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CA VERSAILLES (3e ch.), 16 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 16 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 15/02913
Date : 16/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6783

CA VERSAILLES (3e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 15/02913 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cependant, il procède par voie d'affirmation, sans démontrer en quoi la détermination du compte retraite individuel puis de la rente serait laissée à la seule discrétion de l'assureur, puisque la référence aux provisions mathématiques et au fonds spécial de valorisation porte sur des éléments chiffrés chaque année, qui ne sont nullement laissés à la seule appréciation de l'assureur et qui figurent dans l'état de situation annuelle adressé à l'assuré. Le seul fait que la revalorisation annuelle supplémentaire, non garantie par définition, dépende des résultats obtenus par l'entreprise d'assurance sur le long terme ne constitue pas un abus, l'assureur n'ayant à l'évidence aucun intérêt à l'obtention de mauvais résultats financiers. Quant à la détermination de la rente, dès lors que les éléments techniques visés dans la clause n'ont pas été définis dans le certificat d'adhésion, ce sont les éléments techniques applicables lors de la conversion qui étaient applicables. Ces éléments techniques, ainsi que l'expose Prepar-Vie, ne dépendent pas de la volonté de l'assureur, puisque les modalités de calcul des rentes viagères sont soumises à une réglementation. En effet, le capital constitutif d'une rente viagère doit être tarifé par l'assureur en conformité avec les dispositions figurant notamment aux articles A 331-1-1 et A 335-1 du code des assurances.

La demande de M. X. tendant à être remboursé de son investissement au motif que le contrat ne contiendrait que des clauses abusives sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02913. Code nac : 58C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.), R.G. n° 12/00743.

LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Hélène L.-G. de la SCP R. ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Représentant : Maître Marie-Anita M., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA PREPAR-VIE

N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Anne Laure D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41533 ; Représentant : Maître Corinne C., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X., exerçant la profession d'avocat, a demandé à adhérer, le 11 mai 1995, au contrat d'assurance de groupe dénommé « Prepar Professionnels » géré par la société Prepar Vie, ayant pour objet la constitution par capitalisation d'une retraite supplémentaire versée sous forme de rente viagère. A cette fin, M. X. a adhéré le même jour à l'association APERPI, souscriptrice du contrat d'assurance auprès de Prepar-Vie.

Le certificat d'adhésion de M. X. au contrat d'assurance de groupe a été émis par la société Prepar-Vie le 18 octobre 1995.

M. X. a fait valoir ses droits à la retraite auprès de son régime de base et complémentaire géré par la CNBF avec effet à compter du 1er octobre 2010. Il a demandé la liquidation de ses droits au titre du contrat Prepar Professionnels par lettre adressée à la société Prepar-Vie le 3 janvier 2011, avec effet à compter du 1er février 2011.

La société Prepar-Vie a procédé au paiement d'une rente trimestrielle à compter du 17 février 2011. Son montant était de 3.436 euros par an.

Le 28 décembre 2011, M. X. a fait assigner la société Prepar-Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, à titre principal, de reconnaissance de son droit à renonciation à son adhésion au contrat et de condamnation de l'assureur à lui restituer les primes versées et, à titre subsidiaire, d'indemnisation pour cause de manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information.

Par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal a :

- débouté M. X. de sa demande de restitution des primes versées au titre du contrat de retraite supplémentaire par capitalisation « Prepar Professionnels » n° 14XX4,

- déclaré M. X. irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Prepar-Vie SA,

- condamné M. X. aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Prepar-Vie SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

M. X. a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 8 août 2016, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :

- condamner Prepar-Vie à lui restituer la somme de 86.347,40 euros majorée des intérêts calculés depuis le 9 août 2011, soit l'intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, ceci au titre de sa renonciation au contrat, cette somme étant diminuée des rentes indûment versées,

- subsidiairement, constatant que le contrat tel que résultant de la notice est constitué intégralement de clauses abusives, en prononcer la nullité et condamner en conséquence la société Prepar-Vie à lui rembourser la somme de 86.347,40 euros ainsi versée sans fondement,

- plus subsidiairement, et pour le cas où le « Tribunal de céans » n'entendrait pas faire droit à la demande de restitution présentée, condamner la société Prepar-Vie à l'indemniser des dommages qu'il a subis du fait des manquements de l'assureur à ses devoirs, en particulier à son devoir de conseil et à son devoir d'information, indemnisation qui ne saurait être inférieure à 60.000 euros,

- condamner la société Prepar-Vie, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

Il fait valoir, notamment, que l'Aperpi ne lui a remis aucune notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat au moment de son adhésion, que le délai de renonciation au contrat n'a pas couru et qu'il a donc valablement exercé sa faculté de rétractation par lettre de son avocat du 8 juillet 2011. Il soutient que l'assureur ne peut valablement invoquer le fait que le dénouement du contrat exclurait toute faculté de renonciation ultérieure dès lors que le contrat en litige n'est pas un contrat d'assurance sur la vie comportant une faculté de rachat et qu'il ne saurait ainsi être procédé à une transposition de la jurisprudence afférente à ce type de contrat. Il indique également que la liquidation de la rente viagère est intervenue en fraude de ses droits, la société Prepar-Vie y ayant procédé avant d'avoir pleinement répondu aux demandes d'information qu'il lui avait adressées.

A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du contrat dont les dispositions constitueraient des clauses abusives.

Plus subsidiairement, il demande des dommages-intérêts en réparation du manquement de la société Prepar-Vie à son obligation d'information et de conseil sur le défaut de fourniture d'une information sérieuse qui aurait pu lui permettre de déceler la faiblesse du rendement du placement proposé et sur l'opacité des comptes de gestion depuis 1995.

 

Aux termes de conclusions du 10 janvier 2017, la société Prepar-Vie demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de restitution des primes versées au titre du contrat de retraite supplémentaire par capitalisation « Prepar Professionnels », en ce qu'il a déclaré M. X. irrecevable en ses demandes indemnitaires formées à son encontre, en ce qu'il l'a condamné aux dépens et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger « mal irrecevables » et mal fondées les demandes de M. X. formées à son encontre,

- en conséquence, débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, dire la demande de M. X. de dommages et intérêts irrecevable comme prescrite et en tout état de cause le débouter de toutes ses demandes,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Le tribunal a jugé que le contrat, s'agissant de la renonciation, était soumis aux dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances, applicable aux contrats d'assurance de groupe, et que M. X. ayant volontairement et spontanément demandé l'exécution du contrat de retraite par capitalisation à la société Prepar-Vie, et aucune précipitation et/ou manoeuvre susceptible de caractériser une fraude à ses droits n'ayant été commise par l'assureur, il avait perdu toute faculté de renoncer au contrat. Sur la demande de dommages-intérêts formée à titre subsidiaire, les premiers juges ont considéré qu'elle était prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances comme étant formée plus de 14 ans après l'expiration de la prescription qui a commencé à courir le 11 mai 1995 lorsqu'il a reconnu avoir reçu la notice d'information.

 

Sur l'exercice du droit de renonciation :

L'appelant considère s'agissant du droit de renonciation que le tribunal a omis de tenir compte non seulement de la date effective de versement de la rente mais également des réserves qu'il a émises avant cette date.

Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, le défaut de remise des documents et informations prévus à l'article L.132-5-1 du code des assurances entraîne la prorogation du délai de renonciation. Cet article est applicable aux contrats d'assurance sur la vie comme aux opérations de capitalisation, lesquelles incluent les contrats de retraite supplémentaire des professions non salariées souscrits par des associations et régis par les articles L.143-1 et suivants et L.144-1 du code des assurances, et aux contrats d'assurance individuelle comme aux contrats d'assurance de groupe.

Aux termes de l'article L.132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat, toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

Par lettre du 3 janvier 2011, complétée par une lettre du 26 janvier 2011, M. X. a demandé à la société Prepar-Vie de procéder à la liquidation de sa 'retraite Madelin’à compter du 1er février 2011 et a transmis à cette fin l'attestation de ses droits à la retraite liquidée par le CNBF. Ce courrier ne contient aucune demande d'information particulière.

La société Prepar-Vie a répondu à cette demande le 3 février 2011 en adressant à M. X. un formulaire de liquidation des droits à la retraite à compléter et une liste de documents à fournir.

M. X. a retourné ce formulaire dûment complété et signé le 11 février 2011, joignant une copie des documents requis, sans solliciter la moindre information complémentaire. Le 17 février suivant il a envoyé la notification de son titre de pension, sans poser la moindre question.

Par lettre du 2 mars 2011, la société Prepar-Vie a informé M. X. qu'elle procédait à la liquidation de la rente viagère, avec effet à compter du 17 février 2011.

Ces échanges révèlent, contrairement à ce que soutient aujourd'hui M. X. qu'il n'a jamais conditionné la mise à exécution du contrat à l'obtention de telle ou telle information.

Ce n'est en effet que le 17 mars 2011 qu'il a demandé à Prepar-Vie de lui préciser 'les modalités de décompte de la rente'.

Or, et ainsi que l'a, à raison, jugé le tribunal, dès lors qu'il a été mis fin au contrat de retraite par capitalisation, celui-ci n'est plus susceptible de renonciation.

En effet, si le contrat d'assurance-vie s'achève lorsque l'assuré procède à son rachat total, dans le contrat ici en cause, la liquidation des droits à la retraite s'analyse comme l'extinction de la garantie accordée par l'assureur portant sur la capitalisation d'une retraite complémentaire, puisqu'après la conversion du montant du compte retraite en rente viagère, l'assuré ne dispose que d'un droit de créance sur le règlement différé des prestations sous forme de rentes trimestrielles.

En tout état de cause, la demande de renonciation qui a été formée le 8 juillet 2011 par le conseil de M. X., et non par ce dernier, ne constitue pas une renonciation valable en ce qu'elle n'émane pas de l'assuré lui-même.

En effet, il est de principe que la demande de renonciation au contrat d'assurance-vie doit respecter la formalité d'ordre public exigeant qu'elle émane du souscripteur et qui ne peut être exercée par un mandataire fût-il avocat, qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément l'exercice de cette faculté. Or, en l'espèce, il n'est pas justifié que le conseil de M. X. ait disposé d'un tel pouvoir.

En conséquence, la demande de renonciation dont se prévaut l'appelant est dépourvue d'effet.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande de restitution de sommes au titre de sa renonciation au contrat.

 

Sur les clauses abusives :

Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour la première fois en appel, dans un argumentaire assez confus, M. X. soutient notamment que les clauses de la notice d'information intitulées « évolution du compte retraite individuelle de l'assuré » et « fonds spécial de valorisation » seraient abusives, indiquant : « force est de constater le caractère imprécis que comportent lesdites mentions relatives au compte retraite individuel, dont la détermination est laissée à discrétion du seul assureur », ce qui constituerait, toujours selon M. X., une clause abusive dans la mesure où elle a pour effet « d'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat » (article 132-1 « m » du code de la consommation).

Les clauses litigieuses sont ainsi rédigées :

Evolution du compte retraite individuel de l'assuré

Le compte retraite individuel est crédité, pendant les huit premières années d'adhésion, d'intérêts calculés sur la base d'un taux net minimum garanti journalier équivalant à 3,5 % l'an et, au-delà de cette période, d'intérêts prélevés sur le Fonds Spécial de Valorisation calculés sur la base d'un taux journalier équivalant à 70 % du rendement annuel moyen des deux dernières années de l'actif de référence. De plus, pendant toute la durée de l'adhésion, un supplément d'intérêts est affecté annuellement le 31 décembre par prélèvement sur le Fonds Spécial de Valorisation défini ci-après'.

Fonds spécial de valorisation

Chaque année, le Fonds Spécial de Valorisation est doté de 100 % du solde du compte technique et financier. Ce solde résulte de la quote-part des produits financiers attribuables à l'ensemble des « comptes retraite individuels », aux Provisions Mathématiques des rentes et au Fonds Spécial de Valorisation, nets de toutes charges et variations de provisions financières, de frais de gestion de 0,90 % l'an de l'épargne gérée représentative des « comptes retraite individuels », et d'un maximum de 0,65 % l'an de l'épargne représentative des Provisions Mathématiques des rentes et du Fonds Spécial de valorisation, des variations des Provisions Mathématiques des « comptes retraite individuels » et des rentes.

Il est prélevé des sommes nécessaires à la valorisation des comptes retraite individuels et des rentes déterminées d'un commun accord entre le Souscripteur et l'Assureur en fonction des possibilités du fonds.

Puis M. X. prétend que la détermination de la rente serait laissée à la discrétion du seul assureur « qui abuse de sa puissance », la revalorisation étant déterminée unilatéralement par lui, ce qui constitue selon lui une clause correspondant à celles prohibées par les articles L. 132-1 « i » et « m », et encore que le choix de la table de mortalité par l'assureur constitue également une clause prohibée par l'article L 132-1 « m » du code de la consommation.

La clause en cause est la suivante :

Demande de conversion du montant du compte retraite individuel en cas de rente viagère : dès qu'il atteint l'âge de liquidation de ses droits et jusqu'à son 75ème anniversaire, l'assuré peut demander la conversion du montant de son « compte retraite individuel » en rente viagère... La conversion sera effectuée au 3ème jour ouvré suivant la réception du dossier complet de la demande de retraite. L'assureur évalue le montant de la retraite individuel constitué, de l'âge des bénéficiaires de la rente, du taux de réversion et des éléments techniques définis sur le certificat d'adhésion ou lors de la conversion.

Au travers de cette demande fondée sur les clauses abusives, M. X. sollicite de fait l'annulation du contrat.

Cependant, il procède par voie d'affirmation, sans démontrer en quoi la détermination du compte retraite individuel puis de la rente serait laissée à la seule discrétion de l'assureur, puisque la référence aux provisions mathématiques et au fonds spécial de valorisation porte sur des éléments chiffrés chaque année, qui ne sont nullement laissés à la seule appréciation de l'assureur et qui figurent dans l'état de situation annuelle adressé à l'assuré. Le seul fait que la revalorisation annuelle supplémentaire, non garantie par définition, dépende des résultats obtenus par l'entreprise d'assurance sur le long terme ne constitue pas un abus, l'assureur n'ayant à l'évidence aucun intérêt à l'obtention de mauvais résultats financiers. Quant à la détermination de la rente, dès lors que les éléments techniques visés dans la clause n'ont pas été définis dans le certificat d'adhésion, ce sont les éléments techniques applicables lors de la conversion qui étaient applicables. Ces éléments techniques, ainsi que l'expose Prepar-Vie, ne dépendent pas de la volonté de l'assureur, puisque les modalités de calcul des rentes viagères sont soumises à une réglementation. En effet, le capital constitutif d'une rente viagère doit être tarifé par l'assureur en conformité avec les dispositions figurant notamment aux articles A 331-1-1 et A 335-1 du code des assurances.

La demande de M. X. tendant à être remboursé de son investissement au motif que le contrat ne contiendrait que des clauses abusives sera donc rejetée.

 

Sur le manquement au devoir de conseil et d'information :

Aux termes de l'article L. 132-5 dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat, le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 132-5-1, toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.

Cette sanction n'est pas exclusive de la possibilité pour l'assuré d'obtenir une indemnisation dans l'hypothèse où il aurait subi un préjudice causé par le manquement de l'assureur à son devoir d'information.

Le tribunal a jugé que l'action de M. X. sur ce fondement était prescrite faute d'avoir été engagée dans les deux années de la souscription du contrat, l'intéressé soutenant alors seulement ne pas avoir été destinataire de la notice d'information contenant les dispositions essentielles du contrat.

Devant la cour, il étend désormais ses reproches, s'agissant du devoir d'information, au-delà de la période de souscription du contrat.

Il sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser une somme « qui ne saurait être inférieure » à 60.000 euros, somme qui correspond aux versements effectués (86.347,40 euros) diminués de l'avantage fiscal résultant du contrat (1.500 euros x 15 = 22.500 euros).

Il se plaint de ne pas avoir été destinataire de la notice d'information, qu'il n'aurait obtenue qu'en juin 2011, et de ne pas avoir reçu une information claire et complète pendant l'exécution du contrat.

Il faut cependant rappeler que dans le formulaire d'adhésion, M. X. a apposé sa signature au-dessus de laquelle figuraient ces deux mentions :

« je reconnais avoir reçu un exemplaire de la notice d'information qui comporte les conditions d'exercice du droit de renonciation et pris connaissance des dispositions de la loi informatique et libertés

j'autorise les prélèvement de la cotisation totale sur le compte mentionné ci-contre. »

Dans ces conditions, M. X. ne peut soutenir qu'il n'a pas reçu la notice d'information laquelle lui a été remise contre récépissé, ainsi que le prévoit l'article R. 112-3 du code des assurances.

A supposer que celle-ci n'ait pas contenu l'information requise, M. X. disposait d'un délai de dix ans pour agir, le manquement à l'obligation d'information pré-contractuelle étant régi s'agissant de la prescription, par l'ancien article 2270-1 du code civil.

Son assignation délivrée 15 ans après la délivrance de la notice d'information est donc tardive.

En conséquence, M. X. est irrecevable à invoquer un manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de dommages-intérêts formée par M. X.

S'agissant de l'obligation devant lui être délivrée au cours de l'exécution du contrat, les arguments de l'appelant se limitent à « l'absence d'information sérieuse... lui permettant de juger de l'absence de bien-fondé de la souscription à laquelle il a été convaincu d'adhérer et de l'opacité de la gestion des comptes depuis 1995 ».

Il est manifeste que M. X. est fort déçu du montant de la rente qu'il perçoit. Cependant, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une faute de l'assureur.

Il ne conteste désormais plus, dans ses dernières conclusions, avoir reçu chaque année un relevé de sa situation.

Les relevés versés aux débats révèlent qu'y figurent le montant du compte retraite individuel en début de période, le cumul des cotisations versées de l'année, les intérêts acquis avec indication de leur taux, et le montant actualisé en fin de période, le cumul des cotisations versées depuis l'origine, les capitaux minimum garantis, les frais de gestion prélevés sur la provision mathématique, le taux d'intérêt servi net de frais de gestion (taux d'intérêt garanti par le contrat et taux de participation aux bénéfices complémentaires), le taux de rendement de l'actif et le taux moyen de participation aux bénéfices appliqué aux provisions mathématiques.

Ces informations respectaient les prescriptions légales applicables, puisque ce n'est que depuis le 1er janvier 2012 que l'assureur se doit de communiquer dans le relevé annuel une estimation du montant de la rente (article L. 132-22 du code des assurances modifié par la loi du 9 novembre 2010).

Aucun manquement de l'assureur n'est donc établi.

D'ailleurs, si M. X. avait considéré qu'il était très mal informé des conditions de la future liquidation de son placement, il n'aurait sans doute pas décidé en 2008 d'augmenter le montant de ses versements mensuels.

En conséquence, faute d'établir le moindre manquement de l'assureur dans le cadre de l'exécution du contrat, M. X. sera débouté de sa demande « plus subsidiaire » de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, M. X. supportera les dépens y afférents.

Il versera à la société Prepar-Vie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. X. de sa demande subsidiaire d'annulation du contrat et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un manquement de l'assureur à son devoir d'information en cours de contrat,

Condamne M. X. aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. X. à payer à la société Prepar-Vie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,