CONS. CONSTIT., 18 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6500
CONS. CONSTIT., 18 mai 2016 : décis. n° 2016-542 QPC
Publication : Legifrance
Extrait : « 11. La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Elle doit être déclarée conforme à la Constitution ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DÉCISION DU 18 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Décision N° 2016-542 QPC. NOR : CSCX1613156S.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 18 février 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 286 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-542 QPC. Elle est posée pour la société ITM Alimentaire International SAS, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
- l’arrêt de la Cour de cassation n° 12-29166 du 21 janvier 2014 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Celice, Blancpain, Soltner, Texidor, enregistrées les 11 et 29 mars 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 11 mars 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Maître Yann Utzschneider, avocat au barreau de Paris, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 3 mai 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 mentionnée ci-dessus prévoit :
« L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
« Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
« Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Ces juridictions peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales prévue à l’article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction ».
2. Selon la société requérante, il résulte de ces dispositions telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de cassation le 21 janvier 2014 qu’une personne morale bénéficiaire d’une fusion absorption peut se voir infliger une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence imputables à une autre personne morale disparue dans le cadre de cette fusion absorption. Il en résulterait une méconnaissance du principe de personnalité des peines selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
3. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce.
4. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 21 janvier 2014 mentionné ci-dessus, que les dispositions contestées permettent de sanctionner par une amende civile les pratiques restrictives de concurrence de toute entreprise, indépendamment du statut juridique de celle-ci, et sans considération de la personne qui l’exploite. L’amende civile peut ainsi être prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’entreprise a été juridiquement transmise.
5. Selon l’article 8 de la Déclaration de 1789, « la Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon son article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Il résulte de ces articles que nul n’est punissable que de son propre fait. Ce principe s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. Appliqué en dehors du droit pénal, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait peut faire l’objet d’adaptations, dès lors que celles-ci sont justifiées par la nature de la sanction et par l’objet qu’elle poursuit et qu’elles sont proportionnées à cet objet.
7. En premier lieu, l’amende civile instituée par les dispositions contestées, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, a la nature d’une sanction pécuniaire. Le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait lui est applicable.
8. En deuxième lieu, en définissant au paragraphe I de l’article L. 442-6 du code de commerce, « l’auteur » passible de ces sanctions pécuniaires comme étant « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers », le législateur se réfère à des activités économiques, quelles que soient les formes juridiques sous lesquelles elles s’exercent. Les amendes civiles prévues par les dispositions du paragraphe III de l’article L. 442-6 ont pour objectif, pour préserver l’ordre public économique, de sanctionner les pratiques restrictives de concurrence qui sont commises dans l’exercice des activités économiques mentionnées par le paragraphe I de cet article. L’absorption de la société auteur de ces pratiques par une autre société ne met pas fin à ces activités, qui se poursuivent au sein de la société absorbante.
9. En troisième lieu, seule une personne bénéficiaire de la transmission du patrimoine d’une société dissoute sans liquidation est susceptible d’encourir l’amende prévue par les dispositions contestées.
10. Les dispositions contestées permettent qu’une sanction pécuniaire non pénale soit prononcée à l’encontre de la personne morale à laquelle l’exploitation d’une entreprise a été transmise, pour des pratiques restrictives de concurrence commises par la personne qui exploitait l’entreprise au moment des faits. Il résulte des motifs énoncés aux paragraphes 7 à 9 que les dispositions contestées, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, ne méconnaissent pas, compte tenu de la mutabilité des formes juridiques sous lesquelles s’exercent les activités économiques concernées, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
11. La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce ne porte atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Elle doit être déclarée conforme à la Constitution.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - La troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du code de commerce est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 18 mai 2016.