CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 27 octobre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6504
CA PARIS (pôle 4 ch. 8), 27 octobre 2016 : RG n° 16/10918
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/10918 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2016 - Juge de l'exécution de TGI de Meaux - RG n° 14/00132.
APPELANTS :
M. S. X.
Né le [date] à [ville]
M. J. X.
Né le [date] à [ville]
Mme X. née A.
Née le [date] à [ville]
Représentés par Maître Roger B., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85, Assistés de Maître Alain Tite M. B., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128
INTIMÉE :
CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, exerçant sous le sigle « CRCAM BP »
société coopérative de crédit inscrite au RCS d'AMIENS, SIRET n° WWW, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bruno R. de la SCP R. - B. - M., avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Maître Emmanuel P. de la SCP T. ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre, Mme Anne Lacquemant, Conseillère, M. Gilles Malfre, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Stéphanie JACQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte du 15 avril 2014, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Brie Picardie (la caisse) a fait délivrer à M et Mme X. et à M. X. un commandement de payer à fin de saisie d'une maison d'habitation sise [adresse].
Faute de règlement, le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de Meaux le 10 juin 2014, volume 2014 S numéro XX.
Par jugement du 4 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a constaté la suspension de la saisie immobilière au vu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement de Seine et Marne en date du 12 août 2014 concernant M. X. et Mme X. et a renvoyé l'affaire au 18 juin 2015. Puis un nouveau renvoi a été ordonné au 17 décembre 2015 puis au 14 avril 2016.
Le 8 septembre 2015, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a conféré force exécutoire au plan de surendettement établi par la commission de surendettement de Seine et Marne aux termes duquel M et Mme X. ont obtenu un délai de 24 mois pour vendre leur bien immobilier et produire deux mandats de vente conformes au prix du marché dans un délai de trente jours après l'homologation des mesures par le tribunal, ces mandats devant être réactualisés tous les 6 mois, en fonction de l'évolution du marché.
Aucun mandat de vente n'ayant été produit, la caisse a dénoncé le plan par lettres recommandées du 29 décembre 2015.
Par ailleurs, le commandement de saisie venant à échéance le 10 juin 2016, par conclusions signifiées le 6 avril 2016, la caisse a sollicité la prorogation du commandement et demandé au juge de l'exécution de constater la caducité de la procédure de surendettement et d'ordonner, en conséquence, l'adjudication.
Suivant jugement du 28 avril 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a prorogé les effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans à compter de la publication de sa décision, a constaté la caducité de la procédure de surendettement, a constaté que la caisse, créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, a constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, a ordonné la vente forcée de la maison d'habitation visée dans le commandement sur la mise à prix de 50.000 euros, a fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur demande du créancier poursuivant au 7 juillet 2016 à 10 heures et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M et Mme X. et à M. X. ont relevé appel de cette décision selon déclaration du 12 mai 2016.
Par bulletin en date du 6 juin 2016, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution sont instruits et jugés selon la procédure à jour fixe.
Par conclusions du 23 mai 2016, les appelants demandent à la cour, vu les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme notamment son article 6 et les dispositions du code de la consommation, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de constater les irrégularités de la procédure et de dire celle-ci irrégulière, d'annuler la déchéance du terme, de déclarer nul et de nul effet la déchéance du terme, de dire nul le titre notarié qui a été établi sur le fondement d'une clause abusive en violation des articles L. 132-1, R. 132-1, R. 132-2, L. 312-10 et L. 312-8 du code de la consommation, de déclarer irrecevables les demandes de la caisse, de débouter celle-ci de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de dire que le jugement a violé les préconisations de la commission de surendettement, de dire que la procédure de saisie devra être suspendue conformément à ces préconisations, sur le fond, de dire que le crédit consenti au taux de 4,33 % est abusif, de dire applicable le taux de 3,79 %, d'annuler les clauses abusives, de fixer la créance restant due à la somme de 68.663,34 euros, de dire que de cette somme devront être déduites les cotisations d'assurance mensuelles de 244,75 euros, payées depuis mars 2009 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de fixer la mise à prix à 190.000 euros, d'ordonner la vente amiable et d'en fixer le délai, de condamner la caisse à leur payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 juin 2016, la caisse demande à la cour de dire les appelants irrecevables en leur appel, pour ne pas avoir observé la procédure du jour fixe applicable à l'appel des jugements d'orientation, et subsidiairement mal fondés, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation sont instruits et jugés, à peine d'irrecevabilité, selon la procédure du jour fixe qui impose à l'appelant de présenter requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel comme il est dit à l'article 919 du code de procédure civile.
Il est acquis au débat que les consorts J. qui ont déclaré appel le 12 mai 2016 n'ont pas présenté une telle requête.
Il s'ensuit que leur appel est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M et Mme X. et M. X. in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
- 5711 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Couverture de la clause
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)