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CJUE (1re ch.), 18 février 2016

Nature : Décision
Titre : CJUE (1re ch.), 18 février 2016
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (1re ch.)
Demande : C 49/14
Date : 18/02/2016
Numéro ECLI : ECLI:EU:C:2016:98
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 3/02/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6573

CJUE (1re ch.), 18 février 2016 : Affaire n° C‑49/14

Publication : Rec.

 

Extrait : « La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation. ».

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l’affaire C‑49/14,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance de Carthagène, Espagne), par décision du 23 janvier 2014, parvenue à la Cour le 3 février 2014, dans la procédure

Finanmadrid EFC SA

contre

Jesús Vicente AlbánZambrano,

María Josefa García Zapata,

Jorge Luis AlbánZambrano,

Miriam Elisabeth CaicedoMerino,

 

LA COUR (première chambre), composée de M. A. Tizzano, vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

Avocat général : M. M. Szpunar,

Greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 septembre 2015,

considérant les observations présentées :

- pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper, D. Kuon et J. Mentgen, en qualité d’agents,

- pour la Hongrie, par MM. M. Z. Fehér Miklós et G. Szima, en qualité d’agents,

- pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2015,

rend le présent

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte notamment sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Finanmadrid EFC SA (ci‑après » Finanmadrid ») à MM. J. V. AlbánZambrano et J. L. AlbánZambrano ainsi qu’à Mmes García Zapata et CaicedoMerino, au sujet de sommes dues en exécution d’un contrat de prêt à la consommation.

 

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. L’article 3 de la directive 93/13 est libellé comme suit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

4. L’article 6 de la directive 93/13 dispose :

« 1. Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. »

5. L’article 7 de la directive 93/13 est rédigé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

[...] »

Le droit espagnol

6. La procédure d’injonction de payer est régie par la loi sur la procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575), telle que modifiée par la loi 1/2013 instaurant des mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudoreshipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373, ci‑après la « LEC »).

7. L’article 551, paragraphe 1, de la LEC prévoit :

« Le recours en exécution étant formé, dès lors que les prémisses et les conditions procédurales sont remplies, que le titre exécutoire n’est entaché d’aucune irrégularité formelle et que les actes d’exécution demandés sont conformes à la nature et à la teneur du titre, le tribunal prend une ordonnance contenant l’ordre général d’exécution et met celle‑ci en œuvre. »

8. L’article 552, paragraphe 1, second alinéa, de la LEC est libellé comme suit :

« Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles‑ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, sous 3. »

9. L’article 557, paragraphe 1, de la LEC énonce ce qui suit :

« Lorsqu’est mise en œuvre l’exécution concernant des [titres exécutoires non judiciaires ni arbitraux], le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants :

[...]

7° le titre contient des clauses abusives. »

10. L’article 812, paragraphe 1, de la LEC prévoit :

« Peut recourir à la procédure d’injonction de payer toute personne réclamant à autrui le paiement d’une dette pécuniaire certaine, échue et exigible, quel qu’en soit le montant, dès lors que la dette est attestée selon les modalités qui suivent :

1° par des documents, quelle que soit leur forme, type ou leur support physique, signés par le débiteur ;

[...] »

11. L’article 815 de la LEC est rédigé comme suit :

« 1. Si les documents joints à la demande [...] constituent un commencement de preuve du droit du demandeur, qui est confirmé par le contenu de la demande [...], le ‘Secretariojudicial’ ordonne au débiteur de payer le demandeur dans le délai de vingt jours et d’apporter la preuve du paiement au tribunal, ou de comparaître devant celui‑ci et d’expliquer de manière succincte, dans l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles il considère qu’il n’est pas redevable, en tout ou partie, du montant réclamé.

[...]

3. Si les documents joints à la demande font ressortir que le montant réclamé n’est pas exact, le ‘Secretariojudicial’ en informe le juge, qui peut, le cas échéant, inviter le demandeur, par voie d’ordonnance, à accepter ou à refuser une proposition d’injonction de payer portant sur un montant inférieur à celui initialement demandé, et qu’il fixe.

Dans la proposition, il doit informer le demandeur que s’il n’envoie pas la réponse dans un délai de dix jours maximum ou si celle‑ci contient un refus, il considérera que ce dernier se désiste. »

12. L’article 816 de la LEC est libellé comme suit :

« 1. Si le débiteur n’honore pas l’injonction de payer ou ne comparaît pas devant le tribunal, le ‘Secretariojudicial’ rend une décision motivée clôturant la procédure d’injonction de payer et en informe le créancier afin que ce dernier demande la mise en œuvre de l’exécution, celle‑ci intervenant sur simple demande.

2. Une fois l’exécution mise en œuvre, celle‑ci se déroule conformément aux normes applicables à [l’exécution] des décisions juridictionnelles, l’opposition prévue dans ces cas‑là pouvant être formée, étant précisé que ni le demandeur de la procédure d’injonction de payer ni le débiteur contre lequel l’exécution est requise ne pourront demander ultérieurement, dans la procédure ordinaire, le montant réclamé dans l’injonction de payer ni la restitution de celui qui a été obtenu par voie d’exécution.

[...] »

13. Aux termes de l’article 818, paragraphe 1, premier alinéa, de la LEC :

« Si le débiteur forme opposition en temps utile, le litige est tranché définitivement à l’issue de la procédure appropriée et le jugement prononcé a autorité de chose jugée. »

 

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14. Le 29 juin 2006, M. J. V. AlbánZambrano a conclu avec Finanmadrid un contrat de prêt d’un montant de 30 000 euros pour financer l’achat d’un véhicule.

15. M. J. L. AlbánZambrano ainsi que Mmes García Zapata et CaicedoMerino se sont portés cautions solidaires de ce prêt envers Finanmadrid.

16. Une commission d’ouverture avait été fixée à 2,5 % du capital et le remboursement était échelonné sur 84 mois avec un taux d’intérêt de 7 % par an. Pour tout retard de paiement des mensualités, un taux d’intérêt de retard de 1,5 % par mois était prévu ainsi qu’une pénalité de 30 euros pour chaque échéance impayée.

17. Les échéances du prêt contracté par M. J. V. AlbánZambrano étant restées impayées à partir du début de l’année 2011, Finanmadrid a procédé, le 8 juillet 2011, à la résiliation anticipée du contrat en cause au principal.

18. Le 8 novembre 2011, Finanmadrid a demandé au « Secretariojudicial » du Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance de Carthagène, Espagne) d’ouvrir une procédure d’injonction de payer contre les défendeurs au principal.

19. Par décision du 13 février 2012, le « Secretariojudicial » du Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance de Carthagène) a déclaré recevable ladite demande et enjoint les défendeurs au principal, soit de régler, dans un délai de 20 jours, la somme de 13.447,01 euros, majorée des intérêts courus à compter du 8 juillet 2011, soit de former, par l’intermédiaire d’un avocat et d’un « procurador », opposition à l’exigibilité de la dette et de comparaître devant ce tribunal afin d’exposer les raisons pour lesquelles ils estimeraient ne pas être redevables, en tout ou en partie, du montant réclamé.

20. Les défendeurs au principal n’ayant, dans le délai imparti, ni honoré l’injonction de payer ni comparu devant le tribunal, le « Secretariojudicial » a, par décision du 18 juin 2012, clôturé la procédure d’injonction de payer en application de l’article 816 de la LEC.

21. Le 8 juillet 2013, Finanmadrid a demandé au Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance de Carthagène) la mise en œuvre de l’exécution de ladite décision.

22. Le 13 septembre 2013, cette juridiction a demandé aux parties au principal de présenter leurs observations portant, notamment, sur le caractère éventuellement abusif de certaines des clauses du contrat en cause au principal ainsi que sur la question de savoir si la réglementation relative à la procédure d’injonction de payer est contraire au droit à une protection juridictionnelle effective. Concernant ce dernier aspect, ladite juridiction a souligné qu’elle n’avait été informée ni de la demande d’injonction de payer introduite par Finanmadrid, ni de l’examen de cette demande par le « Secretariojudicial », ni encore de son issue.

23. Seule la requérante au principal a présenté des observations.

24. La juridiction de renvoi indique que le droit procédural espagnol ne prévoit l’intervention du juge dans le cadre de la procédure d’injonction de payer que lorsque les documents joints à la demande font ressortir que le montant réclamé n’est pas exact, auquel cas le « Secretariojudicial » doit en informer le juge, ou lorsque le débiteur fait opposition à l’injonction de payer. Elle ajoute que, la décision du « Secretariojudicial » étant un titre procédural exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée, le juge ne peut examiner d’office, dans le cadre de la procédure d’exécution, l’existence éventuelle de clauses abusives dans le contrat ayant donné lieu à la procédure d’injonction de payer.

25. Dans ces conditions, nourrissant des doutes quant à la compatibilité du droit espagnol pertinent avec le droit de l’Union, ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La directive 93/13 doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en vigueur régissant la procédure d’injonction de payer espagnole - articles 815 et 816 de la LEC - qui ne prévoit pas impérativement le contrôle des clauses abusives ni l’intervention d’un juge, à moins que le ‘Secretariojudicial’ ne le juge opportun ou que les débiteurs forment opposition, en ce qu’elle rend plus difficile, voire impossible, le contrôle juridictionnel d’office des contrats susceptibles de contenir des clauses abusives?

2) La directive 93/13 doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que l’ordre juridique espagnol qui ne permet pas de contrôler d’office in liminelitis, dans la procédure d’exécution ultérieure, le titre exécutoire judiciaire – décision motivée rendue par le ‘Secretariojudicial’ mettant fin à la procédure d’injonction de payer –, l’existence de clauses abusives dans le contrat ayant donné lieu à cette décision motivée dont l’exécution est demandée, au motif que le droit national considère qu’elle est passée en force de chose jugée (dispositions combinées des articles 551, 552 et 816, paragraphe 2, de la LEC)?

3) La Charte doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que les dispositions régissant la procédure d’injonction de payer et la procédure d’exécution des titres judiciaires, qui ne prévoit jamais de contrôle juridictionnel au cours de la phase déclarative et qui ne permet pas non plus, dans la phase d’exécution, que le juge saisi contrôle la décision motivée déjà rendue par le ‘Secretariojudicial’ »?

4) La Charte doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de contrôler d’office le respect du droit d’audience au motif que la décision est passée en force de chose jugée? »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

26. Le gouvernement allemand émet des doutes quant à la recevabilité des première, troisième et quatrième questions, au motif qu’elles ne seraient pas utiles à la juridiction de renvoi pour trancher le litige au principal. À cet égard, il fait valoir que ce litige concerne la procédure d’exécution d’une décision portant injonction de payer ayant acquis force de chose jugée, et non la procédure d’injonction de payer elle‑même. Par conséquent, une réponse relative à la compatibilité de cette dernière procédure avec la directive 93/13 n’aurait aucun rapport avec l’objet dudit litige.

27. À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 34 et jurisprudence citée).

28. Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 35 et jurisprudence citée).

29. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.

30. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, il convient de garder en vue l’ensemble des règles procédurales pertinentes. Or, à cet égard, s’il est vrai que le système procédural espagnol permet au débiteur, dans le cas où celui‑ci fait opposition à une procédure d’injonction de payer, de contester le caractère éventuellement abusif d’une clause du contrat concerné, ce même système exclut qu’un contrôle de ce caractère abusif puisse être exercé d’office tant au stade de la procédure d’injonction, lorsque cette dernière est clôturée par une décision motivée du « Secretariojudicial », qu’au stade de l’exécution de l’injonction de payer, lorsque le juge est saisi d’une opposition à cette exécution.

31. Dans ce contexte, les questions posées par la juridiction de renvoi doivent être comprises dans un sens large, à savoir comme visant à apprécier, en substance, au vu du déroulement de la procédure d’injonction de payer et des compétences dont dispose le « Secretariojudicial » dans le cadre de cette procédure, la compatibilité avec la directive 93/13 de l’absence de pouvoir de contrôle d’office, par le juge, dans le cadre de la procédure d’exécution, du caractère éventuellement abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

32. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu’il appartient à la Cour de donner au juge de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêts Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, point 18, et Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, point 19), force est de constater qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée dans les première, troisième et quatrième questions est dépourvue de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal.

33. Par conséquent, les questions préjudicielles sont recevables dans leur ensemble.

 

Sur le fond

34. Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13 s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.

35. Afin de donner au juge de renvoi une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la Cour s’est déjà prononcée, dans l’arrêt Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), sur la nature des responsabilités qui incombent au juge national, en vertu des dispositions de la directive 93/13, dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, lorsque le consommateur n’a pas formé opposition contre l’injonction qui lui a été délivrée.

36. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit, notamment, que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in liminelitis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier (arrêt Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 1 du dispositif).

37. Il convient de relever que la législation nationale, dans sa version applicable au litige dans le cadre duquel a été présentée la demande de décision préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), confiait au juge, et non au « Secretariojudicial », la compétence pour prendre une décision portant injonction de payer.

38. Or, depuis la réforme introduite par la loi 13/2009 (BOE n° 266, du 4 novembre 2009, p. 92103), laquelle est entrée en vigueur le 4 mai 2010, il appartient désormais au « Secretariojudicial », dans le cas où le débiteur n’honore pas l’injonction de payer ou ne comparaît pas devant le tribunal, de rendre une décision motivée clôturant la procédure d’injonction et revêtue de l’autorité de la chose jugée.

39. Cette modification législative, opérée dans un souci d’accélérer le déroulement de la procédure d’injonction de payer, n’est pas, en tant que telle, l’objet des doutes exprimés par le Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (tribunal de première instance de Carthagène) dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

40. À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de leur mise en œuvre relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers. Néanmoins, la Cour a souligné que ces modalités doivent répondre à la double condition de ne pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et de ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt SánchezMorcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 31 et jurisprudence citée).

41. S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à ce principe de la réglementation nationale en cause au principal.

42. En effet, il ressort notamment des dispositions combinées des articles 551, 552 et 816, paragraphe 2, de la LEC que, dans le cadre du système procédural espagnol, le juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer ne peut ni d’office apprécier le caractère abusif, au regard de l’article 6 de la directive 93/13, d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, ni d’office vérifier la contrariété entre une telle clause et les règles nationales d’ordre public, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier (voir, en ce sens, arrêt Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, point 52).

43. D’autre part, en ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a rappelé à maintes reprises que chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales (arrêt Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 49 et jurisprudence citée).

44. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts Asociación de ConsumidoresIndependientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, point 34, ainsi que Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 51 et jurisprudence citée).

45. En l’occurrence, il y a lieu de constater que le déroulement et les particularités de la procédure d’injonction de payer espagnole sont tels que, à défaut des circonstances faisant intervenir le juge, rappelées au point 24 du présent arrêt, cette procédure est clôturée sans possibilité que puisse être exercé un contrôle de l’existence de clauses abusives dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Si, dès lors, le juge saisi de l’exécution de l’injonction de payer n’est pas compétent pour apprécier d’office l’existence de telles clauses, le consommateur pourrait se voir confronté à un titre exécutoire sans bénéficier, à aucun moment de la procédure, de la garantie qu’une telle appréciation soit portée.

46. Or, dans ce contexte, force est de constater qu’un tel régime procédural est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13. En effet, une telle protection effective des droits découlant de cette directive ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national permette, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution de l’injonction de payer, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné.

47. Une telle considération ne saurait être remise en cause lorsque le droit procédural national, tel que celui en cause au principal, confère à la décision rendue par le « Secretariojudicial » l’autorité de la chose jugée et reconnaît à celle‑ci des effets analogues à ceux d’une décision juridictionnelle.

48. En effet, il y a lieu de relever que, si les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée relèvent de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, ces modalités n’en doivent pas moins respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêt AsturcomTelecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 38 et jurisprudence citée).

49. Or, s’agissant du principe d’équivalence, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 70 de ses conclusions, aucun élément de l’affaire au principal ne permet de conclure que les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée prévues par le droit procédural espagnol seraient moins favorables lorsqu’il s’agit d’affaires tombant dans le champ d’application de la directive 93/13 que lorsque tel n’est pas le cas.

50. En ce qui concerne le principe d’effectivité, dont le respect par les États membres doit être apprécié au regard notamment des critères énoncés aux points 43 et 44 du présent arrêt, il y a lieu de relever que, selon le libellé des articles 815 et 816 de la LEC, le contrôle par le « Secretariojudicial » d’une demande d’injonction de payer se limite à la vérification du respect des formalités auxquelles une telle demande est soumise, en particulier de l’exactitude, au regard des documents joints à ladite demande, du montant de la créance réclamée. Ainsi, en vertu du droit procédural espagnol, il n’entre pas dans la compétence du « Secretariojudicial » d’apprécier le caractère éventuellement abusif d’une clause contenue dans un contrat qui forme la base de la créance.

51. En outre, il convient de rappeler que la décision du « Secretariojudicial » clôturant la procédure d’injonction de payer acquiert l’autorité de la chose jugée, ce qui rend impossible le contrôle des clauses abusives au stade de l’exécution d’une injonction, du seul fait que les consommateurs n’ont pas formé opposition à l’injonction dans le délai prévu à cet effet et que le « Secretariojudicial » n’a pas saisi le juge.

52. À cet égard, il importe premièrement de relever qu’il existe un risque non négligeable que les consommateurs concernés ne forment pas l’opposition requise soit en raison du délai particulièrement court prévu à cette fin, soit parce qu’ils peuvent être dissuadés de se défendre eu égard aux frais qu’une action en justice entraînerait par rapport au montant de la dette contestée, soit parce qu’ils ignorent ou ne perçoivent pas l’étendue de leurs droits, ou encore en raison du contenu limité de la demande d’injonction introduite par les professionnels et donc du caractère incomplet des informations dont ils disposent (voir, en ce sens, arrêt Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, point 54).

53. Deuxièmement, il résulte de l’ordonnance de renvoi que le « Secretariojudicial » est uniquement tenu de saisir le juge lorsque les documents joints à la demande font ressortir que le montant réclamé n’est pas exact.

54. Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, il convient de constater que la réglementation en cause au principal, relative aux modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, n’apparaît pas conforme au principe d’effectivité, en ce qu’elle rend impossible ou excessivement difficile, dans les procédures engagées par les professionnels et dans lesquelles les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive 93/13 entend conférer à ces derniers.

55. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions posées que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.

 

Sur les troisième et quatrième questions

56. Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la Charte et, plus précisément, le droit à la protection juridictionnelle effective consacré à son article 47 s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal.

57. À cet égard, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi n’a pas indiqué les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur la compatibilité d’une telle réglementation avec l’article 47 de la Charte, et que la décision de renvoi ne contient donc pas d’indications suffisamment précises et complètes pour permettre à la Cour de donner une réponse utile à ces questions.

58. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.

 

Sur les dépens :

59. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.

Signatures