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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 15/22512
Date : 11/05/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/11/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6840

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 mai 2017 : RG n° 15/22512

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que c’est à juste titre et par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que le tribunal d’instance a refusé de retenir, au visa de l’article L. 311-16 du code de la consommation, la qualification de contrat de crédit renouvelable au contrat de crédit personnel souscrit le 27 décembre 2011 par les appelants quand bien même il s’agissait d’un regroupement de crédits… ».

2/ « Considérant que c’est également à bon droit que le tribunal d’instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de la méconnaissance des exigences posées par l’article R. 311-15 du Code de la consommation imposant que le contrat de crédit soit présenté de façon claire et lisible en caractères qui ne peuvent être inférieurs au corps huit, exigences qui relèvent également de la bonne foi contractuelle au sens de l’article 1134 du Code civil ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 11 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/22512 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2015 -Tribunal d’Instance de Paris 15 : R.G. n° 11-15-000394.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Anne-Charlotte E., avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Représentée par Maître Anne-Charlotte E., avocat au barreau de PARIS, toque : G0135

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA

société anonyme au capital social de XX euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YY, dont le siège social est sis [adresse], élisant domicile en son centre de gestion clientèle [adresse] pour tout acte devant lui être notifié N° SIRET : ZZZ, Représentée par Maître Coralie-Alexandra G. de l’ASSOCIATION Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201, Assistée de Maître Mryam A., Cabinet CDG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Madame Marie MONGIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Camille Lepage, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société LASER COFINOGA a consenti à monsieur X. et madame Y., épouse X., en 2011, une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 13.645 euros, remboursable en 144 mensualités de 156,91 euros chacune, assurance comprise, au taux nominal contractuel de 6,78 % l’an.

Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la société COFINOGA a assigné les défendeurs devant le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris aux fins de les voir condamnés au paiement du solde restant dû ainsi que divers intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2015, le tribunal d’instance a condamné solidairement monsieur X. et madame Y. à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société COFINOGA, la somme de 9.595,34 euros au titre du prêt personnel avec intérêt au taux légal non majoré, à compter du 17 avril 2015, date de l’assignation, débouté les époux X. de leur demande de délais de paiement, les parties de leur demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, le tribunal a estimé qu’il ne justifiait pas suffisamment de la vérification de la solvabilité des débiteurs, que le contrat n’était pas présenté de façon clairement lisible et que n’était pas versé aux débats le bordereau de rétractation permettant au tribunal de vérifier de sa remise et de sa régularité.

Par déclaration du 6 novembre 2015, les époux X. ont interjeté appel de cette décision.

Dans leur conclusions notifiées le 2 février 2016, les époux X. demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 9.595,34 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 17 avril 2015, et statuant à nouveau, ils lui demandent à titre principal de dire et juger la société BNP PARIBAS forclose de sa demande en ce qu’elle a été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, et subsidiairement, qu’elle n’a pas respecté son obligation d’évaluation de la situation financière des débiteurs, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de déclarer abusive la clause qui augmente le crédit initial et confirmer les autres dispositions du jugement.

A titre très subsidiaire, ils lui demandent de leur accorder les délais les plus larges pour apurer leur dette, de condamner la société COFINOGA à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’appui de leur appel, ils font tout d’abord valoir que l’action du préteur est forclose puisque le premier incident de paiement date du 1er mars 2013, qu’en matière de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. Ils ajoutent qu’en l’espèce la société BNP PARIBAS ne prouve pas que la créance lui ait été cédé.

Ensuite, ils soutiennent qu’elle n’a pas rempli son obligation de vérification de leur solvabilité en vertu de l’article L. 311-48 du Code de la consommation ne produisant aucune pièce concernant la vérification de leur situation, prétendant qu’elle n’a pas cette obligation en vue de la consultation du FICP en date du 15 décembre 2011 soit presque deux mois après conclusion de l’offre, ce qui doit être considéré comme une absence de consultation.

Enfin, ils font valoir que le crédit est un crédit revolving, qu’en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit est abusive et doit être réputée non écrite.

Dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2017, l’intimée demande à la cour de constater qu’elle vient désormais aux droits de la société LASER laquelle venait aux droits de la société LASER COFINOGA, de dire et juger que son action est recevable, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions, d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et limité le montant de la condamnation à la somme de 9.595,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2015 et d’y rajouter que l’offre de prêt est régulière, de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 13.871,52 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,78 % sur la somme de 12.853,34 euros à compter du 6 février 2015.

A titre subsidiaire, elle lui demande de dire et juger que les appelants ont commis une faute en ne poursuivant pas le règlement des échéances du prêt, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 13.871,52 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,78 % à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause, elle lui demande de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de maître Coralie G., avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir que son action n’est pas forclose car le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2014 au vu de l’historique de compte. Elle ajoute que son action est recevable même dans le cas de la fusion-absorption intervenue le 1er septembre 2015 puisque la totalité des actifs et des passifs de la société absorbée sont nécessairement repris par la société absorbante.

Ensuite, concernant son obligation de vérification, elle soutient qu’elle n’en avait pas le devoir puisqu’en l’absence de risque de surendettement, l’obligation de mise en garde n’existe pas, que le contrat était adapté aux besoins du couple. Elle ajoute avoir consulté le FICP et que le contrat a été signé le 27 décembre et non en octobre, que l’objet du crédit est le regroupement d’autres crédits conclus antérieurement, que les informations nécessaires ont été données aux débiteurs, que, de plus, ils ne justifient aucunement de leur situation financière lors de leur demande de délais de grâce. Concernant le bordereau de rétractation, elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de conserver l’exemplaire et que les consorts X. ont reconnu le recevoir.

Concernant le caractère lisible ou non de l’offre, elle soutient qu’elle respecte les termes de l’article R. 311-15.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant, en premier lieu, qu’il doit être relevé que si les appelants contestent dans les motifs de leurs conclusions, l’intérêt à agir de la société BNP PARIBAS, ils ne reprennent pas dans le dispositif de ces écritures cette prétention alors que la cour n’est, ainsi qu’en dispose l’alinéa 2 de l’article 954 du Code de procédure civile, saisie que par prétentions énoncées au dispositif des écritures ;

Considérant que c’est à juste titre et par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que le tribunal d’instance a refusé de retenir, au visa de l’article L. 311-16 du code de la consommation, la qualification de contrat de crédit renouvelable au contrat de crédit personnel souscrit le 27 décembre 2011 par les appelants quand bien même il s’agissait d’un regroupement de crédits, et qu’il a également dit, au vu des pièces produites et les payements s’imputant sur les dettes les plus anciennes, que le premier incident de payement non régularisé datait du 10 janvier 2014, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 13 avril 2015, l’action engagée par le prêteur n’était pas forclose ;

Considérant que c’est également à bon droit que le tribunal d’instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de la méconnaissance des exigences posées par l’article R. 311-15 du Code de la consommation imposant que le contrat de crédit soit présenté de façon claire et lisible en caractères qui ne peuvent être inférieurs au corps huit, exigences qui relèvent également de la bonne foi contractuelle au sens de l’article 1134 du Code civil ;

Qu’en conséquence, la décision du tribunal d’instance ayant condamné monsieur et madame X. à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 9.595,34 euros correspondant à la différence entre le capital emprunté et les sommes versées par les emprunteurs doit être confirmée ; qu’elle sera également confirmée en ce qu’elle a écarté la majoration du taux de l’intérêt légal prévu par l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

Considérant quant à la demande de délai formulée par les appelants, que ceux-ci, pas plus que devant le premier juge, ne produisent d’éléments justifiant leur situation financière, de sorte qu’à cet égard également le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu eu égard à la situation financière des parties de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Que monsieur et madame X. qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris,

Y ajoutant,

- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. aux dépens d’appel.

Le greffier                 Le conseiller faisant fonction de président