CJUE (3e ch.), 9 novembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6597
CJUE (3ech.), 9 novembre 2016 : Affaire C‑42/15
Publication : Site Curia
Extrait : « 1) L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que :
- le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, mais tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable ;
- il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. »
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑42/15, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’OkresnýsúdDunajskáStreda (tribunal de district de DunajskáStreda, Slovaquie), par décision du 19 décembre 2014, parvenue à la Cour le 2 février 2015, dans la procédure
Home CreditSlovakiaa.s.
contre
KláraBíróová,
LA COUR (troisième chambre), composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,
Avocat général : Mme E. Sharpston,
Greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2016,
considérant les observations présentées :
- pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
- pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin et M. A. Tokár, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2016,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, de l’article 3, sous m), de l’article 10, paragraphes 1 et 2, de l’article 22, paragraphe 1, ainsi que de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14 ; JO 2010, L 199, p. 40 ; JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Home CreditSlovakiaa.s. à Mme KláraBíróová au sujet d’une demande de paiement de sommes restant dues dans le cadre d’un crédit que cette société avait accordé à cette dernière et pour lequel celle-ci était en défaut de paiement.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3. Les considérants 7, 9, 10, 19, 30, 31 et 47 de la directive 2008/48 énoncent :
« (7) Afin de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. [...]
[...]
(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]
(10) Les définitions contenues dans la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de mettre en œuvre les dispositions de la présente directive devrait, dès lors, être limitée au champ d’application de la présente directive, tel qu’il résulte de ces définitions. [...]
[...]
(19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. [...]
[...]
(30) La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales, qui sont conformes au droit communautaire. Les États membres peuvent édicter des règles régissant le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier en ce qui concerne la date de son attribution et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur. Si une telle offre est proposée en même temps que sont données les informations précontractuelles prévues par la présente directive, elle devrait, comme toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur, être fournie dans un document distinct qui peut être joint en annexe aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires.
[...]
(47) Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce qu’elles soient appliquées. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. »
4. Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :
« La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. »
5. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce, à son point m) :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
m) “support durable” : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ».
6. L’article 10 de la même directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », dispose :
« 1. Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.
2. Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :
a) le type de crédit ;
b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné ;
c) la durée du contrat de crédit ;
d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement ;
e) si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant ;
f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur tous les taux applicables ;
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
i) en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.
Le tableau d’amortissement indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants ; ce tableau indique la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels ; si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit ;
j) s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes ;
k) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture d’un compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution ;
m) un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants ;
n) le cas échéant, l’existence de frais notariaux ;
o) les sûretés et assurances exigées, le cas échéant ;
p) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer, y compris des informations sur l’obligation incombant au consommateur de payer le capital prélevé (draw down) et les intérêts conformément à l’article 14, paragraphe 3, point b), et le montant de l’intérêt journalier ;
q) des informations concernant les droits résultant de l’article 15 ainsi que leurs conditions d’exercice ;
r) le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de calcul de cette indemnité ;
s) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit ;
t) l’existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières ;
u) le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles ;
v) le cas échéant, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente.
3. En cas d’application du paragraphe 2, point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.
4. Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe 2 comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
[...] »
7. L’article 14 de la directive 2008/48, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.
Ce délai de rétractation commence à courir :
a) le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
b) le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. »
8. L’article 22 de cette directive, intitulé « Harmonisation et caractère impératif de la présente directive », est libellé comme suit :
« 1. Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.
[...]
3. Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.
[...] »
9. L’article 23 de ladite directive, intitulé « Sanctions », prévoit :
« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »
10. L’annexe II de la directive 2008/48 portant sur les « Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » contient, à son point 2, intitulé « Description des principales caractéristiques du produit de crédit », une rubrique dénommée « Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis ». À cette rubrique correspond la description suivante :
« Vous devrez payer ce qui suit :
[Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]
Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante : »
Le droit slovaque
11. La zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľskýchúveroch a o inýchúveroch a pôžičkáchprespotrebiteľov a o zmene a doplneníniektorýchzákonov (loi n° 129/2010 relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs et modifiant certaines autres lois), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi n° 129/2010 »), vise à transposer en droit slovaque la directive 2008/48.
12. Aux termes de l’article 9 de cette loi :
« 1. Le contrat de crédit à la consommation doit être établi par écrit. Toutes les parties au contrat en reçoivent au moins un exemplaire sur papier ou sur un autre support durable, qui est à la disposition du consommateur.
2. Outre les mentions générales figurant dans le code civil [...], le contrat de crédit à la consommation doit contenir les éléments suivants :
[...]
k) le montant, le nombre et la périodicité des paiements, ainsi que les intérêts et les frais supplémentaires, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement,
l) en cas d’amortissement du capital sur le fondement d’un contrat de crédit à la consommation à durée fixe, le droit du consommateur de demander, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement visé au paragraphe 5.
[...] »
13. L’article 11, paragraphe 1, de ladite loi dispose :
« Le crédit à la consommation consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais si :
a) le contrat de crédit à la consommation ne revêt pas la forme écrite prescrite à l’article 9, paragraphe 1, et ne contient pas les éléments requis à l’article 9, paragraphe 2, sous a) à k), r) et y), et à l’article 10, paragraphe 1,
b) le contrat de crédit à la consommation n’indique pas correctement le taux annuel effectif global au détriment du consommateur. »
14. L’article 40 de l’Občianskyzákonník (code civil) prévoit :
« 1. Un acte juridique est nul s’il n’est pas établi sous la forme requise par la loi ou l’accord des parties.
[...]
3. Tout acte juridique établi par écrit est valable s’il est signé par son auteur. Si plusieurs personnes participent à son élaboration, la signature de tous les participants ne doit pas nécessairement figurer sur le même document, à moins que la réglementation n’en dispose autrement. La signature peut être remplacée par des moyens électroniques dans les cas où l’usage le prévoit.
4. L’exigence de la forme écrite est respectée si l’acte juridique est accompli au moyen de télex, de télégrammes ou en ayant recours à des moyens électroniques permettant de matérialiser le contenu de l’acte juridique et d’identifier la personne qui en est à l’origine. L’exigence de la forme écrite est toujours respectée si l’acte juridique accompli en ayant recours à des moyens électroniques est revêtu d’une signature électronique avancée.
[...] »
15. Aux termes de l’article 46, paragraphe 2, du code civil :
« La conclusion d’un contrat sous forme écrite implique uniquement l’existence d’une offre et d’une acceptation écrite. [...] »
16. L’article 273 de l’Obchodnýzákonník (code de commerce) est libellé comme suit :
« 1. Une partie des clauses du contrat peut être déterminée par renvoi aux conditions générales du contrat rédigées par des organisations professionnelles ou d’intérêts, ou encore à d’autres conditions commerciales, qui sont connues des parties au contrat à conclure ou jointes à l’offre.
[...]
3. Pour la conclusion d’un contrat, il est possible de recourir à un contrat type utilisé dans la pratique commerciale. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17. Le 29 juin 2011, Home CreditSlovakia, en qualité de prêteur, a conclu avec Mme Bíróová, l’emprunteur, un contrat de crédit établi sur la base d’un formulaire type contenant des cases remplies à la date de l’octroi du prêt.
18. Il ressort de la décision de renvoi que ces cases contenaient des informations portant, notamment, sur les données personnelles de l’emprunteur ainsi que sur son emploi, y compris son revenu. En outre, les données concernant le crédit même ainsi que la mise à disposition des fonds ont été spécifiées, à savoir notamment le montant total du crédit et le montant total dû par le consommateur, le montant des versements mensuels, le nombre de mensualités et les délais de paiement des échéances de remboursement du crédit, le taux débiteur, ainsi que le délai de remboursement intégral du crédit, à savoir 36 mois après la date de son octroi. Le taux annuel effectif global estimé étant situé entre 35 % et 37,5 %, son montant exact devrait être spécifié après l’octroi du crédit.
19. Le montant total du crédit en cause s’élevant à 700 euros, le montant total dû par l’emprunteur a été fixé dans le contrat à 1.087,56 euros.
