CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6878
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/20579
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 12 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/20579 (24 pages). Décision déférée à la cour : jugement du 8 septembre 2015 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 14/07105.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Emmanuelle F. - F., avocate au barreau de PARIS, toque : E0040, Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie A., avocate au barreau de MONTPELLIER
Madame X.
née le [date] à [ville],Représentée par Maître Emmanuelle F. - F., avocate au barreau de PARIS, toque : E0040, Ayant pour avocat plaidant Maître Aurélie A., avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, RCS PARIS n° XXX, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre, Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère, Madame Muriel GONAND, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE
ARRÊT : - Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que la société BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, débouté Monsieur et Madame X. de toutes leurs autres demandes, condamné la BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 9 décembre 2016 par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. (les époux X.)qui demandent à la cour, vu les articles 1147 du Code Civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 du Code de la Consommation, L. 112-1, L. 112-3, L. 533-11, du Code Monétaire et Financier, vu l'article 515 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que BNPPPF avait manqué à son obligation d'information, de le réformer pour le surplus et statuer à nouveau, de débouter la BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- sur la clause d'indexation, de dire et juger que les dispositions contractuelles instituant l'adossement d'un prêt à une devise étrangère, constituent une clause d'indexation, ce faisant, de dire et juger que cette clause est prohibée par la loi, en conséquence, de déclarer cette clause non écrite, d'ordonner l'annulation de cette clause dans le contrat de prêt souscrit, de dire et juger que l'euro est à la fois monnaie de tenue de compte et monnaie de paiement, d'enjoindre à BNP Paribas (sic) de transmettre à l'emprunteur, dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir, et au besoin sous astreinte de 500 euros par jour, un nouveau tableau d'amortissement en euros, intégrant dans les mensualités, la suppression de la commission d'ouverture et des frais de change correspondant au déblocage du montant du prêt, de condamner BNP PARIBAS au remboursement de toute somme perçue au-delà de ces mensualités, en ce compris les frais de conversion et les frais de change et de tenue de compte, sommes à parfaire, de condamner BNP PARIBAS à leur payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- sur le devoir de mise en garde, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence en accordant un crédit aux emprunteurs sans les alerter suffisamment sur les risques financiers que présentait ce produit en francs suisses, en conséquence et à titre principal de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 30.000 euros ;
- sur l'obligation d'information, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que BNPPPF avait manqué à son devoir d'information de l'emprunteur non averti, de le réformer pour le surplus, et statuer à nouveau, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros selon relevé de situation de juin 2015 et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 57.774,42 euros ;
- sur l'exposition au risque, de dire et juger que BNPPPF a délibérément exposé les emprunteurs à un risque de préjudice consistant dans la réalisation d'un dommage, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 30.000 euros ;
- sur le TEG, de dire et juger que BNP PARIBAS n'a pas satisfait aux dispositions du Code de la consommation en ce que le TEG communiqué aux emprunteurs ne prend pas en compte les coûts liés à la phase de préfinancement d'une part et a été établi sur la base d'une année lombarde et non civile, de constater en outre que la banque communique un taux de période erroné dans l'offre de prêt et ne communique aucun taux de période dans l'avenant, en conséquence de dire et juger que le taux effectif global indiqué par BNP PARIBAS pour l'offre de prêt dont question est erroné, en conséquence, d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS, de dire et juger que le prêt HELVETIMMO qu'ils ont souscrit sera soumis uniquement aux intérêts légaux, de dire et juger que cette situation sera à parfaire à compter de la décision à intervenir et selon les tableaux de décompte versés en annexes et faisant état de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
- sur le préjudice moral, de dire et juger que le comportement fautif de BNP PARIBAS est à l'origine d'un préjudice moral, en conséquence, de condamner BNP PARIBAS à payer la somme de 6.000 euros ;
- sur la demande de publication de la décision à intervenir, de dire et juger qu'il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d'exécution et qu'il est possible d'en obtenir réparation devant une juridiction, d'ordonner, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sur le taux d'intérêt légal, de dire et juger que toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la banque seront assorties du taux d'intérêt légal ;
- sur les dépens, de condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 23 janvier 2017 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile, l'article 1147 du Code civil, et les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, les articles L. 112-1, L. 112-3 et L. 533-11 du Code Monétaire et Financier,
à titre principal
de constater le caractère définitif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 2015 en ce qu'il a :
* dit et jugé licite la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses ;
* dit et jugé que le prêt Helvet Immo n'était pas un instrument financier à caractère spéculatif ;
* dit et jugé qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde ;
* dit et jugé que le TEG figurant dans l'Offre de prêt de Monsieur et Madame X. n'était pas erroné ;
* débouté Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à la publication du jugement à intervenir sous astreinte ;
d'infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que la société BNP Paribas Personal Finance avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo ;
* l'a condamnée à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'elle avait commis une faute nécessitant réparation, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 2015 en ce qu'il a évalué le montant du préjudice subi par Monsieur et Madame X. à la somme de 2.500 euros, de débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de réparation à hauteur de la somme de 57.774,42 euros ;
en tout état de cause, de débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes, de débouter les emprunteurs de leur demande tendant à la publication du jugement à intervenir sous astreinte, de condamner les emprunteurs au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'au cours de l'année 2008, les époux X. ont fait procéder à une étude de leur situation patrimoniale et fiscale par Monsieur A., agent commercial d'OMNIUM, société spécialisée notamment dans la gestion de patrimoine, qui leur a proposé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que les époux X. ont conclu avec la société l'AZUREENNE sur MER un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T2 avec un parking situé [...] ;
Considérant que pour financer cette acquisition d'un montant de 154.670 euros, les époux X. ont contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Invest Immo, devenue BNP Paribas Personal Finance, qui leur a adressé une offre de prêt le 18 juillet 2008 qu'ils ont acceptée le 1er août 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit « Helvet Immo » a été réitérée par acte authentique du 29 septembre 2008 ;
Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;
Considérant que les époux X. ont, par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2013, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information, indemnisé les époux X. à hauteur de 2.500 euros et débouté les emprunteurs de toutes leurs autres demandes ;
Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux X. contient les stipulations essentielles suivantes :
« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT
Le montant du crédit est de 262.934 francs suisses.
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).
L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [ville S.] Résidence la A. et financement de frais d'acte notarié d'un montant de 6.230 euros.
VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET
Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)
Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 13.368 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 154.670 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.
- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.
FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).
Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 160.900 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2 413 euros.
OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CRÉDIT
Votre crédit sera géré :
- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,
- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
> les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,
> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte
> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;
> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,
La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.
OPÉRATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,61 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT
* montant de vos règlements mensuels
> monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
> règlements mensuels
- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer.
La commission d'ouverture de 760 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit
Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de la prime d'assurance. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre ensuite vos règlements seront pendant les 273 mois suivants d'un montant initial de 1.051,49 euros(assurance initiale et frais de change inclus).
Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.
Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,61francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
> Amortissement du capital
L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »
s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l'échéance ;
- à l'amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.
(...)
CHARGES DE VOTRE CRÉDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.
Le taux d'intérêt initial est de 4,05 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)
A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.
Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.
Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
- l'une fixe égale à 0,95
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.
(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes
> les primes d'assurance d'un montant initial de 32,66 euros. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre
> la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 760 euros,
> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte
les charges annexes équivalent à un taux de 0,63% l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.
Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT
Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base :
- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.
- des charges annexes de 0,63 %
Le TEG en résultant s'élève à 4,68 % l'an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,12 % l'an.
* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 131.191,53 euros
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE
Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :
MODALITÉS
Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EUROS
Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euros,
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,05. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.
Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.
Le changement aura un caractère irrévocable.
Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EUROS
-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euros.
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.
Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.
Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
- l'une fixe égale à 1,05
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)
Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.
Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.
Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,
Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.
Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
REMBOURSEMENT ANTICIPE
le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial ; (...)
Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé « plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote-part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que ‘l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « plan prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit ‘pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels -règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses et que le présent tableau ayant pour seul but d'informer sur l'amortissement du prêt en francs suisses au travers des versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en francs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital, à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change ;
Considérant que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;
Considérant que les époux X. entendent, tout d'abord, retracer le contexte des faits qui est, selon eux, de nature à éclairer les débats ; qu'ils déclarent, tout d'abord, qu'une information judiciaire a été ouverte le 5 avril 2013 par le parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses et que la BNP Paribas Personal Finance a été mise en examen de ce chef pour ses prêts immobiliers Helvet Immo, que le parquet a communiqué aux juges civils le procès-verbal d'audition de la directrice régionale de l'agence BNP de l'Etoile à l'époque des faits qui était rétive à la commercialisation de ce produit pour BNP en terme d'image et qui a été ensuite exclue du groupe de travail puis « mise au placard », et déclare que le produit n'était pas compris par les intermédiaires et a fortiori pas par les clients finaux, que BNP a tenté de faire machine arrière et qu'en outre BNP Paribas Personal Finance ne fait plus d'intermédiation sur le marché locatif, ensuite que la Cour de Justice de l'Union Européenne s'est prononcée sur ce type de prêt en devise étrangère en édictant le principe suivant « les consommateurs qui contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours (celui de la vente de la devise) différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d'achat de la devise) » et en précisant qu'il incombe aux tribunaux de « déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l'information fournie par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l'existence d'une différence entre le taux de change d'achat et le taux de change de vente d'une devise étrangère mais également évaluer les effets de l'application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt » ;
Considérant sur les deux premiers points qu'il y a lieu de souligner, d'une part, qu'aucune pièce issue de la procédure pénale n'est produite par les emprunteurs, de deuxième part, que la circonstance que la BNP Paribas Personal Finance ait été mise en examen et qu'une préposée de la banque ait fait des déclarations qui sont supposées l'incriminer est indifférente à la solution du litige compte tenu de la présomption d'innocence et de la nécessité pour le juge civil d'analyser et de qualifier les faits qui sont dans le débat et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la procédure d'instruction ne pouvant constituer à elle seule une présomption d'illégalité du contrat et de responsabilité de la banque ;
Considérant que les époux X. soutiennent que :
- le prêt Helvet Immo comporte une clause d'indexation prohibée par la loi en ce qu'elle n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties de sorte qu'il faudra l'annuler, que le crédit sera considéré comme ayant été souscrit pour un montant de 262.934,74CHF, soit 163.313,5 euros sur 25 ans au taux de 4,05 %, soit un TEG de 4,68 %, ce sous réserve de la déchéance du droit aux intérêts demandée par ailleurs avec des mensualités fixes et que l'ensemble des frais de change devront être remboursés ; qu'une injonction devra être délivrée à la banque de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du fait que la monnaie de tenue de compte est l'euro ;
- la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques de variation du taux de change ; que la banque a été taisante dans son offre face à la « bombe à retardement du risque de change », risque devenu une réalité et que son argumentaire était basé sur la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies ; qu'ils sont dans une situation critique constitutive d'un préjudice né et actuel qui est indemnisable et évaluable à la somme de 30.000 euros ;
- la banque a failli à son obligation d'information sur les risques, comme l'a jugé le tribunal, elle n'a pas remis de notice et de simulation ; qu'elle doit être condamnée à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros selon le dernier relevé de situation connu et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 57.774,42 euros ;
- la responsabilité de la banque doit être retenue pour avoir exposé les emprunteurs à un risque de voir un dommage potentiel se réaliser et elle doit être condamnée à leur verser la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi suite à l'exposition accrue au risque d'un dommage imminent ;
- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 6.000 euros et la décision devra être publiée ;
- l'offre de crédit contrevient aux dispositions du code de la consommation et le TEG est erroné de sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée et le taux légal sera appliqué, ce qui entraînera le remboursement d'un trop perçu et la production d'un tableau d'amortissement faisant état pour l'avenir de la déchéance partielle et de l'application du taux d'intérêt légal applicable au jour de la souscription du prêt ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, de le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a dit que la clause de monnaie de compte était licite, que le prêt ne constituait pas un instrument financier spéculatif, que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de conseil et que les emprunteurs n'ont pas apporté la preuve d'une disproportion de leurs engagements au regard de leurs capacités financières ou du risque d'endettement et que le TEG figurant dans l'offre de prêt n'est pas erroné ;
Considérant qu'il y a lieu de relever, avant tout examen des prétentions, qu'il résulte des écritures procédurales des époux X. (page 13 des conclusions) que le contrat initial a fait l'objet d'un avenant qui a pris effet le 10 juin 2012 puis qu'il a été racheté le 5 juillet 2014, de sorte qu'il n'est plus en cours, contrairement à ce qu'ont constaté les premiers juges et de souligner que les appelants, qui n'apportent aucune précision sur les conditions du rachat du prêt, ne tirent aucune conclusion de cette situation, dans le cadre de leurs demandes ;
Sur la clause monnaie de compte :
Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;
Considérant que le crédit souscrit par les époux X. auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé vient d'être reproduit ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;
Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;
Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;
Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;
Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier et qui exerce de façon objective l'activité de banquier ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat est licite et que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Sur le caractère abusif de la clause :
Considérant que les époux X. font expressément référence à l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire C-26/13 (Arpad Kasler Hasjnalka Kaseerné Rabai contre OTP Jelzalogbank Zrt) ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser que dans cette affaire, la demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que la demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant des emprunteurs à la banque au sujet du caractère prétendument abusif d'une clause contractuelle relative au cours de change applicable au remboursement d'un prêt libellé en devises étrangères, les emprunteurs soutenant que la clause qui permettait à la banque de calculer les mensualités de remboursement exigibles sur le fondement du cours de vente de la devise étrangère appliqué par la banque alors que le montant du prêt débloqué est fixé par cette dernière sur la base du cours d'achat qu'elle applique pour cette devise, était abusive en ce qu'elle conférait à la banque un avantage unilatéral et injustifié ;
Considérant que la Cour a rappelé, notamment, outre le considérant de la directive précitée qui énonce que l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport qualité /prix de la fourniture ou de la prestation, les termes des articles 3,4,5 et 6 qui prévoient respectivement que
- une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ;
- sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
- dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ;
- les Etats membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses abusives ;
Considérant que la Cour a ensuite énuméré les questions préjudicielles dont elle était saisie ; qu'elle a indiqué que
- par la première question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, » recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, telle que celle en cause, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s'applique aux fins de calcul des remboursements du prêt ; qu'elle a dit que les clauses qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat » doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci et qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu'à son contexte juridique et factuel si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur ; que l'exclusion portant sur l'autre catégorie de clause ne porte que sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération prévue et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion ne pouvant s'appliquer à une clause qui se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu'aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul et ne comporte dès lors aucune « rémunération » dont l'adéquation en tant que contrepartie d'une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l'objet d'une appréciation de son caractère abusif en vertu de l'article 4 paragraphe 2de la directive ;
- par la deuxième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4 paragraphe 2 de la directive devait être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur mais également que les raisons économiques qui sous-tendent l'application de la clause contractuelle ainsi que la relation de la dite clause avec d'autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur ;
Considérant que la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l'article 4 § 2 de la Directive permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l'appréciation du caractère abusif ne porte pas sur les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;
Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Considérant qu'il y a lieu d'examiner le contrat litigieux, et plus précisément la clause de monnaie de compte, au regard tant du texte que des principes dégagés par la jurisprudence précités ;
Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») de l’offre de prêt est « le montant du crédit est de 262 934 francs suisses » ; que l’offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu'il est précisé que le crédit octroyé est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu'il est stipulé aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur « accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit) » ; qu'il prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement ; que la clause « remboursement du crédit » prévoit explicitement que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;
Considérant que définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ;
Considérant que le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros ; que le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; qu'il conditionne les conditions de remboursement du crédit qui sont liées à la variation du taux de change, lesquelles sont indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance, et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt, ainsi que les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital ;
Considérant ainsi que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; qu'il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;
Considérant que les emprunteurs ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'ont pas accordé d'importance « au choix du franc suisse comme monnaie de compte pour ne retenir comme éléments essentiels de l'offre de prêt que le montant du prêt, sa durée, le taux d'intérêt nominal et le TEG, ainsi que bien entendu le montant des mensualités en principe fixes » (page 10 des conclusions), cette prétention étant inconciliable avec les termes clairs, précis, compréhensibles de l'offre, ceux du « plan d'amortissement prévisionnel du crédit en francs suisses » et ceux de l'accusé de réception et d'acceptation de l'offre de crédit dans laquelle les emprunteurs ont été expressément informés de ce que « le crédit (comportait) des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement » avec renvoi express aux paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit », et incohérente avec l’affirmation selon laquelle ils ont été convaincus par la banque de la stabilité du taux de change ;
Considérant que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux X. qui déclarent avoir voulu se constituer un patrimoine retraite, Monsieur X. exerçant la profession d'ingénieur, et doivent être considérés comme des consommateurs normalement avisés, ont été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ;
Considérant en conséquence que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ;
Considérant ainsi que les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes ;
Sur les devoirs de mise en garde, d'information, de conseil :
Considérant que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ;
Considérant qu'il doit être souligné que dans le cas d'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et que les époux X. expliquent eux même qu'ils ont conclu une opération de défiscalisation qui faisait un tout cohérent et adapté avec le financement par l'intermédiaire d'un conseiller par le truchement duquel ils ont acquis un bien immobilier dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux ; que dans ce schéma la banque qui n'a eu aucun rôle dans la conception et le montage de l'opération a seulement financé l'acquisition de l'immeuble ;
Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Considérant qu'il est constant que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur lesdites capacités financières ; que l’offre fait état des charges supportées, qui ne sont pas contestées ; qu'il résulte des énonciations du jugement que « lors de la conclusion du prêt, Monsieur et Madame X. déclaraient percevoir des revenus mensuels de 4.635 euros et disposer d’un patrimoine immobilier estimé à 280.000 euros et ainsi que de 81.360 euros à titre mobilier » ; que le tribunal a justement conclu que les charges de crédit de l'ordre de 1.051 euros ne présentaient pas un risque d'endettement excessif au jour de la conclusion du prêt ;
Considérant qu'il doit être, en outre, rappelé que le prêt s'inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenu, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération et qu'il n'est pas contesté que les époux X. se sont régulièrement acquittés des échéances jusqu'au remboursement anticipé du prêt ;
Considérant que les explications des époux X. devant la cour ne sont pas de nature à conduire la cour à infirmer la décision des premiers juges puisque, d'une part, ils fournissent des éléments inopérants en indiquant qu'ils sont des emprunteurs non avertis et qu'ils ont un enfant à charge ; qu'en réalité, ils ne contestent pas que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leur capacité financière et qu'il n'a entraîné aucun endettement excessif, mais critiquent la banque de ne pas les avoir alertés sur le risque de change et le décrochage de la parité, ce qui constituerait, le cas échéant, un manquement, non pas à l'obligation de mise en garde, mais au devoir d'information ;
Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;
Considérant que les époux X. ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l'offre de prêt acceptée par les époux X. indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à ces opérations ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les époux X. ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;
Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l'offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation de l'offre ;
Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;
Considérant en outre qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé les emprunteurs ;
Considérant qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;
Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les époux X. de ce qui constituait un événement imprévisible ;
Considérant que les époux X. qui sont aptes à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ne peuvent donc, compte tenu des stipulations de l'offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt et le plan prévisionnel respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ;
Considérant en outre que les époux X. affirment, sans l'expliciter, que les prêts en cause présentent un caractère spéculatif et/ou toxique ;
Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 25 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ;
Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information et alloué des sommes à titre de dommages-intérêts aux époux X. ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Sur le TEG :
Considérant que selon
- l'article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qui l'a abrogé et remplacé par l'article 313-1 de ce code : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ;
- l'article L. 312-8 3°, l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et le cas échéant, celui de ses fractions, périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation,
- l'article L. 312-33, le prêteur, qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
- l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable à la cause, « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».
- l'annexe de cet article « d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ;
Considérant que le TEG est ainsi défini dans l'offre : « Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base : - du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt - des charges annexes de 0,63 %. Le TEG en résultant s'élève à 4,68 % l'an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,12 % l'an » ;
Considérant que l'article « Charges de votre crédit » e l'offre stipule : « les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte ; qu'il y est spécifié que les charges annexes comprennent en l'espèce, les primes d'assurance d'un montant initial de 32,66 euros, la commission d'ouverture du crédit, d'un montant de 760 euros, les frais de change égaux à 1,50 %, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change et les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros, payable à la date anniversaire de l'ouverture du compte » ; qu'il est précisé que les charges annexes équivalent à un taux de 0,63 % à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit ;
Considérant que selon les écritures procédurales (page 23 des conclusions des appelants) « ce que les emprunteurs reprochent à BNP Paribas Personal Finance dans le calcul du TEG applicable à leur prêt est en rapport avec plusieurs violations du code de la consommation au regard : 1- du taux de période 2-du préfinancement 3-de l'utilisation de l'année lombarde » ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient que le TEG n'est pas erroné et que son calcul est conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu'il intègre les frais dont le montant était exactement connu du prêteur au moment de l'octroi du prêt ;
Considérant que les époux X. soutiennent que « le taux de période mentionné dans l'offre de prêt n'est pas le reflet de la réalité puisqu'il a été calculé à partir du TEG lequel a lui-même été calculé hors frais d'acte et que le taux de période est absent de l'avenant » ;
Considérant que l'avenant n'est pas produit, ce qui prive la cour de toute base de discussion ;
Considérant que la banque, qui ignorait, au moment de l'offre, le montant exact des frais d'acte notarié était fondée à stipuler dans l'offre un TEG hors frais d'acte et un taux de période, calculé au regard de celui-ci ; qu'en procédant à une estimation de ces frais et en informant les emprunteurs de l'impact sur le TEG des frais d'actes notariés, la banque a satisfait aux exigences des textes précités ;
Considérant que les emprunteurs expliquent ensuite que le montant des intérêts intercalaires est de 25.031,34 euros et celui des frais de raccordement à l'assurance de 881,82 euros ; qu'ils soutiennent que les intérêts intercalaires, qui n'ont pas été inclus dans le TEG, sont des frais de nature à accroître le taux effectif global ;
Considérant qu'il est prévu dans l'offre de prêt, d'une part, que le crédit sera débloqué le jour de la signature de l'acte de prêt chez le notaire et que son montant libérera le prix d'acquisition de l'immeuble et le paiement des frais de change, d'autre part, que la période de différé total de règlement est fixée à 27 mois ;
Considérant que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés au prêt et sont une condition de son octroi aux conditions acceptées par les emprunteurs, que la période de différé étant fixée, leur montant était déterminable ; que dès lors ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, qui est ainsi nécessairement minoré et donc inexact ;
Considérant que les emprunteurs soutiennent ensuite que la banque a fait application de l'année lombarde ; qu'ils fondent leur démonstration sur des situations de compte (mars et juin 2009 et 10 septembre 2012) qui font l'objet des annexes 4 et 6 ; que ces documents ne sont pas produits ; que selon leurs écritures et les tableaux qu'elles contiennent il apparaît que « les intérêts calculés par la banque au 10 mai 2009 sont d'un montant de 509,81 euros » et que leur calcul, fondé sur 360 jours les « amène aux mêmes 509,81CHF que le prêteur » ; qu'il en est de même pour les intérêts calculés par la banque au 10 juillet 2012 (737,49 euros) ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance conteste avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours et affirme avoir pris pour base l'année civile de 365 jours ; qu'elle explique que pour calculer le montant des intérêts d'un prêt il y a lieu de se baser sur le taux d'intérêt applicable à la période écoulée entre chaque échéance, qu'en l'espèce les échéances sont mensuelles et non journalières, que le constat doit être fait que la conversion en un taux journalier du taux d'intérêt périodique mensuel du prêt démontre qu'il est appliqué sur une année civile, de sorte que le TEG, qui a été calculé sur la même base n'est pas erroné ;
Considérant que compte tenu des contestations pertinentes de la banque qui produit un calcul d'actuaire effectué sur 365 jours, ainsi que du caractère confus et parcellaire des calculs effectués par les emprunteurs, qui n'étant ni explicités ni étayés, ne peuvent constituer une démonstration, il n'est pas établi que BNP Paribas Personal Finance ait fait application de l'année lombarde pour le calcul des intérêts au taux contractuel ;
Considérant en définitive qu'il est établi que le TEG est erroné en ce qu'il n'intègre pas les intérêts et frais de la période dite d'anticipation ; qu'il incombe aux emprunteurs de démontrer que le taux réel est supérieur de plus d'une décimale au TEG mentionné à l'offre ;
Considérant que les époux X. indiquent le TEG affiché par l'établissement prêteur puis effectuent le calcul du TEG « avec les éléments de la banque » (tableau 1) et mentionnent leur « calcul avec les éléments de la banque mais en prenant en compte les frais d'acte à la fourchette haute de 1,5% de l'évaluation du prêteur » (tableau 2) enfin calculent le TEG « en tenant compte des frais d'acte (1,5 %) du capital emprunté et du surcoût lié au préfinancement » (tableau 3) ;
Considérant que du tableau inclus dans leurs conclusions il résulte que le calcul « avec les éléments de la banque » fait ressortir un taux de période de 0,38 % et un TEG de 4,55 % (c'est à dire inférieur à celui mentionné dans l'offre de prêt), que le calcul découlant du tableau 2 aboutit à un TEG annuel et à un taux de période identiques à ceux figurant dans l'offre ; qu'il est indiqué « le taux affiché par la banque est annoncé hors frais d'acte dans l'offre de crédit. Notre calcul sur cette base est radicalement différent. Curieusement si nous retenons le coût maxi des frais d'acte évalués par la banque (1,5 % du capital emprunté) nous obtenons un taux de période et un TEG identiques à ceux de l'offre de crédit. Il semble que l'organisme prêteur ait annoncé un TEG hors frais d'acte alors qu'en réalité ils sont effectivement pris en compte dans leur calcul » ; que le dernier calcul qui tient compte des frais d'acte et du surcoût lié au préfinancement est de 0,47 % pour le taux de période et de 5,64 % pour le TEG ; qu'il est mentionné que « le surcoût lié au préfinancement augmente de près de 1% le TEG » ;
Considérant que les trois tableaux auquel il est renvoyé dans la « démonstration » ne sont pas versés aux débats ; qu'ainsi la cour n'est en mesure d'examiner ni la méthode suivie ni l'exactitude du calcul effectué quant à l'incidence sur le TEG de l'impact des intérêts intercalaires, non pris en compte dans son calcul ;
Considérant ainsi que les époux X. n'apportent pas la preuve qu'ils doivent faire ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque et d'application du taux d'intérêt légal au prêt litigieux avec les conséquences financières qui en découlent ;
Considérant en définitive que les époux X. doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que les époux X. qui succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000 euros à la banque ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information, l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la banque n'a pas failli à son obligation d'information,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère