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CA ANGERS (1re ch. A), 25 mars 2003

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (1re ch. A), 25 mars 2003
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 02/00108
Date : 25/03/2003
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurinet
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CERCLAB - DOCUMENT N° 679

CA ANGERS (1re ch. A), 25 mars 2003 : RG n° 02/00108

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Le Tribunal a repris les termes mêmes employés par la Cour de Cassation, qui énonce qu’un contrat est soumis à la loi sur le démarchage lorsqu’il concerne une installation « échappant à la compétence professionnelle » du contractant « qui se trouve dès lors dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur » (cf. arrêt Cass. civ. 1ère du 25 mai 1992 à propos précisément de l’installation d’un système d’alarme chez un commerçant). Tout développement sur un prétendu engagement, en connaissance de cause, de Monsieur Y. qui est menuisier, est inopérant. Monsieur X. ne conteste pas les énonciations du jugement déféré, tenues ici pour reproduites, sur la nullité alors du bon de commande litigieux au regard des dispositions ainsi applicables en matière de démarchage à domicile. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 25 MARS 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/00108. Décision du Tribunal d’Instance LE MANS du 7 décembre 2001.

 

APPELANT :

Monsieur X., exerçant sous l’enseigne ASPI,

[adresse], représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assisté de Maître BESCHER, substituant Maître PIGEAU, avocats au barreau du MANS

 

INTIMÉ :

Monsieur Y.

[adresse], représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assisté de Maître TERREAU, substituant Maître RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 décembre 2002, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Z. et Madame BLOCK, Conseillers

 

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF

DÉBATS : A l’audience publique du 11 février 2003

ARRÊT : contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 25 mars 2003, date indiquée par le Président à l’issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Monsieur X., exerçant sous l’enseigne ASPI, a formé appel du jugement du Tribunal d’Instance du MANS, en date du 7 décembre 2001, qui l’a condamné à rembourser à Monsieur Y. un acompte de 4.526.66 Francs versé sur la commande d’une installation de détecteur de présence avec alarme et à lui payer la somme de 2.500 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que le bon de commande était nul au regard des dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile.

Il demande à la Cour, par voie d’infirmation, de le décharger de toute condamnation et de condamner Monsieur Y. à lui payer la somme principale de 4.116.12 € ainsi que celles de 1.000 € à titre de dommages-intérêts et de 1.525 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y. soulève la nullité de la déclaration d’appel et en tout cas l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X. « En toute hypothèse », il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les irrégularités de forme dénoncées par Monsieur Y. et tenant à une fausse domiciliation de son adversaire dans sa déclaration d’appel et ses conclusions ont été couvertes par la notification expresse d’une nouvelle adresse et la reprise de celle-ci dans les dernières conclusions.

Monsieur X. fait à tort grief au premier juge d’avoir fait application de la loi relative au démarchage à domicile sans avoir préalablement recherché si l’on était bien en présence d’une opération de cette nature et d’avoir par une expression ambiguë considéré que Monsieur Y. n’avait pas de « compétence professionnelle dans l’acquisition d’un système d’alarme. »

En effet :

 

Sur le premier point :

L’intéressé n’émettait en première instance aucune contestation spéciale sur l’existence d’un démarchage, toute son argumentation consistant à démontrer que Monsieur Y. avait contracté à titre professionnel. En cause d’appel, il prétend qu’il a été sollicité par Monsieur Y. au domicile professionnel duquel l’un de ses représentants a dû nécessairement se rendre pour déterminer le dispositif à mettre en place ; qu’il y a eu contrat de fourniture.

Mais Monsieur Y., qui demeure dans la SARTHE alors que le seul siège d’activité de Monsieur X. est en INDRE ET LOIRE, produit sans aucune pièce opposante :

- un prospectus « ASPI » libellé comme suit :

« Madame, Monsieur,

En quelques semaines, nous avons enregistré dans votre région un nombre important d’actes de vandalisme, vol et agressions.

Compte tenu de cette situation, nous organisons actuellement une campagne d’information.

A cet effet, nous vous contacterons téléphoniquement afin de vous permettre de bénéficier gratuitement et sans engagement de l’information que nous avons déjà apportée à de nombreux habitants de votre département.

A l’avance, nous vous remercions de l’accueil que vous voudrez bien réserver à notre Conseiller Technique. »

- l’attestation de Monsieur A., son salarié :

« Le jeudi 15 mars 2001, rentrant du chantier, un représentant attendait à l’atelier pour rencontrer Monsieur B.

Le lendemain, vendredi 16 mars 2001, en fin de matinée, ce même représentant est arrivé, je l’ai entendu expliquer à mon employeur que, suite à une série de cambriolages dans la région et notamment au bar-tabac-journaux du [ville B.], il effectuait une campagne de démarchage pour vendre des systèmes d’alarme.

Je l’ai vu et entendu expliquer dans l’atelier à quel endroit il faudrait poser des détecteurs pour que cela soit efficace.

Ensuite, ils sont passés dans le magasin, à midi je suis parti. »

 

Sur le second point :

Le Tribunal a repris les termes mêmes employés par la Cour de Cassation, qui énonce qu’un contrat est soumis à la loi sur le démarchage lorsqu’il concerne une installation « échappant à la compétence professionnelle » du contractant « qui se trouve dès lors dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur » (cf. arrêt Cass. civ. 1ère du 25 mai 1992 à propos précisément de l’installation d’un système d’alarme chez un commerçant). Tout développement sur un prétendu engagement, en connaissance de cause, de Monsieur Y. qui est menuisier, est inopérant.

Monsieur X. ne conteste pas les énonciations du jugement déféré, tenues ici pour reproduites, sur la nullité alors du bon de commande litigieux au regard des dispositions ainsi applicables en matière de démarchage à domicile.

Pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la décision sera confirmée.

Il y a lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 1.200 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

DIT recevables l’appel et les conclusions de Monsieur X. ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE Monsieur X. à verser à Monsieur Y. la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF               S. CHAUVEL