CA DIJON (2e ch. civ.), 13 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6816
CA DIJON (2e ch. civ.), 13 avril 2017 : RG n° 16/00040
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, en l'espèce, que la clause litigieuse n'est pas interdite par le décret 2009-302 du 18 mars 2009 qui a introduit, dans l'article R. 132-1 du code de la consommation, une liste de types de clauses prohibées car abusives ; que les appelants arguent cependant du fait que cette clause leur aurait été imposée et qu'elle créerait, en fixant de manière unilatérale le montant des honoraires dus, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, à leur détriment ;
que la SA G. réplique que le montant des honoraires a été négocié avec les époux X. et que la base de calcul a été acceptée par ces derniers ;
Attendu qu'il doit être relevé que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion ; qu'il précise le mode de calcul de la rémunération de l'expert et rend déterminable les honoraires de la SA G. au moment de leur paiement ; que le tribunal a justement relevé que la clause avait été rédigée de façon claire et explicite et que la base de calcul du montant des honoraires de la société d'expertises précisée dans le contrat avait été négociée entre les parties puis acceptée par les époux X. lors de la signature du contrat ; qu'elle ne pouvait donc être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de nature à donner un caractère abusif à la disposition contractuelle critiquée ;
qu'il n'est, de plus, aucunement démontré que la clause dont s'agit viendrait restreindre ou accroître les obligations des époux X., étant rappelé que la SA G. est intervenue à leur demande, indépendamment de l'expertise amiable diligentée par la MACIF et que les appelants se sont basés sur l'estimation de l'intimée pour solliciter en justice l'indemnisation de leurs dommages par leur assureur ;
qu'il s'en déduit que la demande en nullité fondée sur du caractère abusif de la clause contractuelle est infondée et doit être écartée, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n°16/00040. Décision déférée à la Cour : au fond du 27 novembre 2015, rendue par le tribunal d'instance de Dijon R.G. n° 11-12-1173.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], domicilié : [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville],domiciliée : [date] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/YY du [ville], accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
Représentés par Maître Ladice DE M. de la SCP X. MYRIEL AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90
INTIMÉE :
SA LA SOCIÉTÉ D'EXPERTISES G.
prise en son établissement sis direction de [...] ayant son siège : Représentée par Maître Michel R., avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 104, assistée de Maître Edith C., membre D'ATHOS SCP EDITH C. AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2017 en audience publique devant la cour composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, Michèle BRUGERE, Conseiller, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2009, un incendie s'est déclaré au sein de la maison d'habitation dont sont propriétaires Monsieur X. et Madame Y. épouse X.
Ces derniers ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la MACIF, lequel a fait diligenter une expertise amiable pour déterminer l'origine et les circonstances du sinistre et évaluer les dommages.
La société d'expertises G. a quant à elle été missionnée, en qualité d'expert d'assuré, le 13 novembre 2009.
Un état préparatoire à l'évaluation des dommages consécutifs à l'incendie a été établi par ladite société.
Les 3 octobre 2011 et 2 novembre 2011, la SA G. a adressé à Monsieur et Madame X. une facture établie le 29 septembre 2011 au titre de ses honoraires pour un montant de 9.337,23 euros TTC correspondant à 5 % du montant des dommages consécutifs au sinistre estimés par ses soins.
La MACIF ayant refusé de les indemniser, les époux X. l'ont faite assigner à cette fin et n'ont pas réglé les honoraires de la société d'expertises G.
Une lettre de mise en demeure leur a été adressée par la SA G., le 4 juillet 2012, reçue le 5 juillet 2012.
Par exploit en date du 10 septembre 2012, la SA G. a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le tribunal d'instance de Dijon aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article 1134 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 9.337,23 euros à titre d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2012, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement en date du 27 novembre 2015, le tribunal d'instance de Dijon a :
- rejeté la demande en nullité du contrat formée par Monsieur et Madame X.,
- rejeté leur demande tendant au bénéfice de l'exception d'inexécution,
- condamné Monsieur et Madame X. à verser à la SA G. la somme de 9.337,23 euros au titre de ses honoraires et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012,
- accordé aux époux X. un délai pour s'acquitter du montant de la condamnation prononcée,
- autorisé Monsieur et Madame X. à s'en libérer par des versements mensuels de 70 euros, le dernier versement devant solder l'intégralité de la dette,
- dit que la première échéance devrait être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la décision et les autres avant le 15 des mois suivants,
- rappelé que l'apurement de la dette devrait intervenir dans un délai qui ne saurait excéder deux années,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible,
- condamné Monsieur et Madame X. à verser à la société d'expertises G. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Monsieur et Madame X. aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Dijon le 13 février 2016, Monsieur et Madame X. ont relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2016, ils demandent à la cour de :
Vu le code de la consommation, notamment en ses articles L. 132-1 et L. 111-2,
Vu le code civil, notamment en ses articles 1131 et 1116, 1134,378 et 379 et 1244-1,
Vu le code des assurances,
- réformer le jugement déféré,
En conséquence,
A titre principal,
- constater la nullité du contrat en date du 13 novembre 2009,
En conséquence,
- débouter la société Expertises G. de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence d'achèvement de la mission de la société Expertises G., condition de règlement des honoraires,
En conséquence,
- débouter la société Expertises G. de toutes ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire, si la demande de la société Expertises G. était déclarée recevable et bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a accordé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Expertises G. aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 novembre 2016, la SA G. demande à la cour de :
Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 131-1 et L. 111-2 et L. 123 et suivants,
Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en sa totalité sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur et Madame X.,
Statuant à nouveau sur ce point,
- débouter purement et simplement Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire, même en cas de nullité du contrat liant les parties,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui verser la somme de 9.337,23 euros au titre de la restitution par équivalent,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT :
Au titre du non-respect des dispositions du code de la consommation :
Attendu que Monsieur et Madame X. se prévalent de l'irrespect des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ; qu'ils prétendent que le délai de rétractation, d'une part, et la reproduction des articles L. 121-23 à L. 131-26 du dit code, d'autre part, ne figurent pas sur le contrat litigieux ; qu'en outre, la lettre de mission de l'expert ne détaillerait en rien les modalités d'exécution de sa prestation de services ;
que la SA G. répond que les articles L. 121-23 à L. 121-26 sont reproduits au verso du contrat et que le délai de rétractation est visé sur le bon de rétractation ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les dispositions légales précitées avaient été respectées ;
qu'il ressort en effet du contrat conclu entre les parties que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code susvisé y sont intégralement reproduits et que le délai de rétractation de 7 jours ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté de renonciation sont mentionnés sur le bon de rétractation détachable ;
qu'en outre, la mission de l'expert est clairement et précisément mentionnée dans le contrat qui indique que la SA G. « a été désignée (par les époux X.) comme expert pour l'évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises leur appartenant ou leur étant confiés à un titre quelconque suite au sinistre survenu le 9 novembre 2009 » à leur domicile ; qu'il est également précisé que « la mission sera exécutée dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de rétractation, sauf cas de procédure judiciaire ou d'actes interruptifs de prescription biennale régie par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances » ;
qu'en conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation est infondé et que les époux X. seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de ce chef ;
Au titre de la cause illicite :
Attendu qu'il ressort de l'article 1131 ancien du code civil que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Attendu, en l'espèce, que les époux X. invoquent la nullité du contrat pour cause illicite au motif que la société d'expertises aurait fixé le montant de ses honoraires de manière unilatérale et parfaitement arbitraire ; que le contrat prévoirait des honoraires d'expertise exclusivement calculés par un pourcentage de l'estimation des dommages réalisée par l'expert lui-même, seule partie créancière au contrat et ce, indépendamment de l'indemnisation des dits dommages par l'assureur ;
que la SA G. rétorque que les époux X. ont négocié le mode de calcul qui a été retenu et qu'ils l'ont accepté puisqu'ils ont fondé leur demande en paiement contre la MACIF sur le chiffrage réalisé par elle ;
Attendu que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que le mode de calcul des honoraires de la société d'expertises n'était pas contraire à des dispositions légales ou réglementaires ni même aux pratiques des autres professionnels en la matière ;
qu'il n'apparaît contraire à aucune règle d'ordre public et a, de surcroît, été négocié et accepté en toute connaissance de cause par les époux X. ;
qu'il s'ensuit que ce motif de nullité est infondé et sera écarté ;
Au titre de la clause abusive :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
que le caractère abusif d'une clause doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat, selon les circonstances qui entourent la formation du contrat, ainsi qu'au regard de toutes les autres clauses du contrat ;
que ces clauses sont considérées comme non écrites ;
Attendu, en l'espèce, que la clause litigieuse n'est pas interdite par le décret 2009-302 du 18 mars 2009 qui a introduit, dans l'article R. 132-1 du code de la consommation, une liste de types de clauses prohibées car abusives ;
que les appelants arguent cependant du fait que cette clause leur aurait été imposée et qu'elle créerait, en fixant de manière unilatérale le montant des honoraires dus, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, à leur détriment ;
que la SA G. réplique que le montant des honoraires a été négocié avec les époux X. et que la base de calcul a été acceptée par ces derniers ;
Attendu qu'il doit être relevé que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion ; qu'il précise le mode de calcul de la rémunération de l'expert et rend déterminable les honoraires de la SA G. au moment de leur paiement ;
que le tribunal a justement relevé que la clause avait été rédigée de façon claire et explicite et que la base de calcul du montant des honoraires de la société d'expertises précisée dans le contrat avait été négociée entre les parties puis acceptée par les époux X. lors de la signature du contrat ; qu'elle ne pouvait donc être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de nature à donner un caractère abusif à la disposition contractuelle critiquée ;
qu'il n'est, de plus, aucunement démontré que la clause dont s'agit viendrait restreindre ou accroître les obligations des époux X., étant rappelé que la SA G. est intervenue à leur demande, indépendamment de l'expertise amiable diligentée par la MACIF et que les appelants se sont basés sur l'estimation de l'intimée pour solliciter en justice l'indemnisation de leurs dommages par leur assureur ;
qu'il s'en déduit que la demande en nullité fondée sur du caractère abusif de la clause contractuelle est infondée et doit être écartée, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens ;
Au titre des manœuvres dolosives :
Attendu qu'en vertu de l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu, en l'espèce, que les époux X. excipent des manœuvres dolosives de la SA G. lors de la conclusion du contrat expliquant que le chargé d'affaires de l'intimée leur aurait clairement indiqué que les honoraires ne seraient dus qu'en suite de leur indemnisation par leur compagnie d'assurances alors que tel n'a pas été le cas ; que cette affirmation aurait été déterminante pour eux ;
que la SA G. le conteste et s'en rapporte aux motifs de la décision attaquée ;
Attendu que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les manœuvres dolosives alléguées ne sont nullement démontrées ; qu'il ne ressort d'aucune disposition contractuelle que la rémunération de l'expert, missionné par les seuls époux X., était conditionnée à leur indemnisation préalable par leur assureur ou qu'elle devait être prise en charge par ce dernier ;
qu'il en résulte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande à ce titre ;
Au titre d'un manquement au devoir d'information :
Attendu que les appelants prétendent que la SA G. a manqué à son devoir d'information en ne les avisant pas qu'elle solliciterait le règlement de ses honoraires sans attendre qu'ils soient indemnisés par la MACIF ;
que la SA G. répond qu'elle s'en rapporte aux motifs de la décision attaquée ;
Attendu que le premier juge a à bon droit rappelé qu'aucun élément du dossier ni aucune disposition du contrat ne précisait que la rémunération de l'expert était liée à l'indemnisation préalable par l'assureur ; qu'il n'y est stipulé aucune condition suspensive en lien avec la prise en charge par l'assureur de ses honoraires ou le versement de l'indemnité par la MACIF ; qu'il est au contraire clairement indiqué que la rémunération de l'expert interviendrait à l'issue de sa mission qui devait être exécutée dans un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de rétractation ;
Attendu, par suite, qu'il n'est pas établi que la SA G. a manqué à son devoir d'information et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen infondé ;
SUR L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION :
Attendu que Monsieur et Madame X. considèrent que la société d'expertises G. n'a pas achevé sa mission en ce qu'elle s'est bornée à chiffrer le dommage sans en discuter avec l'expert de la MACIF et sans assister aux opérations d'expertise judiciaire ayant mené au refus d'indemnisation de leur assureur, objet du litige pendant devant le tribunal de grande instance ;
que la SA G. considère quant à elle avoir parfaitement rempli sa mission ;
Attendu que c'est par une juste analyse que la cour adopte que le tribunal a jugé que la SA G. avait exécuté l'ensemble de ses obligations, à savoir celle d'évaluer les dommages subis et non d'en déterminer l'origine et les circonstances, ni de participer aux opérations d'expertise judiciaires ou amiables organisées par la MACIF ; qu'elle a évalué les dommages et établi, conformément à son engagement contractuel, un document reprenant le détail de cette évaluation ;
Attendu, en conséquence, que ce dernier moyen tiré de l'exception d'inexécution est également inopérant et sera rejeté comme non fondé ;
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Attendu qu'il ressort de l'article 1244-1 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
qu'en outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments ;
Attendu, en l'espèce, que les appelants ont déjà bénéficié de larges délais de paiement et que la SA G. n'a jamais perçu la moindre somme au titre de ses honoraires malgré l'ancienneté de sa créance ; qu'en outre, les appelants ne forment aucune proposition sérieuse de règlement de leur dette ;
Attendu, en conséquence, qu'ils seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement critiqué infirmé de ce chef ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Attendu que la décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que les époux X., qui sont à l'origine d'un appel non fondé basé sur les mêmes éléments que devant le premier juge, doivent prendre en charge les entiers dépens d'appel et payer en équité à la SA G. une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés devant la cour ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.X. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant accordé à Monsieur et Madame X. un délai pour s'acquitter du montant de leur dette,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur et Madame X. à payer à la SA G. la somme de 800 euros,
Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens d'appel.
Le greffier Le président,
- 5837 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat d’adhésion
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6325 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Expertise et avis