6323 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Soutien scolaire - Prestations de soutien
- 6322 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Soutien scolaire - Présentation générale
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6324 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Enseignement - Soutien scolaire - Mandat de soutien scolaire
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6323 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ENSEIGNEMENT - SOUTIEN SCOLAIRE - PRESTATIONS DE SOUTIEN SCOLAIRE
Présentation. Dans l’hypothèse d’un contrat de fourniture de soutien scolaire, l’enseignant est lié contractuellement à l’établissement de soutien et le contrat conclu entre ce dernier et l’élève est un contrat de prestations de services. § V. Recommandation n° 10-01, du 11 février 2010, relative aux contrats de soutien scolaire : Boccrf 25 mai 2010 ; Cerclab n° 2208.
Renonciation au contrat avant son exécution (cours collectif). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation du contrat avant son commencement d’exécution, sans prévoir de droit réciproque à indemnité d’un montant égal au double des arrhes au profit du non-professionnel ou du consommateur, dans le cas où la résiliation est imputable au professionnel. Recomm. n° 10-01/I-A-4° : Cerclab n° 2208 (clauses présumées abusives selon l’ancien art. R. 132-2-2° [212-262°] C. consom.).
Absence à un cours (cours collectif). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de priver le non-professionnel ou le consommateur de tout remboursement en cas d’absence du bénéficiaire à un cours, sans réserver le cas de force majeure. Recomm. n° 10-01/I-A-1° : Cerclab n° 2208.
Absence à un cours (cours individuel). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours individuel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser à l’appréciation discrétionnaire du professionnel le délai d’annulation d’un cours. Recomm. n° 10-01/I-B-8° : Cerclab n° 2208 (clause visée stipulant par exemple que le cours est considéré comme donné et décompté du forfait « dans le cas où ni l’enseignant ni la société n’a été prévenu suffisamment à l’avance » ; clause abusive en ce qu’elle laisse au professionnel le pouvoir discrétionnaire d’apprécier ledit délai et susceptible d’être présumée abusive par application de l’art. R. 132-1-4° C. consom.).
Modification du contrat (cours individuel). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat. Recomm. n° 10-01/I-A-2° : Cerclab n° 2208 (clauses irréfragablement présumées abusives en application de l’ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom.).
Modification du contrat (cours individuel). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours individuel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat. Recomm. n° 10-01/I-B-9° : Cerclab n° 2208 (clauses irréfragablement présumées abusives selon l’ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom.).
Nature de l’obligation (cours collectif). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours). Recomm. n° 10-01/I-A-3° : Cerclab n° 2208 (clause abusive en raison de sa généralité, dès lors que l’objet de l’obligation de moyens n’est pas précisé).
Cession du contrat par le professionnel (cours individuel). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours individuel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits. Recomm. n° 10-01/I-B-10° : Cerclab n° 2208 (clause dépourvue de réciprocité, la cession du contrat par l’élève étant interdite et présumée abusive en application de l’art. R. 132-2-5° [212-2-5°] C. consom.).
Résiliation du contrat par le professionnel (cours collectif) : principe. La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation du contrat après le début des cours collectifs, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur. Recomm. n° 10-01/I-A-5° : Cerclab n° 2208 (clause visée autorisant le professionnel à « annuler contre remboursement une préparation en cas d’insuffisance de participants », sans préciser le nombre en deçà duquel il dispose de cette faculté ; si l’insuffisance d’élèves est un motif légitime de résiliation, la clause est irréfragablement présumée abusive, faute de réciprocité, en application de l’ancien art. R. 132-1-8° [212-1-8°] C. consom.).
Résiliation du contrat par le professionnel (cours collectif) : préavis. La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à résilier le contrat sans prévoir de délai de préavis d’une durée raisonnable. Recomm. n° 10-01/I-A-6° : Cerclab n° 2208 (clauses présumées abusives en application de l’ancien art. R. 132-2-4° [212-2-4°] C. consom.).
Résiliation du contrat par le consommateur (cours collectif) : clause pénale. La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours collectif, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur une indemnité contractuelle en cas de résiliation de sa part, sans réserver le cas de force majeure. Recomm. n° 10-01/I-A-7° : Cerclab n° 2208.
Clause de non-débauche de l’enseignant (cours individuel). La Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours individuel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui ne respecte pas une clause de non-débauche du personnel proposé. Recomm. n° 10-01/I-B-11° : Cerclab n° 2208 (clause présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-2-3° [212-2-3°] C. consom.).