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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 15/10859
Date : 9/02/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/05/2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-002693
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6733

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/10859 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat de location avec option d'achat signé le 13 septembre 2011 mentionne en haut à droite, dans un encadré : « offre de LOA exclue du champ d'application des crédits à la consommation issus des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ».

Madame X. l'a souscrit en sa qualité d'avocat, a apposé son cachet professionnel à deux reprises sur le contrat, à côté de sa signature et a en outre transmis son certificat d'immatriculation au répertoire SIRENE de l'INSEE, un RIB [banque] qui apparait être son compte professionnel (« Maître X. »), une lettre de son opérateur téléphonique ORANGE OPEN PRO.

Le contrat a donc été souscrit à titre professionnel et Madame X. n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/10859 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2015 -Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 11-14-000315.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jeanne B. de la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

 

INTIMÉE :

SNC BMW FINANCE

N° SIRET : XXX, Représentée et assistée sur l'audience par Maître Olivier H. de la SELARL H./K./H., avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Maître Amandine P., avocat au barreau d'ESSONNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Madame Marie MONGIN-HEUZE, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 13 septembre 2011, la SNC BMW FINANCE a consenti à Madame X., avocat, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule MINI cabriolet d'une valeur de 27150 euros, remboursable en un loyer de 5,157 % du prix d'achat TTC puis 35 loyers de 1,321 %.

Les loyers ont été réglés de façon très irrégulière et commencé à être totalement impayés à compter du mois de juin 2013.

La résiliation du contrat a été prononcée suivant mise en demeure du 18 septembre 2013 réitérée le 25 septembre 2013.

Par acte du 25 juillet 2014, SNC BMW FINANCE a assigné Madame X. en paiement et par jugement du 18 mars 2015 le tribunal d'instance d'ETAMPES l'a condamnée à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 5.907,10 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 août 2013, a ordonné la capitalisation des intérêts, a débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration en date du 6 mai 2015, Madame X. a relevé appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de :

- déclarer abusive la clause de résiliation de contrat insérée aux conditions générales du contrat litigieux qui est ainsi rédigée : VII - EXÉCUTION DU CONTRAT : (…) 2 « en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou des primes d'assurance, ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat » et de la déclarer nulle et de nul effet.

Vu les articles 1134 du code civil

- constater le caractère manifestement abusif et nul de la résiliation de contrat de leasing qui a lui été notifiée le 18 septembre 2013 et de débouter conséquence la SNC BMW FINANCE de toutes ses demandes fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la résiliation abusive de son contrat de leasing lui a occasionnée, à lui rembourser la somme de 500 euros versée postérieurement à la résiliation du contrat.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que les sommes dont la SNC BMW FINANCE demande le paiement sont indues et injustifiées et de condamner la SNC BMW FINANCE à lui rembourser la somme de 500 euros versée postérieurement à la résiliation du contrat.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de déduire des sommes réclamées par la SNC BMW FINANCE la somme de 500 euros versée par elle postérieurement à la résiliation du contrat et de lui accorder des délais de 2 ans pour s'acquitter des sommes dont elle serait jugée redevable envers la SNC BMW FINANCE.

En tout état de cause, elle sollicite que la SNC BMW FINANCE soit déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel et résistance abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour conclure que la clause qu'elle estime abusive crée, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et des dispositions de l'article 1134 du code civil pour conclure que la SNC BMW FINANCE a en œuvre de façon fautive et abusive la clause de résiliation insérée au contrat de LOA.

Subsidiairement, elle fait valoir que la somme résiduelle qui lui est demandée n'est pas justifiée en ce que le véhicule pris en leasing était un véhicule neuf et un modèle haut de gamme et été restitué dans un état impeccable et avec très peu de kilométrage mais bradé à la revente.

 

La SNC BMW FINANCE a conclu le 2 octobre 2015 à la confirmation du entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ramener la créance à la somme de 5.484,01 euros, et demande en conséquence à la cour de condamner Madame X. à lui payer la somme de 5.484,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2013, et y ajoutant, de condamner Madame X. à lui payer à somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 euros pour frais irrépétibles.

Elle soutient que le contrat de location avec option d'achat est incontestablement un contrat professionnel non soumis au code de la consommation et qu'en tout état de cause la clause contestée ne crée aucun déséquilibre entre les parties.

Elle fait valoir que la résiliation était justifiée en l'espèce, qu'elle n'a commis aucune faute ayant pu causer un préjudice à Madame X. et que le véhicule a été revendu au meilleur prix ce qui était de l'intérêt tant de la banque que de la locataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Le contrat de location avec option d'achat signé le 13 septembre 2011 mentionne en haut à droite, dans un encadré : « offre de LOA exclue du champ d'application des crédits à la consommation issus des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ».

Madame X. l'a souscrit en sa qualité d'avocat, a apposé son cachet professionnel à deux reprises sur le contrat, à côté de sa signature et a en outre transmis son certificat d'immatriculation au répertoire SIRENE de l'INSEE, un RIB [banque] qui apparait être son compte professionnel (« Maître X. »), une lettre de son opérateur téléphonique ORANGE OPEN PRO.

Le contrat a donc été souscrit à titre professionnel et Madame X. n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

Madame X. estime la résiliation abusive comme intervenue alors qu'elle n'avait qu'une échéance de retard

Par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte, le premier juge a, à juste titre, constaté que la résiliation était intervenue après plusieurs incidents de paiement confirmés par l'historique du contrat et que la SNC BMW FINANCE avait fait une application stricte des termes du contrat.

En conséquence, Madame X. n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts pour faute de l'intimée qui après avoir exercé son droit de résilier le contrat a légitimement récupéré le véhicule et le prêteur est bien fondé à réclamer le paiement des sommes restant dues au titre de la LOA.

Il n'est pas justifié que le véhicule ait été revendu à vil prix alors qu'il était de l'intérêt même de la BMW FINANCE d'en obtenir le meilleur prix possible et Madame X. n'établit aucunement que le véhicule aurait pu valoir plus que la somme de 19.000 euros obtenue par la revente en 2013.

Le décompte du 18 juin 2015 laisse apparaître un solde du de 5.097,10 euros constitué de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation dont ont été déduits les versements effectués.

Ce solde prend en compte le versement de 500 euros effectué par chèque le 24 juillet 2014 concomitamment à l'assignation, qu'il n'y a pas lieu de restituer à l'appelante mais qui doit venir en déduction de sa dette.

C'est donc par suite d'une erreur de plume que le premier juge a accordé à la somme de 5.907,10 euros et le jugement, confirmé par ailleurs, sera rectifié en ce sens.

Faute pour Madame X. de justifier de sa situation financière et patrimoniale alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de fait, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais de paiement.

L'intimée ne justifie pas d'un préjudice consécutif au retard de paiement non réparé par les intérêts assortissant sa créance et il incombe de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner l'appelante à payer à la BMW FINANCE une indemnité de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement rendu le mars 2015 par le tribunal d'instance d'ÉTAMPES sauf sur la condamnation en principal ;

Y substituant,

CONDAMNE Madame X. à payer à la BMW FINANCE la somme de 5097,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013 au titre du contrat de LOA du 13 septembre 2011 ;

Y ajoutant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la BMW FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER        LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT