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CA MONTPELLIER (1re ch. B), 15 février 2017

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. B), 15 février 2017
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 14/02747
Date : 14/02/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6746

CA MONTPELLIER (1re ch. B), 15 février 2017 : RG n° 14/02747 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Dès lors qu'elle est dûment signée, cette mention suffit à rapporter la preuve de la remise de la notice figurant au verso de leur demande d'adhésion, et par conséquent de l'opposabilité aux emprunteurs des clauses contenues dans ladite notice.

Peu importe que les intimés ne soient pas en mesure de produire l'original qui leur était réservé dans le contrat, et qu'ils n'en produisent que la copie. Manifestement, soit l'appelante s'abstient volontairement de produire son propre original, soit elle l'a égaré.

L'appelante soutient encore que cette mention par laquelle l'assuré reconnaît rester en possession de la notice serait une clause abusive qui inverserait la charge de la preuve de ce fait un déséquilibre significatif entre l'assuré et l'assureur.

Cependant, il est bien évident que la compagnie d'assurances n'aurait aucun intérêt à priver l'assuré de la notice. C'est au contraire pour se prémunir d'éventuelles contestations d'opposabilité des clauses, qu'elle a fait le choix d'éditer la notice au verso de l'exemplaire signé de l'adhérent et remise à ce dernier.

Dans la mesure où la jurisprudence a pu considérer que le fait de parapher des conditions générales démontre insuffisamment que l'assuré ait pu en prendre connaissance préalablement à sa signature et en conserver un exemplaire, il n'est pas abusif que l'assureur se prémunisse par une telle mention à valeur probatoire contre les prétentions d'inopposabilité de clause contenue dans cette notice. L'assureur n'a pas à subir les conséquences de la perte par l'assuré de la notice effectivement remise à ce dernier, pas plus que celles résultant d'une simple allégation de non-remise.

En effet, signer c'est s'engager, et toute personne signant un contrat est censé le lire préalablement. S'il omet de le faire, alors même que son attention a été particulièrement attiré - comme au cas d'espèce - sur l'importance de sa signature, cette omission relève de sa propre responsabilité. Si par la suite l'assuré égare l'original qui lui a été remis, il pourra toujours en solliciter une copie. Mais il ne pourra se prévaloir de l'inopposabilité des clauses sur la seule allégation de ne pas détenir la notice qui lui a été remise. »

2/ « L'intermédiaire - qu'il s'agisse du courtier ou de la banque octroyant le prêt - est non seulement débiteur d'une obligation d'information qu'il remplit par la remise de la notice, mais encore d'une obligation de conseil, afin d'éclairer l'adhérent au contrat d'assurance-groupe sur l'adéquation des risques couverts relativement à sa situation personnelle. »

3/ « Or, au regard du montant du capital emprunté relativement peu élevé, il est quasiment improbable que Madame X. - qui ne souffrait d'aucune pathologie du dos au moment de la souscription du contrat et n'avait pas de raison particulière d'envisager ce type de sinistre - ait accepté de souscrire une garantie spéciale pour les pathologies du dos sans intervention chirurgicale, et ce moyennant une surprime importante. Dès lors, à supposer qu'elle n'ait pas obtenu du courtier tous les conseils destinés à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ce contrat à sa situation, elle ne démontre pas que si elle avait été mieux éclairée, elle aurait préféré rechercher une autre assurance et ce dans le très court délai avant la signature de l'acte authentique - et accepté de payer une surprime conséquente pour une pathologie qu'elle n'imaginait pourtant pas connaître un jour au cours de ses dernières années professionnelles. En définitive, elle ne démontre pas l'existence d'une perte de chance de contracter une assurance qui à la fois couvrirait le risque d'impossibilité d'exercer sa profession et n'exclurait pas l'arthrose discale avec sciatique sans intervention chirurgicale pendant l'arrêt de travail. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02747. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2014, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN : RG n° 12/01735.

 

APPELANTE :

Madame X. veuve Y.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par Maître Aurélia G., avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant (dépôt de dossier)

 

INTIMÉES :

Société FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED (FACL) exerçant sous l'enseigne commerciale « Genworth Assurances »

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège social [adresse] et en sa succursale, représentée par Maître Gilles B. de la SCP R., S., P., G., D.'O., B., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Mathilde P., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SARL PRADASSUR

immatriculée au RCS de Marseille sous le n° XXX représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Maître Gilles A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Anne Sophie B., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS FRANCE TITRISATION

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° YYY agréée par l'AMF, agissant en qualité de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER MORTGAGES venant aux droits de la Société JP MORGAN BANK DUBLIN PUBLIC LIMITED COMPAGNY anciennement dénommée BEAR STEARNS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY, en vertu d'un bordereau de créances du 29 avril 2009 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier comprenant notamment celle détenue sur M. et Mme M., représentée par Maître Alexandre S., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Nicolas T. M. de la SELARL T. M./DE LA S., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 décembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 JANVIER 2017, en audience publique, madame Chantal RODIER, conseillère, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, Madame Chantal RODIER, Conseillère, Madame Leïla R., Vice-Présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier par ordonnance n° 5/2017 du 2 janvier 2017, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Xarie-Lys MAUNIER

ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Xarie-Lys MAUNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable du 24 octobre 2007, la société Bear Stearns Bank Public Limited Company - aux droits de laquelle est venue la SAS France Titrisation - a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt d'un montant de 67.000 euros remboursable selon des mensualités de 597,74 euros.

Ce prêt était garanti notamment par l'adhésion au contrat d'assurance-groupe n° 0127 du 6 novembre 2007, couvrant les risques « décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail par suite de maladie ou accident, invalidité », souscrit auprès de la société Financial Assurance Company Limited (FACL) à l'enseigne Genworth Assurance.

Au cours de l'année 2009, Madame X. a présenté des problèmes de santé importants, liés à une arthrose lombaire qui a dégénéré en une sciatique. Cet état a conduit à la reconnaissance de son incapacité de travail et à l'attribution le 17 juin 2010 d'un titre de pension d'invalidité.

Madame X. a procédé à diverses démarches auprès de l'assureur aux fins de mise en œuvre de la garantie souscrite attachée au prêt bancaire, notamment par courrier du 25 août 2010.

Par courrier du 29 septembre 2010, la compagnie d'assurances FACL à l'enseigne Genworth Assurance lui notifiait un refus de prise en charge, en lui indiquant que la pathologie dont elle souffrait était visée par les exclusions contractuelles de la notice d'assurance figurant au verso de la demande d'adhésion.

Par courrier du 4 janvier 2011, Madame X. contestait ce refus, indiquant n'avoir jamais pris connaissance des causes d'exclusion.

Divers courriers ont encore été échangés tandis que Monsieur et Madame X. se sont trouvés dans l'impossibilité de faire face au remboursement des mensualités du contrat de prêt.

Par acte en date du 15 juin 2011, la SAS France Titrisation faisait délivrer aux époux M. un commandement de payer pour la somme de 65.129,47 euros, à la suite du prononcé de la déchéance du terme, ce commandement valant saisie immobilière sur leur maison à usage d'habitation, sise à [ville T.].

Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2011, la SAS France Titrisation faisait délivrer aux époux M. assignation à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan pour l'audience du 9 décembre 2011.

Le décès de Monsieur M. est survenu le 11 avril 2012 et la procédure a fait l'objet de nombreux renvois pour être régularisée à l'encontre des ayants droits du défunt.

C'est dans ces circonstances que Madame X. veuve Y. faisait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par actes d'huissier en dates des 30 mars, 2 avril et 10 mai 2012, aux sociétés Genworth Assurance (en réalité FACL), SAS France Titrisation, ainsi qu'à la SARL Pradassur en sa qualité d'intermédiaire lui ayant proposé l'assurance de groupe, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- qu'il soit jugé que la notice d'information contenant la clause d'exclusion qui lui est opposée lui est inopposable et condamner en conséquence solidairement l'assureur Genworth Assurance et son intermédiaire Pradassur à exécuter la garantie et à payer ainsi la somme de 597,74 euros par mois à compter du 1er août 2010, ainsi qu'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, qu'il soit jugé que la société France Titrisation a failli à son obligation de conseil et d'information et en conséquence, sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à celle qui lui est réclamée, soit 65.129,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, outre une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle contestait que la notice d'information, contenant la clause d'exclusion invoquée par l'assureur, lui ait été remise au moment de la souscription, la mention dactylographiée - selon laquelle elle a bien reçu et pris connaissance de la notice d'information au verso de sa demande d'adhésion - ne constituant pas une preuve suffisante de cette remise, alors même que la demande d'adhésion produite par la société d'assurances ne comporte pas de notice d'information au verso, pas plus que celle annexée à l'acte notarié.

Elle faisait valoir que les caractères de la mention litigieuse sont d'une dimension inférieure à celle du corps 8 et donc non conforme aux prescriptions de l'article R. 313-13 du code de la consommation.

Elle soutient que cette clause de prise de connaissance de la notice est abusive, en ce qu'elle inverserait la charge de la preuve et en indiquant qu'elle est restée en possession de cette notice.

Subsidiairement, elle soutenait que :

- l'organisme prêteur - de même que l'assureur et l'intermédiaire - aurait dû attirer son attention sur l'insuffisance des garanties choisies, ne couvrant au titre du risque d'invalidité que l'impossibilité définitive de se livrer à toute activité et non l'impossibilité d'exercer sa profession, ainsi que sur les causes d'exclusion.

- la société FACL a manqué à son obligation d'information en ne communiquant pas la notice d'information et en n'attirant pas son attention sur les exceptions à la garantie compte-tenu de son âge.

La société Financial Assurance Company Limited (FACL) est intervenue volontairement à l'instance comme exerçant à l'enseigne Genworth Assurance.

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

Débouté Madame X. de l'ensemble de ses demandes,

Déclaré la société FACL fondée à refuser à Madame X. sa garantie pour les conséquences de son arthrose ayant dégénéré en sciatique, s'agissant d'un risque exclu de la garantie souscrite,

Débouté les défenderesses de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Condamné Madame X. aux dépens.

 

APPEL

Madame X. a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 avril 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2016.

Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif de chacune d'entre elles :

* pour Madame X. veuve Y. en date du 24 décembre 2015,

* pour la Financial Assurance Company Limited (FACL) à l'enseigne commerciale Genworth Assurance, intimée, en date du 12 décembre 2016,

* pour la SARL Pradassur, intimée, en date du 7 décembre 2016,

* pour la SAS France Titrisation, intimée, en date du 16 novembre 2016 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la clause d'exclusion :

Le premier juge a justement retenu que la clause d'exclusion litigieuse invoquée au titre des pathologies du dos est elle-même insérée en lettres majuscules et en caractères gras, permettant ainsi à l'emprunteur, adhérant à l'assurance-groupe, d'avoir son attention attirée par cette clause et de la lire aisément.

L'appelante fait encore valoir que les intimées ne rapportent pas la preuve de la remise de la notice d'information alors que :

- Il n'est pas produit l'original de la demande d'adhésion comportant les conditions générales au verso, mais seulement des copies présentant de façon disjointe la demande d'adhésion et la notice d'assurance.

- sa signature ne figurerait pas immédiatement après la reconnaissance d'avoir pris connaissance de la notice relative au contrat d'assurance groupe figurant au verso.

Aux termes de la demande d'adhésion, il est expressément indiqué sous le titre conditions d'adhésion : en apposant ma signature ci-après (…), Je reconnais avoir pris connaissance de la notice relative au contrat d'assurance groupe figurant au verso de la présente demande et rester en sa possession.

Les mentions « EN APPOSANT MA SIGNATURE CI-APRÈS » et « JE RECONNAIS » sont en caractères gras, en majuscules et soulignés, attirant nécessairement l'attention du signataire, qui ne peut dès lors ignorer que la notice d'information figure au verso.

À l'examen attentif de ce document figurant en pièce n°1 de la compagnie d'assurances, il apparaît que les emprunteurs, candidats à l'assurance, ont chacun signé dans l'encadré spécifiquement réservé aux conditions d'adhésion, commençant par « en apposant ma signature ci-après », en majuscules, caractères gras et soulignés, suivies de plusieurs phrases rédigées à la première personne du singulier, commençant par « je déclare », « j'accepte », « je reconnais », et laissant l'emprunteur signer ensuite dans celle des deux cases correspondant à son cas :

- soit une déclaration sans réserve

- soit une déclaration devant être complété par le questionnaire d'état de santé annexée au présent document, notamment si vous êtes âgés de 46 ans plus.

En l'espèce, les emprunteurs, âgés de plus de 46 ans, ne se sont pas trompés de case pour apposer leur signature, ce qui démontre de plus fort qu'ils ont parfaitement lu les conditions d'adhésion, parmi lesquelles figure la mention de reconnaissance précitée d'avoir pris connaissance de la notice figurant verso et de rester en sa possession de celle-ci.

Dès lors qu'elle est dûment signée, cette mention suffit à rapporter la preuve de la remise de la notice figurant au verso de leur demande d'adhésion, et par conséquent de l'opposabilité aux emprunteurs des clauses contenues dans ladite notice.

Peu importe que les intimés ne soient pas en mesure de produire l'original qui leur était réservé dans le contrat, et qu'ils n'en produisent que la copie.

Manifestement, soit l'appelante s'abstient volontairement de produire son propre original, soit elle l'a égaré.

L'appelante soutient encore que cette mention par laquelle l'assuré reconnaît rester en possession de la notice serait une clause abusive qui inverserait la charge de la preuve de ce fait un déséquilibre significatif entre l'assuré et l'assureur.

Cependant, il est bien évident que la compagnie d'assurances n'aurait aucun intérêt à priver l'assuré de la notice. C'est au contraire pour se prémunir d'éventuelles contestations d'opposabilité des clauses, qu'elle a fait le choix d'éditer la notice au verso de l'exemplaire signé de l'adhérent et remise à ce dernier.

Dans la mesure où la jurisprudence a pu considérer que le fait de parapher des conditions générales démontre insuffisamment que l'assuré ait pu en prendre connaissance préalablement à sa signature et en conserver un exemplaire, il n'est pas abusif que l'assureur se prémunisse par une telle mention à valeur probatoire contre les prétentions d'inopposabilité de clause contenue dans cette notice.

L'assureur n'a pas à subir les conséquences de la perte par l'assuré de la notice effectivement remise à ce dernier, pas plus que celles résultant d'une simple allégation de non-remise.

En effet, signer c'est s'engager, et toute personne signant un contrat est censé le lire préalablement. S'il omet de le faire, alors même que son attention a été particulièrement attiré - comme au cas d'espèce - sur l'importance de sa signature, cette omission relève de sa propre responsabilité. Si par la suite l'assuré égare l'original qui lui a été remis, il pourra toujours en solliciter une copie. Mais il ne pourra se prévaloir de l'inopposabilité des clauses sur la seule allégation de ne pas détenir la notice qui lui a été remise.

 

Sur le manquement au devoir de conseil et d'information invoqué :

L'assureur est seulement tenu de fournir la notice d'information, ce qui est le cas en l'espèce.

L'intermédiaire - qu'il s'agisse du courtier ou de la banque octroyant le prêt - est non seulement débiteur d'une obligation d'information qu'il remplit par la remise de la notice, mais encore d'une obligation de conseil, afin d'éclairer l'adhérent au contrat d'assurance-groupe sur l'adéquation des risques couverts relativement à sa situation personnelle.

Ainsi que démontré plus haut, il n'est pas sérieusement contestable que la notice figurait effectivement au verso de la mention signée par l'assurée, de sorte que cette obligation d'information a été remplie tant par la compagnie d'assurances que par l'intermédiaire, lequel en l'espèce n'est pas la banque mais le courtier.

En l'espèce, le premier juge a parfaitement retenu que l'établissement prêteur n'est à aucun moment intervenu en tant que souscripteur du contrat d'assurance-groupe ou intermédiaire.

La société de crédit justifie que l'offre de prêt initial adressé aux époux M. le 24 octobre 2007 ne prévoyait pas d'assurance couvrant les risques incapacité-invalidité-décès et chômage.

En effet, le contrat d'assurance pour couvrir ces risques n'était pas une condition d'octroi du prêt, s'agissant d'un prêt de restructuration, lequel, en toute hypothèse, était déjà garanti par

une hypothèque sur le bien immobilier constituant le domicile des époux.

Dans l'acte authentique, le notaire a parfaitement souligné que l'assurance décès, PTIA, ITT, IPT revêt un caractère facultatif au regard du calcul du TEG. Les époux M. ont en définitive décidé, entre l'offre de prêt et la signature de l'acte authentique, de souscrire une assurance en s'adressant à la société Process Finance. C'est elle qui a joué le rôle d'intermédiaire en opérations de banque et leur a proposé de souscrire - via la société Analysys et son courtier Pradassur - au contrat d'assurance groupe de la société Genworth Assurances.

C'est donc bien en l'espèce le courtier Pradassur, en sa qualité de mandataire de l'assuré, qui était tenu de rechercher la garantie la plus appropriée pour couvrir les risques souhaités par son mandant.

Dès lors, au regard de l'âge des emprunteurs, le courtier se devait de rechercher avec eux quel était leur objectif essentiel en faisant cette démarche d'assurance facultative et quelles primes étaient-ils prêts à payer pour cela.

Il est vrai que la société Pradassur ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'elle aurait à suffisance éclairé les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation.

Toutefois, ainsi qu'elle le fait justement observer, le préjudice qui résulterait pour l'assurée d'un manquement à une obligation d'information et de conseil ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de pouvoir contracter une assurance garantissant le risque qui s'est en définitive réalisé.

Or, les contrats d'assurance-groupe permettant, en cas d'incapacité de travail et d'invalidité d'assurer la prise en charge des échéances d'un prêt, à l'issue d'un délai de carence, sont généralement rédigés dans les mêmes termes de définitions des risques, et notamment s'agissant de l'impossibilité absolue et définitive d'exercer une profession quelconque, laquelle est définie de façon beaucoup plus restrictive que ne le sont par les organismes sociaux l'invalidité et l'incapacité à exercer sa profession.

La cour observe qu'en l'espèce, Madame X. ne venait pas souscrire un contrat lui apportant une garantie de substitution de revenus, à l'inverse notamment des personnes exerçant des professions libérales lesquelles, faute de pouvoir percevoir des indemnités journalières, ont la nécessité de s'assurer contre les risques d'incapacité temporaire ou invalidité, afin de percevoir l'équivalent de leurs revenus professionnels. Il s'agissait seulement pour l'appelante de garantir le paiement des échéances de 597,74 euros d'un prêt de restructuration de 67.000 euros.

L'étendue des garanties souscrites est proportionnelle aux primes ou cotisations versées. En effet, il peut-être de l'intérêt de l'emprunteur - sachant qu'il aura en toute hypothèse à assumer les échéances mensuelles du prêt - d'opter pour une couverture minimale, afin de ne pas alourdir ses charges mensuelles par des cotisations d'assurance trop élevées.

C'est pourquoi, dans les contrats d'assurance-groupe destinées à garantir le remboursement d'emprunts, les compagnies d'assurances - afin d'offrir un taux attractif et concurrentiel de cotisations mensuelles d'assurance - pratiquent des définitions très restrictives des garanties des risques couverts et des clauses d'exclusion concernant les pathologies les plus fréquentes générant de longs arrêts de travail.

Outre les cas d'antécédents déclarés de pathologies du rachis qui font l'objet d'exclusions individuelles du champ d'application de la garantie, les atteintes vertébrales, discales ou radiculaires figurent de plus en plus fréquemment parmi les exclusions générales inscrites dans la notice de ce type de contrat d'assurance-groupe.

En l'espèce, l'exclusion pour les pathologies du dos n'est pas totale, puisque la clause exclue les atteintes vertébrale, discale ou radiculaire sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant cet arrêt de travail. Ainsi donc, ce contrat contrairement à la plupart des contrats du même type, couvrait les pathologies du dos (lombalgies, sciatalgie, …) lorsqu'elles entraînent la nécessité d'une intervention chirurgicale.

Or, au regard du montant du capital emprunté relativement peu élevé, il est quasiment improbable que Madame X. - qui ne souffrait d'aucune pathologie du dos au moment de la souscription du contrat et n'avait pas de raison particulière d'envisager ce type de sinistre - ait accepté de souscrire une garantie spéciale pour les pathologies du dos sans intervention chirurgicale, et ce moyennant une surprime importante.

Dès lors, à supposer qu'elle n'ait pas obtenu du courtier tous les conseils destinés à l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par ce contrat à sa situation, elle ne démontre pas que si elle avait été mieux éclairée, elle aurait préféré rechercher une autre assurance ‘et ce dans le très court délai avant la signature de l'acte authentique - et accepté de payer une surprime conséquente pour une pathologie qu'elle n'imaginait pourtant pas connaître un jour au cours de ses dernières années professionnelles.

En définitive, elle ne démontre pas l'existence d'une perte de chance de contracter une assurance qui à la fois couvrirait le risque d'impossibilité d'exercer sa profession et n'exclurait pas l'arthrose discale avec sciatique sans intervention chirurgicale pendant l'arrêt de travail.

Les moyens de l'appelante seront donc en voie de rejet.

La non-prise en charge des mensualités du contrat de prêt n'est en définitive que la stricte application de la clause d'exclusion, parfaitement valable, et sans qu'il y ait lieu à engager la responsabilité des intimées.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui échoue en toutes ses prétentions supportera les dépens de l'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu les dispositions des articles L. 141-4 et L. 112-4 du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1315 du code civil, et de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame Thérèse A. veuve M. aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code.

LA GREFFIERE                 LE PRESIDENT

MM/CR