CA ANGERS (1re ch. A), 22 novembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 676
CA ANGERS (1re ch. A), 22 novembre 2005 : RG n° 04/02794 ; arrêt n° 423
Extrait : « La société ICARE n'est pas le vendeur du véhicule, son obligation de garantie ne peut être recherchée qu'en exécution du contrat d'assurance que Monsieur X. a souscrit. Il importe peu que les conditions d'entretien du véhicule soient étrangères aux dommages. Le respect des conditions d'entretien était en application de l'article 7 des conditions générales du contrat une condition d'application de la garantie stipulée en termes clairs sous un titre imprimé en caractère gras. Il ne s'agit pas d'une clause abusive. L'expert a annexé au rapport d'expertise, le courrier de la société ICARE du 4 juin 2003 refusant sa garantie à raison du non respect du programme d'entretien défini par le constructeur car Monsieur X. a effectué l'entretien tous les 20.000 km au lieu des 10.000 km ce que confirme le rapport du Cabinet LEGROUX qui a reporté les dates d'entretien. Il est démontré que Monsieur X. n'a pas respecté les conditions d'entretien du constructeur. La société ICARE ASSURANCE est fondée à opposer un refus de garantie ».
COUR D’APPEL D’ANGERS
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/02794. Arrêt n° 423. Jugement du 19 octobre 2004 du Tribunal de Grande Instance du MANS, n° d’inscription au RG de première instance : 04/01730.
APPELANTE :
LA SA AUTOMOBILES CITROËN
[adresse], représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
- Monsieur X.
représenté par Maître VICART, avoué à la Cour, assisté de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
- LA SARL MICHEL GLINCHE
[adresse], représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS [minute page 2]
- LA SOCIÉTÉ ICARE ASSURANCE
[adresse], représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assistée de Maître KALAN TARIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 octobre 2005 à 13 h. 45, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2004, pour exercer les fonctions de Président, Madame BLOCK, conseiller, Madame VERDUN, conseiller, Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire. Prononcé publiquement le 22 novembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame CHAUVEL, président et par Madame LEVEUF, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 31 août 2000 Monsieur X. a acquis de la société MICHEL GLINCHE, garagiste, un véhicule d'occasion, Citroën Évasion, au prix de 144.290 Francs avec contrat de prolongation de garantie auprès de la société ICARE. Le véhicule avait parcouru 48.372 km. En avril 2003, le véhicule est tombé en panne de moteur à 92.510 km.
Monsieur X. a obtenu par ordonnance du 10 octobre 2003 la désignation d'un expert à l'encontre de la société Michel [GLINCHE] et de la société ICARE. Par ordonnance du 23 octobre 2003, l'expertise a été étendue à la société AUTOMOBILE CITROËN. Après dépôt du rapport de l'expert, Monsieur X., autorisé par ordonnance du 24 mars 2004 a assigné à jour fixe la société MICHEL GLINCHE et la société ICARE SERVICES devant le Tribunal de Grande Instance du MANS pour obtenir la remise en état du véhicule. La société MICHEL GLINCHE a assigné la société CITROËN AUTOMOBILES par acte du 12 mai 2004. La société ICARE ASSURANCE est intervenue à la cause.
[minute page 3] Par jugement en date du 19 octobre 2004, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de Grande Instance du MANS a statué comme suit :
« - Condamne la SARL Michel GLINCHE à payer à Monsieur X. la somme de 17.538,10 Euros (dix sept mille cinq cent trente huit euros et dix centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Ordonne l'exécution provisoire de ce chef;
- Condamne la SA AUTOMOBILES CITROËN à garantir et à relever la SARL Michel GLINCHE de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, en principal, accessoires et dépens ;
- Condamne la SARL Michel GLINCHE à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamne la SA AUTOMOBILES CITROËN à payer à la SARL Michel GLINCHE une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamne la SARL, Michel GLINCHE aux dépens de l'instance principale comprenant les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître GRUNBERG et MENIN et condamne la SA AUTOMOBILES CITROËN aux dépens de l'appel en garantie avec distraction au profit de Maître PAVET ».
La SA AUTOMOBILE CITROËN a interjeté appel de cette décision dont elle réclame l'infirmation. Elle demande à la cour de :
« - Voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la SARL. GLINCHE à la Société Anonyme AUTOMOBILES CITROËN le 12 mai 2004 en application des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Subsidiairement et en toute hypothèse, dire que la SARL GLINCHE ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la Société Anonyme AUTOMOBILES CITROËN,
- Mettre hors de cause la Société Anonyme AUTOMOBILES CITROËN,
- La décharger des condamnations prononcées contre elle,
- Subsidiairement, dire le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la Société concluante,
- [minute page 4] Constater que la SARL GLINCHE ne justifie pas de l'antériorité du vice allégué,
- Débouter la SARL GLINCHE de sa demande en garantie formée contre la SA AUTOMOBILES CITROËN,
- Condamner la SARL GLINCHE à verser à la Société Anonyme AUTOMOBILES CITROËN la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
- Condamner la SARL GLINCHE aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
Monsieur X., la société MICHEL GLINCHE et la société ICARE ASSURANCE concluent au rejet de l'appel.
Monsieur X. demande à la cour de :
« - Dire et juger la Société AUTOMOBILES CITROËN non fondée en son appel ; l'en débouter.
- Dire et juger la Société ICARE ASSURANCE non recevable, en tout cas non fondée, en ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter.
- Dire et juger le concluant recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions ; y faisant droit, vu les articles 1641 et suivants, 1147 et 1610 du Code Civil,
- Condamner solidairement la Société Michel GLINCHE et la Société ICARE ASSURANCE à payer au concluant :
* pour la remise en état du véhicule 6190,10 euros
* remboursement des factures réglées par Monsieur X. que
l'expert estime directement liées à l'incident moteur 668,00 euros
* remboursement de la location d'un véhicule lors de la panne 99,80 euros
* remboursement des honoraires de l'expert du BCA du 12/06/03 680,00 euros
* remboursement du coût de l'assurance 1216,24 euros
* pour le préjudice de jouissance 41.937,50 euros
* pour le préjudice moral 1.525,00 euros
- [minute page 5] Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, par l'avoué soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ».
La société MICHEL GLINCHE demande à la cour de :
« - Débouter Monsieur X. de son appel incident,
- Débouter purement et simplement la SA AUTOMOBILES CITROËN en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Dire en conséquence qu'il y a lieu à confirmation de la décision intervenue par devant le Tribunal de Grande Instance du Mans par décision du 19 octobre 2004 en ce qu'elle a condamné la SA AUTOMOBILES CITROËN à garantir et à relever de toutes condamnation pécuniaire la SARL MICHEL GLINCHE en principal accessoires et dépens ;
- Voir réformant in part qua la décision, débouter purement et simplement la SA AUTOMOBILES CITROËN en toute demande de condamnation à l'encontre de la société concluante sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tout état de cause, confirmer purement et simplement les termes de la décision entreprise sauf à les réformer en exonérant la société Michel GLINCHE de toutes condamnations également au titre de l'article 700, vu le report d'expertise et vu les pièces versées aux débats.
- Déclarer le recours exercé par la société AUTOMOBILES CITROËN comme particulièrement abusif vu les termes mêmes des conclusions du rapport d'expertise et la mauvaise foi insigne dont elle fait preuve en prétendant ne pas avoir été informée du contentieux alors qu'elle a suivi l'ensemble des phases de la procédure d'expertise judiciaire.
- En conséquence condamner l'appelant à verser à la société concluante la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et parfaitement injustifiée, outre la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle doit exposer en cause d'appel et qu'il serait anormal, vu ce qui précède, de laisser à sa charge.
- Voir condamner la SA CITROËN AUTOMOBILES aux entiers dépens tant de première instance que de la cause d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".
La société ICARE ASSURANCE demande à la cour de :
- Déclarer la société AUTOMOBILES CITROËN et toutes autres parties non recevables, en tout cas non fondées,, en toutes demandes dirigées contre la société ICARE ASSURANCE,
- [minute page 6] Confirmer le jugement ;
- Placer la société ICARE ASSURANCE hors de cause ;
- Subsidiairement, condamner la société MICHEL GLINCHE à garantie totale pour toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la société ICARE ASSURANCE, sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, et limiter le montant des prétentions de Monsieur X. au montant précisé dans les motifs des présentes.
- Condamner la société AUTOMOBILES CITROËN et subsidiairement Monsieur X., à régler à la société ICARE ASSURANCE une indemnité de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Statuer de façon identique que les dépens dont le montant pourra être recouvré par l'avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".
Pour l'exposer complet des moyens et des prétentions des parties il y a lieu de se reporter aux dernières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2005 par la SA AUTOMOBILES CITROËN le 16 août 2005 par Monsieur X., le 6 octobre 2005 par la société Michel GLINCHE et le 2 septembre 2005 par la société ICARE ASSURANCE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SA AUTOMOBILE CITROËN reproche au tribunal d'avoir considéré que l'assignation était recevable. Elle soutient que cet acte est nul faute de contenir un exposé des manques en fait et en droit de l'indication des pièces sur laquelle la demande est fondée alors qu'il s'agit d'une assignation en garantie qui ne visait aucun fondement et qui n'a pas été accompagnée de la remise de l'assignation principale.
Il y a lieu d'observer que la SA AUTOMOBILES CITROËN avait préalablement assisté aux opérations d'expertise judiciaires auxquelles elle avait été appelée par ordonnance du 24 octobre 2003, qu'elle avait été destinataire du rapport, que l'assignation litigieuse avait été délivrée le 12 mai 2004 et que la requête, l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe, le rapport du BCA, le rapport de l'expert judiciaire, l'ordonnance de référé du 10 octobre 2003 et les dernières conclusions échangées entre les parties lui avaient été signifiées alors que l'assignation la concernant reprenait l'exposé de l'entier litige et mentionnait que la demande de garantie était fondée sur sa garantie des vices cachés.
La SA AUTOMOBILES CITROËN a répondu par conclusion du 14 septembre 2004 avant l'audience alors qu'elle avait constitué avocat le 21 mai 2004 ; elle a été pleinement informée des moyens de fait et de droit et elle n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'a pu valablement préparer sa défense n'étant pas avisée de l'intégralité du litige.
[minute page 7] L'assignation du 12 mai 2004 qui reprenait l'exposé de l'entier litige rappelait d'ailleurs la découverte en présence d'un représentant du constructeur le 23 novembre 2003 d'une anomalie d'origine constructeur par l'expert pour réclamer la garantie de la société AUTOMOBILES CITROËN au profit de la société GLINCHE vendeur du véhicule CITROËN atteint d'un vice caché, recherché par Monsieur X.
La société AUTOMOBILES CITROËN prétend que la société GLINCHE ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elle, car Monsieur X. avait souscrit un contrat de prolongation de garantie auprès de la société ICARE ASSURANCE. Monsieur X. a assigné son vendeur la SARL GLINCHE en garantie. Celle-ci a dès lors intérêt à rechercher la garantie du fabricant du véhicule qui n'est aucunement déchargé de ses obligations du fait de l'assurance souscrite par Monsieur X.
La SA AUTOMOBILES CITROËN appelante fait également valoir que la première expertise amiable à laquelle elle ne participait pas a conclu à l'existence d'un vice d'origine construction et que cette position a été confirmée par une seconde expertise amiable à l'initiation de la société ICARE. Elle estime « qu'il est singulièrement déloyal d'avoir poursuivi les investigations pour déterminer l'origine exacte de la panne du véhicule au judiciaire sans faire assigner en intervention forcée la société concluante pour lui donner la possibilité non seulement d'assister de la possibilité non seulement d'assister de visu à l'examen du véhicule mais encore d'émettre un avis et défendre son point de vue et que le non respect du principe du contradiction est évident. Elle conclut que l'expertise lui est inopposable car elle n'a été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertises.
Le tribunal a souligné dans le jugement que l'expertise avait été rendue commune à la SA AUTOMOBILES CITROËN constructeur du véhicule par ordonnance du 24 octobre 2003.
Le rapport d'expertise mentionne la présence du conseil de la SA AUTOMOBILES CITROËN aux opérations de l'expert.
Sans s'expliquer sur cette ordonnance et sur sa présence à l'expertise la SA AUTOMOBILES CITROËN maintient en vain en appel que l'expertise judiciaire lui est inopposable et que l'assignation en intervention forcée est tardive.
Monsieur X. prétend que la société ICARE ASSURANCE est tenue de réparer le vice caché sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil puisqu'elle est liée à lui par un contrat de garantie et qu'elle y est encore tenue en application des articles 1147 et 1610 du Code Civil.
[minute page 8] La société ICARE n'est pas le vendeur du véhicule, son obligation de garantie ne peut être recherchée qu'en exécution du contrat d'assurance que Monsieur X. a souscrit. Il importe peu que les conditions d'entretien du véhicule soient étrangères aux dommages. Le respect des conditions d'entretien était en application de l'article 7 des conditions générales du contrat une condition d'application de la garantie stipulée en termes clairs sous un titre imprimé en caractère gras. Il ne s'agit pas d'une clause abusive.
L'expert a annexé au rapport d'expertise, le courrier de la société ICARE du 4 juin 2003 refusant sa garantie à raison du non respect du programme d'entretien défini par le constructeur car Monsieur X. a effectué l'entretien tous les 20.000 km au lieu des 10.000 km ce que confirme le rapport du Cabinet LEGROUX qui a reporté les dates d'entretien. Il est démontré que Monsieur X. n'a pas respecté les conditions d'entretien du constructeur. La société ICARE ASSURANCE est fondée à opposer un refus de garantie. La société ICARE ASSURANCE n'est pas responsable du vice affectant le véhicule. Monsieur X. n'est pas fondé à réclamer la condamnation de l'assurance à poursuivre son contrat 18 mois au-delà du terme soit jusqu'au 5 avril 2007.
La société AUTOMOBILES CITROËN prétend que l'antériorité du vice à la vente n'est pas établie alors que la panne est survenue quand le véhicule avait parcouru près de 100.000 km et que les préconisations des constructeurs n'avaient pas été respectées.
Le tribunal a rappelé que l'expert avait conclu que la panne du moteur était lié à un défaut de conception du moteur d'origine constructeur et aucunement à un défaut d'entretien. L'expertise démontre que la surchauffe du piston du cylindre 4 qui est à l'origine de la perte du moteur du fait de la pression générée dans le carter inférieur et de l'auto alimentation par le circuit de recyclage d'huile a pour cause un mouvement de rotation des obturateurs des chambres de précombustion qui résulte d'un défaut de conception. Ce vice antérieur à la vente a entraîné la perte du moteur après 92.510 km de circulation alors que Monsieur X. ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à un prix inférieur à 21.996,87 € s'il avait eu connaissance de ce vice qui ne nécessite une réparation que l'expert a évalué à 6.190,10 €.
Le revendeur du véhicule, la société GLINCHE vendeur professionnel est tenue de garantir le vice et les dommages qui en sont résultés. La SA AUTOMOBILES CITROËN constructeur vendeur du véhicule est garante du vice de conception, non décelable selon l'expert, qui est à l'origine de la perte du moteur. Le vice lui étant imputable, elle doit garantir la société MICHEL GLINCHE des condamnations prononcées contre celle-ci du fait de ce vice et des dommages qu'il a engendrés.
Monsieur X. réclame la réformation du jugement et demande des dommages et intérêts au titre du coût de la location d'un véhicule lors de la panne 99,80 €, en remboursement du coût de l'assurance soit 1.216,24 €, du chef de son préjudice de jouissance 21.000 €, et de son préjudice moral 1.525 €.
[minute page 9] Monsieur X. explique qu'il a dû louer un véhicule pour rentrer au MANS alors qu'il est tombé en panne à Argentan le 10 avril 2003 et non le 18. En l'absence de preuve relative à cette version des faits la décision du tribunal n'est pas utilement critiquée sur ce point.
Monsieur X. ne démontre pas que le véhicule qui était remisé chez un professionnel n'était pas couvert par l'assurance de celui-ci. La demande de remboursement de l'assurance qu'il a versée a été exactement rejetée par le tribunal au motif qu'elle n'était pas nécessaire.
Monsieur X. n'avait plus la garde de ce bien en dépôt chez un professionnel. La perte des primes qu'il a versées en vain en continuant à assurer un véhicule immobilisé dans ces circonstances n'est pas la conséquence du vice affectant le véhicule.
Monsieur X. prétend que l'immobilisation de son véhicule pendant 25 mois doit être indemnisée sur la base d'une indemnité journalière de 55 euros Monsieur X. ne justifie pas avoir exposé ces frais alors qu'il se plaint par ailleurs d'un préjudice moral pour avoir dû utiliser son ancienne voiture une Peugeot 405 pour transporter ses trois enfants dans des conditions moins favorables. La somme de 10.000 € allouée au titre du trouble de jouissance est correctement évaluée, il n'y a pas lieu à indemnité complémentaire au titre d'un préjudice moral particulier, la gêne décrite au titre de l'usage d'un autre véhicule entrant dans le trouble de jouissance déjà réparé.
La société AUTOMOBILES CITROËN qui succombe en son appel supportera les dépens. Pour des raisons d'équité, il n'apparaît pas y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En l'absence de caractère abusif ou fautif du recours, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société AUTOMOBILES CITROËN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF S. CHAUVEL