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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 29 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 29 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 14/11611
Date : 29/05/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/06/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6893

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 29 mai 2017 : RG n° 14/11611

Publication : Jurica

 

Extrait : « Or, l'article L. 132-1 du code de la consommation a pour objectif la protection des consommateurs contre les clauses abusives. S'il n'exclut pas que cette protection s'applique aux personnes morales, c'est à la condition que le contrat n'ait pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de celle-ci. En l'espèce, les contrats litigieux ont pour objet la mise en place d'un système téléphonique, donc pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que l'appelante est mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 29 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/11611 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000792.

 

APPELANTE :

SARL SOCIETE DU PLAN DE PUGNERES dénommé HOTEL FONDERE

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Geneviève S. de la SARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072

 

INTIMÉES :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Ayant pour avocat plaidant Maître François L., avocat au barreau de PARIS, toque : C495

SAS PARITEL OPERATEUR

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : ZZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS VIATELEASE

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : WW, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentées par Maître Nicolas K., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieut Edouard LOOS, Président, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société du Plan de Pugnères, qui exploite l'hôtel F à [ville C.], a régularisé avec la société Viatelease un contrat de location le 20 septembre 2011 concernant un système de communication, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 607,03 euros TTC chacun.

Elle a conclu parallèlement le 20 septembre 2011 un contrat d'abonnement téléphonique avec la société Paritel.

Par courrier du 5 mai 2012, la société du Plan de Pugnères a adressé à l'agence Paritel un courrier dans lequel elle faisait état du retard de livraison et d'installation des matériels loués, de l'important surcoût qu'elle subissait par rapport au montant des prestations stipulées dans le contrat de location longue durée du 20 septembre 2011, de l'absence de réduction des sommes facturées au titre de l'abonnement et des communications téléphoniques, alors même que cela avait constitué un élément essentiel de la prise de décision de Madame X., et d'un dysfonctionnement de l'un des matériels. Elle a invité Paritel à venir récupérer sans délai le matériel mis à disposition.

Après une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1.124,06 euros TTC au titre de deux loyers impayés, la société GE Capital Equipement Finance, venue aux droits de la société Viatelease en qualité de cessionnaire du contrat de location, a assigné la société du Plan de Pugnères devant le juge des référés aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location et en paiement de des sommes dues.

Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés s'est déclaré incompétent au regard des contestations sérieuses qui lui étaient soumises par la concluante.

Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit le contrat de location résilié aux torts de la SARL Société du Plan de Pugnères exerçant sous le nom commercial « Hôtel F. » et l'a condamnée à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme de 972 euros HT, majorée de la TVA au taux de 19,60 % avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et la somme de 7.168 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamne reconventionnellement la SARL Société du Plan de Pugnères exerçant sous le nom commercial « Hôtel F. » à payer à la SAS à associé unique Paritel Opérateur la somme de 5.031,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- dit que la SARL Société du Plan de Pugnères exerçant sous le nom commercial « Hôtel F. » pourra s'acquitter de ses dettes selon les modalités suivantes :

- à l'égard de la SAS GE Capital Equipement, en 24 mensualités, la première trente jours après la signification du présent jugement, selon les modalités suivantes : 2 mensualités de 350 euros HT, majorées de la TVA au taux de 19,60 %, une 3ème mensualité de 272 euros, à laquelle s'ajouteront les intérêts dus sur la somme de 972 euros HT, puis 20 mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 168 euros, à laquelle s'ajouteront les intérêts dus sur la somme de 7.168 euros,

- à l'égard de la SAS à associé unique Paritel Opérateur, en 24 mensualités, la première 30 jours après la signification du présent jugement, les 23 premières chacune de 210 euros HT, la dernière de 201,63 euros HT, à laquelle s'ajouteront les intérêts dus sur la somme de 50.131,63 euros HT,

- faute par la SARL Société du Plan de Pugnères exerçant sous le nom commercial « Hôtel F. » de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SARL Société du Plan de Pugnères exerçant sous le nom commercial « Hôtel F. » aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA.

La société du Plan de Pugnères a relevé appel de ce jugement le 5 juin 2014.

 

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2014, la société du Plan de Pugnères demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à la concluante des délais de paiement et de faire droit aux demandes en nullité sollicitées.

Elle demande à la cour, au visa de l'article L. 121-1-I du code de la consommation, bénéficiant aux professionnels, de juger nul et de nul effet le contrat de location conclu le 20 septembre 2011 entre la société Paritel et la société du Plan de Pugnères pour défaut de délégation de signature remise à la personne ayant signé aux lieux et place du représentant de la société Paritel et de débouter en conséquence GE Capital et Paritel de toute demande en paiement.

Elle demande à la cour, au visa des articles 1116 du code civil, de la facture Viatelease du 13 février 2012 et des demandes de loyer surévaluées de GE Capital en considération de la facture de fourniture Paritel du 10 février 2012, de juger que les sociétés Viatelease et GE Capital ont fait assumer par la société Hôtel F. un prix de fourniture artificiellement surévalué pour fixation du montant du loyer et de juger nuls et de nul effet le contrat de fourniture et le contrat location conclus le 20 septembre 2011 entre la société Paritel, la société Viatelease, GE Capital et la société Hôtel F. pour tromperie sur les qualités substantielle du contrat de financement.

Elle prie la cour de débouter en conséquence GE Capital et Paritel de toute demande en paiement et de les condamner à rembourser à l'Hôtel F. toutes les sommes perçues au titre du contrat de fourniture et du contrat de financement.

A titre subsidiaire, elle prie la cour, au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce, de juger abusifs l'article 7 et l'article 8 du contrat de location du 20 septembre 2011 et que la société Hôtel F. a été empêchée de solliciter l'annulation de la commande du 20 septembre 2011.

Elle demande à la cour, au visa des articles 1184, [1147] et 1315 du code civil, de la facture Viatelease du 13 février 2012 et des demandes de loyer surévaluées de GE Capital en considération de la facture de fourniture Paritel du 10 février 2012, de juger que le contrat de fourniture et le contrat de location doivent être résiliés aux torts exclusifs de Paritel, de Viatelease et de GE Capital rétroactivement à compter du 20 septembre 2011et de débouter, en conséquence, GE Capital et Paritel de toute demande en paiement et de les condamner à rembourser à l'Hôtel F. toutes les sommes perçues au titre du contrat de fourniture et du contrat de financement.

Elle sollicite, au visa des articles 1134 alinea 3 et 1147 du code civil, la condamnation in solidum de Paritel, GE Capital et Viatelease à régler à l'hôtel F. une somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que GE Capital ne revendique pas un loyer de 124 euros par mois soit 372 euros HT par trimestre mais un loyer de 607,03 euros TTC soit 507,55 euros HT par trimestre alors que L'Hôtel F. n'a jamais signé un quelconque document qui l'aurait engagé à l'égard de GE Capital pour un montant de loyer différent de celui visé dans le bon de commande et le contrat de location Viatelease.

Elle invoque la nullité des contrats sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce en raison de l'insertion de clauses abusives qui ont totalement déséquilibré les relations entre d'une part la société Viatelease, loueur, la société Paritel, fournisseur et « mandataire du loueur », la société GE Capital, loueur d'une part et la société concluante, cliente et locataire d'autre part. Elle fait valoir qu'elle a été amenée à signer le même jour soit le 20 septembre 2011 un bon de commande de fourniture de matériel de communication et un contrat de financement de ce matériel ; que les clauses contractuelles des conditions générales de location et de financement sont totalement incompréhensibles quant aux relations entre chaque partie, en violation flagrante avec les règles les plus élémentaires du droit des contrats ; qu'elles sont quasiment toutes léonines et rédigées dans l'intérêt exclusif de l'organisme de Financement Viatelease et du fournisseur de matériel Paritel.

Elle invoque l'illicéité des articles 7 et 8 au motif qu'elle n'a jamais donné son accord pour être « mandataire du loueur », qu'aucune règle juridique ne pourrait expliquer et justifier qu'en qualité de client il puisse devenir mandataire du loueur et qu'il est stipulé à la page1 que c'est Paritel qui est mandataire du loueur.

Elle indique les sociétés Viatelease et Paritel ont commis une faute en concluant un mandat « spécial » de délégation entre elles à seule fin de compromettre totalement les intérêts de leur client ; que la clause d'annulation de la commande aurait dû bénéficier à l'Hôtel F. à l'expiration du délai de 90 jours stipulée au contrat et ce, à l'initiative de Viatelease ; qu'en l'absence d'installation du matériel au 20 décembre 2011, Viatelease aurait dû annuler la commande dans l'intérêt de sa cliente ; qu'en confiant à Paritel un mandat de « mandataire/loueur », la société Viatelease a compromis gravement les intérêts de sa cliente en l'empêchant de pouvoir obtenir l'annulation de la commande pour non-respect par le fournisseur de matériel du délai de livraison contractuellement convenu.

Elle ajoute que Viatelease a violé le devoir de conseil auquel elle était tenue en qualité de loueur à l'égard de sa cliente.

L'appelante expose qu'elle a signé le 20 septembre 2011 un bon de commande portant sur un matériel Siemens pour un prix de loyer de 124 euros HT par mois ; que l'avenant en date du 2 janvier 2012 pour l'ajout de nouveaux matériels fixe un loyer complémentaire de 38 euros HT par mois ; que le 10 février 2012, Paritel a adressé à Viatelease un duplicata de facture d'installation à financer pour un montant total de 5.782,54 euros HT soit 6.915,92 euros TTC ; que le 13 février 2012, Viatelease a adressé à GE Capital une facture n° D 46106 libellée « désignation du matériel cédé » non pas pour une somme de 5782,54 euros HT mais pour une somme de 8.588,33 HT soit 10.271,64 euros TTC, que Viatelease a donc fait subir indirectement à l'Hôtel F. un coût de cession de créance de 2.805,79 euros HT qui ne trouve aucune justification et qui s'apparente à une sorte de commission ; que GE Capital a imputé à l'Hôtel F. un loyer de 607,25 euros TTC sur la base de 21 trimestres ce qui correspond à 12.752,25 euros TTC ; qu'il existe donc un différentiel de 5.836,33 euros entre le coût réel de l'installation et le coût final imputé à l'Hôtel F. dans le cadre de l'opération de Financement, soit une augmentation de coût de 100 %.

Elle sollicite, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article 1184 du code civil, la résolution judiciaire du contrat rétroactivement à compter du 20 septembre 2011.

 

Par conclusions notifiées le 12 janvier 2017, la société CM CIC Leasing Solutions, anciennement GE Capital Equipement Finance demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée dans ses conclusions d'intimée et de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a diminué les sommes allouées au titre des loyers impayés et des loyers à échoir et en ce qu'il a débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de restitution du matériel.

Elle prie la cour de constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société du Plan de Pugnères et de condamner cette dernière à restituer le matériel objet de la convention résiliée dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Elle prie la cour de condamner la société du Plan de Pugnères à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 13.439,64 euros, se décomposant comme suit :

- loyers impayés 1.214,06 euros,

- loyers à échoir 11.533,57 euros,

- pénalités 692,01 euros,

avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 5 juillet 2012 et capitalisation des intérêts.

Elle sollicite la condamnation de la société du Plan de Pugnères à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G.-B., en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que la société du Plan de Pugnères a donné mandat à la société Viatelease représentée par la société Paritel de trouver un établissement financier à qui sera cédé ledit contrat ; qu'à ce titre la société Viatelease a donné un mandat spécial à la société Paritel aux fins de conclure le contrat de location financière. La société GE Capital Equipement Finance intervient en qualité de cessionnaire du contrat de location auprès de la société Viatelease. ; qu'en application des conditions générales et particulières du contrat de location signé par la société du Plan de Pugnères, cette dernière a parfaitement accepté le principe de la cession du contrat de location à la société GE Capital Equipement Finance qui est donc devenu le bailleur en lieu et place de la société Viatelease ; qu'il est contractuellement mentionné qu'elle a donné mandat à la société Viatelease à l'effet de conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières.

Elle indique que le montant des loyers était de 581,25 euros initialement et comprend une part de TVA et une part d'assurance conformément aux dispositions de l'article 9 du contrat.

Elle soutient que la société du Plan de Pugnères ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur puisqu'elle a contracté pour ses besoins professionnels ; qu'en l'absence de preuve de manœuvres dolosives, le contrat ne peut être annulé ; que c'est la société du Plan de Pugnères qui a choisi le matériel auprès de son propre fournisseur et qui a négocié avec lui les conditions de la location ; qu'elle ne saurait donc opposer a posteriori le coût exorbitant selon elle du matériel objet de la location.

 

Par conclusions signifiées le 21 décembre 2016, les sociétés Viatelease et Paritel Opérateur demandent à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de juger la société Paritel Opérateur recevable et bien fondée en ses demandes et de juger la société du Plan de Pugnères mal fondée en ses demandes et de l'en débouter.

Elles prient la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société du Plan de Pugnères à payer à la société Paritel Opérateur la somme de 5.031,63 euros au titre des factures opérateur pour la période du 1er février 2012 au 31 août 2013 majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014.

Elles sollicitent la condamnation de la société du Plan de Pugnères à leur payer une indemnité de procédure de 2 000 euros chacune ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas K., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Il convient de noter qu'il résulte de l'extrait Kbis que la société GE Capital Equipement a changé de dénomination et est à ce jour CM-CIC Leasing Solutions.

 

Sur les demandes de nullité du contrat de location :

L'appelante demande à la cour d'annuler le contrat de fourniture et de location sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation.

Or, l'article L. 132-1 du code de la consommation a pour objectif la protection des consommateurs contre les clauses abusives. S'il n'exclut pas que cette protection s'applique aux personnes morales, c'est à la condition que le contrat n'ait pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de celle-ci.

En l'espèce, les contrats litigieux ont pour objet la mise en place d'un système téléphonique, donc pour les besoins de son activité professionnelle de sorte que l'appelante est mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation.

La société du Plan de Pugnères demande à la cour, au visa de l'article L. 121-1 - I du code de la consommation, bénéficiant aux professionnels, de juger nul et de nul effet le contrat de location conclu le 20 septembre 2011 entre la société Paritel et la société Hôtel F. pour défaut de délégation de signature remise à la personne ayant signé aux lieux et place du représentant de la société Paritel et de débouter en conséquence GE Capital et Paritel de toute demande en paiement.

Elle soutient qu'elle est bien fondé à invoquer l'article L. 121-1-I du code de la consommation, bénéficiant aux professionnels, relatif aux pratiques commerciales trompeuses au motif que le signataire du contrat au nom de Paritel est une «assistante» n'ayant aucun pouvoir pour engager la société au titre d'un contrat conclu avec un client de sorte que le contrat est nul et de nul effet.

Ceci étant exposé, si les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à un professionnel en l'espèce comme exposé ci-dessus, il convient néanmoins d'examiner la demande de nullité du contrat de location sollicitée par la société du Plan de Pugnères au dispositif de ses écritures d'appel et les pièces contractuelles versées aux débats par les parties.

Il ressort donc de ces pièces qu'aux termes du bon de commande Paritel, la SARL du Plan de Pugnères a passé commande de divers matériels de télécommunication aux fins de location financière de 124 euros par mois HT sur 21 trimestres, outre garantie sur site offerte durant 3 ans puis contrat de maintenance.

Par contrat du même jour, la société du Plan de Pugnères a conclu un contrat de maintenance du matériel de communication au prix de 35 euros HT.

Par contrat à en-tête Viatelease en date du même jour, la société Hôtel de F. donne mandat à la société Viatelease à l'effet de conclure avec tout établissement financier aux conditions générales et particulières dont le client locataire déclare avoir pris connaissance et les approuver, d'un contrat de location de longue durée du matériel désigné au bon de commande conclu ce jour. Au bas du document, en dessous des signatures, il est indiqué au titre de la désignation du matériel : matériel de communication et aux conditions de financement l'indication de 21 loyers périodiques à échoir avec une périodicité trimestrielle pendant 63 mois avec un montant du 1er loyer de 486 euros HT dont maintenance/prestation.

Force est de constater que le mandat porte bien la signature du mandant, la société du Plan de Pugnères mais ne porte pas la signature du mandataire, la société Viatelease. Il porte la signature de « Cynthya G., assistante » de la société Paritel en qualité de mandataire / loueur.

Si, comme le soutiennent les intimées, la société Viatelase peut, aux termes du contrat du 22 septembre 201 se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d'en respecter strictement les conditions et qu'elle peut se substituer à toute autre société du groupe dont elle dépend à l'effet d'exécuter le mandat et en respecter strictement les conditions, aucune disposition ne prévoit de mandat donné par Viatelease à Paritel à l'effet de signer le mandat consenti par la société du Plan de Pugnères à la société Vitelease.

Ainsi, il n'existe pas de mandat consenti par la société Hôtel F. à la société Viatelease. Les intimées ne sauraient utilement se prévaloir du mandat spécial (dont le copie est produites aux débats) aux termes duquel Viatelase donne expressément mandat à la société Paritel Telecom de :

« proposer au client la souscription de son contrat de location longue durée dans un exemplaire est annexé aux présentes,

recueillir l'accord du client quant aux conditions générales du contrat de location longue durée et signer lesdites conditions pour le compte de Viatelease,

recueillir l'accord du client quant à une proposition de conditions particulières de location des matériels et services choisis par le client,

recueillir l'accord du client quant au mandat confié par ce dernier à la société Viatelease de rechercher un établissement financier susceptible de conclure un contrat de location pour les matériels et services choisis par le client ou de se porter contrepartie, aux conditions générales acceptées par lui »,

Au motif que le contrat de mandat litigieux du 20 septembre 2011 ne mentionne pas l'existence de ce mandat spécial, que ce dernier ne comporte pas date certaine ; que le contrat qui doit être annexé au mandat spécial n'est pas produit, que le mandat spécial a été consenti à la société Paritel représentée par Georges D. alors que le mandat litigieux du 20 septembre 2011 porte la signature de « Cynthya G., assistante » pour laquelle Paritel ne justifie pas du pouvoir de représentation ; que ce mandat du 20 septembre 2011 ne porte pas la signature du mandant des conditions particulières.

En outre, le contrat de location n'est pas produit aux débats, le document à en-tête de Viatelease en date du 20 septembre 2011 ne pouvant valoir contrat de location dans la mesure où seule figure au bas de la première page dans le cadre intitulé « Le Bailleur / Cessionnaire » un tampon de société illisible car recouvert de la signature par timbre humide « M. B. Directeur des opérations », aucune date n'étant en outre indiquée. La société Viatelease ne justifie pas avoir transmis à la société du Plan de Pugnères le tableau d'amortissement.

En l'absence de l'existence d'un contrat de location régulier, la société GE Capital Equipement, venant aux droits de la société Viatelease, sera déboutée de sa demande en paiement. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit le contrat de location résilié aux torts de la SARL Société du Plan de Pugnères exerçant sous le nom commercial Hôtel F. et condamné cette dernière à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme de 972 euros HT, majorée de la TVA au taux de 19,60 %, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et celle de 7.168 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

 

Sur la demande de restitution des matériels :

La restitution des matériels sera ordonnée au profit de la société CM CIC Leasing Solutions et aux frais de cette dernière.

 

Sur la demande en paiement de la société Paritel :

L'appelante a signé le 2 janvier 2012 auprès de Paritel un contrat de service opérateur et un contrat d'abonnement Flotte Paritel Mobile mis en service en février 2012. Alors même que la société a bénéficié des prestations en matière de communications téléphoniques, elle n'a pas réglé les factures émises pour la période du 1er février au 31 août 2013 à hauteur de la somme de 5.031,63 euros TTC.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société du Plan de Pugnères à payer à la société Paritel la somme de 5.031,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement entrepris ainsi que sur les délais de paiement octroyés à la société débitrice.

 

Sur les demandes de dommages et intérêts de la société du Plan de Pugnères :

La société du Plan de Pugnères ne justifie ni du préjudice financier ni du préjudice moral allégués.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Les sociétés Viatelease et CM CIC LEASING seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Elles seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Il n'est pas inéquitable de débouter également la société Paritel de sa demande d'indemnité de procédure.

La société Viatelease et la société CM CIC Leasing Solutions seront condamnées in solidum à payer à la société du Plan de Pugnère une indemnité de procédure de 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 2014 sur la condamnation de la société du Plan de Pugnères au profit de la société Paritel Opérateur et sur l'article 700 du code de procédure civile ;

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société CM CIC Leasing de sa demande de résiliation du contrat de location ;

DÉBOUTE la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande en paiement ;

Ordonne la restitution des matériels au profit de la société CM CIC Leasing Solutions aux frais de cette dernière ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Viatelease et CM CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Viatelease et CM CIC Leasing Solutions aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE les sociétés Viatelease et CM CIC Leasing Solutions et Paritel Opérateur de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Viatelease et CM CIC Leasing Solutions à payer à la société du Plan de Pugnères la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS