CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 2 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6533
CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. com.), 2 novembre 2016 : RG n° 15/01381
Publication : Jurica
Extrait : « que l'attitude de la société PISCINELLE vaut reconnaissance de sa garantie ; Que par son conseil, Mme Y. avait fait savoir le 26 mars 2013 que l'offre de la PISCINELLE ne lui convenait pas dès lors qu'il restait à sa charge le transport (en partie) et l'installation,
Qu'il lui a été répondu par la société PISCINELLE le 3 avril 2013 que la garantie de 10 ans était limitée au remplacement défectueux, à l'exclusion de toute indemnité au titre des dommages pouvant résulter directement ou indirectement du désordre garanti, qu'elle n'entendait donc pas supporter les frais de transport et d'installation,
Que s'agissant de cette clause limitative de responsabilité qui exclut la prise en charge des frais de remise en état et d'acheminement, non seulement la société PISCINELLE n'apporte pas la preuve que cette disposition contractuelle a été portée à la connaissance de Mme Y. mais qu'en tout état de cause, en application de l'article R 132-1 [N.B. 131-1 dans la minute Jurica] du code de la consommation, elle doit être réputée abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01381. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 6 MAI 2015 R.G. n° 13/00708 suivant déclaration d'appel en date du 24 juillet 2015.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
Représentant : Maître Guillaume DE G. de la SELARL G. S. S., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉS :
Maître V. agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Société PISCINELLE
avec une mission de surveillance et de la Société SERBI avec une mission d'assistance suivant jugements distincts du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 23 juillet 2013, Représentant : Maître Jean-Pierre C. de la SCP C.-G.-A.-B., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître M. agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société PISCINELLE et de la Société SERBI
suivant jugements distincts du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 23 juillet 2013, Représentant : Maître Jean-Pierre C. de la SCP C.-G.-A.-B., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA PISCINELLE
société ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise le 23 juillet 2013, Représentant : Maître Jean-Pierre C. de la SCP C.-G.-A.-B., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS CCCP ILE DE FRANCE PISCINES
société ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise le 23 juillet 2013, Représentant : Maître Jean-Pierre C. de la SCP C.-G.-A.-B., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 juin 2016
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2016 devant la cour composée de :
Président de chambre : M. Olivier FROMENT
Conseiller : Mme Fabienne ROUGE
Conseiller : Mme Françoise DEROUARD, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de la première présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 2 novembre 2016.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BEBEAU
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 2 novembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 décembre 2004, Mme X., épouse Y. a acheté une piscine de marque PISCINELLE à la société FP CONCEPT livrée et installée par cette dernière pour le compte de PISCINELLE.
Constatant une dégradation de la structure en bois de la piscine, Mme Y. a assigné la SA PISCINELLE et la SAS CCCP ILE DE FRANCE PISCINES le 13 août 2013 aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de la clause limitative de responsabilité et de les condamner à réparer son entier préjudice en procédant à la remise en état de la piscine en fournissant, livrant et installant une nouvelle piscine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle a sollicité en outre l'octroi de la somme de 200 euros par mois à compter du 23 novembre 2005 au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugements distincts du 23 juillet 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société PISCINELLE ainsi qu'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CCCP et désigné Maître Daniel V. en qualité d'administrateur judiciaire pour les deux sociétés.
Par jugements distincts du 28 juillet 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de sauvegarde de la société PISCINELLE et un plan de redressement de la société CCCP.
Par jugement en date du 6 mai 2015, dont appel, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a :
Débouté Mme Y. de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamné Mme Y. aux dépens.
Madame Y. a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mai 2016, l'appelante conclut en ces termes au visa des art 1135, 1604, 1641 et 1792 du code civil :
- Dire et juger qu'en affirmant par lettre du 10 juillet 2012, avoir fait une expertise et en acceptant, à réception d'une lettre de réclamation de l'appelante et sans discussion, de tenir à sa disposition le matériel complet, départ usine pour reconstituer une piscine, la société PISCINELLE reconnaît que les désordres lui sont imputables, liés à la présence de termites dans le bois tels que déclarés par l'appelante et non contesté par le retour d'expertise réalisée par les intimés.
- Dire et juger que les intimés reconnaissaient ainsi la mise en cause de leur responsabilité ;
- Dire et juger que la clause limitative de responsabilité est une clause abusive et que la garantie pleine et entière est due, obligeant les intimés à réparer l'entier préjudice ;
- Dire et juger que Mme Y. a subi un trouble de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser la piscine, trouble avéré depuis la lettre de PISCINELLE du 10 juillet 2012 ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 6 mai 2015 ;
- Dire et juger que la clause limitative de responsabilité est réputée non écrite ;
- Dire et juger que les sociétés intimées doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme Y. ;
- Dire et juger que l'entier préjudice subi par Mme Y. sera réparé soit en nature par la fourniture, la livraison sur place, la pose et la dépose des matériaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, soit par le paiement de la somme de 14.215 euros permettant de déposer le reste de la structure actuelle et d'en poser une autre, similaire, cette somme étant affectée d'un intérêt au taux légal à compter de la lettre des intimés, en date du 10 juillet 2012, jour de reconnaissance de la responsabilité du dommage et de la proposition de mise à disposition d'une piscine, départ usine.
- Condamner les sociétés CCCP Ile de France Piscines et PISCINELLE au paiement de la somme de 200 euros par mois depuis le 10 juillet 2012, au titre du préjudice de jouissance.
En tout état de cause,
- voir inscrire au passif des sociétés CCCP ILE DE FRANCE PISCINES et PISCINELLE toutes sommes dues à Mme Y. et/ou obligations qui seront à la charge des dites sociétés, correspondant notamment la remise en état et le trouble de jouissance ;
- condamner les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et voir inscrire cette condamnation au passif de la société PISCINELLE et/ou la société CCP ILE DE France PISCINES ;
Madame Y. soutient qu'en matière de responsabilité, le droit oblige celui à qui l'on impute le dommage à réparer l'entier préjudice qu'il a causé du fait de son manquement. PISCINELLE n'a jamais contesté l'origine du sinistre et a fait sienne la déclaration de Mme Y. sur la présence de termites, notamment par l'offre de mise à disposition du matériel complet pour reconstruire une piscine. La présence de termites est rapportée par constat d'huissier et par un rapport établi par un expert en diagnostic immobilier. La piscine fabriquée par PISCINELLE, marque commerciale de la société CCCP ILE DE
FRANCE PISCINES présente de graves désordres. Cette situation tombe sous le coup de la garantie décennale en vertu de l'article 1792 du code civil, de l'article 1135 du code civil, de l'article R. 132-1 du code de la consommation sur les clauses limitatives de responsabilité entre professionnel et consommateurs.
C'est bien la société PISCINELLE qui a été l'interlocutrice de Mme Y. comme le prouvent les nombreux échanges. La société PISCINELLE se reconnaît même débitrice envers Mme Y. d'obligations contractuelles trouvant leur origine dans les conditions de vente. Les frais de livraison du matériel mis à disposition découlent du manquement, justifiant la demande de condamnation présentée par Mme Y. La société PISCINELLE et la société CCCP prétendent ne pas être les fabricants de la structure mais l'article 1792-4 du code civil dispose qu'est assimilé au fabriquant celui qui importe un ouvrage de l'étranger et celui qui le présente comme son œuvre en y faisant figurer son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.
De plus, un jugement de novembre 2007 a déjà reconnu l'existence de désordres et leur imputabilité à la société CCCP ILE DE FRANCE PISCINES en la condamnant au paiement de certaines sommes.
Le tribunal fait grief à Mme Y. de ne pas rapporter la preuve des désordres mais il suffit de se rapporter au constat d'huissier, au certificat de la société de traitement anti-termites et au coût des travaux déjà engagés. Le professionnel est débiteur d'une obligation de réparation de l'entier préjudice causé du fait du manquement à ses obligations. La fourniture, la livraison, la pose et la dépose sont l'exercice même du droit de la réparation en matière de garantie.
Les débiteurs sont nécessairement assurés mais n'ont cependant jamais fourni d'attestation permettant à Mme Y. d'obtenir réparation. La société PISCINELLE affiche elle-même sur son site Internet être couverte par une garantie décennale. Il est également possible de consulter sur le site l'attestation d'assurance de la société PISCINELLE pour l'installation de kits. La mauvaise foi des parties adverses est caractérisée lorsqu'ils refusent de communiquer les documents sollicités par Mme Y.
Mme Y. affirme subir un préjudice de jouissance depuis plus de 3 années en raison de l'impropriété à destination de la piscine qui est hors d'usage. Le prix d'une piscine posée s'élevant à 22.410 euros, il s'agit d'un produit d'une certaine tenue pour lesquels les clients sont en droit d'attendre une satisfaction durable. L'impossibilité d'utiliser la piscine caractérise un trouble de jouissance avéré depuis au moins la lettre de PISCINELLE du 10 juillet 2012.
La société PISCINELLE, la société CCCP, Maître Daniel V. administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société PISCINELLE et de la société CCCP, Maître M., mandataire judiciaire, agissant es qualités de mandataire judiciaire de la société PISCINELLE et de la société CCCP, dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2016 concluent en ces termes :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 6 mai 2015 ;
En tout état de cause,
- mettre hors de cause la société PISCINELLE ;
A titre subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la société CCCP, et à titre subsidiaire de la société PISCINELLE, au simple remplacement du matériel endommagé ;
- condamner Mme Y. à payer à la société PISCINELLE et à la société CCCP, chacune, la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y. aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C.-G.-A.-B., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause la société PISCINELLE eu égard à l'absence d'intérêt à agir de Mme Y. Elle ne produit aucune pièce contractuelle au soutien de ses prétentions permettant de justifier d'un lien de droit avec la société PISCINELLE. Il n'existe de lien de droit qu'entre Mme Y. et la société FP CONCEPT. La société PISCINELLE n'est qu'une société holding et n'a aucune activité industrielle ou commerciale. La société PISCINELLE n'est ni vendeur, ni fabriquant de la piscine objet du litige.
Le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée et le vice caché est quant à lui un défaut d'usage. Le vice caché est celui qui rend la chose impropre à son usage normal ou qui le diminue d'une façon importante. La garantie des vices cachés exclut toute responsabilité contractuelle.
Mme Y. ne démontre nullement que la chose livrée n'était pas conforme à la commande. Le bois de la structure livrée à Mme Y. a bien été traité pour couvrir les risques visés en classe IV de la norme EN335. En indiquant que les désordres rendent impossible une utilisation normale de la piscine, Mme Y. a défini le vice caché affectant la structure de la piscine. Les désordres dont se plaint Mme Y. découlent non d'un défaut de conformité mais d'un vice caché et cette dernière est mal fondée en son action au visa de l'article 1604 du code civil. Son action fondée sur un vice caché aurait dû être introduite dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Persistant à ne pas préciser la date à laquelle elle a découvert l'attaque des termites, elle doit être déclarée forclose.
La facture versée par Mme Y. démontre que le suivi du dossier est effectué par M. Y., son fils, et que la société émettrice n'est autre que celle de son mari. La facture présentée comme étant la justification des travaux allégués date de mai 2007 et les intimés n'ont été assignées qu'en août et octobre 2013, soit plus de cinq années plus tard.
Mme Y. tente de faire retenir la responsabilité des sociétés
PISCINELLE et CCCP comme constructeur d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil mais ces sociétés ne sont pas liées par un contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage. La société CCCP a simplement fourni un kit de piscine à la société FP CONCEPT qui a été chargée par Mme Y. de l'installer. La société PISCINELLE et la société CCCP n'ayant ni monté, ni installé le kit de piscine, elles ne peuvent être qualifiées de constructeur d'ouvrage. En l'absence de toute activité de construction au sens de l'article 1792 du code civil, les sociétés PISCINELLE et CCCP n'ont pas l'obligation de souscrire une assurance décennale.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens respectifs.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que la société PISCINELLE sollicite sa mise hors de cause en l'absence d'intérêt à agir de Mme Y. à son encontre ; qu'elle soutient n'être qu'une HOLDING n'ayant aucune activité industrielle ou commerciale, mais attendu qu'il ressort des éléments de preuves versés au débat que la société PISCINELLE a, sur papier à en-tête, adressé le 10 juillet 2012 un courrier à Mme Y. dans lequel elle affirme prendre en charge le changement des parties endommagées de la piscine et mettre à sa disposition le matériel complet, que par un second courrier du 3 avril 2013, la société PISCINELLE, toujours sur papier à en-tête avec mentions légales, fait référence à son courrier adressé 7 mois plus tôt ainsi qu'à ses conditions générales de vente ;
Qu'il ressort donc de ces éléments que la société PISCINELLE se présente comme le vendeur de la piscine litigieuse et doit répondre de l'action en garantie engagée contre elle,
Que la société PISCINELLE doit être assimilée à un fabricant en application de l'article 1792-4 du code civil,
Qu'il convient donc de rejeter la demande de la société PISCINELLE relative à sa mise hors de cause ;
Attendu qu'en application de l'article 1792 du code civil, la garantie décennale trouve à s'appliquer en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, à sa destination et à sa sécurité,
Que Mme Y. a acquis une piscine de marque PISCINELLE auprès de la société FP CONCEPT, aujourd'hui liquidée ;
que les intimés affirment que la structure bois de la piscine vendue a été traitée pour couvrir les risques visés en classe IV de la norme EN 335, à savoir un traitement anti-termites ;
Qu'un constat d'huissier a été dressé le 23 décembre 2011 à la demande de Mme Y. qui fait état d'une série de vices, notamment une invasion de termites dans la structure en bois soutenant le bassin ainsi qu'un affaiblissement généralisé de cette structure,
Qu'en suite des réclamations de Mme Y. auprès de la société PISCINELLE, une expertise a été effectuée le 13 mars 2012 à l'initiative de cette dernière, dont le rapport n'est pas produit, mais qu'en cause d'appel, Mme Y. verse au débat l'expertise réalisée à sa demande par REUNION DIAGNOSTIC IMMOBILIER du 6 mars 2012 qui constate la présence de termites dans la structure bois de la piscine, et la lettre du 24 mars 2012 de transmission de ce rapport par Mme Y. à la société PISCINELLE,
Que ces désordres rendent l'ouvrage, une piscine, impropre à sa destination, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société PISCINELLE qui par courrier du 10 juillet 2012 susvisé, faisant expressément référence aux résultat de l'expertise du 13 mars 2012 réalisée à sa demande, a acquiescé à la défectuosité de la piscine en proposant une prise en charge du matériel complet (structure bois complète et les accessoires RG8, liner et feutre, avec un forfait de transport de 7.215 euros, étant observé que la garantie de la nouvelle structure est de 10 ans) ;
que l'attitude de la société PISCINELLE vaut reconnaissance de sa garantie ;
Que par son conseil, Mme Y. avait fait savoir le 26 mars 2013 que l'offre de la PISCINELLE ne lui convenait pas dès lors qu'il restait à sa charge le transport (en partie) et l'installation,
Qu'il lui a été répondu par la société PISCINELLE le 3 avril 2013 que la garantie de 10 ans était limitée au remplacement défectueux, à l'exclusion de toute indemnité au titre des dommages pouvant résulter directement ou indirectement du désordre garanti, qu'elle n'entendait donc pas supporter les frais de transport et d'installation,
Que s'agissant de cette clause limitative de responsabilité qui exclut la prise en charge des frais de remise en état et d'acheminement, non seulement la société PISCINELLE n'apporte pas la preuve que cette disposition contractuelle a été portée à la connaissance de Mme Y. mais qu'en tout état de cause, en application de l'article R 132-1 [N.B. 131-1 dans la minute Jurica] du code de la consommation, elle doit être réputée abusive,
Attendu qu'il convient en conséquence de décider que la société PISCINELLE devra supporter le préjudice de Mme Y. qui sera évalué à 14.215 euros au vu des pièces produites, avec intérêts à compter du 10 juillet 2012, dont elle pourra s'acquitter en réalisant elle-même ou en faisant réaliser à ses frais les travaux de reprise de l'ouvrage, ainsi que, toutes causes confondues, à la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Qu'il paraît équitable de mettre les frais irrépétibles engagés par Mme Y. à la charge de la société PISCINELLE à hauteur de 1.000 euros,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'art 1792 et suivant du code civil, vu l'article R. 132-1 [N.B. 131-1 dans la minute Jurica] du code de la consommation,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les désordres de la piscine de Mme Y. rendant l'ouvrage impropre à sa destination,
Dit que la société PISCINELLE devra supporter le préjudice de Mme Y. fixé à 14.215 euros, avec intérêts à compter du 10 juillet 12, dont elle pourra s'acquitter en réalisant ou en faisant réaliser les travaux de reprise de l'ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que, toutes causes confondues, à la somme de 3.600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamne la société PISCINELLE à payer à Mme Y. née B. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Met hors de cause la St CCCP Ile de France Piscines.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance