CA AMIENS (1re ch. civ.), 13 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6656
CA AMIENS (1re ch. civ.), 13 décembre 2016 : RG n° 15/00146
Publication : Jurica
Extrait : « La cour rappelle qu'en application de l'article 1152 du code civil lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre mais que néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi.
En l'espèce cette clause vise à l'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation pour le prêteur de procéder au recouvrement de sa créance restée impayée par l'emprunteur et ne peut donc être considérée comme abusive. Au regard des sommes restant dues par la SARL Au secret des délices l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue au titre du recouvrement de la créance dès lors que la banque a dû exercer des poursuites et s'élevant respectivement à 3.964,12 euros et à 1.438,65 euros n'est aucunement excessive et il n'y a pas lieu de la réduire. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00146. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française
SARL AU SECRET DES DÉLICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Représentés par Maître Laetitia B., avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMÉE :
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3
représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître V. substituant Maître Jérôme LE R., avocats au barreau D'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2016, l'affaire est venue devant Mme Odile GREVIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 novembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Odile GREVIN et Mme Françoise SANSOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 décembre 2016 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 13 décembre 2016, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2011, la Caisse régionale de crédit agricole du nord-est (CRCA Nord Est) a consenti à la SARL Au secret des délices un prêt d'un montant de 65.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux annuel fixe de 4,7 %.
Monsieur Y. et Madame X. son épouse se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 84.500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2011, la Caisse régionale de crédit agricole du nord est a consenti à la SARL Au secret des délices un second prêt d'un montant de 24.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 4,7 %, et garanti également par le cautionnement solidaire des époux Y. à hauteur de la somme de 31.200 euros.
Par acte des 31 mars et 2 avril 2014, le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » déclarant venir aux droits de la Caisse de crédit agricole du nord est en vertu d'un bordereau de cession de créance a fait assigner la SARL Au secret des délices et les époux Y. aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes restant dues au titre des prêts et une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de grande instance de Laon en date du 4 novembre 2014, les époux Y. et la SARL Au secret des délices ont été condamnés solidairement au paiement d'une somme de 63.268,23 euros au titre du premier prêt avec intérêts de retard au taux de 10,70 % à compter du 10 janvier 2014 sur la somme de 56.630,33 euros et d'une somme de 22.932,55 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux de 10,70 % l'an à compter du 10 janvier 2014 sur la somme de 20.552,21 euros, et la capitalisation des intérêts a été ordonnée. Ils ont par ailleurs été condamnés solidairement aux dépens dont distraction au profit de la SCP Clement C.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 janvier 2015, les époux Y. et la SARL Au secret des délices ont interjeté appel total à l'encontre de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2015, les époux Y. et la SARL Au secret des délices demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de constater l'irrégularité du taux effectif global sur les deux offres de prêt, de constater la nullité de la stipulation d'intérêt mentionnée par la Caisse régionale de crédit agricole du nord est sur les offres de prêt et de condamner le fonds commun de titrisation « Hugo créances » à rembourser aux époux Y. les sommes indûment perçues après production d'un nouveau décompte.
Ils demandent également que l'indemnité forfaitaire soit réduite à la somme de 50 euros et que le fonds commun de titrisation soit débouté de ses demandes relatives aux frais pénalités et accessoires.
Ils demandent qu'il soit jugé qu'il ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement régularisés.
A titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit donné acte aux époux Y. de ce qu'ils offrent de s'acquitter de leur dette en 23 mensualités de 100 euros et le solde lors de la 24ème mensualité.
En tout état de cause ils demandent la condamnation de la CRCA Nord Est au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B.-B.& B.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2015, le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2016 et l'affaire a été fixée et plaidée à l'audience en date du 16 septembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur le caractère erroné du TEG :
La SARL Au secret des délices et les époux Y. soutiennent que si les contrats de prêt mentionnent un taux d'intérêt, des frais de dossier et d'information de la caution, le calcul du taux effectif global à partir de ces éléments ne correspond pas au taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt et que la mention d'un TEG erroné entraîne la nullité de la stipulation d'intérêt et l'application de valeurs successives du taux légal fixé annuellement pour le calcul des intérêts dus depuis l'attribution du prêt.
Le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » fait observer que les calculs présentés par les appelants résultent de la consultation d'un site internet de simulation et sont donc peu pertinents et ce d'autant qu'ils intègrent des éléments n'entrant pas dans le calcul du TEG comme les frais d'assurance et d'information de la caution.
Il soutient que le taux appliqué et stipulé par la CRCA Nord Est est conforme aux exigences de l'article L. 313-1 du code de la consommation applicable à la date de conclusion des contrats.
Il convient de rappeler que l'article L. 313-1 du code de la consommation alors applicable indiquait que pour la détermination du taux effectif global du prêt devaient être ajoutés aux intérêts les frais commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects et que les charges liées aux garanties assortissant éventuellement les crédits n'étaient comprises que lorsque leur montant pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion du contrat.
La Cour observe que pour justifier d'un taux effectif global erroné les appelants ne se réfèrent qu'à des simulations opérées sur internet en incluant des frais de garantie et des frais d'assurance, en omettant les frais fiscaux et en mentionnant des mensualités fixes et que ces différentes simulations ne fournissent pas les mêmes résultats.
Ils ne remettent aucunement en cause les éléments du calcul retenu par la banque et n'arguent ni ne démontrent qu'auraient été omis du taux effectif global des frais devant y être inclus.
Ils échouent ainsi à démontrer le caractère erroné du taux effectif global indiqué au contrat.
Il résulte au contraire des dispositions des contrats de prêt relatives au taux effectif global au demeurant, prêts professionnels contractés antérieurement au mois de mai 2011, que le taux effectif global indiqué aux conditions financières et particulières est calculé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation selon la méthode de calcul en vigueur à la date d'édition du contrat de prêt.
Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l'indemnité forfaitaire de 7 % :
La SARL Au secret des délices et les époux Y. font valoir que la clause des deux contrats de prêt prévoyant l'application de cette indemnité conduit à mettre à la charge de l'emprunteur défaillant l'exécution intégrale de la convention en lui imposant en sus d'avoir à régler les sommes restant à échoir à un taux majoré et qu'elle constitue une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les parties.
Ils font valoir qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur.
Le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » soutient que le caractère excessif de la clause pénale est apprécié en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier et qu'un pourcentage de 7 % est classique pour ce type de contrat alors que des sommes de 20.552,21 euros et 56.630,33 euros restent dues en principal.
La cour rappelle qu'en application de l'article 1152 du code civil lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre mais que néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et le préjudice effectivement subi.
En l'espèce cette clause vise à l'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation pour le prêteur de procéder au recouvrement de sa créance restée impayée par l'emprunteur et ne peut donc être considérée comme abusive.
Au regard des sommes restant dues par la SARL Au secret des délices l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue au titre du recouvrement de la créance dès lors que la banque a dû exercer des poursuites et s'élevant respectivement à 3.964,12 euros et à 1.438,65 euros n'est aucunement excessive et il n'y a pas lieu de la réduire.
Sur les frais pénalités et accessoires :
La SARL Au secret des délices et les époux Y. font valoir que le montant des sommes réclamées à ce titre dans les décompte n'est nullement justifié.
Le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » fait observer que ces frais pénalités et accessoires correspondent précisément à l'indemnité forfaitaire de 7 % et ne viennent pas s'y ajouter.
La Cour observe qu'aucun frais pénalités ou accessoires n'est imputé au décompte des sommes dues par le débiteur et que seule l'indemnité de 7 % est comptabilisée à ce titre.
Sur l'acte de cautionnement :
La SARL Au secret des délices et les époux Y. rappellent que la CRCA Nord Est a fait souscrire aux époux Y. deux actes de cautionnement à un mois d'intervalle pour un montant total de 115.700 euros alors que le couple non imposable ne percevait qu'un revenu mensuel moyen de 2.500 euros avec trois enfants à charge.
