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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 janvier 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 janvier 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 14/24718
Date : 20/01/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6704

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 20 janvier 2017 : RG n° 14/24718

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'aucune opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a été formée dans le délai légal ; que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'il y a identité de parties - les sociétés GUYADER et INITIAL - de cause - le contrat de location et d'entretien - et d'objet - le paiement des sommes dues en vertu du contrat de location - entre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 avril 2013, qui a acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de la société GUYADER au paiement des loyers et indemnité de résiliation, et les demandes présentées au titre de la présente instance ; que l'action de la société GUYADER se heurte : - à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 2 avril 2013 ; - au principe de la concentration des moyens, selon lequel il incombe au demandeur et au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder celle-ci ou à justifier son rejet ;

Que le débiteur n'est pas recevable, lors d'une instance ultérieure, à discuter la créance ayant donné lieu à l'injonction en contestant les clauses du contrat ou les conditions de son exécution ;

Que la société GUYADER sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 20 JANVIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/24718 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2014 - Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2014F00113.

 

APPELANTE :

SAS GUYADER ATLANTIQUE

agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX (Nantes), Représentée par Maître Cédric L., avocat au barreau de PARIS, toque : E1065, Représentée par Maître Bruno H., avocat au barreau de BREST

 

INTIMÉE :

SAS INITIAL

agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège - N° SIRET : YYY (Nanterre), Représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL « ABM DROIT ET CONSEIL » AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 1er janvier 2008, la SAS GUYADER ATLANTIQUE, anciennement dénommée « WILMAR » (GUYADER), fabricant nantais de produits de fumaison, a souscrit un contrat de location et d'entretien de vêtements professionnels auprès de la société « INITIAL BTB », devenue SAS INITIAL.

En 2012, soit plus de quatre années après le début de la relation contractuelle, des contestations sont survenues sur le montant facturé mensuellement comprenant le coût de l'amortissement de la mise à disposition d'un stock de vêtements de réserve à partir de la fin de l'année 2011, stock ne faisant pas toujours l'objet d'une utilisation effective. En désaccord avec les demandes d'INITIAL, la société GUYADER a réglé les factures mensuelles d'avril à octobre 2012 en opérant des retenues correspondant au montant contesté, laissant un reliquat impayé qui s'est accru au fil des mois.

Le 5 octobre 2012, aucun accord n'ayant été trouvé par les parties, la société INITIAL a mis en demeure la société GUYADER de lui payer la somme globale de 1.928,45 euros TTC sous huit jours, sous peine de suspendre les livraisons de linge à partir du 15 octobre suivant en application des conditions générales de vente (CGV) du contrat. Dès avant l'arrivée de ce terme, la société GUYADER a, par lettre du 10 octobre 2012, déclaré prendre acte de la rupture du contrat. Un inventaire du linge a été opéré le 16 novembre 2012, date à laquelle la société INITIAL a repris possession de son stock. Se fondant sur la clause de résiliation anticipée figurant dans les CGV du contrat, la société INITIAL a émis une facture d'un montant total de 13.579,89 euros TTC, puis, la mise en demeure de payer la somme globale de 17.866,83 euros, par lettre recommandé du 6 mars 2013 étant demeurée infructueuse, a obtenu, le 2 avril 2013, du président du tribunal de commerce de Nantes une ordonnance faisant injonction à la société GUYADER de payer à la société INITIAL la somme globale de 14.794,12 euros en principal, outre les sommes de 106,71 euros de frais irrépétibles, de 4,38 euros de frais accessoires et de 2.219,12 euros au titre d'une clause pénale. Signifiée « à personne habilitée » (Monsieur X., responsable de production) le 31 mai 2013, l'ordonnance est devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai légal d'un mois. Une saisie attribution a été effectuée le 21 octobre 2013 sur le compte bancaire de la société GUYADER, qui y a acquiescé le 31 octobre suivant.

Estimant que le prestataire de service fournisseur de vêtements propres avait engagé sa responsabilité :

- à titre principal, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce en insérant dans les CGV une clause relative à la possibilité de suspendre les prestations et en créant ainsi un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, en se prévalant de cette possibilité et en mettant en œuvre l'exception d'inexécution, alors qu'un manquement d'une suffisante gravité n'était pas établi,

la société GUYADER a, le 27 février 2014, attrait la société INITIAL devant le tribunal de commerce de Rennes, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17.494,63 euros à titre de dommages et intérêts.

Invoquant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, la société INITIAL, à titre principal, a décliné la compétence de la juridiction consulaire de Rennes, subsidiairement a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de force jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 avril 2013 du président du tribunal de commerce de Nantes, plus subsidiairement, s'est opposée aux demandes en sollicitant l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

 

Par jugement contradictoire du 9 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a :

- rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société INITIAL ;

- débouté la société GUYADER de toutes ses demandes ;

- condamné la société GUYADER à verser à la société INITIAL une indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2014 devant la cour de céans par la société GUYADER ;

Vu ses dernières écritures transmises par le RPVA le 28 septembre 2016 poursuivant l'infirmation du jugement en renouvelant, sur les mêmes fondements, ses demandes initialement formulées en première instance et réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

 

Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 septembre 2016 par la société INITIAL qui demande de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GUYADER de l'ensemble de ses demandes ;

- le réformer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de force jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 avril 2013 du président du tribunal de commerce de Nantes et dire la société GUYADER irrecevable en ses demandes ;

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Subsidiairement, rejeter les demandes de la société GUYADER en priant la cour de dire que le contrat litigieux ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la société INITIAL n'a pas commis de faute contractuelle ;

- condamner la société GUYADER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la demande principale sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et la demande subsidiaire sur le fondement de l'article 1147 du code civil :

Considérant que la société INITIAL soulève à nouveau devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de force jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 avril 2013 du président du tribunal de commerce de Nantes, et souligne que la société GUYADER « sollicite tout simplement le remboursement d'une somme qu'elle a versée en toute connaissance de cause en application d'une décision ayant force exécutoire » et « essaie ainsi, par un moyen faussement détourné, de pallier à sa carence » ;

Considérant qu'aucune opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a été formée dans le délai légal ; que cette ordonnance est devenue définitive ; qu'il y a identité de parties - les sociétés GUYADER et INITIAL - de cause - le contrat de location et d'entretien - et d'objet - le paiement des sommes dues en vertu du contrat de location - entre l'ordonnance d'injonction de payer en date du 2 avril 2013, qui a acquis l'autorité de la chose jugée quant à la condamnation de la société GUYADER au paiement des loyers et indemnité de résiliation, et les demandes présentées au titre de la présente instance ; que l'action de la société GUYADER se heurte :

- à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 2 avril 2013 ;

- au principe de la concentration des moyens, selon lequel il incombe au demandeur et au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder celle-ci ou à justifier son rejet ;

Que le débiteur n'est pas recevable, lors d'une instance ultérieure, à discuter la créance ayant donné lieu à l'injonction en contestant les clauses du contrat ou les conditions de son exécution ;

Que la société GUYADER sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la société INITIAL pour procédure abusive :

Considérant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que l'éventuelle malice ou l'erreur grossière de la société GUYADER n'ont pas été démontrées et que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a rejetée cette demande ;

Que, par ailleurs, succombant principalement dans son recours, la société GUYADER ne saurait prospérer dans l'indemnisation de ses frais irrépétibles mais qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée, ceux supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement sauf à préciser que les demandes de la SAS GUYADER ATLANTIQUE sont irrecevables,

CONDAMNE la SAS GUYADER ATLANTIQUE aux dépens et à verser à la SAS INITIAL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

ADMET la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL, avocat, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                 Le président