20. En outre, ce contrat prévoyait que le document intitulé « Conditions du contrat de prêt de la société Home CreditSlovakiaa.s. - Prêt d’argent » (ci-après les « conditions générales ») faisait partie intégrante dudit contrat.
21. Le contrat de crédit ainsi rédigé a été signé par Home CreditSlovakia et Mme Bíróová. Par ailleurs, selon les termes de ce contrat, cette dernière confirmait, par sa signature, qu’elle avait reçu les conditions générales, qu’elle en avait pris connaissance, que les clauses contenues dans ces conditions générales étaient claires et suffisamment précises et qu’elle marquait son accord pour être liée par lesdites conditions générales.
22. Les conditions générales, quant à elles, n’ont pas été signées par les parties au contrat de crédit.
23. Selon les termes de ces conditions générales, l’emprunteur pouvait demander au prêteur de mettre à sa disposition, sans frais et à tout moment pendant la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement indiquant les paiements dus ainsi que les périodes et les conditions de paiement de ces montants, y compris la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels.
24. Cependant, lesdites conditions générales ne précisaient pas les proportions dans lesquelles chaque versement mensuel effectué par l’emprunteur à titre de remboursement de prêt serait destiné, d’une part, à payer les intérêts et les frais et, d’autre part, à amortir le capital.
25. Après avoir payé deux mensualités, Mme Bíróová a cessé de rembourser le crédit accordé. Par conséquent, Home CreditSlovakia a demandé le remboursement anticipé de la totalité du crédit et a invité Mme Bíróová à payer le capital, les intérêts moratoires et les pénalités de retard prévues par le contrat de crédit.
26. N’ayant pas obtenu le paiement demandé, Home CreditSlovakia a introduit un recours devant la juridiction de renvoi aux fins du recouvrement de sa créance. À cet égard, cette juridiction émettant des doutes sur la validité du contrat de crédit dans la mesure où ses conditions générales n’ont pas été signées par les parties, elle estime que la solution du litige dépend de l’interprétation de la directive 2008/48.
27. Dans ces conditions, l’OkresnýsúdDunajskáStreda (tribunal de district de DunajskáStreda, Slovaquie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les expressions “sur un support papier” et “un autre support durable” figurant à l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de la directive 2008/48, doivent‑elles s’entendre comme visant non seulement le texte d’un document (physique, “hard copy”) signé par les parties au contrat, qui contient les éléments (informations) requis à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à v), de cette directive, mais également tout autre document auquel ce texte renvoie et qui, en vertu du droit national, fait partie intégrante du contrat (par exemple un document comportant des “conditions générales du contrat”, des “conditions de prêt”, des “tarifs”, un “échéancier”, élaborés par le prêteur), alors même que ce document ne satisferait pas en lui-même à l’exigence de la “forme écrite” au sens du droit national concerné (par exemple parce qu’il n’est pas signé par les parties au contrat) ?
2) Compte tenu de la réponse à la première question :
L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48, lu en combinaison avec son article 1er, aux termes duquel cette directive a pour objet une harmonisation complète dans le domaine concerné, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale consistant à exiger que tous les éléments requis à l’article 10, paragraphe 2, sous a) à v), soient contenus dans un document qui satisfait à l’exigence de la “forme écrite” au sens du droit de l’État membre concerné (c’est‑à‑dire, en principe, dans un document signé par les parties au contrat) et à ne pas reconnaître les pleins effets juridiques à un contrat de crédit aux consommateurs au seul motif qu’une partie des éléments requis ne figure pas dans le document signé, alors même que ces éléments sont (en tout ou en partie) contenus dans un document particulier (comportant, par exemple, des “conditions générales du contrat”, des “conditions de prêt”, des “tarifs”, un “échéancier”, élaborés par le prêteur), étant entendu que le contrat écrit fait lui‑même référence à ce document, que les conditions d’intégration de ce document dans le contrat, prévues par le droit national, sont remplies et que le contrat de crédit aux consommateurs ainsi convenu satisfait dans son ensemble à l’exigence d’un contrat établi “sur un autre support durable” au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive ?
3) L’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que les informations requises par cette disposition (plus précisément la “périodicité des paiements”)
- doivent être individuellement adaptées aux clauses d’un contrat particulier [en principe en indiquant précisément les échéances de remboursement (jour, mois, année) du prêt] ou
- qu’il est suffisant que le contrat comporte une référence générale à des éléments objectivement identifiables, dont il est possible de déduire ces informations (par exemple en prévoyant que “les mensualités sont payables au plus tard le 15e jour de chaque mois civil”, que “le premier versement doit être effectué dans un délai d’un mois à partir de la signature du contrat et que chaque autre versement doit toujours intervenir un mois après le paiement de la mensualité précédente” ou en utilisant une autre formulation de ce type ?
4) À supposer correcte l’interprétation figurant au second tiret de la troisième question, l’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que l’information requise par cette disposition (à savoir la “périodicité des paiements”) peut également figurer dans un document particulier, auquel renvoie le contrat qui satisfait à l’exigence de la forme écrite (au sens de l’article 10, paragraphe 1, de la directive), mais qui lui-même n’est pas soumis à cette exigence (ce qui signifie que, en principe, il ne doit pas nécessairement être signé par les parties au contrat ; il peut s’agir, par exemple, de “conditions générales du contrat”, de “conditions de prêt”, de “tarifs”, d’un “échéancier”, élaborés par le prêteur) ?
5) L’article 10, paragraphe 2, sous i), lu en combinaison avec [la même disposition sous] h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens
- que le contrat de crédit à durée fixe, en vertu duquel le capital est remboursé/amorti par différents versements, ne doit pas nécessairement, au moment de sa conclusion, indiquer précisément quelle part de chaque versement sera affectée au remboursement du capital et quelle part au paiement des intérêts ordinaires et des frais (c’est-à-dire qu’un échéancier/tableau d’amortissement précis peut ne pas faire partie intégrante du contrat), mais que ces informations peuvent figurer dans un échéancier/tableau d’amortissement que le prêteur présentera à l’emprunteur à la demande de ce dernier ou
- que l’article 10, paragraphe 2, sous h), de cette directive garantit à l’emprunteur un droit supplémentaire de demander, à tout moment durant la durée de validité du contrat de crédit, un extrait du tableau d’amortissement concernant un jour précis, sans que ce droit dispense les parties au contrat de l’obligation d’indiquer, dans le contrat lui-même, l’affectation des différents versements prévus (lesquels, en vertu du contrat de crédit, doivent être effectués pendant sa durée de validité) au remboursement du capital et au paiement des intérêts ordinaires et des frais, selon des modalités individuellement adaptées à un contrat particulier ?
6) À supposer correcte l’interprétation figurant au premier tiret de la cinquième question, cette question relève-t-elle du domaine de l’harmonisation complète poursuivie par la directive 2008/48, si bien que, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, un État membre ne saurait exiger qu’un contrat de crédit indique précisément quelle part de chaque versement sera affectée au remboursement du capital et quelle part au paiement des intérêts ordinaires et des frais (c’est-à-dire qu’il ne saurait exiger qu’un échéancier/tableau d’amortissement précis fasse partie intégrante du contrat) ?
7) Les dispositions de l’article 1er de la directive 2008/48, aux termes duquel cette directive poursuit l’harmonisation complète dans le domaine concerné, ou de son article 23, qui exige que les sanctions soient proportionnées, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent aux dispositions du droit national en vertu desquelles l’absence de la plupart des éléments du contrat de crédit requis à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que l’emprunteur ne doit rembourser au prêteur que les sommes qui ont été mises à sa disposition en vertu du contrat ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
28. Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que, en premier lieu, tous les éléments du contrat de crédit visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être contenus dans un seul document, que, en deuxième lieu, le contrat de crédit établi sur un support papier doit être signé par les parties et que, en troisième lieu, cette exigence de signature s’applique à tous les éléments d’un tel contrat.
29. À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/48, les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
30. Rien dans ladite directive n’indique, toutefois, que les contrats de crédit, visés à cette disposition, doivent être établis dans un seul document.
31. Ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 31 de cette directive, l’exigence de mentionner, dans un contrat de crédit établi sur un support papier ou sur un autre support durable, de façon claire et concise, les éléments visés par cette disposition est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations.
32. Cette exigence contribue à la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2008/48, qui consiste à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 61).
33. Si, au regard de cet objectif, tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne doivent pas nécessairement être inclus dans un seul document, il importe, toutefois, d’observer que, compte tenu du paragraphe 1 de cet article, tous les éléments que ce paragraphe 2 énumère doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable et faire partie intégrante du contrat de crédit.
34. Dans la mesure où les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doivent être mentionnés de façon claire et concise, il est nécessaire, ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocat général au point 52 de ses conclusions, que le contrat de crédit contienne un renvoi clair et précis aux autres supports papier ou aux autres supports durables contenant ces éléments, effectivement remis au consommateur préalablement à la conclusion du contrat, de manière à lui permettre de connaître réellement l’ensemble de ses droits et de ses obligations.
35. En effet, en se référant, notamment, à la définition de « support durable » contenue à l’article 3, sous m), de la directive 2008/48, la Cour a jugé que ce support doit garantir au consommateur, de manière analogue à un support papier, la possession des informations concernées pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits. Est pertinente à cet égard la possibilité, pour le consommateur, de stocker les informations qui lui ont été adressées personnellement, la garantie de l’absence d’altération de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée, et la possibilité de les reproduire telles quelles [voir en ce sens, en ce qui concerne la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19), arrêt du 5 juillet 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, points 42 à 44].
36. S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si le contrat de crédit établi sur un support papier doit être signé par les parties selon les modalités prévues par le droit de l’État membre concerné, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/48 n’opère aucun renvoi au droit national et que, dès lors, les notions de « support papier » et de « support durable », visées à cette disposition ont une portée autonome. Leur interprétation ne saurait être déterminée par les dispositions nationales relatives à la forme sous laquelle les contrats de crédit doivent être établis.
37. Alors que la notion de « support papier » n’est pas définie par cette directive, celle-ci prévoit, à son article 3, sous m), que le « support durable » signifie tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
38. Il ressort des termes mêmes de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/48 que la notion de « support papier » se réfère au moyen sur lequel le contrat de crédit est établi, sans que la signature d’un tel support soit exigée. Cela étant, la juridiction de renvoi cherche, plus précisément, à savoir si cette directive s’oppose à ce qu’un État membre prévoie une telle exigence dans sa réglementation nationale.
39. À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2008/48, cet article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit de l’Union.
40. L’exigence d’une signature par les parties d’un contrat de crédit établi sur un support papier, posée, ainsi qu’il ressort notamment du point 26 du présent arrêt, par le droit national en cause au principal en tant que condition de validité du contrat, relève d’une règle nationale relative à la validité de la conclusion des contrats de crédit, au sens de ladite disposition de la directive 2008/48.
41. Or, ni la directive 2008/48, qui vise à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, point 42 ; du 18 décembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, point 21, ainsi que du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 61), ni le droit de l’Union en général ne s’opposent à cette exigence.
42. S’agissant, en troisième lieu, de la question de savoir si cette exigence de signature, prévue par la réglementation nationale, peut s’appliquer à tous les éléments de tels contrats, il importe d’observer que le « contrat de crédit », au sens de l’article 3, sous c), de la directive 2008/48, établi, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, sur un support papier ou sur un autre support durable doit mentionner, de façon claire et précise, les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive.
43. Par conséquent, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 35 de ses conclusions, tous ces éléments doivent obligatoirement être inclus dans un tel contrat.
44. Dans ces conditions, lorsqu’un État membre prévoit dans sa réglementation nationale que l’exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ni la directive 2008/48 ni le droit de l’Union en général ne s’opposent à cette exigence.
45. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que :
- le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, mais tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable ;
- il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive.
Sur les troisième et quatrième questions
46. Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il est nécessaire que le contrat de crédit indique chaque paiement à effectuer par le consommateur par référence à une date précise, ou bien qu’est suffisante à cet égard une référence générale, dans ce contrat, permettant d’identifier les dates de ces paiements.
47. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
48. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 55 de ses conclusions, l’objectif de ladite disposition est de garantir que le consommateur connaisse la date à laquelle chaque paiement à effectuer est exigible.
49. Par conséquent, dès lors que les conditions de ce contrat permettent au consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements, cet objectif est satisfait.
50. Dans ces conditions, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit indique chaque échéance des paiements à effectuer par le consommateur par référence à une date précise, pour autant que les conditions de ce contrat permettent à ce consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements.
Sur les cinquième et sixième questions
51. Par ses cinquième et sixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit à durée fixe, prévoyant l’amortissement du capital par les paiements consécutifs, doit préciser, sous la forme d’un tableau d’amortissement, quelle part de chaque paiement sera affectée au remboursement de ce capital et, en cas de réponse négative à cette question, si, au regard de l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, ces dispositions s’opposent à ce qu’un État membre prévoie une telle obligation dans sa réglementation nationale.
52. Afin de répondre à ces questions, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, l’article 10, paragraphe 2, sous h), de cette directive prévoit que le contrat de crédit doit mentionner seulement le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
53. Il ressort de l’article 10, paragraphe 2, sous i), et paragraphe 3, de ladite directive que c’est seulement à la demande du consommateur faite à tout moment au cours de la durée du contrat que le prêteur a l’obligation de lui transmettre sans frais un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement.
54. Compte tenu du libellé clair de ces dispositions, il convient de constater que la directive 2008/48 ne prévoit pas d’obligation d’inclure dans le contrat de crédit un tel relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement.
55. S’agissant de la faculté, pour les États membres, de prévoir une telle obligation dans leur réglementation nationale, il importe de souligner que, en ce qui concerne les contrats qui relèvent du champ d’application de la directive 2008/48, les États membres ne sauraient adopter des obligations pour les parties au contrat non prévues par cette directive lorsque celle-ci contient des dispositions harmonisées dans la matière visée par ces obligations (voir, par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, SC VolksbankRomânia, C‑602/10, EU:C:2012:443, points 63 et 64).
56. Or, il y a lieu de constater que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 procède à une telle harmonisation en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans le contrat de crédit.
57. Certes, aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous u), de cette directive, le contrat de crédit doit mentionner, de façon claire et concise, le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles. Toutefois, l’objectif de cette disposition est de prévoir l’obligation d’inclure dans le contrat, établi sur un support papier ou sur un autre support durable, toute clause et toute condition qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de leur relation contractuelle portant sur le crédit.
58. Ladite disposition ne saurait, cependant, être interprétée comme autorisant les États membres à prévoir dans leurs réglementations nationales l’obligation d’inclure dans un contrat de crédit des éléments autres que ceux énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive..
59. Il convient, dès lors, de répondre aux cinquième et sixième questions que l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit à durée fixe, prévoyant l’amortissement du capital par les paiements consécutifs, ne doit pas préciser, sous la forme d’un tableau d’amortissement, quelle part de chaque paiement sera affectée au remboursement de ce capital. Ces dispositions, lues en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, s’opposent à ce qu’un État membre prévoie une telle obligation dans sa réglementation nationale.
Sur la septième question
60. Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, que, dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce contrat serait réputé exempt d’intérêts et de frais.
61. À cet égard, il convient, d’emblée, de rappeler que, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées.
62. Toutefois, il ressort du considérant 47 de ladite directive que, si le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres, celles-ci doivent être effectives, proportionnées et dissuasives (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, point 43).
63. La Cour a déjà jugé que la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (voir arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, point 45 et jurisprudence citée).
64. À cet égard, dans l’arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C‑565/12, EU:C:2014:190), la Cour a déjà apprécié le respect de telles limites imposées au régime de sanctions défini par un État membre, en l’occurrence en ce qui concerne la sanction par la déchéance, en principe entière, du droit aux intérêts du prêteur dans le cas d’une violation de l’obligation précontractuelle, prévue à l’article 8 de la directive 2008/48, de vérification par le prêteur de la solvabilité du consommateur.
65. Eu égard à l’importance de l’objectif de protection des consommateurs inhérent à l’obligation de vérification, par le prêteur, de la solvabilité de l’emprunteur, la Cour a jugé que, si la sanction par la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, points 52 et 53).
66. S’agissant de l’omission, dans un contrat de crédit, de la mention de certaines informations relatives aux conditions de remboursement et aux frais liés à ce crédit, la Cour a également jugé que, eu égard à l’objectif de protection du consommateur, poursuivi par la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO 1998, L 101, p. 17) (ci-après la « directive 87/102 »), contre des conditions de crédit inéquitables et afin de lui permettre d’avoir une entière connaissance des conditions de l’exécution future du contrat souscrit, lors de la conclusion de celui-ci, l’article 4 de ladite directive exigeait que l’emprunteur détienne l’ensemble des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de son engagement (voir arrêt du 9 juillet 2015, Bucura, C‑348/14, non publié, EU:C:2015:447, point 57).
67. Ainsi, la mention du taux annuel effectif global dans le contrat de crédit a été jugée comme revêtant une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, notamment dans la mesure où elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, points 70 et 71).
68. Or, la directive 87/102 a été interprétée en ce sens qu’elle permettait au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette directive et prévoyant que l’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation avait pour conséquence que le crédit consenti était réputé exempt d’intérêts et de frais (voir, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, point 76).
69. À la lumière de la jurisprudence visée aux points 63 à 68 du présent arrêt, il convient de constater que la violation, par le prêteur, de l’obligation revêtant une importance essentielle dans le contexte de la directive 2008/48 peut être sanctionnée, conformément à la réglementation nationale, par la déchéance de ce prêteur du droit aux intérêts et aux frais.
70. Revêt une telle importance essentielle l’obligation de mentionner, dans le contrat de crédit, notamment des éléments tels que le taux annuel effectif global, visé à l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48, le nombre et la périodicité des paiements, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous h), de cette directive, ainsi que, le cas échéant, l’existence des frais notariaux, les sûretés et les assurances exigées, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 2, sous n) et o), de ladite directive.
71. Dans la mesure où l’absence de mention, dans le contrat de crédit, de ces éléments est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement, la sanction par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, prévue par la réglementation nationale, doit être considérée comme étant proportionnée, au sens de l’article 23 de la directive 2008/48 et de la jurisprudence rappelée au point 63 du présent arrêt.
72. Cependant, ne saurait être considérée comme proportionnée l’application, conformément à cette réglementation nationale, d’une telle sanction, produisant des conséquences sérieuses à l’égard du prêteur, en cas d’absence de mention d’éléments, parmi ceux visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’affecter la capacité du consommateur d’apprécier la portée de son engagement, tels que, notamment, le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente visée à l’article 10, paragraphe 2, sous v), de cette directive.
73. Dans ces conditions, il convient de répondre à la septième question que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, que, dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce contrat est réputé exempt d’intérêts et de frais, pour autant qu’il s’agisse d’un élément dont l’absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement.
Sur les dépens
74. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 3, sous m), de cette directive, doit être interprété en ce sens que :
- le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document, mais tous les éléments visés à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive doivent être établis sur un support papier ou sur un autre support durable ;
- il ne s’oppose pas à ce que l’État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, d’une part, que le contrat de crédit qui relève du champ d’application de la directive 2008/48 et qui est établi sur un support papier doit être signé par les parties et, d’autre part, que cette exigence de signature s’applique à l’égard de tous les éléments de ce contrat visés à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive.
2) L’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit indique chaque échéance des paiements à effectuer par le consommateur par référence à une date précise, pour autant que les conditions de ce contrat permettent à ce consommateur d’identifier sans difficulté et avec certitude les dates de ces paiements.
3) L’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit à durée fixe, prévoyant l’amortissement du capital par les paiements consécutifs, ne doit pas préciser, sous la forme d’un tableau d’amortissement, quelle part de chaque paiement sera affectée au remboursement de ce capital. Ces dispositions, lues en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de cette directive, s’opposent à ce qu’un État membre prévoie une telle obligation dans sa réglementation nationale.
4) L’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie, dans sa réglementation nationale, que, dans le cas où un contrat de crédit ne mentionnerait pas tous les éléments requis à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce contrat est réputé exempt d’intérêts et de frais, pour autant qu’il s’agisse d’un élément dont l’absence est susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement.
Signatures
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6618 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Formation du contrat