M. Y. sur la ligne téléphonique, plusieurs années après la mise en place du dispositif, et postérieurement à la cessation des échéances.

 

Sur le montant de la dette :

La société intimée demande, dans ces écritures d'appel, la condamnation de M. Y. à la somme en principal de 4.715,27 euros, selon décompte arrêté au 14 mars 2013.

Il convient dès lors de réformer le jugement dont appel qui avait retenu la somme en principal de 5.422,56 euros, incluant la clause pénale.

Sur le point de départ des intérêts de retard au taux légal, il résulte des dispositions de l'article 1153 du code civil que ceux-ci ne sont dus que du jour de la lettre recommandée valant mise en demeure.

Toutefois, en l'espèce le courrier recommandé valant mise en demeure, adressé par Sofratel le 24 août 2011 et retiré le 26 août 2011, ne portait que sur une somme en principal de 3.208,95 euros.

Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de l'intimée que sur le montant précité, et à compter du présent arrêt pour le surplus.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aucune responsabilité de la société intimée n'étant retenue, M. Y. ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant de la prétendue déloyauté de la société Sofratel dans l'exécution du contrat. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. Y. qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L'équité commande en outre de le condamner à payer à la société Sofratel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement, excepté en ce qui concerne le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. Y. à payer à la Sarl Sofratel la somme en principal de 4.715,27 euros, portant intérêts au taux légal, sur la somme de 3.208,95 euros à compter du 26 août 2011, sur le surplus à compter de la présente décision,

DÉBOUTE M. Y. de toute autre demande,

CONDAMNE M. Y. à payer la somme de 2.000 euros à la Sarl Sofratel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier,                            Le président,

Delphine Verhaeghe.           Maurice Zavaro.