Ils font valoir que leur situation financière ne s'est pas améliorée dans la mesure où l'un des établissements de la société est fermé et qu'un autre est placé en période d'observation, où un redressement d'impôt sur les sociétés leur a été notifié pour un montant de 66.980 euros et où les fonds provenant de la vente du fonds de commerce sont séquestrés par le notaire plusieurs créanciers s'étant manifestés.
Ils soutiennent qu'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation la CRCA Nord Est ne peut se prévaloir de l'engagement de caution des époux Y.
Le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » soutient qu'il résulte des fiches de renseignement que les époux Y. avaient déclaré des revenus de 36.000 euros par an chacun soit 6.000 euros par mois pour le ménage un patrimoine financier de 5.000 euros et des remboursements d'emprunt de 665 euros par mois ainsi que leur patrimoine immobilier composé de plusieurs biens immobiliers.
Il fait valoir que les époux Y. sont propriétaires de leur résidence principale acquise en 2010 dont la valeur est de 210.000 euros, mais également de biens acquis en 2008 pour 45.000 euros et encore de biens acquis en 2009 pour 155.000 euros et 300.000 euros et qu'ils ont vendu leur fonds de commerce pour la somme de 115.000 euros séquestrée chez le notaire.
Il en déduit que les époux Y. peuvent se substituer à la SARL Au secret des délices en cas de défaillance de celle-ci et que leur engagement de caution n'est nullement disproportionné.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à ses obligations.
En l'espèce si les époux Y. produisent aux débats leur avis d'imposition sur les revenus 2011 établi en 2013 faisant apparaître un revenu mensuel de 2.808 euros, il résulte de la fiche de renseignement par eux établie et signée en qualité de cautions qu'ils avaient en réalité mentionné des revenus mensuels de 6.000 euros pour leur foyer composé de deux adultes et trois enfants et un seul prêt remboursable selon des échéances mensuelles de 665 euros et une épargne mobilière d'un montant de 5.000 euros ainsi que la propriété d'un immeuble évalué à 210.000 euros toutefois affecté d'un prêt.
Par ailleurs ils étaient propriétaires depuis 2008 d'un bien immobilier évalué à 45.000 euros.
Leur engagement de caution à hauteur de la somme de 115.000 euros au bénéfice de la société dont ils étaient associés ne pouvait dès lors sur la foi des éléments par eux certifiés conformes à la réalité et compte tenu de leur patrimoine immobilier être considéré comme manifestement disproportionné.
Il convient dès lors de les débouter de leur demande fondée sur l'article L. 341-4 du code de la consommation.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Y. solidairement avec la SARL Au secret des délices au paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts
Sur la demande de délais :
Les époux Y. sollicitent l'octroi d'un délai de 24 mois afin de leur permettre de débloquer le prix de cession de 115.000 euros lorsque le litige en cours avec les services fiscaux trouvera son issue.
Le Fonds commun de titrisation « Hugo créances » s'oppose à la demande de délais dans la mesure où les débiteurs ont bénéficié de très larges délais depuis la mise en demeure en date du 5 décembre 2013 et ne produisent aucun justificatif de leur situation actuelle.
Les époux Y. se limitant à la production de leur déclaration de revenus pour les années 2011 et 2012 ne justifient aucunement de leur situation actuelle.
Ils ont par ailleurs bénéficié de près de trois années de délais depuis la mise en demeure du 5 septembre 2013.
Il convient de les débouter de leur demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner la SARL Au secret des délices et les époux Y. à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute la SARL Au secret des délices et les époux Y. de leurs demandes relatives à la déchéance du droit aux intérêts à la diminution de l'indemnité forfaitaire et aux frais commissions et accessoires
Déboute les époux Y. de leurs demandes relatives à leur engagement de caution et de leur demande de délais
Condamne in solidum la SARL Au secret des délices et les époux Y. à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les condamne in solidum aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités