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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 15/00631
Date : 29/09/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6560

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 29 septembre 2016 : RG n° 15/00631 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'en l'espèce les offres de prêt stipulent aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ;

Considérant qu'il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00631 (19 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 12/11574.

 

APPELANTE :

Madame X.

Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Carine D.-V., avocat au barreau de PARIS, toque : E1663

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Ludovic M. et Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique LONNE, Présidente, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui, après avoir écarté des débats les conclusions de Madame X. visées par le greffe le 14 mars 2014 et celles de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE visées par le greffe le 25 mars 2014, a débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Madame X. à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 14 décembre 2015 par Madame X. qui demande à la cour, vu les articles L. 112-2 du Code Monétaire et financier, les articles L. 111-1 (rédaction à la date de la souscription des prêts) et L. 132-1 du Code de la consommation, la directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993, les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1134 alinéa 3, 1147 et 1315 du Code civil, de la dire recevable et fondée en son recours, de réformer en conséquence le jugement critiqué en toutes ses dispositions, de déclarer l'intimée mal justifiée en ses argumentations et demandes et l'en débouter, et en conséquence, à titre principal, de dire l'indexation nulle et de nul effet, en ce qu'elle est contraire aux prescriptions de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, en ce qu'elle constitue une clause abusive en application des prescriptions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de la directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993, ou, subsidiairement, et pour le cas où ne serait pas reconnue l'illicéité, en suite du vice affectant le consentement de l'emprunteur en application des articles 1108, 1110, 1116 du Code civil et L. 111-1 du Code de la consommation, et ensuite de prononcer l'annulation de l'indexation et dire que le contrat de prêt ne s'est exécuté qu'aux seules conditions financières initialement définies conventionnellement en euros et conformément aux prévisions des documents publicitaires émis par la banque, de condamner la banque à payer à l'emprunteur la somme de 69.160,73 euros, ceci au titre de la différence entre la valeur en euros du capital initialement emprunté et le montant du capital remboursé par anticipation au 11 mai 2015, ceci en suite du remboursement anticipé des deux contrats de prêts, et en tout état de cause, de condamner la BNP Paribas Personal Finance venant en lieu, droits et obligations de la SA UCB à indemniser l'appelante pour l'atteinte à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, le préjudice étant justement évalué à 3.000 euros, ceci en application des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code Civil, de condamner BNP Paribas Personal Finance venant en lieu, droits et obligations de la SA UCB à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic) ;

Vu les conclusions signifiées le 11 mai 2016 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui demande à la cour, vu les articles L. 112-2 du Code monétaire et financier et financier et 1108, 1110, 1116, 1134 al. 3 et 1147 du Code civil, de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame X. de l'intégralité de ses demandes, de condamner Madame X. au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que dans le courant de l'année 2008, Madame X. a fait procéder à une étude de sa situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société Privilège Finances ; qu'elle a décidé de réaliser deux opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de deux biens immobiliers à usage locatif en l'état futur d'achèvement, situés à [...] et [...], le second, au sein de la [...] ; que pour financer ces acquisitions Madame X. a eu recours à deux emprunts, à hauteur, respectivement, de 252.762,79 francs suisses (pour le premier bien) et 127.392,65 francs suisses (pour le second), remboursables en euro ;

Considérant que le 25 mars 2008, Madame X. a signé avec la société ICADE CAPRI, un contrat préliminaire portant sur l'acquisition du premier bien immobilier, situé dans la résidence M. ; que le 8 avril 2008, BNP Paribas Personal Finance a adressé à Madame X. une offre de prêt Helvet Immo n° 65XX75 que Madame X. a acceptée le 20 avril 2008, la signature du contrat de crédit Helvet Immo ayant été réitérée par acte authentique du 27 juin 2008 ; que le 2 juin 2008, Madame X. a signé avec la société TAGERIM INVESTISSEMENT un contrat préliminaire portant sur l'acquisition du bien immobilier, situé dans la résidence Me. ; que le 31 juillet 2008, BNP Paribas Personal Finance a adressé à Madame X. une offre de prêt Helvet Immo n° 650YY94 que Madame X. a acceptée le 12 août 2008 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 29 décembre 2008 ;

Considérant que le 30 avril 2012 et le 31 mai 2012, Madame X. a écrit à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour dire qu'elle avait constaté une augmentation très importante de son engagement de remboursement qui « mettait en péril sa capacité financière pour faire face et assurer la charge pécuniaire en résultant » et qu'elle souhaitait examiner avec la banque une renégociation de la clause d'intérêt, de manière à passer du prêt exprimé en francs suisses à un prêt en euro sur la base du capital emprunté ; que dans le second courrier, elle a invoqué l'article L 112-2 du code monétaire et financier et a ajouté que « l'absence de réponse cohérente (la) conduirait à mettre en cause la licité du prêt en sollicitant une réduction des intérêts au seul taux légal ou à tout le moins l'annulation des effets de cette clause monétaire » ;

Considérant que par lettre en date du 14 mai 2012, la banque a répondu qu'elle n'avait pas convenance à réaménager les conditions des prêts, qu'elle pourrait les transformer en euro, au cours des années 2013 et 2014 ; que, si elle prenait la décision de rembourser totalement par anticipation les crédits en francs suisses, elle serait exonérée, à titre commercial, du règlement des indemnités et frais de change conventionnellement fixés ; que dans un courrier du 11 juin 2012, la banque a indiqué que les offres présentaient de façon claire et précise les modalités de fonctionnement et de remboursements des crédits, qu'elle avait respecté les obligations d'information qui pesaient sur elle ; que la fixation de la créance en francs suisses répondait aux exigences du code monétaire et financier ; qu'elle a rappelé les possibilités de conversion au bout de la 5ème année et maintenu son engagement de l'exonérer des indemnités et frais de change en cas de remboursement anticipé ;

Considérant que le 11 mai 2015 Madame X. a décidé de procéder au remboursement anticipé de ses prêts ; que les opérations de remboursement ont été exécutées le 20 et 27 mai 2015 que Madame X. a réglé une somme de globale de 302.781,73 euros (292.529,47 euros +10.252,26 euros) ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 3 août 2012, Madame X. a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont rejeté la demande en annulation des stipulations contractuelles d'indexation sur le taux de change de l'euros contre une monnaie étrangère, en retenant que l'indexation étant en relation avec l'activité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; qu'ils ont dit que Madame X. avait été informée sur les risques de change liés aux contrats de crédit et que, dès lors, elle ne démontrait pas que son consentement ait été vicié ; qu'elle n'établissait pas non plus que l'attitude de l'établissement de crédit constituerait une atteinte portée à la gestion paisible ou à la confiance contractuelle compte tenu notamment de l'information délivrée ; que la banque n'était pas tenue envers Madame X. ni d'une obligation de conseil ni d'une obligation de mise en garde ;

Considérant que Madame X. a interjeté appel du jugement ; qu'après que l'affaire ait été plaidée et l'arrêt mis en délibéré, Madame X. a sollicité une réouverture des débats, à laquelle la banque ne s'est pas opposée, en invoquant, comme faits nouveaux, des documents extraits de la procédure d'instruction ouverte suite à la plainte de nombreux emprunteurs, et notamment le procès-verbal de Madame Y., qui venaient d'être communiqués par le procureur de la République, aux magistrats de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que l'affaire a ainsi été renvoyée à la mise en état et de nouveau clôturée après échange de conclusions par les parties ;

Considérant que Madame X. a accepté deux offres de prêt qui sont, dans leurs stipulations essentielles, ainsi rédigées :

« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 252.762,79 francs suisses (127.392,65 francs suisses).

Il correspond au montant du financement en euro de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euro qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (15 ans) (voir « remboursement de votre crédit »).

L'objet est le suivant ; Acquisition d'un appartement à usage locatif, (les deux adresses)

et (pour la première offre) financement de frais à hauteur de 6.621,00 euros :

- financement de frais de courtage d'un montant de 150,00 euros

- financement de frais d'acte notarié d'un montant de 5.871,00 euros

- financement de la commission d'ouverture d'un montant de 600,00 euros

(...)

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous :

(...)

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 156.621,00 euros (77.000 euros) chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.349,31 euros (1.155 euros).

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euro (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euro et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

> les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques.

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPÉRATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,59 francs suisses. (1,63 francs suisses) Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) À une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euros. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT

* montant de vos règlements mensuels

> monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euros. Vos règlements mensuels se feront en euros

* règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte).

- Après le premier versement du crédit vos règlements seront

pour la première offre :

pendant les 24 premiers mois de différé total de règlement d'un montant de 31,79 euros correspondant au montant initial de la prime d'assurance....

Ensuite vos règlements seront :

Pendant les 276 mois suivants d'un montant initial de 995 euros (assurance initiale et frais de change inclus)

pour la seconde offre :

pendant les 24 premiers mois de différé partiel de règlement, d'un montant de 909,32 euros (assurance et frais de change inclus)...

Pendant les 216 mois suivants d'un montant de 1.739,36 euros (assurance et frais de change inclus)

pour la seconde offre :

de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun règlement à effectuer.

La commission d'ouverture de 460 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit

- après le premier versement du crédit vos règlements seront

- pendant les 24 premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant de 274,34 euros

pendant les 156 mois suivants d'un montant de 658,81euros.

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 36 (24) mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euros contre 1,59 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous.

* amortissement du capital. L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »,

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de voire crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, celte augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 3,95 % (4,15 %) l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,14 (1,05)

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes (...)

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt

- des charges annexes de 0,35 %, (0,55 %)

Le TEG en résultant s'élève à 4,56 % (4,70 %)l'an, soit un taux mensuel de 0,38 %, (0,39 %), à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,12 % (0,23 %) l'an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 121.115,44 euros (32.128,52 euros)

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit ») vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

* MODALITÉS

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,24 (1,15). Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,24 (1,15)

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial.

(....) » ;

Considérant que Madame X. soutient tout d'abord, au visa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, que l'indexation est irrégulière ; qu'elle reproche au tribunal de ne pas avoir recherché si l'indexation litigieuse était en relation avec l'activité de la BNP Paris Personal Finance ; qu'elle explique que BNP Paribas Personal Finance n'emprunte pas, en son nom personnel et pour son compte, sur les marchés monétaires internationaux, les devises nécessaires à son activité pour financer les crédits qu'elle consent ; qu'en réalité, les devises étrangères dont elle dispose lui sont fournies par sa société mère, BNP PARIBAS, et qu'ainsi BNP Paribas Personal Finance n'exerce personnellement aucune activité de commerce de devises étrangères sur les marchés financiers internationaux ; qu'elle note qu'aucun swap n'a été souscrit par BNP Paribas Personal Finance, les swaps étant conclus par la seule société-mère, BNP Paribas ; qu'elle ajoute que BNP PARIBAS n'est pas partie aux contrats litigieux et qu'ainsi l'indexation ne peut être validée et qu'au demeurant l'indexation est étrangère à l'objet des contrats qui est l'acquisition d'appartements à usage locatif ; qu'elle conclut que la clause monétaire doit être écartée, réputée non écrite, sans que cela porte atteinte à l'acte et à sa substance qui était d'organiser au bénéfice de l'usager un financement et au profit du prêteur une rémunération ; qu'elle demande que la nullité se réalise par la suppression dans l'acte de l'élément vicié et la condamnation de la banque au paiement de la différence entre le montant du capital initialement emprunté et celui remboursé finalement à la date du 11 mai 2015, date de rachat anticipé des deux prêts, ceci pour le montant de 69.160,73 euros et qu'il soit dit que le prêt sera exécuté pour le passé en ses seules dispositions monétaires exprimés en euros, telles qu'elles sont définies au contrat ;

Considérant que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend que, s'il comporte une clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses, le prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, de sorte que l'emprunteur est mal fondé à invoquer la nullité de cette clause qu'il doit exécuter ; que le contrat de crédit respecte les dispositions d'ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France ; que la clause de monnaie de compte est en relation avec l'activité de banquier qu'elle exerce ;

 

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que les crédits souscrits par Madame X. auprès de BNP Paribas Personal Finance sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans les offres dont le libellé vient d'être reproduit ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euros constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et, que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance ; que l'argument selon lequel seule la BNP PARIBAS procéderait à l'acquisition de devises étrangères manque de sérieux, tout établissement de crédit ayant un accès direct aux marchés de devises ;

Considérant qu'il est constant de surcroît que BNP Paribas Personal Finance est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier ; qu'elle disposait de l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de celui du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - CECEI, à l'époque des contrats ; que BNP PERSONAL FINANCE exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que Madame X. doit être déboutée de sa demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Considérant que Madame X. soutient ensuite que les contrats ne peuvent valoir information ni même mise en garde à l'égard des conséquences qu'emporte l'indexation des échéances sur le francs suisse ; qu'elle invoque les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en sa rédaction à la date de souscription des deux contrats de prêts litigieux, qui prévoit que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, pour dire qu'elle aurait dû être éclairée, en sa qualité de profane, sur les risques liés à la variabilité du taux de change et les conséquences néfastes sur sa charge de remboursement de ces dits prêts et mise en garde quant aux variations de ses engagements à raison de l'évolution de la parité franc suisse /euros ; qu'elle expose qu'elle est un consommateur, non spécialiste des questions de financement et de crédit, et que la banque aurait dû s'enquérir de la capacité à comprendre son engagement ; qu'elle rappelle que la loi Chatel, adoptée le 3 janvier 2008, prévoit à l'article L. 312-8 2° ter du code de la consommation qu'en cas de taux d'intérêt variable, l'offre est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et qu'il est constant que la banque n'a pas réalisé et fourni une notice de simulation croisée entre taux de change et taux d'intérêt ; qu'elle indique que la banque ne pouvait ignorer, à la conclusion du contrat, la tendance de la parité euros/franc suisse amorcée depuis octobre 2007 jusqu'à l'intervention, en septembre 2011, de la banque centrale de Suisse qui a été décidé de plafonner le franc suisse à 1.20 pour un euros ; qu'elle déclare qu'ainsi, au moment de la souscription des prêts en cause, c'est-à-dire en juillet 2008, la parité pour un franc suisse était de 1,519 euros alors qu'en octobre 2007 la parité s'élevait à 1,670 ; qu'au cours de l'année précédant la souscription, le taux de change suivait une évolution très défavorable et que la banque était avertie du risque ; qu'elle précise qu'elle n'agit pas sur le fondement de la responsabilité mais invoque une nullité qui est fondée sur l'existence des vices affectant son consentement ceci, en application des articles 1108, 1109, 1110 et 1116 du code civil ; qu'elle a été induite en erreur ; qu'elle a cru faussement que le coût du crédit avait vocation à ne pas fluctuer en dépit des variations de la parité francs suisse et euros ; qu'en réalité la créance ne cessait d'augmenter, aggravant donc la charge corollaire de remboursement ; qu'il appartenait à la banque de mettre en garde l'emprunteur à l'égard d'un aléa lié au change et à la parité et ce d'autant qu'elle avait été alertée par la précédente crise des emprunts indexés sur l'Euribor qui avait entraîné une aggravation de l'endettement des emprunteurs qui subissaient un rallongement de la durée des prêts de 30% ; qu'elle ajoute que l'audition de Madame Y. établit que la banque n'ignorait rien du risque de ce montage financier et qu'il entendait en masquer la réalité ; qu'elle estime que le défaut d'information s'est traduit par une rétention d'information, éléments déterminants d'une réticence dolosive fondée sur l'article 1116 du Code civil ; qu’elle a été victime d'une confusion et que son consentement a été vicié par l'erreur ; que l'attitude de la banque est contraire à la loyauté qu'un professionnel doit à un co-contractant néophyte ;

Considérant que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend qu'elle a respecté l'intégralité de ses obligations contractuelles à l'égard de Madame X., notamment son devoir de mise en garde qui est limité au risque d'endettement excessif de l'emprunteur au jour de l'octroi du prêt, et n'est pas incriminé par Madame X., son devoir d'information et de loyauté en délivrant à l'emprunteur une information claire et complète sur la variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement de ses prêts Helvet Immo ; qu'elle précise qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euros par rapport au franc suisse ; qu'elle reproche à Madame X. de ne pas faire la preuve d'un préjudice indemnisable ; qu'elle affirme que le consentement de Madame X. n'a pas été vicié lors de la conclusion des contrats de prêts ; que Madame X. ne peut invoquer ni le dol ni l'erreur ;

Considérant qu'il doit être rappelé que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est intervenue auprès de Madame X. en qualité d'établissement de crédit prêteur de deniers, soumis comme tel, notamment, aux règles spécifiques prévues par l'article L. 312-8 du code la consommation relatives à l'information précontractuelle devant être adressée aux candidats au crédit immobilier, et qu'en outre elle n'a jamais été en contact direct avec l'emprunteur ; que c'est la société PRIVILEGE FINANCE qui a présenté et proposé les prêts Helvet Immo à Madame X. ; que les reproches de Madame X. ne peuvent que viser les offres de prêt qu'elle a successivement acceptées ;

Considérant que Madame X. retient de l'audition de Madame Y. que celle-ci a demandé qu'on lui apporte la preuve que la variation du taux de change telle qu'elle était présentée dans le produit n'impactait pas le capital restant dû car elle avait tout de suite compris que «  c'était ça le danger du produit », qu'elle a demandé des crash tests qui ont établi que même des variations de 0,20, qualifiées de négligeable avaient un impact « déraisonnable » sur le capital restant dû et que cependant son « N+1 (lui) rabâchait que le capital restant dû ne pouvait varier que de quelques centimes d'euros, (qu)'on avait l'obligation de dire cela aux collaborateurs et aux partenaires, c'est à dire les IOB et tous les intermédiaires » ; qu'elle avait « alerté tout le monde sur ce produit » ;

Considérant qu'il résulte de l'audition que Madame Y. ajoute que lorsque son « chef n'était plus là » elle retournait voir les partenaires et leur disait : « il faut en vendre le moins possible, il ne faut en vendre qu'à des gens qui ont compris, la phrase sur le capital restant dû est fausse » ; que non seulement elle a fait la critique du produit mais qu'elle a refusé de le vendre ;

Considérant que Mme Y. a été un temps directrice régionale de l'agence BNP [Y.] ; qu'elle déclare, dans son audition, ne pas avoir rencontré les emprunteurs, avoir participé à l'origine à la construction d'un argumentaire commercial du produit Helvet Immo à destination des intermédiaires, avoir été écartée du groupe de travail et avoir continué son activité portant sur la distribution des produits de financements de la banque et, notamment du produit Helvet Immo, aux partenaires professionnels apporteurs d'affaires, avant de quitter la BNP, en février 2011, parce qu'elle n'avait pas eu d'augmentation de salaire, et de rejoindre la société P., rencontré par l'intermédiaire d'un de ses partenaires, L. et Associés ;

Considérant qu'il résulte de ce même procès-verbal d'audition que Mme Y. a commercialisé le prêt Helvet Immo auprès de plusieurs partenaires financiers auxquels elle a expliqué le produit ; qu'elle dit elle-même (page 9 de l'audition) qu'elle n'a jamais expliqué les risques qu'elle avait constaté sur les crash tests et la simulation réalisée, étant à préciser (page 10 de l'audition) qu'elle avait « reçu (ces documents) avant la commercialisation et (qu'elle avait) pu faire tourner l'outil à la fois avant et pendant la commercialisation », ce qui lui avait permis de comprendre la dangerosité du produit ; que la banque affirme sans être contredite, qu'elle n'a jamais eu de retour sur le double discours tenu par Mme Y. ; que son principal apporteur d'affaires (Mr L.) a quant à lui déclaré, selon ce qui est indiqué par le magistrat instructeur, que l'aléa du taux de change négatif pour l'investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement oralement à ces derniers et par écrit via les pages 5 et 31 de l'offre de prêt ; qu'il n'y a jamais eu l'intention de tromper les investisseurs et que les clients se sont engagés en connaissance de cause ;

Considérant que rien dans la déposition de Mme Y. ne permet d'établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et des emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt ; que tout au plus elle prouve que Mme Y. a été particulièrement consciente des risques relatifs aux variations du taux de change ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mme Y. n'ayant jamais été au contact des emprunteurs, elle n'est pas légitime à dire quoi que ce soit de pertinent sur le discours qui leur a été tenu et la qualité de l'information qui leur a été fournie ;

Considérant qu'il est constant que Madame X. n'a pas été en relation directe avec Mme Y. et que les prêts n'ont pas été souscrits via l'agence qu'elle dirigeait ; que Madame X. ne dit rien du discours qui lui a été tenu par la société PRIVILEGE FINANCES par le truchement de laquelle elle a conclu les prêts de sorte qu'il ne peut être affirmé que cet intermédiaire aurait répercuté un discours trompeur et fallacieux que la banque aurait formaté et qu'elle aurait été ainsi abusée ;

Considérant que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque ; qu'ainsi que cela a déjà été dit plus haut, la banque a donc à répondre seulement en l'espèce des offres de prêt qu'elle a adressées Madame X. ;

Considérant qu'aucun texte n'imposait à la banque, à la date de souscription des prêts, de communiquer à l'emprunteur une notice relative aux variations du taux de change ;

Considérant que la banque n'était pas tenue à une obligation de conseil à l'égard de Madame X. ; qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente ;

Considérant que Madame X. ne soutient pas qu'à la date de leur conclusion, les crédits n'étaient pas adaptés au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts ; qu'elle n'invoque donc pas le manquement à l'obligation de mise en garde ;

Considérant qu'en réalité Madame X. incrimine le manquement de la banque à son devoir d'information, sur le risque de variation du taux de change euros contre francs suisses et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt Helvet Immo pour dire que son comportement a été vicié par les manœuvres dolosives commises par la banque et par l'erreur qui a été la sienne ; qu'ainsi qu'elle le dit expressément dans les motifs et le dispositif de ses conclusions, Madame X. n'agit pas sur le fondement de la responsabilité et ne réclame pas l'indemnisation d'une perte de chance mais invoque une nullité qui est fondée sur l'existence des vices affectant son consentement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol ;

Considérant que l'article 1110 du code civil, précise que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en l'objet ; que l'erreur n'est une cause de nullité qu'à la double condition d'avoir été déterminante du consentement et d'être jugée excusable ;

Considérant que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce à Madame X., de caractériser les manœuvres illicites et intentionnelles destinées à la tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier son consentement ;

Considérant que Madame X. reproche à la banque son silence dolosif sur la variation du taux de change, ce qui lui aurait fait croire que le coût du crédit ne devait pas fluctuer ;

Considérant qu'il suffit de lire les deux offres de prêt que Madame X. a successivement acceptées pour constater que la banque a de façon, claire, précise, expresse, informé Madame X. sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée des prêts et donc sur la charge totale de remboursements de ces prêts ;

Considérant que la variation du taux de change est au cœur de l'économie des contrats de prêts souscrits par Madame X. puisque Madame X. a contracté deux prêts en francs suisses qu'elle devait rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ;

Considérant que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que dans le tableau d'amortissement prévisionnel intitulé « Plan d'amortissement prévisionnel (du) crédit en francs suisses », il est indiqué que celui-ci est établi en supposant que « le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels » et que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial prime d'assurance incluse défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ;

Considérant que le document « Accusé de réception et acceptation de l'Offre de crédit » comporte une stipulation par laquelle l'Emprunteur reconnaît « avoir été informé que le (présent) crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur (son) plan de remboursement » ;

Que Madame X. a déclaré, à deux reprises,

« - avoir pris connaissance de l'Offre de crédit et ses annexes,

- du plan d'amortissement ;

- confirmer les déclarations rappelées au début de la présente Offre ;

- avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphe « Opération de change » et « remboursement de votre crédit de votre offre de prêt » ;

- accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

Considérant qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;

Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;

Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euros par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euros ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu Madame X. de ce qui constituait un événement imprévisible ;

Considérant que Madame X. ne peut donc, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance aurait passé sous silence le fait que les variations du taux de change allaient avoir un impact sur l'amortissement du prêt et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; qu'elle ne démontre pas non plus la réticence dolosive et l'intention de tromper ;

Considérant qu'en l'état de la documentation contractuelle, Madame X. ne peut pas non plus utilement faire valoir que la banque l'aurait induite en erreur en lui faisant croire que le coût du crédit avait vocation à ne pas fluctuer ; qu'en tout état de cause, même à supposer que Madame X., ait commis cette erreur, elle ne serait pas excusable, compte tenu de l'information claire, précise, intelligible dont elle a bénéficié ;

Considérant que Madame X. sera donc déboutée de sa demande de nullité fondée sur le dol et l'erreur ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Considérant enfin que Madame X. prétend que les dispositions contractuelles relatives à l’indexation de la charge de remboursement sur la valeur du franc suisse constituent une clause abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993 ; qu'ensuite de ce caractère abusif, cette indexation déguisée lui est inopposable et est réputée non écrite ; qu'elle déclare que les dispositions contractuelles font varier l'obligation de remboursement à la charge de l'emprunteur, au gré des fluctuations monétaires alors même que le devoir du prêteur est défini, déterminé et intangible en son montant pour la valeur du prêt qu'il livre, le montant des prêts libellé en franc suisse ayant été débloqué en euros sur la base du cours d'achat que la banque applique pour cette devise ; qu'ainsi la banque se voit conférer un avantage unilatéral et injustifié ; qu'en outre la référence à la devise étrangère conduit à constituer une rémunération supplémentaire pour le prêteur, sans relation avec le service du prêt déjà rémunéré par le taux d'intérêt énoncé ; qu'elle résulte de la tarification imposée de l'opération de change et du fait que la banque détermine périodiquement la valeur de paiement en euros en suite de l'évolution de la parité avec le franc suisse à différentes dates du plan d'amortissement, alors même que ce prêteur s'est fourni au moment de la souscription une quantité définie de francs suisses pour une valeur déterminée d'euros ; qu'elle prétend que le risque lié au change et à son évolution est supporté unilatéralement et principalement par l'emprunteur ; qu'en effet la banque, elle, s'est garantie à l'égard d'un risque de change en cas d'évolution portant valorisation de l'euros au regard du franc suisse ; qu'en sa qualité de gestionnaire avisé elle n'a pas manqué de se couvrir du risque de variation qui lui serait défavorable dans le cadre d'un contrat d'échange appelé SWAP ainsi qu'il ressort des documents comptables de la banque BNP Personal Finance ; que cette situation illustre le déséquilibre réel que le dispositif contractuel emporte au détriment de l'emprunteur ; qu'au demeurant le professionnel n'a nullement informé sa cliente d'un tel procédé qui eu pu contribuer à limiter les risques de change ; qu'elle insiste sur le fait que l'emprunteur est placé en état d'infériorité à l'égard du professionnel prêteur tant en ce qui concerne le pouvoir de négociation qu'au niveau de l'information, situation qui l'a conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, situation contraire à la protection mise en œuvre par la directive 93/13 ; que l'indexation sur le franc suisse ne satisfait nullement ni aux exigences de la bonne foi, ni aux principes d'équilibre et de transparence affirmés par la directive 93/13 ; que force est de constater en l'espèce l'absence de toute information préalable par BNP Paribas Personal Finance qui a ainsi méconnu les obligations pesant à sa charge ; qu'ainsi que l'énonce l'article 4 paragraphe 2 de la Directive 93/13, les clauses contractuelles du prêt doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, il n'est pas mis en exergue que l'amortissement des crédits et l'obligation de l'emprunteur étaient susceptibles d'augmenter, compte tenu de 'l'émiettement des clauses’; que la présentation n'est ni transparente ni simple ; que le contrat ne prévoit nullement le droit pour l'emprunteur de mettre un terme à la formule d'indexation et de quitter le contrat à chaque trimestre où la banque l'informe pourtant d'une modification de son obligation corollaire à l'indexation ; qu'en ne prévoyant une faculté de mettre un terme à l'indexation qu'au terme des 5 premières années du prêt, le contrat organise un avantage majeur pour le professionnel qui n'a aucune réelle contrepartie et amplifie le déséquilibre subi par l'emprunteur ; que le caractère abusif est induit tout autant par le rôle du franc suisse qui n'est nullement une « simple unité de compte » mais intervient comme véritable « instrument de paiement », étant expressément rappelé que le remboursement du prêt devait être exécuté en monnaie étrangère et que les échéances acquittées l'étaient en devises étrangères ; qu'en outre le prêteur se réservait la faculté de contraindre l'emprunteur à exécuter le remboursement du prêt en francs suisses à tout le moins au cours des cinq premières années ; que ces dispositions privaient donc les emprunteurs de la liberté de payer en monnaie française, le contrat faisant de la monnaie étrangère un instrument de paiement exclusif ; que Madame X. conclut à la nullité de la clause d'indexation qui constitue et met en œuvre l'indexation peccamineuse et toxique et sollicite la condamnation de la banque pour le montant de 69.160,73 euros, montant représentant la différence entre la valeur en euros du capital initialement emprunté et la valeur du capital finalement remboursé le 11 mai 2015 ;

Considérant que la banque réplique que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n'est pas une clause abusive ; qu'elle est exclue du champ d'application de la directive du 5 avril 1993 et de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que la clause de monnaie de compte ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réserve pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ;

Considérant que la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l'article 4 § 2 de la Directive permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l'appréciation du caractère abusif ne porte pas sur les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive énonce que :

« dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») des offres de prêt est « le montant du crédit est de 252.762,79 francs suisses (et de) 127.392,65 francs suisses » ; que les offres de prêts rappellent constamment que les prêts sont libellés en francs suisses ; qu'ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses, n'est pas, comme le soutient Madame X., une modalité d'exécution du prêt, mais qu'elle constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat Helvet Immo, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ;

Considérant que, selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant qu'en l'espèce les offres de prêt stipulent aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ;

Considérant qu'il en résulte que, par application de l'alinéa 7 du texte précité, le grief ne peut être accueilli ; que le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Considérant que Madame X. stigmatise enfin le défaut de loyauté de la banque et réclame la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros pour le trouble de jouissance, atteinte portée à la gestion paisible et à la confiance contractuelle, ceci au mépris de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; que la banque a fourni une information exhaustive et loyale à Madame X. ; que Madame X. a fait choix de souscrire deux prêts en francs suisses en étant informée qu'ils étaient soumis à la variation du taux de change ; qu'elle doit assumer le risque dont elle a été informée lorsqu'il s'est réalisé, étant à préciser que la variation du taux de change euros contre franc suisse pouvait également être favorable à l'emprunteur et lui permettre d'amortir ses prêts plus rapidement conformément aux dispositions des offres de prêts ; qu'en outre le risque de change, qui est inhérent à tout prêt en devise, a permis à Madame X. de bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable que ceux alors proposés sur le marché des prêts en euros puisqu'elle a bénéficié d'un taux d'intérêt de 3,95 % et de 4,15% alors que les taux proposés pour les prêts en euros se situaient à l'époque entre 4,50 % et 5% ;

Considérant que Madame X., qui ne démontre aucun manquement de la banque, doit être déboutée de sa demande indemnitaire ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Considérant que Madame X., qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande, au contraire, de la condamner à ce titre au paiement de la somme de 2.000 euros ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame X. à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT