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6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle

Nature : Synthèse
Titre : 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6059 (10 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DU CONSOMMATEUR - LIBERTÉ CONTRACTUELLE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. La protection contre les clauses abusives est souvent présentée comme une atteinte à la liberté contractuelle. Néanmoins, il est tout aussi légitime de la présenter comme une protection contre les abus de cette liberté contractuelle. Or, la manifestation première de cet abus est que tous les consommateurs, par une clause de style, présente dans tous les contrats proposés par les professionnels (« le signataire reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales jointes ») et que la jurisprudence a validé, renoncent au droit de déterminer et négocier le contenu des conditions générales. L’atteinte principale à la liberté contractuelle concerne donc le contrat conclu par le consommateur avec le professionnel. § N.B. Il faut rappeler qu’entre professionnels, les clauses par lesquelles un professionnel refuse par avance les conditions générales de l’autre peuvent être efficaces, droit qui n’est pas reconnu au consommateur. Il ne semble pas que cette solution soit écartée par le nouvel art. 1119 C. civ. qui dispose : « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ». Si la solution inverse était retenue, il resterait à déterminer si le refus des conditions générales emporte refus de l’accord (ce qui semble impossible pour nombre de contrats d’assurance ou de crédit) ou conclusion sur les seuls éléments essentiels, complétés par le droit supplétif (la solution pourrait se concevoir pour des biens dont le prix est clairement stipulé, mais elle impliquerait la perte de la garantie contractuelle, ce qui mériterait de plus amples investigations, dès lors que le consommateur est déjà normalement bien protégé pendant deux ans et qu’au-delà les garanties sont souvent onéreuses).

Cependant, à l’occasion de cette première convention, il est courant que le professionnel impose des restrictions supplémentaires au consommateur, qui peuvent concerner la conclusion d’autres contrats, soit pour l’interdire, soit pour l’encadrer, qu’il s’agisse de contrats avec le professionnel cocontractant ou avec un tiers.

A. ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE NE PAS CONTRACTER

Clauses faisant perdre un droit de rétractation. En matière de crédit renouvelable, les décisions qui ont déclaré abusives les clauses permettant l’augmentation du montant du crédit disponible en dispensant le prêteur de formuler une nouvelle offre préalable conforme à la réglementation en matière de crédit à la consommation, ont souvent justifié cette solution par le fait que l’absence d’offre portait atteinte au droit à l’information du consommateur et au droit de rétractation que lui offrent les textes. V. Cerclab n° 6633.

Clauses dissuadant de mettre fin à la relation contractuelle. Certains contrats contiennent des clauses de résiliation ou de non renouvellement qui peuvent être particulièrement dissuasives pour les consommateurs, ce qui porte indirectement atteinte à leur liberté de mettre fin au contrat (rappr. d’ailleurs, l’obligation de rappeler le délai contractuellement prévu pour s’opposer à une reconduction prévue par l’ancien art. L. 136-1 C. consom. [L. 215-1 s. nouveaux] ou le récent renforcement du droit de résiliation dans les contrats d’assurance). La restriction peut aussi porter atteinte au jeu de la libre concurrence. § Pour une illustration de cette idée : CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (fourniture de gaz ; clause d’indemnité de résiliation anticipée : « la clause critiquée crée au détriment du consommateur, dont elle restreint la liberté contractuelle, un déséquilibre significatif »).

Clauses dissuadant de changer d’avocat. Pour la liberté de changer d’avocat : caractère abusif de clauses de conventions d’honoraires d’avocat en cas de dessaisissement par le client et portant atteinte à la liberté de ce dernier de changer d’avocat. CA Lyon (1er pdt), 14 février 2023 : RG n° 22/05976 ; Cerclab n° 10115 (honoraire fixe de 600 €, réclamation de 3.600 € ttc, alors que l’avocat n’avait pas obtenu d’honoraire de résultat en première instance et que sa cliente souhaitait solliciter l’aide judiciaire en appel), sur contestation de Bâtonn. ordr. av. Lyon, 20 juillet 2022 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (convention prévoyant un honoraire de diligence de 800 euros, exigible en tout état de cause, et une clause de dédit de 2.000 euros, réputée non écrite), infirmant Bâtonn. ordr. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd.

Contrat forcé. Illustration de clause abusive, imposant au consommateur une acquisition forcée : est manifestement abusive la clause réservant au fournisseur de gaz, dans les deux mois de la fin du contrat, la possibilité de procéder à la neutralisation du réservoir à sa seule initiative et à ses frais, en raison de son caractère discrétionnaire et du déséquilibre qu’elle crée en imposant au client le rachat au franc symbolique d’un réservoir devenu impropre au stockage du propane, dans le seul but de se débarrasser d’un objet sans valeur et encombrant, après en avoir tiré tout le profit. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947, annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement retenant une solution similaire : clause manifestement abusive, imposant au client, qui n’a jamais été propriétaire du réservoir durant la vie du contrat, l’achat forcé d’une carcasse neutralisée qui encombre son terrain).

Ventes et prestations de services subordonnées. Même si le contentieux découlant de ce texte n’est pas traité ici, il convient de rappeler que l’art. L. 121-11 C. consom., faisant suite à l’ancien art. L. 122-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2013-544 du 27 juin 2013, dispose : « est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime [alinéa 1] ; est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 ». § Certaines des décisions recensées examinent parfois la règlementation des contrats liés, à l’occasion de la protection contre les clauses abusives (ex. prestations offertes par un bailleur, vente d’ordinateurs, etc.).

Rappr. : le fait que les décisions de l’OPHLM s’imposent aux attributaires des logements ne vise que les règlements et mesures applicables aux parties communes des immeubles et ne peut concerner un contrat d’entretien des logements individuels ; si ce contrat d’entretien proposé pour les seules parties privatives ne constitue certes pas une clause abusive réputée non écrite par l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989, il nécessite un accord du locataire pour sa mise en application. CA Colmar (3e ch. civ. sect. B), 15 janvier 1998 : RG n° 95/05415 ; Cerclab n° 1415 (accord pouvant résulter d’un engagement écrit ou d’une acceptation implicite, notamment lorsque le locataire a sollicité l’intervention de ce service et a bénéficié de ses prestations), sur appel de TI Strasbourg 4 septembre 2005 : Dnd. § Annulation pour erreur d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement d’une résidence pour seniors, en raison de la nécessité de conclure un contrat de prestations de services accessoire, dont le prix n’était pas indiqué au moment de la vente, en violation des art. L. 342-2 CASF, 1602 C. civ. et L. 111-1 C. consom. ancien, alors que le coût de contrat était déterminant pour l’acheteuse qui disposait de 1.143 euros de revenus, alors que le prestataire lui réclamait 890 euros par mois. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 juin 2014 : RG n° 11/05107 ; Cerclab n° 4828 (arrêt écartant le dol du vendeur, faute d’un comportement délibéré, le prix ayant été fixé par le prestataire après la vente), sur appel TGI Grenoble, 22 septembre 2011 : RG n° 11/00776 ; Dnd.

V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (syndic de copropriété ; 1/ si la demande de réception du conseil syndical par le syndic est une prestation variable, elle ne saurait, sans porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, être incluse d'office dans le forfait sauf à l'alourdir, alors qu'il peut ne pas être de l'intérêt d'une copropriété en fonction de ses spécificités de voir forfaitiser cette prestation : 2/ même solution pour des prestations de gestion de la prévoyance du personnel, de la préparation de leur dossier de retraite ou de leur licenciement) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (idem pour la réception du conseil syndical), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Clauses imposant l’adhésion à une association. La liberté de s’associer est garantie en droit commun et les clauses contraires sont illicites. Pour l’affirmation générale du principe : il résulte des articles 1134 C. civ. ancien [rappr. 1102 nouveau], 11 Conv. EDH et 4 de la loi du 1er juillet 1901 que nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre ; tout membre d’une association, qui n’est pas formée pour un temps déterminé, peut s’en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire, et les dispositions statutaires entravant la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps sont entachées d’une nullité absolue. Cass. civ. 1re, 11 mars 2014 : pourvoi n° 13-14341 ; Cerclab n° 4788 (sortie d’un réseau en matière sociale), cassant CA Paris, 23 novembre 2012 : Dnd. § L'art. 4 de la loi du 1er juillet 1901, modifié par l’art. 125 de la loi du 22 mars 2012, dispose désormais que « tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire » ; en vertu de ces dispositions, la clause d'un bail qui fait obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée de nullité absolue en ce qu'elle méconnaît le principe de liberté fondamentale de ne pas s'associer. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 octobre 2018 : RG n° 16/07535 ; Cerclab n° 7936 (association de commerçants d’un centre commercial), sur appel de T. com. Lille, 18 octobre 2016 : RG n° 15/14778 ; Dnd.

