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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 2014/03114
Date : 6/01/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/02/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6689

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 6 janvier 2017 : RG n° 2014/03114 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article 10.1 des conditions générales du contrat de location « Résiliation anticipée du contrat » stipule que : « Le Contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire, d'une seule des conditions générales ou particulières de location (…) sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puisse enlever au loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. » ; que, le locataire ayant mis un terme sans justification sérieuse au paiement des loyers, le bailleur était fondé à constater la résiliation du contrat aux torts de la société LE P'TIT VERT ; que la clause résolutoire de l'article 10.1 n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif, au sens de l'article L 442-6-I-2° du code de commerce, en défaveur du locataire dès lors qu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ; que, les sommes réclamées au locataire étant conformes aux stipulations contractuelles, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 6 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2014/03114 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2013, rendu par Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° J201000525.

 

APPELANTE :

La société NOVAFINANCE, SAS, venant aux droits de la SAS NOVAMEDICAL

Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est : [adresse], N° SIRET : XXX (Paris), Représentée par : - Maître Jean-Claude C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - Maître Julien P., avocat au barreau de PARIS, toque : P0053, SCP C. & ASSOCIES

 

et

 

INTIMÉES :

La société FRANFINANCE LOCATION, SA

Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est : [adresse], N° SIRET : YYY (Nanterre), Représentée par : - Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - Maître Emmanuel D'A., avocat au barreau de PARIS, toque : P0010, substituant Maître Bruno R.,SCP F. T. P. & ASSOCIES

La société LE P'TIT VERT, SNC

Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est : [adresse], N° SIRET : YY, Représentée par : - Maître Vincent R., avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, AARPI GRV ASSOCIES, Ayant pour avocat Maître Sandrine L., avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : -M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre - Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre - M. François THOMAS, conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M. Benoit TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La SNC LE P'TIT VERT, qui exerce une activité de buraliste, a, par acte du11 mai 2007, conclu avec la société NOVAMEDICAL un contrat de location financière de 60 mois portant sur une borne multimédia HORIZON LINK. Ce contrat a prévu le paiement par LE P'TIT VERT d'un loyer mensuel de 224,00 euros HT.

La borne multimédia a été livrée le 20 juillet 2007 à la société LE P'TIT VERT ; un procès-verbal de réception a été signé sans réserve le même jour.

Le 24 juillet 2007, le contrat de location conclu entre la société LE P'TIT VERT a été cédé à la société FRANFINANCE LOCATION.

Par courrier en date du 27 décembre 2007, la société LE P'TIT VERT a indiqué à HORIZON LINK que la borne ne fonctionnait pas, qu'elle mettait un terme au contrat à la date du 31 mai 2008 et qu'elle suspendait le versement des loyers.

La société LE P'TIT VERT ayant cessé de régler, à compter de juin 2008, les loyers dus, la société FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure LE P'TIT VERT de régler les loyers impayés et, par acte du 2 avril 2009, a assigné la société LE P'TIT VERT devant le tribunal de commerce de Paris. Le 7 avril 2010, LE P'TIT VERT a assigné en intervention forcée la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société NOVAMEDICAL, aux fins d'obtenir sa garantie.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- constaté la résiliation du contrat de location liant LE P'TIT VERT à FRANFINANCE LOCATION à la date du 7 novembre 2008 aux torts de LE P'TIT VERT ;

- condamné LE P'TIT VERT à payer à FRANFINANCE LOCATION les sommes de :

- 1.339,50 euros au titre des mensualités dues ;

- 10.080,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

avec intérêts aux taux légal majoré de cinq points sur ces deux sommes à compter du 29 octobre 2008 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné LE P'TIT VERT à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné NOVAFINANCE, venant aux droits de NOVAMEDICAL, à relever et garantir LE P'TIT VERT des condamnations précédentes prononcées au bénéfice de FRANFINANCE LOCATION ;

- condamné NOVAFINANCE, venant aux droits de NOVAMEDICAL, à payer à LE P'TIT VERT la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné NOVAFINANCE, venant aux droits de NOVAMEDICAL, aux dépens.

La société LE P'TIT VERT a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2014.

 

Prétentions des parties

La société LE P'TIT VERT, par conclusions signifiées le 24 juin 2014, demande à la Cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location aux torts de la SNC LE P'TIT VERT,

- dire que les conditions de location dont se prévaut FRANFINANCE sont inopposables à la société LE P'TIT VERT du fait qu'elles n'ont été ni signées ni parafées ;

- dire que la résiliation anticipée du contrat de location par la SNC LE P'TIT VERT était parfaitement régulière et que l'avenant est opposable à FRANFINANCE LOCATION ;

- débouter la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Vu l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,

- dire qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de FRANFINANCE et de la société LE P'TIT VERT ;

- dire la société LE P'TIT VERT bien fondée à solliciter la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer des dommages et intérêts correspondant à la somme de 13.395,20 euros assortie des intérêts légaux ;

