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CASS. COM., 18 février 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 18 février 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-22317
Décision : 16-286
Date : 18/02/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00286
Nature de la décision : Transmission QPC
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CONS. CONSTIT., 18 mai 2016, CASS. COM., 26 avril 2017
Numéro de la décision : 286
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6501

CASS. COM., 18 février 2016 : pourvoi n° 15-22317 ; arrêt n° 286

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-22317. Arrêt n° 286.

DEMANDEUR à la cassation : Société ITM alimentaire international

DÉFENDEUR à la cassation : Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique

Mme Mouillard (président), président. SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2015, la société ITM alimentaire international, en son nom propre et venant aux droits des sociétés SPAL boissons, SCA LS frais, SCA laits et dérivés et SCA condiments et dérivés, demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 446-2, III du code de commerce en réalité L. 442-6, III , telles qu'interprétées par la jurisprudence comme autorisant le prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise sont-elles contraires au principe suivant lequel nul n'est punissable que de son propre fait, qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent de condamner directement une société absorbante en raison de comportements exclusivement imputables à une société absorbée ? » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l'article L. 442-6, III du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, constitue le fondement des poursuites exercées par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; que ce texte est donc applicable au litige ;

Que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

 

Est cité par :