* Dans certains cas, le problème se pose différemment, notamment lorsque l’association offre des services qui ne sont accessibles qu’à ses membres. Ainsi, selon l’art. 8 de la loi du 13 juillet 1992, « les associations et organismes sans but lucratif ne peuvent effectuer les opérations mentionnées à l’article 1er qu’en faveur de leurs membres » (texte repris quasiment à l’identique par l’article L. 211-1-IV du Code du tourisme : « Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu’en faveur de leurs membres »). Il résulte de ce texte que les associations organisant un voyage manqueraient à leurs obligations professionnelles si elles ne s’assuraient pas que leur contractant est aussi un de leurs adhérents. Pour les clients nouveaux, il est donc nécessaire que ces derniers adhérent concomitamment à l’association. Sous l’angle de la protection contre les clauses abusives, deux séries de conséquences en ont été déduites.

1/ Tout d’abord, la clause imposant l’adhésion à l’association ne peut être abusive dans son principe, puisqu’elle ne fait que se conformer aux textes (sur l’impossibilité de contrôler le caractère abusif d’une clause reflétant une disposition impérative, V. Cerclab n° 5988).

V. en ce sens, implicitement pour la Commission des clauses abusives. Recomm. n° 94-03/1° : Cerclab n° 2161 (solution implicite, la Commission déduisant le caractère abusif d’autres éléments). § Dans le même sens, pour les juges du fond : n’est pas abusive une clause imposant l’adhésion à l’association, dès lors que la recommandation n° 94-03 dénonce les clauses qui ne comportent pas d’informations suffisantes sur l’association et non l’adhésion obligatoire en elle-même, laquelle est impliquée par l’art. 8 de la loi du 13 juillet 1992 qui dispose que les associations ne peuvent effectuer les opérations mentionnées par l’art. 1er de la loi qu’en faveur de leurs membres. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664. § V. aussi, dans le même sens : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016.

2/ Non abusive dans son principe, l’adhésion obligatoire peut en revanche l’être dans ses modalités, le grief essentiel concernant l’éventuelle négation du droit du consommateur d’être informé sur l’association.

V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande d’éliminer les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’adhésion du consommateur, moyennant cotisation, à une association, sans l’informer préalablement de l’objet et des caractéristiques essentielles de cette association. Recomm. n° 94-03/1° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 1 ; caractère abusif fondé sur l’absence d’information et l’absence de remboursement de la cotisation en cas d’annulation). § Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause imposant au consommateur d’adhérer à l’association pour s’inscrire à un voyage, dès lors que cette adhésion, en l’absence d’informations, se fait dans l’ignorance de l’objet social, des buts et des statuts de l’association, et qu’elle le contraint à payer une cotisation qui ne sera pas restituée, même en cas d’annulation. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989. § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95 ; Cerclab n° 1016 (la loi du 13 juillet 1992 n’autorise pas les associations à exiger des consommateurs, désirant acquérir les séjours et voyages qu’elles proposent, qu’ils adhèrent à leurs statuts sans avoir connaissance de ceux-ci ; clause abusive devant être supprimée, sauf pour l’association à insérer le texte de ses statuts dans sa brochure). § Clause jugée non abusive dès lors que la preuve d’une information insuffisante n’a pas été rapportée : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017.

V. aussi pour une clause illicite : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, dans un contrat de séjour linguistique, « d’interdire au consommateur de retourner dans la famille d’accueil ou de lui imposer en ce cas le paiement d’une somme d’argent ». Recomm. n° 94-03/7° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 7 : clause manifestement illicite en ce qu’elle constitue une entrave à la liberté du consommateur d’aller et venir).

Clauses imposant au consommateur une périodicité dans sa décision de contracter. Pour un exemple de clause jugée abusive, dans le cadre de l’exécution d’un contrat cadre supposant des contrats d’application : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause de résiliation de plein droit, après mise en demeure, dans le cas où aucune livraison de propane n’est enregistrée sur une période consécutive de douze mois : clause illicite, au regard de l’ancien L. 122-1 C. consom. et abusive en ce qu’elle porte atteinte à la liberté du consommateur de déterminer seul sa consommation), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement adoptant une position similaire : il n’appartient pas au fournisseur de déterminer les besoins de consommation de son client et de lui imposer une vente forcée de propane).

Comp. : jugé que la clause sur la durée d’utilisation du crédit de communication d’une offre prépayée de téléphonie mobile ne porte pas atteinte à la liberté du consommateur, en le contraignant à passer l’ensemble de ses communications dans un délai limité (7 jours pour un crédit de 5 euros représentant 9 minutes de communications), dès lors que celui-ci a la possibilité soit de souscrire un crédit important, soit de le recharger plus fréquemment en fonction de ses besoins. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (N.B. d’après les chiffres indiqués, la souscription de petits crédits successifs est, à durée égale, plus onéreuse que celle d’un crédit unique), sur appel CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (jugement confirmé, pour des motifs partiellement différents).

B. ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CONTRACTER

Limitation du contenu de futurs avenants. La clause prévoyant que toute demande de modification, options ou de travaux supplémentaires, doit faire l'objet d'un avenant écrit signé des parties et entrainera pour l'acquéreur acceptation d'une prorogation du délai de livraison d'un trimestre, n'a ni pour objet ni pour effet de créer au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et partant n'est pas abusive. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 12 décembre 2017 : RG n° 16/00570 ; Cerclab n° 7292 (vente en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier d’un appartement, d’une cave, d’un garage et d’une place de stationnement), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 19 février 2016 : RG n° 15/00592 ; Dnd. § N.B. La solution adoptée n’emporte pas la conviction. Au vu de la clause reproduite par l’arrêt, la réalisation de la modification supposait l’accord du vendeur et la rédaction d’un avenant, par conséquent un nouvel accord de volontés permettant d’adapter très exactement le report du délai à l’ampleur de la modification demandée. La clause limite donc par avance la liberté contractuelle, en imposant un délai préfixé détaché de l’ampleur des travaux, ce qui paraît constituer un déséquilibre significatif.

Interdiction de la conclusion de contrats similaires. La Commission est d’avis qu’est abusive la clause insérée dans un contrat de crédit stipulant que l’emprunteur s’engage à ne pas souscrire de nouveaux crédits et à ne pas accepter de nouvelles charges financières susceptibles d’aggraver leur endettement, sauf accord exprès de la banque, en raison du déséquilibre significatif découlant du fait que cette stipulation, en soumettant à l’accord exprès de la banque toute nouvelle charge financière, concerne tous les actes susceptibles d’être conclus par les emprunteurs, y compris les actes conservatoires et d’administration, et que, telle qu’elle est rédigée, elle octroie à la banque un pouvoir discrétionnaire de refus de la souscription de tout nouveau crédit. CCA (avis), 24 septembre 2015 : avis n° 15-01 ; Cerclab n° 5476, sur demande de TI Dieppe, 3 juillet 2015 : Dnd.

C. ATTEINTE À LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON COCONTRACTANT

Clauses d’exclusivité en faveur du cocontractant. Peuvent être abusives les clauses qui imposent au consommateur de recourir à son cocontractant professionnel pour la conclusion d’un autre contrat ou la fourniture de services complémentaires (des justifications de cette exclusivité sont parfois admises).

Pour des illustrations dans les décisions des juges du fond, V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause prévoyant que « le locataire s’interdit d’acheter directement cet appartement sans le concours de l’agence à peine d’être redevable d’une indemnité compensatrice correspondant au barème de commissions affiché dans les locaux » ; arg. 1/ : clause contraire à l’objet naturel du contrat de location ; 2/ clause imposée par l’agence dans son intérêt exclusif, assortie de surcroît d’une sanction financière, sans contrepartie ni prestation quelconque au profit du locataire, alors que l’agence n’est pas forcément investie d’un mandat de vente exclusif ; 3/ la clause pourra être stipulée au moment où le locataire s’adressera effectivement à l’agence en vue de l’achat) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675 (location d’emplacement de mobile home ; toute clause spécifiant que les locataires doivent se fournir en mobil-home auprès du bailleur, instaurant ainsi un monopole au profit de celui-ci, relève des pratiques anticoncurrentielles légalement prohibées ; clause illicite dans les motifs et caractère abusif mentionné dans le dispositif), confirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (caractère abusif mentionné dans les motifs) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement pour mobile home ; si des normes peuvent être imposées pour la réalisation de terrasses, caractère abusif de la clause imposant que celle-ci soit fournie par l’exploitant du camping, clause par ailleurs prohibée par le droit de concurrence). § V. aussi pour les locations d’emplacement publicitaire, Cerclab n° 6411.

Pour la prohibition des clauses imposant au client de s’adresser au fournisseur de gaz pour la fourniture de la citerne ou son entretien, lorsque celle-ci est la propriété du client, V. Cerclab n° 6259 et par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; est illicite, comme prohibée par l'ancien art. L. 122-3 C. consom., la clause qui impose que le client s’adresse au fournisseur pour la réépreuve décennale de la citerne même ou pour l’entretien de la citerne, lorsque celle-ci appartient au client), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

V. aussi dans le cadre de contrats de mise à disposition de distributeurs de boissons, lorsque leur caractère professionnel n’a pas été retenu : CA Besançon (2e ch. com.), 15 mai 2007 : RG n° 06/00217 ; arrêt n° 363 ; Cerclab n° 958 ; Juris-Data n° 2007-335947 (contrat de gestion d’un distributeur de boissons ; clause d’exclusivité jugée abusive faute de contrepartie ou d’avantage pour l’utilisateur, qui devient pendant une durée de cinq ans un client captif), arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128 ; Cerclab n° 2832 (l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 nouveau] C. consom. ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales). § V. cependant en sens contraire : CA Lyon (1re ch. civ.), 23 juin 2005 : RG n° 04/02598 ; arrêt n° 3607 (?) ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1128 ; Lamyline (clause jugée non abusive, l’exclusivité et la durée du contrat étant, en l’espèce, la contrepartie du prix minoré des boissons ; l’indemnité réclamée n’entraîne un déséquilibre significatif que si elle est supérieure au préjudice réel subi par le fournisseur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce).

V. aussi pour les contrats de mandat de vente et l’obligation du mandant de conclure avec le mandataire pendant une période postérieure à la résiliation du contrat, Cerclab n° 6331, et pour une limitation jugée excessive : est réputée non écrite a clause du mandat exclusif prorogeant après l’expiration du mandat la durée d’interdiction de traiter concernant les mandants, dès lors que cette clause n’est pas limitée dans le temps, contrairement à l’avertissement résultant des énonciations même du mandat, qui visent une recommandation de la commission des clauses abusives et alors qu’une telle absence de délimitation dans le temps est, manifestement, de nature à créer un déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 16 mars 2018 : RG n° 16/14957 ; Cerclab n° 7530 (mandat exclusif), sur appel de TGI Paris (01), 20 Juin 2016 : RG n° 15/03087. § En sens contraire, pour des limitations jugées raisonnables, V. par exemple : CA Rennes (4e ch.), 9 juin 2016, : RG n° 13/01375 ; arrêt n° 266 ; Cerclab n° 5633 (mandat exclusif de vente de trois mois ; une durée de six mois après l’expiration du contrat, obligeant le mandant à faire appel au mandataire pour conclure la vente, est raisonnable au regard de l’art. 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972), sur appel de TGI Nantes, 23 janvier 2013 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 24 janvier 2017 : RG n° 15/06048 ; Cerclab n° 6694 (mandat exclusif de vente ; absence de caractère abusif de la clause interdisant au mandant de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, justifiée par le risque de fraude et d’une durée de 19 mois, jugée non excessive). § En sens contraire, jugeant la limitation excessive :

V. aussi : est abusive la clause concernant les sous-locations qui, même si elle n'interdit pas au résident de choisir la personne du sous-locataire, l'oblige à faire gérer le contrat de sous-location par l’exploitant dans le cadre d'un mandat, en lui octroyant le droit, alors qu’il est tiers au contrat, de donner son accord sur le prix de celle-ci, de sorte que celui-ci est en mesure de s'opposer à la fixation d'un loyer sans avoir à justifier de sa position ; ces stipulations restreignent de manière significative la liberté contractuelle du résident, en ce qui concerne la location du mobile-home dont il est propriétaire, alors que l’avantage ainsi conféré au gestionnaire n'est justifié par aucune nécessité de sécurité des lieux, ni par le particularisme des résidences de loisir, et ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire ; en effet, si l’art. R. 331-10 C. tourism. dispose qu'« à l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé », ce texte n'autorise pas le gestionnaire à s'imposer comme intermédiaire obligatoire dans la relation contractuelle entre le résident et le locataire du mobile-home. CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (arrêt notant au surplus le caractère partiellement inintelligible de la version 2014), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.

Clauses d’exclusivité en faveur d’un tiers. Dans certains cas, le contrat prévoit que le consommateur ne peut s’adresser qu’à un tiers déterminé pour des opérations déterminées, les clauses pouvant imposer un tiers identifié ou déterminable à condition de respecter certains critères. Outre leur caractère abusif, les clauses peuvent être contestables sur le plan du droit de la concurrence.

* Imposition d’un tiers déterminé. V. pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif des clauses exigeant du locataire qui effectue des travaux avec l’accord du propriétaire, d’en confier la réalisation à l’architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier. Recomm. n° 00-01/B-III-30° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 30 ; arg. : la clause ne distingue pas selon les travaux envisagés, et va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur).

Pour le caractère abusif des clauses imposant au consommateur de contracter avec un tiers identifié, V. par exemple, pour les juges du fond : TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement pour mobile home ; caractère abusif de la clause permettant au bailleur de choisir l’acquéreur du mobile home et de déterminer les conditions de la cession : pratique anticoncurrentielle manifeste, portant une atteinte injustifiée à la liberté contractuelle du vendeur, l’exploitant pouvant invoquer un motif légitime dans le cadre du refus de vente) - TGI Sables d’Olonne (réf.), 6 février 2012 : RG n° 12/00003 ; site CCA ; Cerclab n° 4237 (location d’emplacement de mobile home ; caractère manifestement abusif, justifiant son examen et sa condamnation par le juge des référés, de la clause imposant aux propriétaires souhaitant revendre leur résidence d’avoir recours aux services nécessairement payants d’une agence déterminée, ce qui est à double titre contraire au principe de la liberté de contracter issu de l’ancien art. 1101 C. civ. [1102 nouveau]), infirmé sur un point préalable par CA Poitiers, 31 août 2012 : Dnd (impossibilité pour le juge des référés d’examine une clause dans un contrat qui n’est pas encore conclu, en l’espèce une proposition de renouvellement), solution reprise au fond par CA Poitiers (1re ch. civ.), 6 décembre 2013 : RG n° 13/01853 ; Cerclab n° 7350, infirmant TI Les Sables-D'olonne, 14 mai 2013 : Dnd moyen non admis (!) sur ce point par Cass. civ. 1re, 1er juillet 2015 : pourvoi n° 14-12669 ; arrêt n° 793 ; Cerclab n° 5215.

* Contraintes dans le choix d’un assureur. La Commission des clauses abusives rappelle que sont illicites au regard de dispositions d’ordre public (art. 49 du traité instituant la communauté européenne) la clause obligeant le locataire à souscrire une assurance auprès d’une entreprise d’assurance française. Recomm. n° 00-01/Annexe 2° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation).

* Contraintes dans le choix de l’établissement bancaire. Pour la Commission des clauses abusives, V. par exemple : Recomm. n° 91-03 : Cerclab n° 2184 (2° et considérant n° 4 ; clause imposant la consignation de fonds exclusivement auprès d’un établissement financier agréé par le constructeur, alors qu’il n’y a pas lieu de limiter la liberté des consommateurs pour des fonds qui, à ce stade de la construction, leur appartiennent toujours).

Est abusive la clause imposant que la carte bancaire ou/et le compte bancaire soient domiciliés en France métropolitaine, dès lors qu’elle est prévue par le fournisseur à son seul avantage pour bénéficier du système plus sécurisé des cartes bancaires français, qu’elle est discriminatoire pour les français vivant outre-mer à qui elle impose de posséder un compte en France métropolitaine et qu’elle est contraire à la Directive européenne relative à la liberté de circulation des marchandises au sein de l’espace européen qui permet à chaque européen d’ouvrir son compte bancaire dans le pays qu’il souhaite. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (même solution pour la clause exigeant en cours de contrat l’accord préalable et écrit du fournisseur pour le transfert des prélèvements sur un autre compte bancaire devant aussi être domicilié en France métropolitaine), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel).

* Limites. Pour une clause jugée non abusive, afin de protéger le professionnel : le contrôle qui est exigé par le règlement de copropriété de l’architecte de l’immeuble ne constitue pas une clause abusive, mais en quelque sorte une clause de sauvegarde des droits de la copropriété pour les travaux importants qui affectent les parties communes et que peuvent entreprendre des copropriétaires, sans précaution suffisante. CA Versailles (4e ch. civ.), 17 février 1995 : RG n° 6657/94 ; Cerclab n° 1752 (clause du règlement de copropriété autorisant chaque copropriétaire à modifier la distribution intérieure de ses locaux, sous la réserve que, pour tout percement de gros mur ou de mur de refend, ces travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble... et pour les entrepreneurs agréés par le syndic pour tous travaux de maçonnerie, plomberie et fumisterie » ; copropriétaire prétendant que la clause est « manifestement abusive », en ce qu’elle le prive de sa liberté de choix), sur appel de TGI Nanterre, 6 juillet 1994 : Dnd.

Clauses interdisant de conclure avec une personne liée au professionnel. Pour une illustration de clauses apparemment surtout critiquées pour le fait qu’elles trompent le consommateur sur le fait qu’elle ne peut être d’une durée illimitée : Recom. n° 12-01/I-B-15° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (1/ des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » par mise à disposition d’un intervenant ; considérant n° 15 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher l’intervenant qui a été mis à sa disposition par le prestataire ; 2/ contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct ; considérant n° 8 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur ou au non-professionnel qu’il est tenu indéfiniment par l’interdiction d’embaucher le salarié qui lui a été présenté par le prestataire).

Limites de l’argument : sanction des fraudes du consommateur. La clause par laquelle une agence immobilière interdit au consommateur, pendant un certain délai après l’expiration du contrat, de conclure la vente avec une personne qui lui a été présentée par l’agence, sous peine de payer une indemnité, n’est pas abusive puisqu’elle vise à éviter les fraudes (Cerclab n° 6053). V. pour des clauses jugées valables : Cass. civ. 1re, 2 octobre 2007 : pourvoi n° 06-14238 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 2808 (24 mois), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch.), 30 janvier 2006 : RG n° 03/04399 ; site CCA ; Cerclab n° 4107, sur appel de TGI Grenoble, 18 novembre 2003 : Dnd - CA Agen (1re ch.), 6 mai 2008 : RG n° 06/01693 ; arrêt n° 393/08 ; Legifrance ; Cerclab n° 1255 ; Lamyline (18 mois) - CA Rennes (4e ch.), 3 novembre 2016 : RG n° 13/02237 ; arrêt n° 427 ; Cerclab n° 6498 (mandat de négociation exclusive pour l'achat d'un bien immobilier ; clause imposant de s’adresser au mandataire pendant 15 mois après la résiliation pour un bien présenté par le mandataire : cette protection a pour finalité d'éviter une résiliation destinée à contourner l'obligation de rémunération de l'agent immobilier), sur appel de TI Lorient, 21 février 2013 : Dnd. § Comp. : la Commission des clauses abusives recommande d’éliminer ces clauses lorsque le mandat ne limite pas raisonnablement la durée de cette interdiction. Recomm. n° 03-02/3° : Cerclab n° 2172.

Comp. pour la Commission des clauses abusives, la solution adoptée supposant implicitement que la Commission ne critique pas le principe de l’obligation sanctionnée : Recomm. n° 10-01/II-16° : Cerclab n° 2208 (sont présumées abusives, en application de l’ancien art. R. 132-2-3° C. consom. [R. 212-2-3° nouveau], les clauses imposant au consommateur le paiement d’une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au consommateur qui contracterait avec l’enseignant sans l’intermédiaire du professionnel dans un contrat de mandat de soutien scolaire, II-16°, ou dans un contrat de prestations scolaires en cours individuel, I-B-11°).