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CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 8
Demande : 16/24129
Date : 30/05/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/11/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-010882
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6898

CA PARIS (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017 : RG n° 16/24129 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Plus précisément, le contrat de commission-affiliation est la convention par laquelle le commissionnaire vend des produits appartenant au commettant en son nom et de son côté le commettant perçoit une commission calculée sur le chiffre d’affaires. Il s’agit d’une forme de commission à la vente, étant précisé cependant que le commissionnaire défini à l’article L. 132-1 du code de commerce est un intervenant occasionnel, alors que le commissionnaire affilié est un permanent. Ce type de convention présente des similitudes avec le contrat de franchise, mais à la différence de celui-ci, ne s’accompagne d’aucune transmission de savoir-faire. Si ce contrat octroie de nombreux avantages au commettant, il permet à l’affilié, qui vend les produits du commettant placés chez lui en dépôt vente et qui est rémunéré par une commission, de se consacrer à la vente et d’être dispensé de gérer un stock, avec les risques induits et de devoir mobiliser une trésorerie.

En l’espèce le contrat conclu entre les sociétés Socosy et Spic a permis à la société Spic de demeurer un commerçant indépendant, gardant la possibilité de s’approvisionner chez d’autres fournisseurs, à hauteur maximum de 30 % du montant de ses achats. C’est en vain que le liquidateur judiciaire soutient que le fait que le produit des ventes facturées aux clients soit perçu directement par la société Socosy constitue une clause exorbitante, puisque par ce contrat le commissionnaire-affilié ne perçoit qu’une commission, les produits vendus étant demeurés la propriété du commettant.

Par ailleurs, si la clause résolutoire a été prévue au bénéfice du seul commettant, une telle clause, susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ne caractérise pas pour autant l’existence de relations financières anormales, alors qu’elle n’a pas trouvé à s’appliquer antérieurement au jugement d’ouverture. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 30 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/24129 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2016 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - R.G. n° 16/04143.

 

APPELANTE :

SCP M., ès qualités de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société de Participations Industrielles et Commerciales (SPIC)

ayant son siège social : [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pascal G. de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats G. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

 

INTIMÉS :

Maître Philippe B., ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SPIC

demeurant : [adresse], N’ayant pas constitué avocat

SAS SOCOSY

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro XXX, ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat plaidant Maître François K., avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

UNEDIC AGS

ayant son siège : [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Valerie D., avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric D., avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

SNC CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, ayant son siège social : [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Antoine P.-B., avocat au barreau de PARIS, toque : C0260

Syndicat SUD COMMERCE ET SERVICE ILE DE FRANCE

Élisant domicile au cabinet de Maître Maxime A. -Cabinet D. Associés, N’ayant pas constitué avocat

SCI PORTE DE CLAYE

ayant son siège social : [adresse], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N’ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, M. Laurent BEDOUET, Conseiller, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Bruno REITZER

MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente et par Madame Mariam ELGARNI-BESSA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs relatifs à l’exploitation de la société DECS au profit de M. S., avec faculté de substitution au profit de la société Spic en cours de constitution.

Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny, sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé le redressement judiciaire de la société SPIC, exploitant un fonds de commerce de vente de vêtements, et fixé sa date de cessation des paiements au 19 mai 2016, puis, par jugement du 7 novembre 2016, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la SCP M. en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Spic avait signé le 2 juin 2016 un contrat de commission-affiliation avec la société Socosy, prenant effet le 15 juin 2016.

Invoquant l’existence de relations anormales entre ces deux sociétés, par acte du 10 janvier 2016, le liquidateur judiciaire a assigné la société Socosy aux fins d’extension de procédure.

Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal a débouté Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, de ses demandes.

Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, a interjeté appel le 30 novembre 2016.

Vu les dernières conclusions du 20 janvier 2017 de Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, par lesquelles il demande à la cour de constater la confusion des patrimoines ayant existé entre la société Spic et la société Socosy, d’infirmer le jugement et d’étendre la liquidation judiciaire de la société Spic à la société Socosy, de fixer la date de cessation de paiement de la société Socosy au 19 mai 2016 et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Vu les dernières conclusions du 2 mars 2017 de la société Socosy, par lesquelles elle demande à la cour de constater que le liquidateur judiciaire n’a pas assigné la société Socosy en chambre du conseil et n’a pas mis en cause la société Spic au titre de ses droits propres, en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Me M., ès qualités, recevable en ses demandes et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable sa demande d’extension de procédure collective, au fond, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Maître M. de ses demandes.

Maître B., qui antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 7 novembre 2016, était administrateur judiciaire de la société Spic n’a pas constitué avocat. Toutefois, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire il n’est à ce jour plus en fonction.

Vu les dernières conclusions du 17 mars 2017 de l’association UNEDIC AGS, contrôleur, par lesquelles elle demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, de débouter la société Socosy de ses demandes, en conséquence de déclarer recevable l’appel interjeté par Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, de faire droit à sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Spic à la société Socosy,

Vu les dernières conclusions du 17 mars 2017 de la société Centre Commercial Francilien, contrôleur, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à l’intégralité des demandes formées par Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, de constater la confusion des patrimoines et d’étendre la liquidation judiciaire de la société Spic à la société Socosy, de fixer la date de cessation de paiement de la société Socosy au 19 mai 2016 et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La SCI Porte de Claye, contrôleur, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le syndicat Sud commerce et services Île-de-France, intervenant volontaire en première instance, n’a pas constitué avocat.

Le ministère public, par avis du 6 mars 2017 sollicite l’infirmation de la décision et demande que soit ordonnée l’extension de la procédure de la société Spic à la société Socosy.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l’irrecevabilité de la demande en extension, faute d’assignation en chambre du conseil :

La société Socosy fait observer que le liquidateur judiciaire a sollicité l’autorisation d’assigner à délai abrégé et que c’est ainsi que le président du tribunal l’a autorisé à l’assigner en audience publique, alors que selon l’article L. 662-3 du code de commerce, relatif aux ouvertures des procédures collectives, les débats devaient avoir lieu en chambre du conseil.

Cependant, il résulte des énonciations contenues dans le jugement que les débats se sont déroulés en chambre du conseil, de sorte que les droits de la société Socosy n’ont pas été affectés et que ce défaut de convocation ne lui a causé aucun grief.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’irrecevabilité de la demande fondée sur ce grief.

 

Sur l’irrecevabilité de la demande en extension faute de mise en cause de la société Spic par le liquidateur judiciaire :

L’article L. 621-1 du code de commerce dispose que : « le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. »

La société Socosy relève que le débiteur initial n’a pas été mis en cause au titre de ses droits propres et soutient, pour la première fois en appel, que de ce fait l’action est irrecevable.

Le débiteur conserve, malgré le dessaisissement induit par la procédure de liquidation judiciaire, qualité pour faire valoir ses droits propres, lesquels lui permettent de participer et faire valoir son point de vue relatif à la procédure collective.

Cependant, la société Socosy, visée par la demande d’extension, n’a pas qualité pour invoquer, aux lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective, l’absence de mise en cause de celui-ci.

En conséquence, la société Socosy sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.

 

Au fond :

Selon l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Le liquidateur judiciaire fonde sa demande d’extension de procédure sur l’existence de relations financières anormales, consistant selon lui en un déséquilibre provenant du contenu du contrat d’affiliation du 2 juin 2016, liant la société Socosy, dénommée « mandante », à la société Spic, dénommée « commissionnaire affiliée ».

Il indique que l’économie de cette convention, résiliée le 31 octobre 2016, était la suivante :

- la société Socosy achète les produits qu’elle choisit ;

- elle charge la société Spic de les vendre dans ses magasins ;

- les « tickets » sont remis au client par la société Spic, mais la société Socosy encaisse sur son propre compte les recettes ;

- la société Socosy bénéficie du droit d’usage de la marque « Soleil sucré » ;

- une commission de 65 % sur le chiffre d’affaires réalisé est payée par la société Socosy à la société Spic ;

- la société Spic doit réaliser 70 % de son chiffre d’affaires avec les produits de la société Socosy qu’elle a l’obligation de vendre sous la marque « Soleil Sucré » ;

- la société Spic ne peut vendre les produits livrés que dans les magasins de son réseau ;

- la société Spic fixe ses prix de vente, sauf pour les opérations commerciales et pour les soldes, pour lesquelles elle a l’obligation de communiquer préalablement à la société Socosy, pour agrément, tout projet de remise ou de démarque concernant les opérations commerciales et les soldes.

Il relève que de son côté la société Socosy peut diffuser tous les produits où bon lui semble en dehors du réseau et des points de vente de la société Spic, peut développer d’autres systèmes de vente notamment par Internet, correspondance, en gros ou demi-gros, que la société Socosy est autorisée à exploiter les fichiers et données de la société Spic pour mieux suivre les ventes et que la société Socosy a seule la faculté de faire constater la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure par lettre recommandée à son initiative.

Le liquidateur judiciaire rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-1 du code de commerce que le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d’un commettant, soutient que tel n’était pas le cas en l’espèce, que le contrat était déséquilibré et que c’est ce contrat qui a précipité la déconfiture de la société Spic.

À titre liminaire, la société Socosy fait observer que le liquidateur judiciaire s’empare de faits postérieurs à l’ouverture de la procédure pour conclure à l’existence de relations financières anormales, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture peuvent justifier l’extension de cette procédure et qu’en conséquence aucun fait postérieur au 28 juillet 2016 ne peut être pris en compte dans le cas de l’appréciation d’une confusion de patrimoine.

Ainsi, il ne peut être pris en considération les conditions de résiliation du contrat de commissions ni la conclusion d’un acte de cession de marque par la société Spic postérieurement à cette date.

La société Socosy fait valoir que la commission affiliation est un mode de distribution courant, qui se trouve au croisement du régime juridique de l’agence commerciale et la franchise permettant d’apporter des solutions en terme de gestion des stocks et qui présente l’avantage pour le commerçant indépendant de ne pas avoir à mobiliser de trésorerie pour l’acquisition de son stock qui lui est fourni par le commettant.

 

Ainsi que l’a relevé le tribunal, les contrats de commission-affiliation sont habituellement pratiqués dans le secteur de l’habillement. Il s’agit donc d’un mode de distribution, qui, même s’il n’est pas exempt de critiques, est néanmoins conforme aux usages de la profession.

Plus précisément, le contrat de commission-affiliation est la convention par laquelle le commissionnaire vend des produits appartenant au commettant en son nom et de son côté le commettant perçoit une commission calculée sur le chiffre d’affaires. Il s’agit d’une forme de commission à la vente, étant précisé cependant que le commissionnaire défini à l’article L. 132-1 du code de commerce est un intervenant occasionnel, alors que le commissionnaire affilié est un permanent.

Ce type de convention présente des similitudes avec le contrat de franchise, mais à la différence de celui-ci, ne s’accompagne d’aucune transmission de savoir-faire.

Si ce contrat octroie de nombreux avantages au commettant, il permet à l’affilié, qui vend les produits du commettant placés chez lui en dépôt vente et qui est rémunéré par une commission, de se consacrer à la vente et d’être dispensé de gérer un stock, avec les risques induits et de devoir mobiliser une trésorerie.

En l’espèce le contrat conclu entre les sociétés Socosy et Spic a permis à la société Spic de demeurer un commerçant indépendant, gardant la possibilité de s’approvisionner chez d’autres fournisseurs, à hauteur maximum de 30 % du montant de ses achats.

C’est en vain que le liquidateur judiciaire soutient que le fait que le produit des ventes facturées aux clients soit perçu directement par la société Socosy constitue une clause exorbitante, puisque par ce contrat le commissionnaire-affilié ne perçoit qu’une commission, les produits vendus étant demeurés la propriété du commettant.

Par ailleurs, si la clause résolutoire a été prévue au bénéfice du seul commettant, une telle clause, susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ne caractérise pas pour autant l’existence de relations financières anormales, alors qu’elle n’a pas trouvé à s’appliquer antérieurement au jugement d’ouverture.

De la même façon, il est inopérant de soutenir que la convention a privé la société Spic de la faculté d’ouvrir de nouveaux points de vente, précipitant ses difficultés, alors que celle-ci a été signée le 2 juin 2016, à une date où la société Spic était déjà en état de cessation des paiements et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte dès le 18 juillet 2016.

Il convient de relever que l’extension de procédure en raison de relations financières anormales ne peut être prononcée qu’en présence de transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention ayant entraîné un déséquilibre patrimonial significatif.

Or, en l’espèce, le liquidateur judiciaire ne fournit aucun élément chiffré et ne ramène la preuve d’aucun déséquilibre patrimonial significatif effectif, mais se borne à alléguer l’existence de clauses susceptibles d’engendrer un déséquilibre, lesquelles, si elles existaient, ne pourraient à elles seules porter atteinte à l’autonomie de la personne morale.

Le liquidateur judiciaire fait encore valoir qu’un défaut de suivi comptable au sein de la société Spic a entraîné une confusion des patrimoines, mais ne démontre pas pour autant l’existence d’une imbrication inextricable des comptabilités.

Au soutien de son affirmation, il reproche à la société Socosy et à la société Spic de s’être abstenues d’effectuer un inventaire des stocks appartenant à la société Spic lors de l’entrée en vigueur du contrat de commission-affiliation et indique qu’au moment de l’inventaire effectué par le commissaire-priseur, postérieurement au jugement d’ouverture, le dirigeant de la société Spic a indiqué à ce dernier que l’intégralité du stock appartenait à la société Socosy.

Or les biens retrouvés en nature chez la société débitrice doivent faire l’objet d’une revendication et il appartient aux organes de la procédure de vérifier l’existence de documents prouvant que ceux-ci étaient la propriété de la société Socosy, aucun élément ne démontrant l’impossibilité d’y procéder.

De surcroît, outre le fait que de tels reproches, s’ils étaient avérés, ne pourraient être adressés qu’à la seule société Spic, le seul manque de précision dans l’origine du stock ne caractérise pas une imbrication des patrimoines susceptible d’entraîner une confusion des patrimoines.

Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes.

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, à payer à la société Socosy une somme de 3.000 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l’appel interjeté par Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic,

Confirme le jugement,

Condamne Maître M., ès qualités de liquidateur de la société Spic, aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

La condamne également à payer à la société Socosy la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE