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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 2 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 2 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 15/12400
Date : 2/05/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/07/2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-011397
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6825

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 2 mai 2017 : RG n° 15/12400

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que c'est en vain que M. X. invoque les dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation qui concernent les contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur de communications électroniques et portant entièrement ou principalement sur la fourniture de communications électroniques (opérateurs de téléphonie, fournisseurs d'accès à internet) mais ne concernent pas les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication par voie électronique ; Que dès lors doivent être rejetées sa demande de nullité du contrat, ainsi que toutes les exceptions tirées de l'application des articles L. 121-83 et suivants du code la consommation, notamment s'agissant des conditions de résiliation du contrat ;

Attendu que c'est également en vain que M. X. invoque à son bénéfice les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'un cocontractant ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'il ne peut être discuté que le contrat souscrit auprès de la société LEXIS NEXIS intéressait l'activité professionnelle d'avoué alors exercée par l'appelant ; Qu'en conséquence, sa demande en nullité du contrat au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation sera rejetée ».

2/ « Attendu que M. X. prétend enfin vainement à la nullité du contrat pour absence de cause au motif qu'il ne se serait connecté que 70 heures en cinq ans, la cour constatant, d'une part qu'il ne justifie pas de la durée de sa connexion, d'autre part qu'il appartient à l'abonné d'utiliser les services qu'il a souscrits et de tirer toute conséquence de l'inutilité pour lui de ces services ou de son incapacité à en profiter pour solliciter la résiliation de son abonnement, sans que cette circonstance constitue un motif de nullité du contrat ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que la prescription de l'action en paiement de la société LEXIS NEXIS contre M. X. répondait aux dispositions de l'article 2224 du code civil et que le défendeur était mal fondé à invoquer à son profit les dispositions du code de la consommation dès lors qu'il avait souscrit l'abonnement aux services de Lexis Nexis dans le cadre de son activité d'avoué à la cour d'appel de Bastia, ce qui le privait de la qualité de consommateur ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-RPOVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 2 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/12400. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° [non précisé].

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Isabelle F. de la SELARL L. F. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SA LEXIS NEXIS

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Sonia O.-C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 mai 2017

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier du 9 janvier 2012, la société LEXIS NEXIS a fait assigner M. X., avocat à Bastia, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21.424,19 euros, outre frais intérêts et accessoires capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, au titre de la souscription de ses services de documentation en ligne commandée les 25 juin et 4 décembre 2007.

Par jugement du 10 septembre 2013 rectifié le 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. X. à payer à la société LEXIS NEXIS la somme de 13.050,14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, rejeté la demande de délais de paiement et condamné en outre M. X. à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il a rejeté le moyen de prescription en considérant que M. X. n'avait pas la qualité de consommateur et que seules les dispositions de l'article 2224 du code civil étaient applicables. Il a fait droit à la demande de la société LEXIS NEXIS en retenant que M. X. avait eu connaissance des conditions générales de vente et d'abonnement, que sa demande de résiliation du 26 janvier 2010 ne pouvait prendre effet qu'à l'issue de l'année 2010 et qu'il n'était démontré, ni que la société LEXIS NEXIS avait manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat, ni que le contrat était dénué de cause, mais il a réduit la demande présentée en considérant que seuls devaient être facturés les services demandés dans le bon de commande du 4 décembre 2007.

M. X. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 7 juillet 2015.

[* * *]

M. X., suivant conclusions signifiées le 5 octobre 2015 et resignifiées le 8 janvier 2016, demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

A titre principal, au visa des articles L. 121-83 et suivants du code de la consommation et de l'article 32 du code des postes et communications électroniques,

- dire que le contrat litigieux est un contrat de services de communications électroniques et que M. X. est un cocontractant non professionnel au regard de l'activité de la société LEXIS NEXIS,

- En conséquence, déclarer le contrat invoqué inexistant, les seuls bons de commande ne pouvant valoir engagement contractuel,

- en tout état de cause, le déclarer nul et à défaut non opposable à M. X., au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

A titre subsidiaire, vu les factures produites datant de 2007 à 2010, la mise en demeure d'avril 2010, la résiliation du contrat de janvier 2010 et les dispositions des articles L. 121-84-1 et L. 134-1 et suivants du code de la consommation,

- constater que la demande en paiement est prescrite,

- en tout état de cause, constater que la résiliation était effective dix jours à compter de la réception de la lettre de résiliation par le fournisseur de la prestation de services par communication électronique, soit le 12/02/2010,

A titre reconventionnel,

- condamner la société LEXIS NEXIS à rembourser à M. X. la somme de 5.653,02 euros versée au titre du contrat nul, à défaut non opposable,

A titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1134 du code civil, vu les relevés de connexions antérieures à la signature du contrat, vu la résiliation de janvier 2010 et la réclamation pour la totalité de l'année 2010, vu les 70 heures de connexion en 5 ans, soit moins de 7 heures par an,

- constater que le contrat était devenu sans objet en l'état des 7 heures de consultation par an et dire que M. X. n'est donc redevable d'aucune somme,

A titre très subsidiaire,

- confirmer le jugement sur le montant des sommes dues par M. X. à l'exclusion de la capitalisation des intérêts moratoires,

- condamner la société LEXIS NEXIS à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient pour l'essentiel que, s'il est un professionnel du droit, le support et la fourniture de service n'entrent pas dans le champ de sa compétence, de sorte qu'il n'a pas pu accéder efficacement à la documentation qui était l'objet du contrat qui est donc dépourvu de cause et d'objet ; qu'aucun contrat n'a été signé, ce qu'imposaient les dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation, et que les conditions générales de vente et d'abonnement sont illisibles sur les bons de commande ; qu'à tout le moins, la demande en paiement de la société LEXIS NEXIS est prescrite, le délai de prescription en la matière étant de deux ans, alors que la société LEXIS NEXIS n'a assigné qu'en janvier 2012 pour des factures de 2007 à 2010 ; que la clause de résiliation mentionnée aux conditions générales de vente et d'abonnement lui est inopposable dans la mesure où il est cocontractant non professionnel et que le délai de préavis de résiliation est, en application de l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, de dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, de sorte que la résiliation était effective le 12 février 2010 et non le 26 janvier 2011.

La société LEXIS NEXIS, bien qu'ayant constitué avocat devant la cour, n'a pas conclu. Par ordonnance du 18 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a constaté que la société LEXIS NEXIS était irrecevable à conclure depuis le 7 décembre 2015.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 novembre 2016.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 décembre 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats et ordonné à M. X. de produire aux débats les pièces adverses visées dans ses écritures devant la cour et non communiquées en raison du défaut à conclure de l'intimée, et à tout le moins les bons de commande en recto-verso, les factures émises par la société LEXIS NEXIS et la lettre de résiliation de l'appelant en date du 26 janvier 2010.

Les pièces réclamées ont été communiquées le 12 janvier 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que c'est en vain que M. X. invoque les dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation qui concernent les contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur de communications électroniques et portant entièrement ou principalement sur la fourniture de communications électroniques (opérateurs de téléphonie, fournisseurs d'accès à internet) mais ne concernent pas les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication par voie électronique ;

Que dès lors doivent être rejetées sa demande de nullité du contrat, ainsi que toutes les exceptions tirées de l'application des articles L. 121-83 et suivants du code la consommation, notamment s'agissant des conditions de résiliation du contrat ;

Attendu que c'est également en vain que M. X. invoque à son bénéfice les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'un cocontractant ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'il ne peut être discuté que le contrat souscrit auprès de la société LEXIS NEXIS intéressait l'activité professionnelle d'avoué alors exercée par l'appelant ;

Qu'en conséquence, sa demande en nullité du contrat au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation sera rejetée ;

Attendu que M. X. prétend enfin vainement à la nullité du contrat pour absence de cause au motif qu'il ne se serait connecté que 70 heures en cinq ans, la cour constatant, d'une part qu'il ne justifie pas de la durée de sa connexion, d'autre part qu'il appartient à l'abonné d'utiliser les services qu'il a souscrits et de tirer toute conséquence de l'inutilité pour lui de ces services ou de son incapacité à en profiter pour solliciter la résiliation de son abonnement, sans que cette circonstance constitue un motif de nullité du contrat ;

Attendu que le tribunal a justement retenu que la prescription de l'action en paiement de la société LEXIS NEXIS contre M. X. répondait aux dispositions de l'article 2224 du code civil et que le défendeur était mal fondé à invoquer à son profit les dispositions du code de la consommation dès lors qu'il avait souscrit l'abonnement aux services de Lexis Nexis dans le cadre de son activité d'avoué à la cour d'appel de Bastia, ce qui le privait de la qualité de consommateur ;

Attendu que M. X. produit le bon de commande du 4 décembre 2007, venant en remplacement de celui signé le 15 octobre précédent, et les conditions générales de vente et d'abonnement ; qu'il a, certes, répondu, sur ce point, à la demande de communication de la cour, mais qu'il doit être constaté que les pièces ainsi produites sont de très vilaines photocopies, notamment celle portant sur les conditions de vente, dont les caractères sont, du fait de la très mauvaise qualité de la photocopie, rendus totalement illisibles ; qu'il en ressort cependant suffisamment qu'il a souscrit un abonnement pour la documentation civile et de procédure civile moyennant un prix annuel total TTC de 5.226,46 euros ;

Que le relevé des factures émises à son encontre par la société LEXIS NEXIS fait apparaître un montant dû de 21.424,19 euros arrêté au 27 septembre 2011 ;

Que M. X. indique qu'il a résilié son contrat par lettre du 26 janvier 2010 et entend voir dire qu'il n'est plus redevable d'aucune facture après cette date ; mais qu'il a été vu plus haut qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-84-2 du code de la consommation qui prévoit que le délai de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques ne peut excéder 10 jours ;

Que le tribunal avait pu, en lecture des conditions de vente, voir que la demande de résiliation ne pouvait prendre effet qu'à la fin de l'année 2010 et que les pièces produites par l'appelant ne permettent pas de remettre en cause cette constatation ;

Que le tribunal qui disposait des factures - ce qui n'est pas le cas de la cour puisque M. X. s'est affranchi de l'obligation de production de ces pièces - a pu déduire des sommes réclamées celles correspondant à des formations et ne retenir que les factures relatives à la documentation en matière civile et en matière de procédure civile, objet du bon de commande du 4 décembre 2007, pour un total de 13.050,14 euros ; que la cour ne dispose pas d'éléments permettant de revenir sur cette appréciation ;

Qu'il convient en conséquence de retenir que M. X. est redevable à l'égard de la société LEXIS NEXIS de la somme de 13.050,14 euros sur laquelle il ne justifie d'aucun règlement ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement

et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT