CA LYON (6e ch.), 2 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6738
CA LYON (6e ch.), 2 février 2017 : RG n° 15/03204
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que monsieur X. conteste l'exclusion de garantie opposée par la Macif à sa demande de prise en charge des condamnations prononcées à son encontre du chef de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à la société ERDF, en concluant que la clause contractuelle dont excipe la Macif pour fonder son refus de garantie est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
que la clause litigieuse figurant à l'article 35 du contrat d'assurance d'habitation est formelle et limitée, respectant à ce titre les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elle exclut de la garantie assistance juridique « les sommes dues à la parties adverse y compris les intérêts, les indemnités accordées en application des articles 700 du code de procédure civile, 475-1 et 375 du code de procédure pénale ou L. 761-1 du code de justice administrative ou leur équivalent pour les pays étrangers où la garantie est acquise » ;
que cette clause ne saurait être qualifiée d'abusive au regard du prétendu « avantage manifeste pour la Macif sans contrepartie à l'assuré » que constituerait la clause de subrogation prévue au profit de l'assureur ; qu'en effet si la Macif est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, en remboursement des sommes qui lui ont été allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c'est en application des règles de subrogation légale telle que fixées à l'article L. 121-12 du code des assurances ;
qu'il est indifférent que la Macif, dans le cadre d'un geste purement commercial, ait pu verser à monsieur X. une somme de 3.000 euros au titre de ce sinistre, ce versement ne s'analysant pas en une reconnaissance du droit de l'assuré à obtenir indemnisation des condamnations mises à sa charge du chef de l'article 700 du code de procédure civile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03204. Décision du Tribunal d'Instance de Lyon, Au fond, du 5 mars 2015 : R.G. n° 11-15-596.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Marie-France V., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La MACIF
Représentée par la SELARL B. AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 8 décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 3 janvier 2017
Date de mise à disposition : 2 février 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président, - Michel GAGET, conseiller, - Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur X. a saisi le 5 mars 2014 le juge de proximité de Lyon à l'effet d'obtenir la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 3.600 euros en principal, celle de 400 euros à titre de dommages et intérêts et à appliquer, sous astreinte, la totalité de ses garanties, se référant en cela au contrat habitation et à sa garantie optionnelle assistance juridique souscrits auprès de cette assurance.
Le juge de proximité a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Lyon le 19 juin 2014.
Devant le tribunal d'instance monsieur X. a sollicité que la Macif soit condamnée
- à lui payer
* la somme de 3.600 euros au titre de sa garantie protection juridique,
* la somme de 6.000 euros au titre d'un sinistre d'inondation dans le garage de sa résidence secondaire, sauf à solliciter subsidiairement une expertise,
- à diligenter une expertise au titre d'un sinistre de bris de carreaux en terre cuite situés sur le sol de la cuisine dans sa résidence secondaire,
- à prendre en charge à hauteur de 800 euros, au titre de la protection juridique, un contentieux familial en cours concernant un héritage,
tout en précisant circonscrire ses demandes au seuil de compétence du tribunal d'instance, soit 10.000 euros.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2015 le tribunal d'instance de Lyon a, tout à la fois :
- constaté la compétence du tribunal d'instance
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de monsieur X., et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes
- débouté la Macif de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné monsieur X. à verser à la Macif la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le tribunal a retenu que :
- l'exception d'incompétence soulevée par la Macif au profit du tribunal de grande instance n'était pas fondée, monsieur X. ayant indiqué à l'audience circonscrire ses demandes au taux de compétence du tribunal d'instance
- la clause du contrat de protection juridique excluant la prise en charge des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la Macif n'est donc pas tenue de prendre en charge la somme de 6.600 euros correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de monsieur X. sur le fondement de l'article 700 précité, même si elle a accepté de lui verser une somme de 3.000 euros à titre de geste commercial
- la Macif a classé le dossier correspondant au sinistre d'inondation dans le garage au vu du rapport de son expert qui concluait au caractère non accidentel des infiltrations ; monsieur X. est donc mal fondé dans ses demandes en paiement ou en expertise dès lors qu'il ne justifie pas de la nature accidentelle du sinistre, condition pour la mise en œuvre de la garantie d'assurance
- monsieur X. ne produit pas de pièce permettant d'établir la réalité du sinistre allégué quant au bris des carreaux en terre cuite et par voie de conséquence l'application des garanties souscrites, outre le fait qu'il ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'expertise
- si monsieur X. a été condamné à payer à son frère C. les somme de 1.000 euros à titre de procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'un contentieux familial, il ne produit pas de pièce de nature à établir la réalité du sinistre allégué et pouvant justifier l'application des garanties souscrites au titre de la protection juridique.
Par déclaration du 14 avril 2015 enregistrée au greffe de la cour le 15 avril suivant, monsieur X. a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 4 novembre 2015 au visa de l'article 1344 du code civil, monsieur X. sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour, statuant à nouveau,
- dise et juge la clause relative à l'article 700 du code de procédure civile abusive et frappée de nullité et condamne la Macif à lui payer la somme de 3.600 euros,
- constate que le sinistre relatif au garage ressort de la garantie dégât des eaux en ce que l'origine du sinistre ressort de la responsabilité du propriétaire voisin,
- subsidiairement constate que ce sinistre ressort de la garantie « événements climatiques »,
- condamne la Macif à verser à monsieur X. la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice,
- plus subsidiairement encore, ordonne une expertise afin de déterminer la cause du sinistre et les travaux de remise en état ainsi que l'indemnisation des préjudices,
- constate que les carreaux relèvent de la garantie climatique,
- condamne la Macif à verser la somme de 1.000 euros à monsieur X.
- constate que le litige l'opposant à monsieur C. X. est un contentieux de la responsabilité et que dès lors la garantie est due,
- condamne la Macif au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais de procédure d'appel,
- constate que monsieur X. entend ramener ses demandes à hauteur de 10.000 euros, taux de compétence du tribunal d'instance,
-condamne la Macif au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de maître V., avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 14 septembre 2015 au visa des articles L. 127-8 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, la Macif sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de monsieur X., et formant appel incident, demande que monsieur X. soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2015 et l'affaire plaidée le 3 janvier 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le jugement querellé sera d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la Macif en constatant la compétence du tribunal d'instance, ce point n'étant pas discuté en cause d'appel.
Sur les demandes présentées au titre de la garantie optionnelle assistance juridique du contrat habitation :
Attendu que monsieur X. conteste l'exclusion de garantie opposée par la Macif à sa demande de prise en charge des condamnations prononcées à son encontre du chef de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à la société ERDF, en concluant que la clause contractuelle dont excipe la Macif pour fonder son refus de garantie est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
que la clause litigieuse figurant à l'article 35 du contrat d'assurance d'habitation est formelle et limitée, respectant à ce titre les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elle exclut de la garantie assistance juridique « les sommes dues à la parties adverse y compris les intérêts, les indemnités accordées en application des articles 700 du code de procédure civile, 475-1 et 375 du code de procédure pénale ou L. 761-1 du code de justice administrative ou leur équivalent pour les pays étrangers où la garantie est acquise » ;
que cette clause ne saurait être qualifiée d'abusive au regard du prétendu « avantage manifeste pour la Macif sans contrepartie à l'assuré » que constituerait la clause de subrogation prévue au profit de l'assureur ;
qu'en effet si la Macif est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, en remboursement des sommes qui lui ont été allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c'est en application des règles de subrogation légale telle que fixées à l'article L. 121-12 du code des assurances ;
qu'il est indifférent que la Macif, dans le cadre d'un geste purement commercial, ait pu verser à monsieur X. une somme de 3.000 euros au titre de ce sinistre, ce versement ne s'analysant pas en une reconnaissance du droit de l'assuré à obtenir indemnisation des condamnations mises à sa charge du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit la clause d'exclusion de garantie opposée aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'était pas une clause abusive et débouté monsieur X. de sa demande de en paiement de la somme de 3.600 euros, correspondant au solde de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de cet article 700, déduction faite du versement amiable de 3.000 euros.
Attendu que monsieur X. conteste également le refus de garantie qui lui a été opposé par la Macif concernant la prise en charge d'une procédure civile l'opposant à son frère C. ;
qu'il est expressément mentionné au contrat d'assurance souscrit que n'entrent pas dans le champ d'intervention de la garantie assistance juridique « les litiges relatifs au droit des personnes, de la famille, des successions et libéralités ou au régime de l'indivision » ;
qu'il résulte des échanges de courriers versés au dossier que la Macif a motivé son refus de garantie par le fait que le litige était en lien avec le droit des successions puisque se rapportant à des incidents relatifs à la liquidation des actifs de la succession de la mère de monsieur X., ainsi que l'établit d'ailleurs le courrier du 31 mai 2013 adressé par la Macif à l'intéressé où il est rapporté que celui-ci avait écrit que « l'affaire concerne la succession de notre mère » ... cette succession est entachée « ... la seconde indélicatesse concerne le principal actif de la succession... » ;
qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance de Saint-Étienne rendu le 26 novembre 2013 que monsieur X. réclamait notamment des dommages et intérêts à l'encontre de son frère du chef de la détention d'un vase japonais ayant appartenu à leur mère ;
que ce même tribunal a considéré que ce vase n'avait pas lieu d'être rapporté à la succession compte tenu de sa faible valeur et qu'en toute hypothèse cette question ne relèverait alors pas de sa compétence mais de celle du tribunal de grande instance ;
qu'il a également décidé de ne pas décliner sa compétence au profit du tribunal de grande instance pour connaître de la demande reconventionnelle du frère de monsieur X. relative aux frais avancés pour l'indivision successorale, en excipant de la faible importance de l'enjeu et laissant à monsieur X. le soin d'entamer cette démarche s'il l'estimait utile ;
que les termes de ce jugement confortent l'analyse de la Macif quant à la nature successorale du litige ;
que devant la cour, monsieur X. n'a pas communiqué le moindre justificatif de la procédure d'appel qu'il dit avoir initiée à l'encontre de ce jugement ;
que la cour reste donc dans l'ignorance des moyens qu'il entend faire valoir et des prétentions qu'il entend formuler dans le cadre de son recours.
Que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande en paiement de 800 euros au titre de la prise en charge de ce litige.
Sur les demandes présentées au titre de la garantie dégât des eaux :
Attendu que monsieur X. a établi une déclaration de sinistre le 30 juillet 2012 pour des infiltrations dans son garage.
Que la Macif a missionné son expert, le cabinet Elex, qui a organisé une réunion d'expertise sur les lieux du sinistre le 14 septembre 2012 à laquelle monsieur X. a été convoqué ;
que le 28 novembre 2012 la Macif a notifié son refus de garantie en se prévalant des conclusions de son expert selon lesquelles les infiltrations constatées dans le garage étaient lentes, anciennes et non accidentelles, excluant ainsi un recours à l'encontre du voisin de monsieur X. ;
que la Macif a réitéré son refus de garantie par courrier du 13 décembre 2012 en rappelant qu'il s'agissait d’infiltrations d'eau du sol en partie en provenance du terrain voisin et perdurant depuis une dizaine d'années, à caractère non accidentel et non couvertes par le contrat qui ne prévoit pas le cas « d'infiltrations d'eau tellurique par les murs », à savoir de l'eau pluviale s'écoulant d'un sol en pente et s'infiltrant à travers un mur de cave enterré et non étanché ;
qu'une seconde visite d'expertise a été organisée le 11 octobre 2013 suite aux contestations de monsieur X., sans que les conclusions initiales en soient modifiées.
Qu'à la suite des réclamations et contestations de monsieur X., la Macif avisé ce dernier par courrier du 9 août 2013 (pièce 23 de monsieur), qu'il avait la faculté de choisir un expert personnel, ce point ayant été validé lors d'une conciliation de justice, à charge pour cet expert de communiquer son rapport à l'expert de la Macif, l'assureur décidant ensuite de la suite à donner (tierce expertise ou reprise en gestion du dossier).
Attendu qu'à ce jour monsieur X. n'oppose aucun élément de preuve contraire permettant de contredire les constatations et analyses de l'expert missionné par la Macif, le cabinet Elex ;
qu'alors même qu'il dénonce des lacunes dans les investigations menées par le cabinet Elex en 2012 et 2013, qu'il n'a pas pris l'initiative de faire réaliser une nouvelle expertise par l'expert de son choix ainsi qu'il en avait la faculté ;
que le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 mai 2015, soit plus de trois ans après l'expertise d'assurance, n'est pas de nature à contredire les conclusions du cabinet Elex en ce qu'il constate la présence d'aucune trace d'humidité sur la surface du mur situé au fond du garage, seuls étant relevés des dégâts « les plus visibles » l'opposé de ce mur, au plafond (taches blanchâtres sur les solives et la sous-face de certaines planches en bois) ;
qu'il ne saurait, en tout état de cause, fonder les accusations de monsieur X. selon lesquelles l'expert d'assurance « a indubitablement commis un faux en relatant une humidité ancienne et permanente » en 2012, laquelle « n'a pas pu disparaître par miracle en 2015 » ;
qu'en effet il résulte de ce constat que monsieur X. a assaini son garage par la pose d'un drain, sans plus de précision quant à la date de ces travaux ;
que la circonstance que l'étanchéité du mur du garage, dans sa partie enterrée, soit assurée par une protection de type Delta MS, ne suffit pas à contredire les conclusions expertales, l'huissier de justice ne pouvant pas se prononcer sur l'origine et la cause des infiltrations dénoncées en 2012 ;
qu'ensuite aucune indication n'est donnée sur la date de mise en œuvre de cette protection ;
qu'enfin si monsieur X. fait référence dans son courrier du 7 décembre 2012 (cf. sa pièce 15) au drain et à la protection Delta MS, il doit être relevé très objectivement que ce courrier est postérieur à la déclaration de sinistre et à l'expertise du cabinet Elex, et qu'il n'est pas communiqué de justificatif attestant de la réalisation de ces travaux avant ces deux événements.
Qu'il résulte de ces considérations et constatations que la nature accidentelle des infiltrations relevées par l'expert d'assurance n'est aucunement établie, compte tenu de leur caractère ancien ;
qu'elles ne sauraient relever de la garantie « événements climatiques » prévue à l'article 7 du contrat assurance habitation, laquelle ne prévoit pas le cas particulier des infiltrations, cette garantie ne s'appliquant qu'aux dommages causés aux biens assurés par des avalanches, des inondations (telles que les débordements de source, de cours d'eau, d'étendues d'eau naturelles ou artificielles, le refoulement des égouts et des canalisations souterraines), des ruissellements d'eau et des coulées de boue ;
qu'ensuite il reste loisible à monsieur X. de rechercher lui-même la responsabilité de son voisin, la cour ne pouvant pas statuer sur la responsabilité de ce tiers, non appelé en la cause.
Qu'en définitive le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros et de sa demande subsidiaire d'expertise au titre du dégât des eaux litigieux.
Sur la demande au titre de la garantie climatique :
Attendu que monsieur X. sollicite que les désordres apparus sur certaines parties du carrelage en terre cuite de sa cuisine soient pris en charge par la Macif au titre de la garantie climatique prévue à l'article 7 du contrat d'assurance habitation, concluant à cette fin que les cisaillements du carrelage sont consécutifs à des pressions exercées par les murs en pierre centenaires à la suite de 20 ans de sécheresses estivales exceptionnelles, non sans préciser que cet événement peut être également rattaché aux catastrophes naturelles couvertes par l'article 8-1 du contrat.
Que cette prétention ne peut être accueillie en ce que l'article 7 précité ne prévoit aucunement au titre de la garantie des événements climatiques, le cas de sécheresse, mais uniquement le vent, la grêle, le poids de la neige ou de la glace sur les toitures et les dommages de « mouille » consécutifs à la pluie, la neige ou la grêle, les avalanches, les inondations, ruissellement d'eau et coulées de boue ;
que monsieur X. n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la garantie de l'article 8, en ce qu'il ne justifie nullement d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles, s'agissant des épisodes de sécheresse estivales dont il se prévaut ;
que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté monsieur X. de sa demande d'expertise concernant le sinistre du carrelage de la cuisine ; qu'y ajoutant, il y a lieu de débouter monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros soutenue en appel à l'encontre de la Macif du chef de ce sinistre.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que monsieur X. doit supporter les dépens de la procédure d'appel et que les mandataires de l'intimé, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés à sa charge.
Attendu que monsieur X. sera condamnée à verser à la Macif une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
Que monsieur X. sera débouté de sa réclamation de frais irrépétibles, comme succombant dans ses prétentions d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute monsieur X. de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre des désordres du carrelage en terre cuite de sa cuisine,
Condamne monsieur X. aux dépens d'appel,
Condamne monsieur X. à payer la somme de 2.500 euros à la Macif au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur X.
Le greffier Le président
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