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TI JUVISY-SUR-ORGE, 6 mars 1997

Nature : Décision
Titre : TI JUVISY-SUR-ORGE, 6 mars 1997
Pays : France
Juridiction : Juvisy-sur-orge (TI)
Demande : 11-96-01222
Décision : 9700622
Date : 6/03/1997
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 5/05/1996
Numéro de la décision : 622
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 64

TI JUVISY-SUR-ORGE, 6 mars 1997 : RG n° 96/01222 ; jugement n° 9700622

 

Extrait  « Une telle clause qui a pour objet de mettre à la charge des cocontractants de la Compagnie Générale des Eaux le paiement d'un dépôt de garantie dont le montant n'est pas non plus fixé par aucune autre disposition contractuelle, apparaît nulle au regard des dispositions de l'article 1129 du Code Civil aux termes desquelles les obligations doivent avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce, la quotité de la chose pouvant être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée. En effet, elle a pour effet de mettre à la charge des défendeurs une obligation dont le montant est indéterminé et susceptible d'être fixé unilatéralement par la Compagnie Générale des Eaux en fonction d'éléments qui n'ont pas été contractuellement convenus. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE JUVISY-SUR-ORGE

JUGEMENT DU 6 MARS 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 11-96-01222. Jugement n° 11-9700622.

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR :

Société Anonyme SA Compagnie Générale des Eaux

[adresse] Non comparant, représenté par Maître PORTNOI

 

DÉFENDEURS :

- Monsieur X.,

Comparant

- Madame Y.,

Comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame LATAILLADE

GREFFIER : Madame LANDABOURE

ACTE INTRODUCTIF : Assignation de Maître SCP NICOLAS ROCHER huissier de justice à Juvisy-sur-Orge en date du mercredi 5 juin 1996 pour l’audience du 4 juillet 1996.

DÉBATS ET PLAIDOIRIES : A l’audience publique du : 3 octobre 1996.

JUGEMENT : Contradictoire. Prononcé publiquement, après débats en audience publique, par le juge susnommé lequel a signé la minute avec le greffier.

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Par acte d'huissier en date du 5 juin 1996, la Compagnie Générale des Eaux a fait assigner M. X. et Mme Y., pour les voir condamner à lui payer :

- la somme de 452 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1995, représentant le montant du dépôt de garantie dû au titre du contrat d'abonnement signé le 9 mars 1994 et de l'article 93 du règlement du service des eaux.

A l'appui de sa demande la Compagnie Générale des Eaux fait valoir que le dépôt de garantie réclamé aux défendeurs est prévu par l'article 93 du règlement du service des eaux qui leur a été communiqué, lequel prévoit qu'elle peut demander à tout abonné le versement d'une provision à titre de dépôt de garantie.

Elle précise que le montant de ce dépôt est calculé en fonction de la consommation de référence qui est elle-même établie en fonction du diamètre du compteur, selon une tarification validée par le Syndicat des eaux d'Ile de France.

En défense, M. X. et Mme Y. s'opposent à la demande.

A cet effet, ils estiment abusive la clause du contrat d'abonnement se rapportant à l'article 93 du règlement du service des eaux, dans la mesure où elle laisse à la Cie Générale des Eaux, régisseur du service public de fourniture d'eau, la possibilité de réclamer seulement à certains abonnés un dépôt de garantie dont elle fixe discrétionnairement le montant, rompant ainsi l'égalité des citoyens devant un service public.

En réponse, la Compagnie Générale des Eaux rétorque que ses adversaires ne sauraient se soustraire au paiement du dépôt de garantie contractuellement prévu en invoquant des conventions auxquelles ils ne sont pas parties. Elle précise par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce dépôt de garantie dont le montant n'est pas laissé à son appréciation arbitraire, mais fixé suivant les consignes d'application données par le syndicat des communes au profit duquel l'exploitation est faite, est réclamé à tous les abonnés de la région parisienne.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le contrat d'abonnement signé le 9 mars 1994 par Monsieur X. et Madame Y. prévoit que l'abonnement sera soumis aux clauses et conditions particulières du Règlement des Eaux, régissant le service public de distribution des eaux dans la commune, et énonce qu'un extrait de ce texte accompagné des tarifs de vente d'eau en vigueur, a été remis au demandeur qui déclare en avoir pris connaissance et s'engage à en respecter les dispositions.

Selon l'article 93 du règlement des Eaux versé aux débats, relatif au dépôt de garantie, la Compagnie Générale des Eaux a le droit de demander à tout abonné le versement d'une provision à titre de dépôt de garantie, toutefois cette provision ne sera exigée ni pour les abonnements à tarif réduit, ni pour les abonnements régis par une convention particulière comme il est prévu à l'article 46.

Une telle clause qui a pour objet de mettre à la charge des cocontractants de la Compagnie Générale des Eaux le paiement d'un dépôt de garantie dont le montant n'est pas non plus fixé par aucune autre disposition contractuelle, apparaît nulle au regard des dispositions de l'article 1129 du Code Civil aux termes desquelles les obligations doivent avoir pour objet une chose au moins déterminée [minute page 3] quant à son espèce, la quotité de la chose pouvant être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée. En effet, elle a pour effet de mettre à la charge des défendeurs une obligation dont le montant est indéterminé et susceptible d'être fixé unilatéralement par la Compagnie Générale des Eaux en fonction d'éléments qui n'ont pas été contractuellement convenus. En conséquence, la Cie Générale des Eaux sera déboutée de sa demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

- Déboute la Compagnie Générale des Eaux de l'ensemble de sa demande

- Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.