6637 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Regroupement de crédits
- 6277 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Crédit-bail
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6138 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Indivisibilité ou divisibilité conventionnelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6637 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - CRÉDITS SPÉCIAUX - CRÉDITS DE REGROUPEMENT
Loi du 1er juillet 2010 : application dans le temps. Les dispositions spéciales de l'art. L. 313-15 [313-40] C. consom. issues de la loi du 1er juillet 2010, relatives aux crédits de regroupement conclus sur la base d'offres émises après le 1er septembre 2010, ne peuvent s'appliquer à la présente offre émise le 25 janvier 2010. CA Rennes (2e ch.), 29 avril 2016 : RG n° 13/01159 ; arrêt n° 240 ; Cerclab n° 5603 (application du droit antérieur et exclusion du prêt de regroupement d’un montant supérieur au maximum légal de 21.500 euros), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 27 novembre 2012 : Dnd.
Choix du régime applicable. Selon l’art. L. 314-11 C. consom. (créé par l’ordonnance du 14 mars 2016 modifié par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016), « lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre ». Selon l’art. R. 314-18 C. consom. (anciennement art. R. 313-11 C. consom.), « le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits ».
Pour une illustration de regroupement de crédits mobiliers et immobiliers, ne pouvant bénéficier du renvoi aux règles sur le crédit immobilier, compte tenu du montant trop faible du prêt immobilier initial dans le crédit de regroupement, et échappant aussi à la protection en matière de crédit à la consommation, compte tenu du montant du crédit de regroupement supérieur au maximum légal. CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 106/2017 ; Cerclab n° 7059 ; Juris-Data n° 2017-019457 (contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la dérogation prévue à l’ancien art. L. 311-3 C. consom. pour les crédits de regroupement ; solution n’empêchant pas l’application de la protection contre les clauses abusives), sur appel de TGI Valenciennes, 3 décembre 2015 : RG n° 14/04256 ; Dnd. § N.B. A compter de la loi de juillet 2010, l’art. L. 311-3 C. consom. précisait : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […] ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ».
Imputation des paiements en cas de remboursement de plusieurs prêts. Les dispositions protectrices du code de la consommation n'édictant aucune interdiction de déroger à la possibilité pour l'emprunteur d'affecter un remboursement par anticipation à tel prêt en particulier (ancien art. 1253 C. civ. [1342-10]), il demeure loisible au prêteur de décider conventionnellement que le prêt au taux le plus faible sera remboursé en priorité sans que cela créé nécessairement un déséquilibre au détriment de l'emprunteur. CA Douai (3e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/04520 ; arrêt n° 16/839 ; Cerclab n° 6599 (prêt de restructuration ; arrêt précisant cependant que cette faculté ne s’accompagne d’aucune pénalité financière), sur appel de TGI Lille, 9 juin 2015 : RG n° 11/08295 ; Dnd.
Remboursement ancticipé. * Prêt échappant à la protection en matière de crédit. N’est pas abusive la clause de remboursement anticipé stipulée dans un prêt de regroupement de crédits, qui a pour objet d'indemniser le prêteur de la perte d'intérêts qu'il subit en raison du remboursement anticipé du prêt, puisqu'ayant levé les fonds sur les marchés financiers pour le compte de son client, il reste tenu de ses engagements pour la durée initiale du prêt et reste soumis à l'évolution de l'indice de référence BTAN 5 ans qui dépend de la conjoncture des marchés financiers et s'impose à lui, et qui ne peut être qualifiée d'obscure dès lors que, même si elle est technique, elle distingue bien les différentes périodes de remboursement et précise clairement pour chacune d'elles les modalités de calcul de l'indemnité. CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 septembre 2017 : RG n° 16/00542 ; arrêt n° 106/2017 ; Cerclab n° 7059 ; Juris-Data n° 2017-019457 (arrêt notant que l’indice avait baissé pendant la période, entraînant la réduction de l’indemnité ; clause imposant un montant équivalent à 12 % du prêt), sur appel de TGI Valenciennes, 3 décembre 2015 : RG n° 14/04256 ; Dnd. § N.B. La clause semblait pourtant assez complexe : « En cas de remboursement par anticipation du prêt avant la fin de la dixième année la banque percevra une indemnité de remboursement par anticipation. Cette indemnité sera égale à la différence entre la valeur actuelle des intérêts restant à courir calculée au taux de rendement en bourse de Paris du B.T.A.N. 5 ans (bons à taux annuel normalisé) du jour de la demande de remboursement anticipé, majoré de 1 % et la valeur actuelle des intérêts restant à courir calculés au taux contractuel. La valeur actuelle est déterminée par l'actualisation des intérêts restant à courir jusqu'à la fin de la première année du prêt. L'indemnité sera au minimum égale à 3 % du capital remboursé. En cas de remboursement anticipé après la dixième année, l'indemnité sera de 3 % du capital remboursé. »