- prononcer la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NOVAMEDICAL à relever et garantir la SNC LE P'TIT VERT des condamnations prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

- condamner la société NOVAMEDICAL à verser à la société SNC LE P'TIT VERT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La société FRANFINANCE LOCATION, par conclusions signifiées le 12 septembre 2016, demande à la Cour de :

- constater que FRANFINANCE LOCATION est bien fondée à se prévaloir des conditions générales du contrat de location initialement conclu entre les sociétés LE P'TIT VERT et NOVAFINANCE et de sa qualité de cessionnaire de ce contrat ;

- constater que les engagements souscrits unilatéralement par HORIZON LINK, préalablement à la cession du contrat de location par NOVAFINANCE, ne sont pas opposables à FRANFINANCE LOCATION ;

- constater que le contrat de location a été valablement résilié par FRANFINANCE LOCATION, du fait du non-paiement des loyers par la société LE P'TIT VERT ;

- constater que la résiliation du contrat de location a pris effet à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la lettre de mise en demeure adressée, par FRANFINANCE LOCATION le 29 octobre 2008, du fait du non-paiement des loyers par la société LE P'TIT VERT, soit à compter du 7 novembre 2008 ;

- constater que la société LE P'TIT VERT reste incontestablement devoir à FRANFINANCE LOCATION un arriéré de loyers, s'élevant à un montant de 1.339,50 euros TTC au jour de la mise en demeure de payer du 29 octobre 2008, outre la somme de 10.080 euros, correspondant au montant HT des 45 loyers de 224 euros chacun, à échoir au 7 novembre 2008 et dus à titre d'indemnité de résiliation, le tout majoré d'un intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2008 ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé FRANFINANCE LOCATION bien fondée à solliciter le règlement des loyers dus par la SNC LE P'TIT VERT ;

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location au 7 novembre 2008, aux torts de la société LE P'TIT VERT et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à FRANFINANCE LOCATION les sommes de 1.339,50 euros TTC, au titre des mensualités dues et celle de 10.080 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure de payer du 29 octobre 2008, le tout avec capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière ;

- débouter la société LE P'TIT VERT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre FRANFINANCE LOCATION ;

En tous les cas,

- condamner la société LE P'TIT VERT à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Novafinance, par conclusions signifiées le 7 mai 2014, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné Novafinance à relever et garantir la SNC LE P'TIT VERT des condamnations prononcées au bénéfice de Franfinance, condamné Novafinance à payer à la SNC Le P'Tit Vert la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Novafinance aux dépens, dont ceux par le greffe, liquidité à la somme de 176,78 euros ;

En tout état de cause :

- débouter la SNC LE P'TIT VERT de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

- condamner la SNC LE P'TIT VERT à verser à Novafinance, venant aux droits de Novamédical, la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que le contrat de location signé le 11 mai et 16 juillet 2007 entre les sociétés LE P'TIT VERT et NOVAMEDICAL vise, en sa page 1, les conditions générales de location (« NOVAMEDICAL donne en location au locataire qui l'accepte, aux conditions générales ci-contre... ») ; qu'il est indifférent que ces conditions générales n'aient pas été signées, ou paraphées par le locataire, aucune stipulation ne prescrivant une telle signature ; qu'il s'en déduit que LE P'TIT VERT a accepté ces conditions ;

Considérant que l'article 8.2 des conditions générales du contrat de location stipule : « Le Loueur se réserve la faculté de céder les Matériels objets de la location à un tiers ci-après appelé « le Cessionnaire » qui devient propriétaire des Matériels et Loueur substitué. Le locataire reconnaît expressément et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur à la signature des présentes. En cas de cession formalisée par la signature du présent contrat par le Cessionnaire, ce dernier sera subrogé dans les droits et obligations du Loueur d'origine, étant précisé que l'obligation du Cessionnaire se limitera à laisser au Locataire la libre disposition des Matériels, les autres obligations restant à la charge du Loueur. Tout accord contractuel, autre que le présent contrat de location, intervenu entre le Loueur d'origine et le Locataire n'est pas opposable au Cessionnaire » ;

Que la stipulation contractuelle de substitution ne prévoit ni l'information de la locataire, ni l'agrément de cette dernière sur la substitution de bailleur ; que la société LE P'TIT VERT a, en tout état de cause, été informée de la cession du contrat à FRANFINANCE LOCATION par lettre de NOVAMEDICAL du 14 août 2007 (« Nous vous informons que notre partenaire, FRANFINANCE, vous facture depuis le 1er août 2007 » - pièce n° 8 NOVAMEDICAL) ; que la cession de contrat intervenue entre NOVAMEDICAL et FRANFINANCE LOCATION est, nonobstant l'absence des formalités prévues par l'article 1690 du code civil, opposable à la société LE P'TIT VERT ;

 

Sur la résiliation du contrat de location :

Considérant que la société LE P'TIT VERT invoque, au soutien de sa demande de résiliation du contrat de location, les dysfonctionnements du matériel loué ;

Considérant que la société LE P'TIT VERT se borne à se référer au procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2008 dont elle indique qu’« il ressort clairement que le matériel objet du contrat de location ne fonctionnait pas » (pièce LE P'TIT VERT n° 12) ;

Mais considérant que ce seul procès-verbal, qui ne contient aucun élément propre à établir si les conditions normales de fonctionnement de la borne multimédia se trouvaient réunies au moment du constat, notamment si la borne était connectée à une ligne internet, est insuffisant à démontrer l'existence de dysfonctionnements récurrents de l'installation ; qu'au surplus, en admettant qu'un dysfonctionnement soit établi, il demeure inopposable au bailleur à conformément l'article 5.2 des conditions générales du contrat de location qui stipule que « Afin de permettre au Locataire de sauvegarder ses droits, le Loueur lui transfère tous ses droits contre le fournisseur au titre de la garantie légale ou conventionnelle attachée à la propriété des équipements ; le Locataire manifeste expressément qu'il accepte ce transfert. Le Loueur transmet au Locataire la totalité des recours contre le fournisseur y compris l'action en résolution de la vente pour vices rédhibitoires pour laquelle le Loueur lui donne en tant que besoin mandat d'ester, sous réserve d'être informé préalablement. En conséquence, le Locataire renonce à tout recours contre le Loueur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le Matériel ou dans l'exécution des prestations et garanties. ») ;

 

Sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société LE P'TIT VERT :

Considérant que l'article 10.1 des conditions générales du contrat de location « Résiliation anticipée du contrat » stipule que : « Le Contrat de location peut être résilié de plein droit par le Loueur sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire, d'une seule des conditions générales ou particulières de location (…) sans que des offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puisse enlever au loueur le droit d'exiger la résiliation encourue. » ; que, le locataire ayant mis un terme sans justification sérieuse au paiement des loyers, le bailleur était fondé à constater la résiliation du contrat aux torts de la société LE P'TIT VERT ; que la clause résolutoire de l'article 10.1 n'est pas de nature à créer un déséquilibre significatif, au sens de l'article L 442-6-I-2° du code de commerce, en défaveur du locataire dès lors qu'elle vise d'une part à contraindre ce dernier à l'exécution du contrat, d'autre part à réparer forfaitairement le préjudice effectivement subi par le bailleur en cas de résiliation de la convention ; que, les sommes réclamées au locataire étant conformes aux stipulations contractuelles, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

 

Sur la responsabilité de la société NOVAFINANCE :

Considérant que la société LE P'TIT VERT fait valoir que :

- dans le cadre de l'avenant signé entre la SNC LE P'TIT VERT et la société HORIZON LINK le 15 mai 2007, il était convenu que la société LE P'TIT VERT pourrait, de manière anticipée, mettre un terme au contrat de location la liant à NOVAMEDICAL ;

- elle a pu légitimement croire qu'elle traitait avec un même mandataire agissant pour le compte de la société HORIZON LINK et de la société NOVAMEDICAL et que l'avenant du 15 mai 2007 liait NOVAMEDICAL ;

Mais considérant que l'article 1.1 des conditions générales du contrat Novamédical précise que : « Le présent contrat (« le Contrat ») a pour objet la location de Matériels (« le Matériel ») dont la description figure aux conditions particulières ci-contre. Il est conclu et accepté irrévocablement par le Locataire dès sa signature. Il annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, se rapportant au Matériel. Plus généralement, les relations entre le Loueur et le Locataire seront exclusivement régies par les termes du présent contrat de location. Tout avenant ou Contrat sera réputé nul et non avenu s'il ne comporte pas la signature d'un des représentants légaux ou Cadres dirigeants du Loueur » ; qu'il s'en déduit que les relations de la société LE P'TIT VERT avec le loueur était exclusivement régies par le contrat Novamédical et que tout accord antérieur était réputé non avenu ; que ne rapporte la preuve d'aucun élément accréditant, dans l'attitude d'HORIZON LINK, qu'elle agissait pour le compte de NOVAMEDICAL ; que la société LE P'TIT VERT n'est pas fondée à rechercher la garantie de NOVAFINANCE ; que la Cour déboutera la société LE P'TIT VERT de ses demandes dirigées à l'encontre de la société NOVAFINANCE et réformera en ce sens le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité commande de condamner la société LE P'TIT VERT à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.500 euros et à NOVAFINANCE celle de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société NOVAFINANCE, venant aux droits de la société NOVAMEDICAL, à relever et garantir la société LE P'TIT VERT des condamnations prononcées au bénéfice de FRANFINANCE LOCATION,

STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé,

DEBOUTE la société LE P'TIT VERT de ses demandes dirigées à l'encontre de la société NOVAFINANCE,

CONDAMNE la société LE P'TIT VERT, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1.500 euros et à la société NOVAFINANCE celle de 1.500 euros,

CONDAMNE la société LE P'TIT VERT dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER,                   LE PRESIDENT,

Benoit TRUET-CALLU     Patrick BIROLLEAU