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CA PAU (1re ch.), 10 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 10 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 15/02238
Décision : 17/1915
Date : 10/05/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/06/2015
Numéro de la décision : 1915
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6838

CA PAU (1re ch.), 10 mai 2017 : RG n° 15/02238 ; arrêt n° 17/1915 

Publication : Jurica

 

Extrait : « C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont considéré, par une analyse des dispositions combinées des articles 9 et 19 des conditions générales de la police d’assurance litigieuse, que l’obligation de se soumettre à une visite médicale de contrôle ne pouvait concerner la garantie D « perte de licence définitive », sauf à priver de toute portée l’acceptation expresse et inconditionnelle, par l’assureur, de la décision du CMAC, seule autorité compétente pour caractériser l’inaptitude définitive aux fonctions de navigant. Cette acceptation formelle est en effet exclusive de tout contrôle médical a posteriori, en sorte que la décision du CMAC reconnaissant l’inaptitude définitive mobilise automatiquement la garantie « perte de licence définitive ».

La distinction opérée par les appelantes entre le contrat « Air France » (prévoyant une mobilisation automatique de la garantie perte de licence définitive en suite de la déclaration d’inaptitude définitive du CMAC, sans prévoir de visite de contrôle par un médecin-conseil de l’assureur) et le contrat « APPN » (réservant, selon elles, à l’assureur une faculté de « contrôle » a posteriori, même en cas de perte de licence définitive) ne peut être retenue. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 10 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02238. Arrêt n° 17/1915. Nature affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 7 février 2017, devant : Madame SARTRAND, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame ROSA SCHALL, Conseiller,

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l’affaire opposant :

 

APPELANTES :

ASSOCIATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT dite APPN

représentée par son président demeurant en cette qualité audit siège

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF

prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège social, représentées par Maître Vincent L. de la SCP D. - L. - M. - D., avocat au barreau de PAU, assistées de Maître Roland R., de la SCP R. - H. - S., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, représenté par Maître Sophie C. de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, assisté de Maître Laurie R., de la SCP F. - C. - R. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

 

sur appel de la décision, en date du 15 JUIN 2015, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 18 mai 2008, M. X., officier pilote de ligne, salarié de la société Air France, a été victime, dans le cadre d’un stage de formation, d’un accident ayant provoqué des blessures au niveau des vertèbres dorso-lombaires, avec des séquelles ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 10 %.

Le 28 juillet 2011, le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile a prononcé à son égard une déclaration d’inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant, en suite de laquelle M. X. a perdu de manière définitive sa licence de pilote.

Le 9 décembre 2011, le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile a reconnu l’imputabilité au service aérien de l’affection ayant entraîné l’inaptitude définitive de M. X. à une fonction de navigant.

En arrêt maladie depuis le mois de février 2011, M. X. s’est vu notifier son licenciement par Air France le 23 janvier 2012.

M. X. est titulaire auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après MACIF) de deux contrats d’assurance-groupe contre le risque de perte de licence complète et définitive imputable au service aérien :

- un contrat d’adhésion obligatoire souscrit par la société Air France pour l’ensemble du personnel, garantissant le risque lié à la décision d’inaptitude physique définitive à la fonction de pilote de ligne,

- un contrat d’assurance collectif, souscrit au bénéfice de ses adhérents, par l’Association de Prévoyance du Personnel Navigant (ci-après APPN).

M. X. a obtenu le versement d’un capital de 130.218 euros par la MACIF au titre de l’assurance-groupe souscrite par la société Air France mais s’est vu opposer un refus de garantie par l’APPN, à défaut pour lui d’avoir accepté de se soumettre à la visite médicale de contrôle prévue par l’article 19 des conditions générales du contrat.

 

Par actes d’huissier de justice des 5 et 8 février 2013, M. X. a fait assigner la MACIF et l’APPN devant le tribunal de grande instance de Bayonne qui, par jugement du 15 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, a :

- condamné la MACIF à verser à l’APPN la somme de 194.814 euros,

- condamné l’APPN à reverser à M. X. la somme de 194.814 euros,

- condamné l’APPN à payer à M. X. la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré en substance :

- que l’article 9 des conditions générales, concernant les risques garantis, prévoit le paiement d’un capital en cas de perte de licence complète et définitive constatée par le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile dont les décisions sont acceptées par l’assureur,

- que l’article 19 des mêmes conditions générales, concernant les obligations de l’adhérent en cas de sinistre, impose à celui-ci de déclarer au souscripteur (APPN), dans les cinq jours de sa connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie, que l’assureur se réserve le droit de faire procéder à toutes vérifications, notamment en faisant effectuer des visites de contrôle par ses médecins-conseils, auxquelles l’adhérent doit se soumettre sous peine de déchéance du droit à garantie,

- que si l’assureur avait entendu subordonner le bénéfice de la garantie liée à la perte de licence à un contrôle médical, cette condition aurait été insérée dans l’article 9, que les dispositions particulières de cet article concernant le risque spécifique de la perte complète et définitive de la licence professionnelle dérogent aux dispositions générales de l’article 19, l’hypothèse d’un contrôle médical n’étant expressément prévue dans l’article 9 que pour la perte de licences étrangères.

La MACIF et l’APPN ont interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 22 juin 2015.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 janvier 2017.

 

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 décembre 2016, l’APPN et la MACIF demandent à la Cour, réformant le jugement entrepris :

- de constater que M. X. refuse de se soumettre au contrôle médical prévu par l’article 19 du contrat d’assurance-groupe et que ce refus entraîne déchéance du droit à garantie,

- de débouter M. X. de ses demandes et de le condamner à rembourser à l’APPN la somme de 214.184,76 euros avec intérêts de droit à compter du 8 septembre 2015 pour 212.338,13 euros et du 17 septembre 2015 pour 1.846,63 euros,

- de condamner M. X. à leur payer la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP D. - L. - M. - D.

Au soutien de leurs prétentions, les sociétés appelantes exposent en substance :

- que les premiers juges ont commis une confusion entre les dispositions concernant la définition des risques couverts (article 9) et celles concernant les obligations des adhérents, après réalisation du sinistre (article 19), lesquelles ne sont pas exclusives les unes des autres,

- que si l’assureur ne peut contester une décision d’inaptitude prononcée par la seule autorité qualifiée, il reste en droit de définir contractuellement les conditions de mise en œuvre de la couverture d’un risque garanti,

- qu’en l’espèce, le contrat organise les conditions d’adhésion, de déclaration du risque assurable et de contrôle, après survenance du risque, et, en son article 19, institue un dispositif de contrôle de portée générale, s’appliquant à tous les risques, quelle qu’en soit la nature, afin de vérifier le caractère complet et sincère des déclarations de l’adhérent, eu égard à l’appréciation des risques tant au moment de la souscription que pendant la vie du contrat,

- que le contrat ne couvre que deux risques, la perte de licence définitive et la perte de licence temporaire, toutes deux définies à l’article 9 et que les dispositions de l’article 19 n’opèrent aucune distinction selon la nature du risque couvert, en sorte qu’il ne peut être considéré que la perte complète et définitive de la licence professionnelle constatée par le CMAC ouvre droit de manière automatique au paiement d’un capital par la MACIF,

- que les contractants ont défini dans l’article 19 une règle de portée générale ouvrant à l’assureur le droit d’exercer un contrôle médical en cas de survenance de l’un quelconque des risques garantis, sans stipuler une quelconque exception pour un risque particulier,

- que la preuve d’un prétendu accord de principe de la MACIF n’est nullement rapportée, non plus que celle d’une prétendue résistance abusive de leur part.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2016, M. X., formant appel incident, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’APPN à lui verser la somme de 194.814 euros au titre du capital garanti par le contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal,

- réformant le jugement déféré sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation, de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 8 août 2011 et d’ordonner leur capitalisation,

- de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’APPN à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner solidairement la MACIF et l’APPN à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de condamner solidairement l’APPN et la MACIF à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

Il soutient pour l’essentiel :

- que la police d’assurance souscrite par l’APPN auprès de la MACIF doit recevoir application dès lors que, par une décision que l’assureur a, dans le contrat même (article 9), indiqué accepter, le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile a prononcé une déclaration d’inaptitude définitive à l’exercice de la profession de navigant, en suite de laquelle M. X. a perdu de manière définitive sa licence de pilote,

- qu’en effet, le fait générateur du versement du capital est la perte de licence définitive par suite d’une déclaration d’inaptitude définitif relevant de la compétence exclusive du CMAC dont les décisions s’imposent à l’assureur et ne peuvent être remises en cause par des stipulations contractuelles contraires aux engagements résultant de l’article 9,

- qu’un simple contrôle médical par un médecin-conseil de l’APPN ne peut remettre en cause la décision du CMAC, alors même que l’article 19 qui en prévoit l’existence n’a pour objet que de prévoir les modalités de gestion des dossiers, les visites de contrôle ne pouvant porter que sur les circonstances du sinistre ou ses causes connues ou présumées mais certainement pas sur la matérialité même de la perte de licence définitive,

- que la visite médicale visée à l’article 19 des conditions générales ne concerne que les pertes de licence temporaires associées à des arrêts maladie de longue durée supérieurs à 21 jours,

- qu’à la supposer même applicable, la clause imposant en toute hypothèse une visite médicale de contrôle devrait être réputée non écrite par application de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans la mesure où elle permettrait à l’assureur de limiter de manière injustifiée et illégitime sa garantie.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les appelantes ne contestent ni la déclaration d’inaptitude définitive prononcée par le CMAC, ni la perte - également définitive - de la licence de pilote en résultant, ni le principe même du droit à indemnisation de M. X.

Elles se prévalent, non de l’existence de l’une des exceptions de garantie stipulées à l’article 10 du contrat d’assurance collectif, mais du non-respect par M. X. de l’obligation de se soumettre à la « visite de contrôle » par un médecin-conseil qu’en application de l’article 19 des conditions générales, l’assureur a la faculté d’imposer à l’adhérent, à peine de déchéance de son droit à garantie.

Elles soutiennent que cette obligation, stipulée dans une clause distincte de celle définissant les risques assurables (article 9) et concernant exclusivement la gestion et l’instruction des dossiers, a une portée générale et doit recevoir application pour l’ensemble des sinistres garantis (perte définitive et perte temporaire de la licence de vol) et qu’elle n’est que l’expression du droit pour l’assureur d’exercer un contrôle après réalisation du risque, afin de vérifier le caractère complet et sincère des déclarations de l’adhérent, eu égard à l’appréciation des risques tant au moment de la souscription que pendant la vie du contrat.

C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont considéré, par une analyse des dispositions combinées des articles 9 et 19 des conditions générales de la police d’assurance litigieuse, que l’obligation de se soumettre à une visite médicale de contrôle ne pouvait concerner la garantie D « perte de licence définitive », sauf à priver de toute portée l’acceptation expresse et inconditionnelle, par l’assureur, de la décision du CMAC, seule autorité compétente pour caractériser l’inaptitude définitive aux fonctions de navigant.

Cette acceptation formelle est en effet exclusive de tout contrôle médical a posteriori, en sorte que la décision du CMAC reconnaissant l’inaptitude définitive mobilise automatiquement la garantie « perte de licence définitive ».

La distinction opérée par les appelantes entre le contrat « Air France » (prévoyant une mobilisation automatique de la garantie perte de licence définitive en suite de la déclaration d’inaptitude définitive du CMAC, sans prévoir de visite de contrôle par un médecin-conseil de l’assureur) et le contrat « APPN » (réservant, selon elles, à l’assureur une faculté de « contrôle » a posteriori, même en cas de perte de licence définitive) ne peut être retenue.

En effet, le contrat « Air France » (rédigé, s’agissant de la définition du risque, dans des termes identiques au contrat « APPN ») est limité à la seule garantie « perte de licence définitive » et il ne vise pas la garantie « perte de licence temporaire », prévue par le contrat APPN et pour laquelle - seule - la visite de contrôle visée à l’article 19 prend tout son sens et son intérêt.

La garantie E due au titre de la « perte de licence temporaire » est en effet définie, à l’article 9, comme l’incapacité médicale temporaire aux fonctions que la validation de la licence habilitait à exercer et elle est mobilisable en cas d’incapacité temporaire de travail totale ou en cas de mi-temps thérapeutique, même en l’absence d’une décision de retrait temporaire de licence, mais à condition que soit alors fourni dans les huit jours suivant l’inaptitude temporaire, une copie du dernier bulletin de salaire et un certificat médical ou un avis d’arrêt de travail établissant l’incapacité physique pour l’assuré d’exercer sa profession du fait d’accident ou de maladie.

Dans ce cas, en l’absence de toute référence à une décision du CMAC et à son acceptation inconditionnelle par l’assureur, celui-ci conserve un droit de contrôle qui justifie la faculté qui lui est offerte d’imposer une visite de contrôle à l’adhérent, à la différence de la mise en œuvre de la garantie « perte de licence définitive » dont la déclaration d’inaptitude définitive prononcée par le CMAC constitue le fait générateur mobilisant automatiquement la garantie correspondante.

Les intimées seront en conséquence déboutées de leur demande tendant à voir constater la déchéance de M. X. à son droit à indemnisation et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la MACIF à verser à l’APPN qui en donnera valablement quittance la somme de 194.814 euros et condamné l’APPN à reverser cette somme à M. X., majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2011, date de la première mise en demeure.

Il convient par ailleurs, ajoutant au jugement déféré, entaché de ce chef d’une omission de statuer, de faire droit à la demande de M. X. tendant à l’application de l’article 1154 du code civil.

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’APPN à payer à M. X. la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant exactement considéré que cette association a fait obstacle depuis septembre 2011 au paiement du capital prévu par le contrat d’assurance en exigeant de soumettre l’un de ses adhérents à un contrôle médical non prévu au contrat d’assurance, alors qu’elle ne pouvait ignorer tant l’autorité attachée aux décisions du CMAC que le fait que la décision relative à M. X. était définitive et ne pouvait être remise en cause dans le cadre d’une visite de contrôle par un médecin-conseil de l’assureur.

L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MACIF et l’APPN à payer à M. X., en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de lui allouer de ce chef, au titre des frais exposés en cause d’appel, une indemnité de 3.000 euros.

La MACIF et l’APPN seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 15 juin 2015,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant à la décision déférée :

- Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil,

- Condamne, in solidum, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et l’Association de Prévoyance du Personnel Navigant à payer à M. X., en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,

- Condamne, in solidum, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et l’Association de Prévoyance du Personnel Navigant aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,

Sandra VICENTE               Christine SARTRAND