CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6831
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 4 mai 2017 : RG n° 15/06321 ; arrêt n° 2017/111
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte. Cette clause de monnaie étrangère est valide si elle est insérée dans un contrat international, et valide mais à la condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de droit interne. A cet égard, l’intimée ayant la qualité de banquier, la clause est en relation directe avec son activité de sorte que sa validité doit être retenue indépendamment du point de savoir si le contrat est international ou non. »
2/ « Cette clause permettant d’opter pour l’une de ces devises justifie que le choix de la monnaie de compte ne figure ni dans l’offre de prêt ni dans l’acte authentique. Dès lors, le choix d’une monnaie de compte différente de la devise initiale mentionnée au contrat n’est que l’exercice d’une faculté prévue dès l’origine par le contrat et ce n’est par conséquent pas la remise des fonds qui fait naître les droits et obligations des parties mais bien la signature du contrat de prêt. L’exercice de l’option ouverte par le contrat et le choix subséquent de la devise CHF ne constituent donc pas un acte d’exécution postérieur à la rencontre des volontés mais l’exercice d’une prérogative contractuelle qui engage l’emprunteur. Le moyen de l’appelant selon lequel le tribunal a fait du prêt un contrat réel en définissant ses obligations en fonction des conditions du tirage, est donc inopérant.
Il en résulte, sans besoin d’une interprétation du contrat, que M. X. qui a opté pour des francs suisses, a utilisé ceux-ci comme monnaie de compte puisque le prêt a été tiré en francs suisses, que les intérêts ont été calculés en francs suisses et que le capital restant dû était exprimé en francs suisses. […]
Au demeurant, l’ensemble des documents financiers et économiques produits par les deux parties et notamment l’article sur les volumes d’échanges sur le Forex, confirment que le CHF constitue bien « l’une des principales devises européennes » qui ne se limitent pas à celles des Etats membres de l’Union Européenne. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le franc suisse est une devise importante en Europe. »
3/ « M. X. excipe enfin de l’illicéité de cette clause d’indexation aux motifs qu’elle est imprécise et ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 132-1 du code de la consommation imposant que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
Mais il vise à tort l’article L. 132-1 qui concerne les clauses abusives. En outre, il opère une confusion entre d’une part, le choix de la monnaie de compte qui fait varier la contre-valeur en euros du nominal du prêt en fonction de l’évolution du taux de change entre la devise de base de l’emprunteur et la monnaie de compte du prêt et, d’autre part, le taux d’intérêt variable du prêt.
Or, le contrat décrit avec précision la composition du taux d’intérêt en indiquant qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske Bank founding rate, défini conventionnellement comme étant le taux de refinancement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts. Il précise en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et ajoute que compte tenu de la formule de détermination du taux, le taux sera révisé à l’issue du chacune des périodes en fonction du taux Jyske Bank funding rate applicable à la date du terme de la période concernée. Il mentionne enfin à titre indicatif, le taux applicable à la date de l’offre ainsi que le taux effectif global.
Le grief tiré du caractère imprécis de la clause de monnaie étrangère doit donc être écarté. »
4/ « Cependant, contrairement à ce qu’il allègue, la possibilité de convertir donnée à la banque est soumise à un seuil de déclenchement : la limite de facilité Sterling, qui est d’une part fixée dans le contrat et d’autre part, constitue un élément extérieur à la Jyske Bank, la volonté de cette dernière étant sans influence sur les variations du taux de change. De plus, le 13 janvier 2011 puis le 5 août 2011 la banque a adressé à l’appelant deux courriers l’informant de l’incertitude sur les marchés financiers du fait du fort renforcement du CHF face à l’euros (…) qui accroît le coût de son emprunt calculé en euros, lui rappelant les dispositions de l’article 11et le fait qu’elle convertira sans autre avertissement le montant total du prêt en euros si le taux de change EUR/CHF venait à descendre à 120 puis 105.
En outre, l’intimée soutient à bon escient que cette faculté de conversion est le pendant de la liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de la possibilité qui lui est donnée de modifier également sa monnaie d’endettement au cours du contrat. Elle constitue aussi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client.
Il en résulte que la faculté de conversion de l’endettement instituée par l’article 11 précité ne caractérise pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Le jugement qui a exclu le caractère abusif de la clause sera donc confirmé. »
5/ « En revanche, il est indéniable que la Jyske Bank n’a pas converti l’endettement en cours en livres sterling mais en euros, en violation des dispositions contractuelles et sans autorisation de son client. Les justifications données par l’intimée relatives au fait que les garanties fournies par M. X. portent sur des biens en euros et que le choix de l’euros n’est pas à l’origine de l’augmentation du capital du prêt et des intérêts subie par l’emprunteur, sont dès lors inopérantes. Cette conversion est par conséquent sans effet de sorte que l’obligation de remboursement pesant sur l’appelant doit rester comptée en francs suisses. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 4 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/06321. Arrêt n° 2017/111. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 février 2015, enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11/06435.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Romain C. de la SELARL B. C. I., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Alexandra G.-W., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Guillaume B., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA JYSKE BANK A/S
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Isabelle F. de la SELARL L. F. & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Léa L., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Wallace R. B. de la SCP B. ET MC K., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Aurélie B., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 février 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2017 prorogé au 4 mai 2017.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2017, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS :
Selon offre du 13 décembre 2007 acceptée le 7 janvier 2008 et concrétisée par acte notarié du 9 avril 2008, la SA Jyske Bank A/S (Jyske Bank) a consenti à M. X. un prêt multi-devises de 1.500.000 euros ou « l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, Dollars américains ou Yens japonais ».
Ce prêt a été consenti dans le but de dégager des liquidités, à un taux variable correspondant à celui de Jyske Bank Funding Rate + 1,50 % remboursable en 140 trimestrialités dont 40 premières en remboursement d’intérêts seulement.
Il contient un article 11 stipulant que pour le cas où en fonction des variations des taux de change l’endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 1.180.000 Livres Sterling (la limite de facilité Sterling), la banque serait autorisée à son entière discrétion à prendre tout ou partie des mesures suivantes :
Convertir l’endettement en cours en Sterling, au taux de change de la banque en vigueur au jour de la conversion ; (...).
A titre de sûreté, la SA Jyske Bank A/S a pris une hypothèque de premier rang sur la villa appartenant à M. X. située à la Seyne sur mer, une garantie à première demande de 287.750 euros et un nantissement de comptes-titres.
A la demande de M. X., le prêt a été tiré en francs suisses et inscrit sur son compte le 7 avril 2008 pour un montant de 2.389.500 CHF correspondant à la contre-valeur de la somme de 1.500.000 euros.
L’évolution des changes les années suivantes a provoqué une appréciation sensible du franc suisse par rapport à l’euros.
Après avoir alerté l’emprunteur par courriers des 13 janvier 2011 et 5 août 2011 de l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euros, Jyske Bank A/S a procédé à la conversion du prêt en euros le 9 août 2011sur la base du nominal du prêt de 2.389.500 CHF.
Par courrier du 16 août 2011 M. X. a vainement contesté cette conversion qu’il estime fautive et a donc saisi le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 24 novembre 2011.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal a :
- dit que l’obligation de remboursement du prêt de 1.500.000 euros contracté par M. X. a été souscrite en devise CHF, soit en nominal un capital de 2.389.500 CHF,
- dit que les échéances d’intérêts, puis celles en capital doivent être calculées et remboursées en CHF conformément aux stipulations de l’offre et du contrat de prêt,
- dit que c’est à tort que la société Jyske BankA/S a converti la dette de M. X. en euros le 9 août 2011,
- dit que cette notification de conversion en euros du 9 août 2011 est nulle et ne produit aucun effet, les obligations de remboursement pesant sur M. X. demeurant comptées en CHF,
- débouté M. X. de sa demande de remboursement d’échéances d’intérêts,
- dit que la société Jyske Bank A/S a engagé sa responsabilité civile au titre des manquements à ses devoirs d’information et de mise en garde,
- condamné en conséquence la banque à payer à M. X. la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu’il a subie,
- débouté M. X. de sa demande de déchéance des intérêts du prêt,
- débouté M. X. de sa demande de restitution des frais de change,
- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté la société Jyske Bank A/S de sa demande en paiement de la somme de 177.670,88 euros correspondant à des échéances d’intérêts,
- condamné cette dernière à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou demandes contraires,
- condamné la société Jyske Bank A/S aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du procédure civile au profit des avocats de la cause
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 14 mai 2015, M. X. a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2017 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour, au visa des articles 1147, 1156 et suivants et 1895 du code civil, L. 111-1 et 112-2 du code monétaire et financier, L. 132-1 et L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir fixer le montant du prêt à 1.500.000 euros, de mise en cause de Jyske Bank au titre de ses manquements à ses devoirs, de déchéance des intérêts, d’allocation d’un préjudice moral,
- le confirmer en ce qu’il a considéré illicite la conversion du prêt par Jyske Bank en 2011 et retenu le principe de la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde,
statuant à nouveau :
- dire et juger que l’obligation de remboursement pesant sur M. X. est égale au montant nominal fixé au contrat de prêt, soit 1.500.000 euros,
- dire et juger que Jyske Bank a manqué à ses devoirs de prudence, de conseil et de mise en garde à son égard et s’est abstenu de respecter ses obligations au titre du droit de la consommation,
- dire et juger que la clause d’intérêts du prêt ne respecte pas les dispositions légales,
- débouter Jyske Bank de son appel incident,
en conséquence :
- condamner Jyske Bank à l’indemniser à hauteur de 900.000 euros, ladite somme venant en compensation du montant dû au titre du remboursement du prêt,
- ordonner la déchéance totale des intérêts,
- condamner Jyske Bank à lui verser une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Jyske Bank à lui verser une somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue, Aix-En-Provence.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 30 janvier 2017 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée qui forme appel incident, demande à la cour, au visa des articles1134 et 1147 du code civil, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que l’obligation de remboursement du prêt de 1.500.000 euros contracté par M. X. a été souscrite en devise CHF (francs suisses), soit en nominal un capital de 2.389.500 CHF,
- débouté M. X. de sa demande de remboursement d’échéances d’intérêts,
- dit que Jyske Bank A/S n’a commis aucune violation de l’article L. 312-8 du code de la consommation,
- débouté M. X. de sa demande de déchéance des intérêts,
- débouté M. X. de sa demande de restitution des frais de change,
- débouté M X. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
le réformer en ce qu’il a :
- dit que c’est à tort que Jyske Bank A/S a converti la dette de M. X. en euros le 9 août 2011,
- dit que cette notification de conversion en euros du 9 août 2011 est nulle et ne produit aucun effet, les obligations de remboursement pesant sur M. X. demeurant comptées en CHF,
- dit que Jyske Bank A/S a engagé sa responsabilité civile au titre des manquements à ses devoirs d’information et de mise en garde et condamné en conséquence Jyske Bank A/S à payer à M. X. la somme de 150.000 euros en réparation de la perte de chance qu’il a subie,
- débouté Jyske Bank A/S de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- dire et juger que Jyske Bank A/S a dûment exécuté ses obligations d’information et de mise en garde,
- débouter en conséquence M. X. de ses demandes,
- dire et juger valable la conversion en euros opérée par Jyske Bank A/S le 9 août 2011,
- dire et juger, en conséquence, que le montant du capital du prêt s’élève à la somme de 2.288.135,59 euros et que les échéances d’intérêts, puis celles en capital doivent être calculées et remboursées dans la monnaie de compte du prêt (soit l’euro depuis le 9 août 2011), conformément aux stipulations du contrat de prêt,
- débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer une somme, arrêtée au 13 janvier 2017, de 262.976,18 euros au titre des intérêts impayés du prêt, intérêts de retard et frais de gestion,
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l’annulation de la conversion opérée le 9 août 2011,
- dire et juger que Jyske Bank A/S a dûment exécuté ses obligations d’information et de mise en garde,
- débouter, en conséquence, M. X. de ses demandes,
- dire et juger en conséquence que les échéances d’intérêts, puis celles en capital doivent être calculées et remboursées dans la monnaie de compte du prêt (soit le franc suisse), conformément aux stipulations du contrat de prêt,
- débouter M. X. de toutes ses autres demandes,
- le condamner à payer une somme, arrêtée à la date du 13 janvier 2017, de 156.622,21 euros au titre des intérêts impayés du prêt,
- le condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14/ février 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l’obligation de remboursement de M. X. :
L’appelant soutient que son engagement a été souscrit en euros et que c’est sur la base de cette souscription que ses obligations de remboursement et d’intérêts devaient fixées, indépendamment du tirage de la somme prêtée, conformément à l’article 1895 du code civil selon lequel l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
Il ajoute qu’en application de l’article L. 111-1 du code monétaire et financier complété par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, la monnaie du contrat doit être exprimée en euros de sorte qu’un prêt en francs suisses aurait été en tout état de cause illicite.
Il souligne à cet égard que l’offre de Jyske Bank est exclusivement en euros, ainsi que le nominal, les intérêts, le tableau d’amortissement, les garanties du prêt, de manière logique s’agissant d’un prêt à un consommateur français, sans lien personnel ou professionnel avec la Suisse et qui, lors du questionnaire préalable, avait précisé que l’euro était sa monnaie de référence.
Il précise que la référence à d’autres devises ne concerne que le tirage qui n’a aucune influence sur l’étendue de l’obligation souscrite, sauf à vouloir faire du prêt un contrat réel.
Il considère enfin que le franc suisse n’était pas une devise principale, mais une monnaie refuge en période de crise, ni européenne, les seules monnaies européennes étant, outre l’euro, la livre sterling et la couronne suédoise.
Il en déduit que le premier juge qui s’est livré à une interprétation du contrat de prêt, inutile, erronée et contraire à l’article 1162 du code civil imposant en cas de doute une interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel, aurait dû dire que son engagement était fixé à 1.500.000 euros en nominal et que l’échéancier et les modalités de remboursement du prêt étaient établis en euros.
Sur la validité de la clause de monnaie étrangère :
La stipulation d’une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors qu’elle est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte.
Cette clause de monnaie étrangère est valide si elle est insérée dans un contrat international, et valide mais à la condition notamment d’être en relation directe avec l’activité de l’un des cocontractants, si elle est insérée dans un contrat de droit interne.
A cet égard, l’intimée ayant la qualité de banquier, la clause est en relation directe avec son activité de sorte que sa validité doit être retenue indépendamment du point de savoir si le contrat est international ou non.
Sur le choix du franc suisse :
Dès la déclaration de compréhension du 10 octobre 2007, antérieure à la signature du contrat de prêt, M. X. a « demandé à ce que l’emprunt soit inscrit en CHF et, ensuite, converti et versé en EUR », et par courrier du 26 octobre 2007, la Jyske Bank lui a confirmé son approbation sur le principe de sa demande de prêt et l’option ainsi choisie.
De la sorte, l’offre du 13 décembre 2007, reprise par le contrat notarié, précise que :
- le prêt est de 1.500.000 euros ou l’équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l’une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais,
- il s’agit d’un prêt multi devises, initialement en euros,
- l’emprunteur a la faculté de choisir d’effectuer un tirage en monnaie étrangère.
Cette clause permettant d’opter pour l’une de ces devises justifie que le choix de la monnaie de compte ne figure ni dans l’offre de prêt ni dans l’acte authentique.
Dès lors, le choix d’une monnaie de compte différente de la devise initiale mentionnée au contrat n’est que l’exercice d’une faculté prévue dès l’origine par le contrat et ce n’est par conséquent pas la remise des fonds qui fait naître les droits et obligations des parties mais bien la signature du contrat de prêt.
L’exercice de l’option ouverte par le contrat et le choix subséquent de la devise CHF ne constituent donc pas un acte d’exécution postérieur à la rencontre des volontés mais l’exercice d’une prérogative contractuelle qui engage l’emprunteur.
Le moyen de l’appelant selon lequel le tribunal a fait du prêt un contrat réel en définissant ses obligations en fonction des conditions du tirage, est donc inopérant.
Il en résulte, sans besoin d’une interprétation du contrat, que M. X. qui a opté pour des francs suisses, a utilisé ceux-ci comme monnaie de compte puisque le prêt a été tiré en francs suisses, que les intérêts ont été calculés en francs suisses et que le capital restant dû était exprimé en francs suisses.
Par ailleurs, lors des échanges pré-contractuels entre les parties puis lors de la signature de l’acte authentique et enfin lors du tirage du prêt, l’emprunteur n’a pas discuté le fait que le franc suisse, qu’il a spécifiquement choisi, est l’une des principales devises européennes.
Il n’a pas non plus émis la moindre contestation ni la moindre objection en recevant la lettre de libération du prêt du 7 avril 2008 mentionnant « montant en principal : CHF 2.389.500,00 ».
Au demeurant, l’ensemble des documents financiers et économiques produits par les deux parties et notamment l’article sur les volumes d’échanges sur le Forex, confirment que le CHF constitue bien « l’une des principales devises européennes » qui ne se limitent pas à celles des Etats membres de l’Union Européenne.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le franc suisse est une devise importante en Europe.
D’autre part, la Jyske Bank souligne à juste titre qu’il importe peu qu’après le tirage en CHF, elle ait effectué une opération de change pour permettre à son client de bénéficier d’euros sur son compte de dépôt ouvert dans ses livres ou dans ceux d’autres établissements bancaires.
En effet, cette opération ne modifiait pas la monnaie de compte du prêt qui restait le franc suisse tant qu’aucune conversion n’intervenait, et elle respectait la lettre d’instruction de M. X. du 8/04/2008 souhaitant affecter 200.000 euros sur un compte ouvert à la Banque populaire Côte d’Azur Sanary, 197.000 euros sur un compte ouvert au CIC Lyonnaise de Banque Toulon Opéra et le solde sur son compte Jyske Bank.
Sur l’illicéité de la clause d’indexation :
M. X. excipe enfin de l’illicéité de cette clause d’indexation aux motifs qu’elle est imprécise et ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 132-1 du code de la consommation imposant que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
Mais il vise à tort l’article L. 132-1 qui concerne les clauses abusives.
En outre, il opère une confusion entre d’une part, le choix de la monnaie de compte qui fait varier la contre-valeur en euros du nominal du prêt en fonction de l’évolution du taux de change entre la devise de base de l’emprunteur et la monnaie de compte du prêt et, d’autre part, le taux d’intérêt variable du prêt.
Or, le contrat décrit avec précision la composition du taux d’intérêt en indiquant qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske Bank founding rate, défini conventionnellement comme étant le taux de refinancement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts.
Il précise en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et ajoute que compte tenu de la formule de détermination du taux, le taux sera révisé à l’issue du chacune des périodes en fonction du taux Jyske Bank funding rate applicable à la date du terme de la période concernée.
Il mentionne enfin à titre indicatif, le taux applicable à la date de l’offre ainsi que le taux effectif global.
Le grief tiré du caractère imprécis de la clause de monnaie étrangère doit donc être écarté.
* * *
L’ensemble de ces éléments conduit à confirmer le premier juge qui a, à bon droit, dit que l’obligation de remboursement du prêt de 1.500.000 euros a été souscrite en francs suisses soit en nominal pour un capital de 2.389.500 CHF.
Sur la clause de conversion du prêt :
Selon les articles L. 312-1 et R. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment celles qui ont pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien ou du service à rendre.
En l’espèce, l’article 11 du contrat permettait à Jyske Bank « pour le cas où, en fonction de la variation des changes, l’endettement en cours viendrait à dépasser le montant de 1.180.000 Livres Sterling (la limite de facilité Sterling), la banque serait autorisée à son entière discrétion à prendre tout ou partie des mesures suivantes :
Convertir l’endettement en cours en Sterling, au taux de change de la banque en vigueur au jour de la conversion ; (...).
M. X. en déduit le caractère nul et non avenu de cette clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties aux motifs que seule la banque disposait de la faculté de conversion, à n’importe quel moment, sans notification préalable et ayant pour effet d’aggraver la situation de l’emprunteur.
Cependant, contrairement à ce qu’il allègue, la possibilité de convertir donnée à la banque est soumise à un seuil de déclenchement : la limite de facilité Sterling, qui est d’une part fixée dans le contrat et d’autre part, constitue un élément extérieur à la Jyske Bank, la volonté de cette dernière étant sans influence sur les variations du taux de change.
De plus, le 13 janvier 2011 puis le 5 août 2011 la banque a adressé à l’appelant deux courriers l’informant de l’incertitude sur les marchés financiers du fait du fort renforcement du CHF face à l’euros (…) qui accroît le coût de son emprunt calculé en euros, lui rappelant les dispositions de l’article 11et le fait qu’elle convertira sans autre avertissement le montant total du prêt en euros si le taux de change EUR/CHF venait à descendre à 120 puis 105.
En outre, l’intimée soutient à bon escient que cette faculté de conversion est le pendant de la liberté offerte à l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement, de l’avantage qu’il en tire à bénéficier d’un taux d’intérêt plus intéressant et de la possibilité qui lui est donnée de modifier également sa monnaie d’endettement au cours du contrat.
Elle constitue aussi une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises dont la valeur est exprimée dans une autre devise que celle choisie par le client.
Il en résulte que la faculté de conversion de l’endettement instituée par l’article 11 précité ne caractérise pas l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
Le jugement qui a exclu le caractère abusif de la clause sera donc confirmé.
En revanche, il est indéniable que la Jyske Bank n’a pas converti l’endettement en cours en livres sterling mais en euros, en violation des dispositions contractuelles et sans autorisation de son client.
Les justifications données par l’intimée relatives au fait que les garanties fournies par M. X. portent sur des biens en euros et que le choix de l’euros n’est pas à l’origine de l’augmentation du capital du prêt et des intérêts subie par l’emprunteur, sont dès lors inopérantes.
Cette conversion est par conséquent sans effet de sorte que l’obligation de remboursement pesant sur l’appelant doit rester comptée en francs suisses.
Sur la déchéance des intérêts en raison du caractère indéterminable du taux :
En vertu de l’article L. 312-33 du code de la consommation, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 à l’article L. 312-4 deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-36 sera puni d’une amende de 150.000 euros (…) dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Mais en l’espèce, le contrat décrit avec précision la composition du taux d’intérêt en indiquant qu’à un taux fixe de 1,5 % s’ajoute un taux variable égal au Jyske Bank founding rate, défini conventionnellement comme étant le taux de refinancement permettant à la banque d’obtenir un montant identique au prêt, dans la monnaie du prêt, pour la durée du prêt, sur les marchés interbancaires deux jours ouvrables avant le premier jour au cours duquel courent les intérêts.
Il précise en outre la périodicité trimestrielle des remboursements et ajoute que compte tenu de la formule de détermination du taux, le taux sera révisé à l’issue du chacune des périodes en fonction du taux Jyske Bank funding rate applicable à la date du terme de la période concernée.
Il mentionne enfin à titre indicatif, le taux applicable à la date de l’offre ainsi que le taux effectif global.
Par conséquent, l’ensemble de ces précisions sont conformes aux exigences légales existant à la date de conclusion du prêt étant au surplus observé que l’article L. 312-8 du code de la consommation entré en vigueur le 5/01/2008 et imposant une notice d’information en cas d’offre de prêt dont le taux d’intérêt est variable, est inapplicable à l’offre de prêt d’octobre 2007.
M. X. sera donc débouté de sa demande de déchéance des intérêts contractuels.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque :
En vertu du principe de non immixtion, le banquier dispensateur de crédit n’a pas de devoir de conseil envers son client et sa responsabilité de ce chef ne peut donc être engagée que dans les cas où il a joué un rôle actif dans l’élaboration du projet et fourni un conseil inadapté à la situation de son client.
En matière d’opérations spéculatives, il est également tenu d’un devoir de mise en garde sur le risque particulier afférent à l’opération.
Hormis ces cas, l’établissement bancaire qui consent un crédit est seulement tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du crédit.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X., entrepreneur, non spécialiste des marchés financiers, n’était pas un emprunteur averti.
M. X. reproche à l’intimée d’avoir manqué à son devoir de conseil en l’ayant conduit à souscrire un emprunt de 1.500.000 euros inapproprié au regard des besoins qu’il avait exprimés à hauteur de 510.000 euros seulement et de sa situation financière puisque son revenu net mensuel était de 2.700 euros déduction faite de toutes ses charges et ne lui permettait pas de rembourser 5.000 euros par mois.
Il sera liminairement constaté qu’il ne fournit aucune pièce démontrant que la Jyske Bank l’aurait de quelque manière que ce soit incité ou forcé à emprunter plus que ce qu’il souhaitait.
D’autre part, la pratique des prêts in fine adossés à des produits financiers permettant à l’emprunteur d’espérer rembourser une partie des intérêts du prêt avec les revenus de l’investissement, est d’usage courant et ne constitue pas un projet sortant du commun dans lequel le banquier joue un rôle actif spécifique.
L’intimée se retranche par conséquent valablement derrière le principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client.
Par ailleurs, un prêt libellé en devises n ‘est pas un produit spéculatif mettant à la charge du banquier une obligation particulière de mise en garde.
Il ressort d’autre part, du document intitulé « Keyplan Mortgage Application » qu’il a rempli, que l’appelant percevait un salaire annuel de 98.300 euros soit 8.191 euros par mois et que l’ensemble de ses charges de la vie courante était de 4.272 euros mensuels comprenant le remboursement de deux emprunts immobiliers de 1.629 euros et 811 euros.
Toutefois, le prêt souscrit auprès de la Jyske Bank devait lui permettre d’obtenir des liquidités et de rembourser ces deux crédits de sorte que M. X. n’ayant pas à intégrer dans ses charges les remboursements mensuels de 1.629 euros et 811 euros, ses revenus nets après impôts s’élevaient à 5.145 euros par mois.
L’emprunteur était également propriétaire de sa maison d’habitation évaluée à 1.500.000 euros mais d’une valeur nette de 1.283.100 euros compte tenu du capital restant dû de 80.911 euros sur l’emprunt immobilier et de 135.989 euros sur le crédit de financement de travaux.
De plus, même s’il n’en a pas fait état dans sa demande de prêt, force est de constater qu’il a transmis à l’intimée la liasse fiscale de la SARL Synergie pour la période du 17 novembre 2005 au 31 décembre 2006 faisant apparaître la perception de dividendes de 100.000 euros correspondant au résultat net après impôts de sa société.
Ainsi, sans prendre en compte les produits escomptés de l’investissement projeté, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelant n’a pas contracté un endettement excessif par rapport à ses capacités financières imposant à la Jyske Bank de le mettre en garde.
Par ailleurs, à supposer qu’il pouvait ignorer qu’un emprunt libellé dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change, l’appelant prétend à tort que la banque ne l’a pas suffisamment averti sur le risque de change.
Il a en effet été destinataire d’une déclaration de compréhension qu’il a signée le 9 octobre 2007, qui mentionne en son point n° 4 « nous avons discuté dans quelle devise je préfère faire l’emprunt et j’ai demandé que l’emprunt soit souscrit en CHF et ensuite, converti et versé en EUR.
Jyske Bank m’a fait part du risque de change lié au choix de l’emprunteur dans une autre devise que mon choix de base. Je déclare comprendre que tout renforcement de la devise de l’emprunt par rapport à ma devise de base peut résulter en une augmentation du coût du remboursement de l’emprunt et que le fait d’emprunter dans une devise étrangère peut être considéré comme étant un « haut risque ». ».
En outre, le 26 octobre 2007 l’intimée lui a envoyé un courrier comportant une section « important Notes » aux termes duquel (…) Si vous envisagez de souscrire votre prêt dans une devise autre que celle dans laquelle vos revenus/biens, vous devez prendre en considération le fait que les taux de change sont sujets aux fluctuations du marché. Tout affaiblissement de votre devise de base/revenu par rapport à la devise choisie pour le prêt se traduirait par une augmentation effective du coût de vos échéances de remboursement. Souscrire un prêt en devise étrangère peut en conséquence être considéré comme un risque important ».
Ces documents, bien que pré-imprimés, sont clairs sur le mécanisme de fonctionnement d’un prêt multi-devises et les risques inhérents à l’affaiblissement de la devise de base de l’emprunteur par rapport à la monnaie de compte du prêt.
Les assertions de M. X. selon lesquelles l’intimée lui aurait vendu l’emprunt en des termes élogieux et répétés, ce qui était de nature à amoindrir dans son esprit l’effet des quelques phrases sur le risque de change, ne sont corroborées par aucune pièce.
L’appelant invoque enfin la situation macroéconomique en pleine dégradation et la crise des subprimes à l’automne 2007 dont la Jyske Bank devait être consciente au motif que les milieux financiers avaient reçu des dizaines d’alertes ne pouvant concerner qu’une problématique très particulière aux Etats Unis et à un marché immobilier local.
Toutefois, l’intimée répond à raison qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper le décrochage de l’euros par rapport au franc suisse qui participe d’une modification fondamentale de la conjoncture économique, étant souligné au regard des divers documents financiers et économiques versés au dossier que la hausse constatée à compter de 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse et à la baisse observées entre le début des années 2000 et janvier 2009.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu un manquement de la Jyske Bank à son obligation de fournir à l’appelant des informations et des renseignements personnalisés lui permettant de prendre conscience de tous les aléas, les incertitudes et les risques que le financement proposé présentait pour un emprunteur non rompu aux pratiques financières.
Le jugement qui a condamné la banque à payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter qui en aurait résulté, sera par conséquent infirmé de ce chef.
Les autres demandes indemnitaires formulées par M. X. seront subséquemment rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la Jyske Bank :
Le tribunal a débouté l’intimée de sa demande reconventionnelle en paiement de 262.976,18 euros au titre des intérêts impayés du prêt, intérêts de retard et frais de gestion au motif qu’elle ne produisait aucune pièce justificative de cette créance et particulièrement pas de mise en demeure établissant que la créance était exigible.
Cependant, la banque verse aux débats les lettres de roll-over adressées trimestriellement à M. X. et mentionnant le montant de chaque échéance trimestrielle ainsi que la lettre de mise en demeure du 10 mai 2012 envoyée à l’emprunteur après la décision unilatérale de ce dernier de suspendre les intérêts dus au titre du contrat de prêt.
M. X. sera par conséquent condamné à payer la somme, arrêtée au 13 janvier 2017, de 225.618,58 CHF au titre des intérêts impayés du prêt ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, sauf à parfaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’issue du procès conduit à faire supporter les dépens par M. X. et à condamner ce dernier à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu un manquement de la Jyske Bank à son devoir d’information, condamné la Jyske Bank à payer à M. X. la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté la Jyske Bank de sa demande reconventionnelle en paiement des intérêts impayés du prêt et condamné la Jyske Bank à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. X. à payer à la Jyske Bank la somme, arrêtée au 13 janvier 2017, de 225.618,58 CHF au titre des intérêts impayés du prêt ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, sauf à parfaire,
CONDAMNE M. X. à payer à la Jyske Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mr X. à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT