CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6705
CASS. CIV. 1re, 11 janvier 2017 : pourvoi n° 15-25479 ; arrêt n° 61
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que, selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, devenu L. 211-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, les clauses des contrats proposées par des professionnels à des consommateurs qui ne sont pas rédigées et présentées de façon claire et compréhensible s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu’ayant relevé, dans le paragraphe 4 du contrat, la contradiction existant entre la mention de pleine responsabilité pour les parties hautes du véhicule et la dernière phrase du paragraphe qui restreignait la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la cour d’appel, interprétant, en faveur du consommateur, ces stipulations qui n’étaient pas rédigées de façon claire et compréhensible, a retenu, à bon droit, qu’elles devaient se lire comme limitant la responsabilité de celui-ci à la franchise maximale de 900 euros ; que le moyen n’est pas fondé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-25479. Arrêt n° 61.
DEMANDEUR à la cassation : Société Hertz BCA location
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Mme Batut (président), président. SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 2015), que, le 5 décembre 2008, M. X. (le consommateur) a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Hertz BCA location (la société), après avoir souscrit l’option de garantie CDW ; qu’alléguant que n’étaient pas couverts par cette garantie les dommages qui avaient été causés aux parties hautes du véhicule, la société a exigé du consommateur le paiement du montant intégral des réparations, soit 7.000 euros ; qu’invoquant le caractère abusif, et subsidiairement ambigu, de cette clause, le consommateur a assigné la société en restitution de la somme de 6.100 euros, correspondant à la somme versée par lui, déduction faite de la franchise de 900 euros prévue par l’option ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de déclarer abusive et réputée non écrite la clause 4.2.4 des conditions générales du contrat de location, de la condamner à restituer au consommateur la somme de 6.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009, et de rejeter sa demande en paiement d’une somme de 1.352,13 euros correspondant au solde des travaux de réparation, alors, selon le moyen, que le juge ne peut interpréter des conditions générales que si leurs termes sont obscurs ou ambigus ; qu’en l’espèce, il résultait du paragraphe 4 des conditions générales du contrat de location conclu par le locataire qu’en l’absence de souscription de l’une des garanties optionnelles prévues par l’article 4.2, le locataire serait pleinement responsable des dommages subis par le véhicule, article 4.1, « à hauteur de la franchise maximum » prévue au contrat, dernier alinéa de l’article 4.2 ; qu’il était, par ailleurs, clairement précisé que si le locataire souscrivait la garantie optionnelle, suppression partielle de la franchise dommages (CDW) », sa responsabilité se trouverait limitée à « la franchise indiquée dans le dossier de location », soit à la somme de 900 euros, à moins que le dommage concerne les parties hautes du véhicule, auquel cas le locataire serait pleinement responsable, à défaut de souscription du Pack tranquillité plus, article 4.2.4 ; qu’il n’existait ainsi aucune contradiction entre l’article 4.2.4, mettant à la charge du locataire les dommages aux parties hautes du véhicule même en cas de souscription de l’option CDW, et le dernier alinéa de l’article 4.2, précisant qu’à défaut de souscription d’une garantie optionnelle, la responsabilité du locataire serait engagée « à hauteur de la franchise maximum » ; qu’en jugeant le contraire, et en déduisant qu’il convenait d’interpréter ces clauses en limitant la responsabilité du locataire à « la franchise maximale de 900 euros », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1134 du code civil et par fausse application l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que, selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, devenu L. 211-1 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016, les clauses des contrats proposées par des professionnels à des consommateurs qui ne sont pas rédigées et présentées de façon claire et compréhensible s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu’ayant relevé, dans le paragraphe 4 du contrat, la contradiction existant entre la mention de pleine responsabilité pour les parties hautes du véhicule et la dernière phrase du paragraphe qui restreignait la responsabilité au montant de la franchise contractuelle, la cour d’appel, interprétant, en faveur du consommateur, ces stipulations qui n’étaient pas rédigées de façon claire et compréhensible, a retenu, à bon droit, qu’elles devaient se lire comme limitant la responsabilité de celui-ci à la franchise maximale de 900 euros ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hertz BCA location aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société BCA location (HERTZ)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré abusive et réputé non écrite la clause 4.2.4 des conditions générales du contrat de location, condamné la société Hertz BCA Location à restituer à M. X. la somme de 6.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2009 et rejeté la demande de la société Hertz BCA Location tendant à la condamnation de M. X. au paiement d’une somme de 1.352,13 euros correspondant au solde des travaux de réparation ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’« aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par des professionnels à des consommateurs qui ne sont pas rédigées et présentées de façon claire et compréhensible s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ;
qu’il résulte du contrat de location que M. X. a souscrit la garantie « CDW » (suppression partielle de franchise, dommages) (franchise en Eur 900,00 par événement) ; que le contrat de location n’explicite pas les conditions de l’assurance ; qu’il a été remis à M. X. un livret reprenant les conditions générales de location et un livret reprenant les différentes franchises appliquées et les conditions générales ; qu’il est mentionné dans le paragraphe 4 des conditions générales de l’assurance : « Votre responsabilité en cas de dommages ou de perte » au paragraphe 4.2 : Sous réserve que vous respectiez l’ensemble des termes du contrat de location et si la perte, le dommage ou le vol ne sont pas de nature intentionnelle ou consécutifs à une faute grave commise par vous ou par un conducteur agréé ou imputable à tout conducteur non agréé, votre responsabilité peut faire l’objet des limitations suivantes :
4.2.1 « Si vous acceptez de souscrire l’option Suppression partielle de franchise Vol (tp)... » ;
4.2.2 : « Si vous acceptez de souscrire l’option – Suppression partielle de la Franchise Dommages (CDW) et de payer le tarif journalier correspondant, le montant de votre responsabilité en cas de perte ou de dommage subi par le véhicule, ses équipements ou ses accessoires (à l’exclusion des clés du véhicule) ne résultant pas d’un vol, d’une tentative de vol, ou d’actes de vandalisme, sera limité, pour chaque perte ou dommage ainsi occasionné par un événement distinct, à la franchise indiquée dans le dossier de location » ;
4.2.3 : concerne une autre garantie optionnelle proposée et le paragraphe suivant,
4.2.4 : “Vous restez cependant pleinement responsable de tous dommages, notamment parties hautes, résultant d’une mauvaise appréciation de la hauteur et/ou du gabarit du véhicule, ou d’un choc avec des objets placés ou suspendus en hauteur. Vous pouvez vous exonérer de cette responsabilité en souscrivant au Pack Tranquillité Plus”
qu’il est précisé enfin : « Si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximale indiquée sur votre dossier de location » ;
qu’il existe une contradiction entre la mention de responsabilité pour les parties hautes et la dernière phrase du paragraphe qui limite la responsabilité au montant de la franchise maximum indiquée dans le contrat de location ; qu’il y a en conséquence une ambiguïté dans la rédaction des clauses quant à la limite de la responsabilité de l’assuré, la portée de la clause 4.2.4 étant équivoque au regard de la phrase qui la suit ; qu’en conséquence, il convient d’interpréter les clauses ci-dessus comme limitant la responsabilité du locataire à la franchise maximale de 900 euros ;
que de plus, M. X. fait à juste titre remarquer que le document précisant que la société Hertz attire l’attention du locataire sur le fait qu’en cas de souscription de la « CDW » sont exclus de la garantie les dommages aux parties hautes a été signé le 9 décembre 2008 soit postérieurement à l’accident ; qu’ainsi, la compagnie Hertz a manqué à son obligation de renseignement et d’information qui s’imposait au regard du caractère ambigu des clauses ci-dessus rappelées ; que le constat d’huissier produit par l’appelante a été fait le 27 août 2009 soit plus de huit mois après la souscription du contrat d’assurance en cause et est donc inopérant pour démontrer que l’avertissement constaté comme figurant dans les véhicules loués et dans l’agence de location s’agissant des dommages aux parties hautes existait le 5 décembre 2008, ce que conteste M. X. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l’étendue de la responsabilité de Monsieur X., selon les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156, 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; qu’il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ; qu’enfin, les clauses abusives sont réputées non écrites ; que le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ;
qu’en l’espèce, par contrat en date du 5 décembre 2008, Monsieur X. a pris en location auprès de l’agence Hertz BCA Location un véhicule utilitaire de marque Renault Master, incluant une suppression partielle de franchise collision, dite garantie optionnelle CDW, limitant à la somme de 900 euros la franchise due en cas de dommages causés au véhicule alors que l’article 4.2. des conditions générales, relatif aux garanties optionnelles, qui prévoit la suppression partielle de franchise, précise en son 4.2.4 que le locataire demeure entièrement responsable des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule et relatifs à une mauvaise appréciation du véhicule, même s’il a souscrit la garantie optionnelle CDW, sauf à souscrire au Pack Tranquillité Plus ; qu’il y a cependant lieu de rappeler que la convention doit être interprétée en faveur du consommateur, s’agissant d’un contrat d’adhésion ; qu’or, force est de constater que les conditions générales figurent, non dans le contrat, mais dans un carnet de location, document distinct, de telle sorte que la portée de la garantie optionnelle CDW de limitation de franchise, et par suite l’exclusion des dégâts occasionnés aux parties hautes du véhicule, n’est pas clairement explicitée au locataires lors de la souscription du contrat ; qu’ainsi, la commission des clauses abusives a stigmatisé la rédaction de ces clauses dite de « suppression de franchise » dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, aux termes de laquelle « le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise dans une disposition claire d’une clause particulière déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l’assurance complémentaire » ; qu’au surplus, les déséquilibre en résultant est aggravé en l’espèce, d’une part par l’ambiguïté de rédaction de l’article 4.2 des conditions générales, qui prévoit in fine que « si vous ne souscrivez à aucune des garanties optionnelles ci-dessus, votre responsabilité sera engagée à hauteur de la franchise maximum indiquée sur votre Dossier de location », le contrat de location litigieux prévoyant expressément une franchise de 900 euros et, d’autre part, par l’impossibilité de souscrire dans l’agence bailleresse la garantie « Pack Tranquillité Plus » ; qu’il y a donc lieu de considérer que la clause litigieuse a pour effet de créer, au détriment du locataire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de la déclarer abusive et de la réputer non écrite ; qu’en conséquence, la responsabilité du locataire doit être dégagée au-delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location ; qu’aussi, les dommages causés au véhicule l’ayant été par le fait de Monsieur X., ce dernier ne pouvant pas et ne soutenant pas que les dégradations ont eu lieu sans sa faute, il doit en conséquence répondre des dégradations subies, par application des dispositions de l’article 1732 du code civil, dans les limites prévues par le contrat, et doit donc à son cocontractant la franchise prévue au contrat, d’un montant de 900 euros ;
sur la demande de restitution formée par Monsieur X., qu’aux termes des articles 1376 et 1377 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; qu’ainsi, lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; qu’or, il résulte de ce qui précède que Monsieur X. a versé 7.000 euros en règlement des dommages causés au véhicule, alors qu’il n’était tenu qu’à hauteur de la somme de 900 euros ; qu’en conséquence et par application des dispositions susvisées, la S.A.S Hertz BCA Location sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement au titre du solde des travaux et condamnée à lui restituer la somme de 6.100 euros, outre intérêt[s] au taux légal à compter de la date de l’assignation suivant les articles 1153 et 1378 du code civil » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°/ ALORS QUE le juge ne peut interpréter des conditions générales que si leurs termes sont obscurs ou ambigus ; qu’en l’espèce, il résultait du paragraphe 4 des conditions générales du contrat de location conclu par M. X. qu’en l’absence de souscription de l’une des garanties optionnelles prévues par l’article 4.2, le locataire serait pleinement responsable des dommages subis par le véhicule (article 4.1), « à hauteur de la franchise maximum » prévue au contrat (dernier alinéa de l’article 4.2) ; qu’il était par ailleurs clairement précisé que si le locataire souscrivait la garantie optionnelle « Suppression partielle de la Franchise Dommages (CDW) », sa responsabilité se trouverait limitée à « la franchise indiquée dans le Dossier de Location » (article 4.2.2), soit à la somme de 900 euros, à moins que le dommage concerne les parties hautes du véhicule, auquel cas le locataire serait pleinement responsable, à défaut de souscription du Pack Tranquillité Plus (article 4.2.4) ; qu’il n’existait ainsi aucune contradiction entre l’article 4.2.4, mettant à la charge du locataire les dommages aux parties hautes du véhicule même en cas de souscription de l’option CDW, et le dernier alinéa de l’article 4.2, précisant qu’à défaut de souscription d’une garantie optionnelle, la responsabilité du locataire serait engagée « à hauteur de la franchise maximum » ; qu’en jugeant le contraire, et en en déduisant qu’il convenait d’interpréter ces clauses en limitant la responsabilité du locataire à « la franchise maximale de 900 euros », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 1134 du code civil et par fausse application l’article L. 133-2 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE les conditions générales du contrat de location conclu par M. X. étaient claires et précises quant à l’étendue de la responsabilité du locataire en cas de souscription de la garantie optionnelle « CDW », et en particulier sur l’exclusion de toute limitation de responsabilité en cas de dommage aux parties hautes (hors souscription du Pack Tranquillité Plus) ; qu’en jugeant cependant que la société Hertz BCA Location aurait manqué à l’obligation de renseignement et d’information qui se serait imposée au regard du caractère ambigu de ces clauses, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation ;
3°/ ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’une clause limitant la portée d’une garantie optionnelle souscrite par le locataire d’un véhicule automobile ne peut avoir pour effet de créer un tel déséquilibre significatif que si elle n’a pas été clairement portée à la connaissance du locataire, qui pourrait alors croire qu’il bénéficie d’une garantie totale ; que comme l’a constaté la cour d’appel, le contrat de location de l’espèce ne faisait qu’indiquer quelle était la garantie optionnelle souscrite par M. X., sans expliciter les conditions de ladite garantie ; que pour la détermination de l’étendue de la responsabilité découlant de la souscription de cette garantie, le contrat renvoyait au paragraphe 4 des conditions générales, que M. X. déclarait avoir lues et acceptées ; que dès lors, bien que figurant dans un document distinct du contrat de location, l’exclusion de garantie en cas de dommages aux parties hautes du véhicule, prévue par l’article 4.2.4 des conditions générales, était clairement portée à la connaissance de M. X. ; qu’en retenant le contraire, pour juger que cette clause serait abusive et devrait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.
- 6007 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Interprétation en faveur du consommateur (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Illustrations
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances