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CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), ch. 1 sect. 1
Demande : 16/00837
Décision : 194/2017
Date : 23/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018, CASS. CIV. 1re, 12 septembre 2018
Numéro de la décision : 194
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6802

CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 23 mars 2017 : RG n° 16/00837 ; arrêt n° 194/2017 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-005550

 

Extrait : « Il faut en déduire que le contrat conclu le 17 juillet 2014 entre Mme X., auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture, et la société Cometik concernant la création d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Le jugement sera en conséquence confirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00837. Arrêt n° 194/2017. Jugement (R.G. n° 15-000806) rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Lille.

 

APPELANTE :

SARL Cometik

prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [adresse], représentée et assistée de Maître Éric D., membre de la SELARL Vivaldi Avocats, avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

Mme X. exerçant sous l'enseigne « SL Archi et Co »

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Louise B., avocat au barreau de Lille, assistée de Maître Timio R., avocat au barreau de Lyon, substitué à l'audience par Maître Mathieu M., avocat au barreau de Lille

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Maurice Zavaro, président de chambre, Bruno Poupet, conseiller, Emmanuelle Boutié, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2017 après rapport oral de l'affaire par Maurice Zavaro

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice Zavaro, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2016

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Le 17 juillet 2014, Mme X., « auto-entrepreneur dans le domaine de l'architecture », a conclu avec la SARL Cometik un contrat portant notamment sur la création d'un site internet dédié à son activité, d'une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction. Le même jour, elle donnait licence d'exploitation du site et ratifiait un mandat de prélèvement.

Par courrier du 2 septembre 2014, elle faisait connaître sa volonté d'annuler le contrat principal. Le 4, la société Cometik rappelait à Mme X. son engagement de 48 mois et opposait un refus à ce qu'elle analysait comme une demande de résiliation du contrat.

Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal d'instance de Lille, retenait la qualité de professionnel des deux parties, mais également que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mme X. et faisait application des dispositions du code de la consommation. Il considérait que celle-ci bénéficiait d'un droit de rétractation qu'elle avait valablement exercé et annulait le contrat. La demande de réparation du préjudice commercial allégué par Mme X. était rejetée. La société Cometik était condamnée à payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

*

La SARL Cometik considère que Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation dès lors qu'un contrat de mise à disposition d'un site internet à titre onéreux présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui en bénéficie et entre ainsi dans le champ de son activité principale. Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions de Mme X. et sollicite 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X. conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts. Elle ne présente cependant aucune demande à ce titre et sollicite le rejet des prétentions de la société Cometik ainsi que sa condamnation au paiement de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur l'exercice du droit de rétractation :

Nul ne discute que, dans le cadre de la loi du 17 mars 2014, les parties au contrat disposent d'un droit de rétractation qui s'exerce conformément aux articles L. 121-17, L. 121-21 et L. 121-21-1 du code de la consommation (devenus L. 221-18 et suivants du même code depuis la mise en application de l'ordonnance du 14 mars 2016). Il en découle, les informations relatives au droit de rétractation n'ayant pas été fournies, que Mme X. bénéficierait, dans ce cadre, d'un délai de rétractation de 14 jours prolongé de 12 mois à compter de la conclusion du contrat. L'intéressée a rétracté son engagement 47 jours après cet événement.

La seule question en débat est donc celle de l'applicabilité au contrat signé par Mme X. et la société Cometik, des dispositions du code de la consommation. L'article L. 121-16-1 précise, en son point III, que les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il n'est pas discuté que le contrat a été conclu hors établissement et que Mme X., professionnel sollicité, n'employait pas de salariés.

Les parties ne s'opposent que sur le point de savoir si l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale de Mme X.

L'appelant soutient que tel n'est pas le cas au motif que les prestations visées au contrat servent les besoins professionnels de l'intéressée, le seul critère pertinent pour déterminer ce point étant celui de l'utilité des prestations commandées pour l'exercice de l'activité principale du professionnel sollicité.

Il n'y aurait, dans la logique de cette position, aucune différence entre la situation actuelle et celle antérieure au 17 mars 2014, qui écartait les dispositions protectrices du code de la consommation s'agissant d'un contrat relatif à des prestations ayant un rapport direct avec les activités professionnelles de la personne sollicitée.

Pourtant, même si l'exposé des motifs de la loi du 17 mars 2014 ne présente aucune explication sur ce point, ces deux formulations ne peuvent être considérées comme strictement équivalentes. Il convient au surplus d'observer que, si ce texte de loi est motivé par la nécessité d'intégrer en droit interne une directive européenne (2011/83/UE), ce dernier texte ne vise que les rapports entre consommateurs et professionnels et ne définit pas les conditions dans lesquelles un professionnel pourrait bénéficier de la protection réservée aux consommateurs.

Dès lors deux éléments doivent être pris en compte :

D'une part la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution. Il est certain qu'un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu'il a vocation à en faciliter l'exercice. Mais il n'entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, n'est pas défini par l'utilité d'un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l'activité qu'il a vocation à servir.

D'autre part la logique du système normatif qui, en tant qu'instrument de protection de l'un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu'il propose et un tiers, ignorant dans ce domaine. A cet égard le simple fait que le service commandé serve l'activité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente des caractéristiques propres conformes à celles de l'activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proches.

Il faut en déduire que le contrat conclu le 17 juillet 2014 entre Mme X., auto entrepreneur dans le domaine de l'architecture, et la société Cometik concernant la création d'un site internet, n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Le jugement sera en conséquence confirmé.

 

Sur les dommages et intérêts :

Mme X. demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Toutefois, le litige découle d'une interprétation d'une règle de droit qui, même si la cour la juge erronée, est sérieusement argumentée et n'est pas illégitime. Dès lors aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Cometik et le jugement sera confirmé sur ce point également.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement ;

Condamne la SARL Cometik à payer à Mme X. 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

La condamne aux dépens d'appel.

Le greffier,                            Le président,

Delphine Verhaeghe.            Maurice Zavaro.