6181 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Réciprocité
- 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6022 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Présentation
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6182 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Négociation
- 6183 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Nature et économie du contrat
- 6184 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Environnement contractuel
- 6185 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Contraintes d’exécution
- 6186 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Garanties d’exécution
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6181 (14 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - INDICES DU DÉSÉQUILIBRE - RÉCIPROCITÉ
Présentation. * L’absence de réciprocité est un élément fréquemment retenu dans le cadre des clauses abusives, qu’il s’agisse d’apprécier la réciprocité des prérogatives accordées aux contractants (Cerclab n° 6022) ou la réciprocité des contreparties stipulées (Cerclab n° 6020).
* Ce second point soulève en ce domaine des difficultés spécifiques au droit de la consommation dès lors que le caractère abusif ne peut concerner la définition de l’objet principal ou l’adéquation au prix. Cette limitation n’existe pas, aussi bien dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-2° C. com. (anciennement l’art. L. 442-6-I-2° C. com.), que dans celui de l’art. L. 442-1-I-1° du même Code (anciennement l’art. L. 442-6-I-2° C. com.), où les décisions recensées se concentrent sur la réciprocité des prérogatives.
* La prise en compte de l’absence de réciprocité est désormais clairement établie, y compris devant la Cour de cassation. Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (la cour d’appel, qui a fait ressortir une absence de réciprocité et une disproportion entre les obligations des parties, qu’aucun impératif ne permettait de justifier, a pu retenir que de telles dispositions étaient contraires à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551 (le déséquilibre significatif, peut être établi par l'absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties).
Pour la CEPC, V. dans le cadre d’une appréciation globale : CEPC (avis), 10 février 2016 : avis n° 16-3 ; Cerclab n° 6539 (contrat de location et de maintenance d’un équipement de publipostage pour un GIE de médecins ; conditions générales assez nettement déséquilibrées au détriment du client et en l’occurrence, pris dans sa globalité, le contrat fait apparaître un manque de réciprocité et de contrepartie au profit de l'une des parties ; le moyen tiré de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. « permet tout particulièrement d’appréhender les clauses qui résultent d’un manquement de l’un des cocontractants aux obligations qui lui incombent ou de l’imposition systématique d’obligations unilatérales ou d’obligations qui privent l’un des partenaires de l’exercice d’un droit »). § V. aussi dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. : le rappel des normes éthiques, légales ou réglementaires pesant sur le fournisseur, profitables à ses salariés et aux consommateurs, n’est pas en lui-même contestable, mais l’absence d’un tel rappel pour les obligations similaires du distributeur peut traduire une position de force du distributeur et un déséquilibre à son profit. CEPC (avis), 7 juillet 2004 : avis n° 04-04 ; Cerclab n° 4287 (conditions d’achat de distributeurs ; application de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b C. com.).
Pour des affirmations de principe par les juges du fond, V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 décembre 2017 : RG n° 13/04879 et n° 13/11192 ; Cerclab n° 7372 ; Juris-Data n° 2017-027127 (le déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (contrat entre une société intervenant dans le secteur du tiers payant et des opticiens ; l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (idem), cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 10 février 2021 : pourvoi n° 19-14273 ; arrêt n° 123 ; Cerclab n° 9047 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (idem).
A. RÉCIPROCITÉ DES OBLIGATIONS ET DES CONTREPARTIES
Illustrations. Pour des motifs évoquant une réciprocité des contreparties entre obligations secondaires : CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09 ; Cerclab n° 3532 (approbation des motifs des premiers juges), confirmant TGI Toulouse, 1er décembre 2009 : RG n° 07/03867 ; Dnd (mise à disposition d’une machine à affranchir par la Poste ; contestation de l’obligation de recourir à un paiement par prélèvement automatique ; jugement retenant que la contrainte, qualifiée de minime pour le client représentée par les éventuels dysfonctionnements de ce type de règlement, est compensée par les avantages représentés par le différé du paiement mensuel du prix correspondant de fait à un délai de paiement et par une remise de 1 % sur le coût des affranchissements) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 21 novembre 2013 : RG n° 11/03876 ; Cerclab n° 4623 (organisation de manifestation ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans une clause de dédit, dont les conditions financières, prévues uniquement dans le cadre de la première année de production, étaient destinées à compenser les investissements réalisés par l’organisateur pour la totalité de l'opération), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 15 février 2011 : RG n° 11/00346 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 janvier 2016 : pourvoi n° 14-15555 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 5477 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 janvier 2015 : RG n° 13/09914 ; Cerclab n° 5040 (contrat de partenariat en vue de la fourniture de prestations de télécommunications ; parmi les arguments retenus pour valider la clause de solidarité imposée au cessionnaire, l’arrêt affirme que cette stipulation avait une contrepartie effective dans le droit pour le cessionnaire de bénéficier des services et des prestations jusqu'alors fournies au cédant), sur appel de T. com. Paris (12e ch.), 24 avril 2013 : RG n° J2011000953 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 avril 2017 : RG n° 15/24221 ; Cerclab n° 6821 (l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 5 juillet 2017 : RG n° 15/05450 ; Cerclab n° 6987 (contrat de master concession pour la vente de vêtements en Russie ; absence de déséquilibre dans la clause exigeant une garantie financière à hauteur de 75 % pour chaque commande, dès lors qu’elle constitue un avantage puisqu'elle permet un paiement postérieurement à la commande et qu’elle n’est pas sans contrepartie puisque le concédant court un risque de non-paiement à hauteur de 25 %), sur appel de T. com. Paris, 10 février 2015 : RG n° 14/23155 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 janvier 2019 : RG n° 16/14086 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 8098 (contrat de distribution entre un distributeur français et un fabricant de jouet de Hong-Kong ; ne crée pas d’avantage injustifié ou de déséquilibre dans les droits et obligations des parties, la proposition faite par le fournisseur étranger à son distributeur de se doter d'un stock en France, qui avait pour unique objet de pallier la difficulté pour le distributeur, à la suite de la défection de son partenaire financier, de trouver les lettres de crédit dont les parties avaient convenu du principe ; N.B. la cour analyse cette défaillance comme un manquement contractuel du distributeur), sur appel de T. com. Bordeaux, 8 avril 2016 : RG n° 2014F00854 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 mai 2019 : RG n° 17/20051 ; Cerclab n° 8111 (contrat de franchise de distribution ; arrêt ayant au préalable estimé que la condition de soumission n’était pas remplie, mais considérant en tout état de cause que l’indemnité de résiliation a une contrepartie), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 octobre 2017 : RG n° 2016F00167 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238 (la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause une obligation prise par le distributeur à l'égard du fournisseur, y compris lorsqu'il s'agit de réduire le montant de la facture due en contrepartie d'un paiement anticipé avant le terme légal) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276 (contrat multirisque de dommage souscrit par un menuisier pour son atelier ; clause exigeant une vérification annuelle des extincteurs ; le montant des primes tenant compte de cette obligation, la clause ne peut être critiquée au titre de l’absence de contrepartie ou de réciprocité ; N.B. juridiction incompétente), confirmant TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 février 2020 : RG n° 18/20727 ; Cerclab n° 8353 (contrat de fourniture entre un fabricant d'emballages en matière plastique et une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros et d'autres biens domestiques ; la faculté de détermination annuelle d'objectifs précis est la contrepartie habituelle de l'exclusivité consentie ; argument surabondant, l’arrêt estimant que la preuve de la soumission n’est pas établie) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; créent un déséquilibre significatif les clauses qui empêchent l'agent de représenter d'autres compagnies aériennes sans le consentement du mandant et de disposer d'un numéro IATA propre de sorte, alors qu’en contrepartie, le contrat ne prévoit aucune clause d'exclusivité au profit du mandataire), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 9 juillet 2020 : RG n° 17/11230 ; Cerclab n° 8527 (sol. implicite, l’arrêt écartant le déséquilibre pour une clause dite des 80 % d’un contrat de distribution exclusive de semences, par laquelle le distributeur s’engage à acheter un volume minimal de 80 % des semences définies chaque année par le producteur, qui a pour contrepartie le respect des 80 % pour les commandes faites par le distributeur), sur appel de T. com. Paris, 10 mai 2017 : RG n° 2014026340 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 20-20899 ; arrêt n° 546 ; Cerclab n° 9827 (non admission) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 6 octobre 2022 : RG n° 19/15969 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 9872 (contrat entre un producteur viticole et un distributeur ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le fait pour un producteur de mettre fin à la gratuité de bouteilles de vin, 162 bouteilles offertes au-delà de 1002 bouteilles achetées, soit environ 16 % de remise pour 1.000 bouteilles, dès lors qu’elle a été en partie compensée par une remise de 10 % pour 600 bouteilles ; arrêt ayant constaté au préalable l’absence de preuve d’une impossibilité de négociation), sur appel de T. com. Bobigny, 9 juillet 2019 : RG n° 2018F01296 ; Dnd.
Pour la CEPC : paraissent à l’origine d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, des clauses qui imposent à un contractant une obligation défavorable, sans réciprocité ni contrepartie véritable ou justification objective, en l’espèce une obligation de confidentialité qu’un constructeur automobile impose au fournisseur pour les informations qu’il lui communique, alors qu’il s’en dispense dans le cas inverse. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs).
V. dans le cadre de l’ancien art. 442-6-I-2°-b C. com. Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvois n° 15-22837 et n° 15-23070 ; arrêt n° 1073 ; Cerclab n° 7078 (fourniture de câble pour le réseau électrique ; clause instituant une marge de tolérance réciproque, échappant à l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b C. com.), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 juillet 2015 : RG n° 13/22609 ; Cerclab n° 5287.
B. RÉCIPROCITÉ DES PRÉROGATIVES DANS LEUR PRINCIPE
Contrôle de l’effectivité des prérogatives. Le contrôle de la réciprocité ne se limite pas à la seule consécration formelle de prérogatives identiques accordées à chaque contractant et suppose de vérifier que leur mise en œuvre concrète est également possible par les deux parties. § V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814 (contrat conclu entre une centrale d’achat et des fournisseurs ; admission d’un déséquilibre significatif pour la clause de déréférencement automatique au motif, entres autres, que la réciprocité de la mise en jeu de la clause reste grandement théorique, son utilisation par le fournisseur n’étant établie que pour quelques sociétés d’un poids économique certain), pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073.
Déséquilibre résultant de prérogatives non réciproques. Un déséquilibre significatif peut résulter du fait que le contrat accorde au responsable de la pratique litigieuse une prérogative qui n’est pas accordée à la victime.
* CEPC. Pour des illustrations : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne ; absence de réciprocité dans les clauses relatives aux modalités de paiement, à la sanction des obligations et à la responsabilité) - CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (admission d’un déséquilibre, compte tenu de l'absence de réciprocité ou de la disproportion entre les obligations respectives des parties dans une opération de création et maintenance d’un site internet pour un podologue, financé par une location financière) - CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; asymétrie complète des clauses relatives à la responsabilité et aux conditions de résolution). § Rappr. : la CEPC estime qu’entrent dans les prévisions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. les pratiques consistant pour un fournisseur, d’un côté, à se prévaloir, sans en justifier, des dispositions de la force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité en cas d’inexécution partielle ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de l’autre, à exclure dans ses conditions générales d’achat l’insertion de clauses d’adaptation, d’indexation ou de hardship permettant la renégociation du contrat aux fins, notamment, d’un partage des surcoûts imputables à son inexécution totale ou partielle par ce fournisseur. CEPC (avis), date : avis n° 11-06 ; Cerclab n° 4286.
* Juridictions. Pour les juridictions, V. par exemple admettant l’existence d’un déséquilibre : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (1/ refus unilatéral des escomptes pour paiement anticipé des ristournes et prestations de services ; 2/ imposition de pénalités en cas de retard de paiement au seul fournisseur, l’absence de réciprocité découlant de l’inapplication des conditions générales de vente, alors que les manquements du distributeur peuvent être dommageables pour le fournisseur, lequel est par ailleurs soumis à des clauses également déséquilibrées à son détriment pour les délais de paiement et l’escompte), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 (la cour d’appel a pu déduire de ses constatations un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au détriment des fournisseurs) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (« le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties » ; en l’espèce, un GIE commercialisant des espaces publicitaires radiophoniques interdisait aux radios sortantes de faire apparaître de façon séparée leur audience dans l’enquête Médiamétrie pendant toute la durée du préavis alors que, pour les radios entrantes, il agglomérait leur audience par anticipation), cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; créent un déséquilibre significatif les clauses qui empêchent l'agent de représenter d'autres compagnies aériennes sans le consentement du mandant et de disposer d'un numéro IATA propre de sorte, alors qu’en contrepartie, le contrat ne prévoit aucune clause d'exclusivité au profit du mandataire), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd.
Rappr. CA Paris (pôle 5 ch. 8), 30 mai 2017 : RG n° 16/24129 ; Cerclab n° 6898 ; Juris-Data n° 2017-010882 (contrat commission-affiliation dans le secteur de la vente de vêtements ; discussion sur l’anormalité liée à une demande d’extension de la procédure collective ; si la clause résolutoire a été prévue au bénéfice du seul commettant, une telle clause, susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., ne caractérise pas pour autant l’existence de relations financières anormales, alors qu’elle n’a pas trouvé à s’appliquer antérieurement au jugement d’ouverture ; N.B. la référence à l’anormalité concerne la possibilité d’une extension de la procédure collective), sur appel de T. com. Bobigny, 28 novembre 2016 : RG n° 16/04143 ; Dnd
Utilisation inversée : absence de déséquilibre résultant de prérogatives réciproques. Pour l’utilisation inversée de l’indice (absence de déséquilibre pour une clause réciproque) : CA Montpellier (2e ch.), 17 septembre 2013 : RG n° 12/05690 ; Cerclab n° 4547 (contrat de location de mobilier urbain, destiné à réaliser le fléchage publicitaire d’une enseigne ; contrat conclu pour quatre ans, renouvelable pour la même durée, sauf dénonciation trois avant le terme, ne créant pas de déséquilibre significatif « dans la mesure où la faculté de mettre un terme au contrat appartient de façon égale à chaque partie »), sur appel de T. com. Perpignan, 3 juillet 2012 : RG n° 2011j1985 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 décembre 2013 : RG n° 11/18274 ; Cerclab n° 4653 ; Juris-Data : 2013-029186 (sous-traitance dans le secteur de la surveillance et de la sécurité ; 1/ absence de déséquilibre pour la clause qui prévoit une résiliation anticipée par le donneur d’ordre en cas de faute du sous-traitant, dès lors qu’elle n'exclut pas pour autant une résiliation anticipée par ce dernier ; 2/ la démonstration d'un déséquilibre ne résulte pas du seul fait que les obligations mises à la charge du sous-traitant sont, en nombre, plus importantes que celles mise à la charge du donneur d’ordre, ce nombre et les pénalités étant justifiées par la nécessité pour ce dernier de préciser les modalités d'exécution de la mission confiée en sous-traitance et de préserver sa clientèle), sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 27 septembre 2011 : RG n° 2008077340 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668 (distribution automobile ; clause de résiliation d'un contrat à durée indéterminée, moyennant préavis, offerte aux deux parties), sur appel de TGI Paris (4e ch. sect. 1), 19 juin 2012 : RG n° 11/18089 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 janvier 2016 : RG n° 13/11338 ; Cerclab n° 5467 ; Juris-Data n° 2016-000520 (concession exclusive ; clause aménageant l'exécution du préavis en cas de rupture du contrat par un abandon réciproque et concomitant par les parties de leurs obligations d'exclusivité territoriale), sur appel de T. com. Rennes, 23 mai 2013 : RG n° 2012F00177 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-13464 ; arrêt n° 677 ; Cerclab n° 6867 (appréciation souveraine des juges du fond de l’absence de soumission) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (contrat de télémarketing ; assurent l'équilibre des droits et obligations des parties au contrat les stipulations donnant à chaque partie un droit égal à résilier le contrat aux mêmes conditions, notamment la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat, devenu à durée indéterminée à compter de sa seconde reconduction, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, le non-respect d’une clause par le client étant susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle N.B. l’arrêt écarte implicitement l’argument du prestataire soutenant que le déséquilibre résultait de la présence, dans l’hypothèse inverse de sa résiliation anticipée, d’une clause pénale d’un montant de trois millions de francs), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 novembre 2016 : RG n° 15/10249 ; Cerclab n° 6494 (concession de matériel agricole ; l'abandon réciproque de l'exclusivité six mois après le début d’un préavis de deux ans ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que chacune d'elle en a tiré bénéfice ; N.B. l’arrêt contrôle toutefois aussi les conditions réelles de cette réciprocité, en constatant que la perte d’avantages tarifaires n’est pas établie et que par ailleurs la suppression de l'exclusivité a facilité la reconversion du concessionnaire), sur appel de T. com. Marseille, 24 mars 2015 : RG n° 2014F01231 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 ; précité (contrat de téléphonie ; absence de déséquilibre significatif lorsque les clauses offrent aux deux parties la possibilité de résilier le contrat en cas d’inexécution fautive) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 juin 2018 : RG n° 15/14893 ; Cerclab n° 7605 ; Juris-Data n° 2018-010220 (distribution dans le secteur des matériels agricole ; clause réciproque de suppression de l’exclusivité pendant le préavis), sur appel de T. com. Lille, 26 mai 2015 : RG n° 2013021646 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4) 19 septembre 2018 : Dnd (distribution exclusive ; selon le rappel figurant dans l’arrêt, le jugement avait considéré que le fait de prévoir qu’au bout de six mois d’un préavis d’un an, il pouvait être mis fin à l’exclusivité n’était pas source de déséquilibre significatif, dès lors que cette clause d'abandon était réciproque), pourvoi rejeté par Cass. com., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-25517 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 8468 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 février 2019 : RG n° 16/19882 ; Cerclab n° 8029 (transport rapide de courrier ; aucun déséquilibre des droits des parties ne saurait résulter de la clause de résiliation, dès lors qu'elle confère à chaque partie le même droit de mettre fin au contrat dans les mêmes conditions, de sorte qu'est établie une réciprocité des droits des parties ; N.B. l’affaire concerne un transporteur et le principal acteur de ce marché, Chronopost, situation qui rend l’équilibre plus apparent que réel), sur appel de T. com. Paris, 7 septembre 2016 : RG n° 2015009520 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (la liberté de résilier un contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction en cours de contrat, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, n'induit aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisque cette liberté est donnée aux deux parties ; argument avancé à titre surabondant, l’arrêt ayant admis que l’anc. art. L. 442-6 C. com. ne pouvait avoir pour effet d’éliminer la clause, la juridiction étant au surplus incompétente), sur appel de T. com. Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 2017J92 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 30 avril 2020 : RG n° 17/02096 ; arrêt n° 66-20 ; Cerclab n° 8411 (contrat d’agent commercial spécialisé dans la vente de constructions de maisons individuelles ; absence de déséquilibre pour une clause de rupture pendant la période d’essai dès lors qu’elle est réciproque et qu’elle ne prive pas l’agent de son droit à indemnité ; N.B. juridiction incompétente) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective ; absence de déséquilibre pour la clause de résiliation annuelle d’un contrat triennal, parce qu’elle a été négociée, qu’elle est usuelle et réciproque), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416 ; Cerclab n° 8757 (contrat entre une société de taxi et une association pour l'adaptation sociale des déficients moteurs, financée en grande partie par des financements publics, et gérant des établissements médico-sociaux, pour le transport de personnes en situation de handicap ; la clause qui offre à chaque partie un droit de défaire unilatéralement le contrat sans motif particulier, à la seule condition de respecter un préavis de six mois, ne crée aucun déséquilibre significatif entre elles compte tenu de la réciprocité du droit qu'elle instaure ; N.B. le fondement n’est pas précisé, l’arrêt écartant ensuite l’anc. art. L. 442-6 ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de TGI Orléans, 2 mai 2018 : Dnd.
Rejet ou limitation de la portée de l’argument. Si l’absence de réciprocité est un indice de déséquilibre, elle n’établit pas nécessairement celui-ci. § V. ne retenant pas l’argument : une clause pénale a pour objet de sanctionner l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles ; elle ne saurait induire en soi un déséquilibre « significatif » dans les relations des parties, au motif qu'elle est stipulée pour le seul défaut d'exécution de ses obligations par une seule des parties, en l'espèce le franchisé. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 13/08615 ; Cerclab n° 4970 (franchise de distribution dans le secteur de l’achat et de la vente de biens d’occasion ; clause au surplus susceptible d’être réduite par le juge ; refus de modération en l’espèce), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 19 avril 2013 : RG n° 2012071374 ; Dnd. § Une clause pénale n’est pas constitutive d'un déséquilibre significatif du seul fait qu'elle n'est applicable qu'à l'une des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 15 juin 2020 : RG n° 18/23208 ; Cerclab n° 8457 (indemnités de résiliation dans des contrats de location-maintenance de copieurs), sur appel de T. com. Paris, 26 septembre 2018 : RG n° 2016022352 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (contrat de télémarketing ; absence de prise en compte de l’absence de réciprocité pour des clauses pénales sanctionnant le manquement à une obligation de confidentialité – N.B. solution incontestable en l’espèce – et une résiliation anticipée, l’arrêt semblant considérer comme suffisante la possibilité d’agir en responsabilité), sur appel de T. com. Lyon, 23 juillet 2013 : RG n° 2012J01063 ; Dnd. § Le contrat conclu étant un contrat de crédit, en l’espèce un contrat de location financière, il en résulte qu'il est empreint, pour le bailleur, d'intuitu personae, justifiant son incessibilité alors que la personne du bailleur est indifférente au preneur seulement intéressé par les conditions de financement proposées. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (location financière d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd. § V. aussi : l'insertion d’une obligation d'exclusivité est classique et habituelle dans les contrats de courtage concernant le démarchage à domicile, le déséquilibre ne pouvant être déduit de l'absence de réciprocité de ces clauses, solution qui signifierait que le cocontractant devrait confier l'intégralité de la commercialisation de ses offres au courtier, ce qui n'aurait aucun sens. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 septembre 2013 : RG n° 11/22934 ; Juris-Data n° 2013-019543 ; Cerclab n° 4609, sur appel de T. com. Paris (15e ch.), 22 nov. 2011 : RG n° 2011035989 ; Dnd. § Le fait qu’un contrat de franchise prévoie que le franchiseur puisse remplacer le master franchisé par toute autre personne qu’il choisirait, alors que cette possibilité de substitution serait refusée au franchisé, n'est pas une contestation sérieuse permettant de remettre en cause le lien contractuel de ce franchisé avec le substitué, dès lors que les réclamations en référé sont fondées sur les factures émises contre le franchisé uniquement pour des livraisons de produits, et sont donc sans relation avec le contrat de franchise, ce qui implique que les problèmes de la nullité de ce dernier pour déséquilibre et/ou manque de savoir-faire, ainsi que de l'obligation d'information précontractuelle, ne constituent pas non plus des contestations sérieuses en référé. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 15/01542 ; Cerclab n° 5490 (franchise pour la distribution de cartouches d’encre), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 19 janvier 2015 : RG n° 2014/010971 ; Dnd. § V. encore : CA Rouen (ch. civ. et com.), 29 octobre 2015 : RG n° 14/03420 ; Cerclab n° 5409 (entretien d'une installation de valorisation biogaz ; rejet de l’exception d’incompétence, après avoir vérifié l’absence de pratiques anticoncurrentielles, l’arrêt écartant à cette occasion l’existence d’un déséquilibre significatif : 1/ pour la clause de « transfert des droits et obligations » qui permet à l'entreprise de céder ou d'apporter le contrat à toute société, sans que le client ne puisse, sauf raison de sécurité, s’opposer au transfert ; 2/ pour une clause de résiliation anticipée, qui n’est pas offerte au client, solution résultant de la négociation), sur appel de T. com. Rouen, 23 juin 2014 : RG n° 13-6961 ; Dnd.
Limites de l’argument. Une simple symétrie formelle de rédaction ne suffit pas établir le « caractère équilibré » des droits et obligations ainsi instauré par le contrat entre les parties et que celui-ci doit s'apprécier de façon concrète, en fonction de la situation effective dans laquelle sont placées les parties en cas de mise en œuvre de la clause. T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (contrats entre un distributeur et ses fournisseurs ; déséquilibre admis pour une clause imposant à chaque partie d’intervenir dans une instance concernant l’autre). § V. aussi : T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (contrats de maintenance et de service de photocopieur, matériel informatique et logiciel, pour une société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; absence de déséquilibre significatif dans les clauses d’indemnités de résiliation anticipée à l’initiative du client, « même en l'absence de réciprocité quant aux conditions de résiliation de contrat », dès lors que la clause de résiliation à l’initiative du client indemnise à juste hauteur le cocontractant, l’avantage tiré d’un versement anticipé étant compensé par une réduction de 5 %) - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; la réciprocité du droit de résiliation n’institue qu’un équilibre apparent, car le vendeur tiers va brutalement perdre une partie essentielle de son chiffre d'affaires et a besoin de temps pour trouver une solution de substitution alors que pour l’exploitant la perte d'1/170.000° de ses commissions est parfaitement dérisoire et que la solution de substitution est immédiate puisqu'elle référence chaque jour plusieurs centaines de nouveaux vendeurs tiers).
Rappr. sans référence à l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., refusant de justifier une résiliation unilatérale par le locataire alors que celle du bailleur se fonde sur des manquements de celui-ci : la faculté de résiliation de plein droit bénéficiant à la société de location financière n'est ouverte qu’en cas de non-respect par le client de l'une de ses obligations contractuelles et ne constitue pas un avantage disproportionné autorisant une faculté de résiliation unilatérale sans payement de l'indemnité contractuelle par le locataire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24928 ; Cerclab n° 7298 ; Juris-Data n° 2017-026747 (location de matériel informatique et de photocopies pour une entreprise de négoce de vin), sur appel de T. com. Paris, 24 novembre 2015 : RG n° 2015006533 ; Dnd.
C. RÉCIPROCITÉ DES PRÉROGATIVES DANS LEURS MODALITÉS
Déséquilibre résultant de prérogatives non réciproques dans leurs modalités. Le fait d’imposer des modalités différentes pour une prérogative similaire, au détriment de l’une des parties, peut être la source d’un déséquilibre significatif (V. en droit de la consommation, Cerclab n° 6024).
* CEPC. Pour une illustration : CEPC (avis), 16 septembre 2013 : avis n° 13-10 ; Cerclab n° 6586 (contrats conclus entre des hôteliers et des centrales de réservation en ligne ; absence de réciprocité dans les clauses relatives aux modalités de paiement, à la sanction des obligations et à la responsabilité) - CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues), cité par CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655, décision invalidée par CA Versailles (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865 ; Cerclab n° 6912 (irrecevabilité de l’invocation de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., devant la Cour de Versailles, admise sur une requête en omission de statuer) - CEPC (avis), 30 septembre 2015 : avis n° 15-1 ; Cerclab n° 6588 (création et hébergement de site internet pour un commerçant du type « vitrine pour son activité » ; asymétrie complète des clauses relatives à la responsabilité et aux conditions de résolution).
* Modification du prix. Déséquilibre significatif dans les conditions de mise en œuvre d’une clause de modification des prix entre une centrale de référencement et des fournisseurs, selon qu’elle joue à la hausse ou à la baisse. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103, rejetant le pourvoi contre CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (absence de réciprocité dans les conditions de mise en œuvre : délais, justificatifs, conséquences), sur appel de T. com. Lille, 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254. § Même solution pour une combinaison de clauses voisines : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022, pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné). § V. aussi : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (clause de révision de prix plus favorable à la baisse qu’à la hausse), sur appel CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630.
* Délais et modalités de paiement. Déséquilibre significatif dans l’imposition de délais de paiement d’une durée inégale pour le distributeur (prix payable à 45 jours) et le fournisseur (prestations commerciales payables mensuellement, avant exécution et avec une clause de compensation). Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814, sur appel de T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (délais de paiements inégaux), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167. § Pour d’autres illustrations : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (exigence expressément visée : estimant que les pratiques sanctionnées « ne respectent pas l'esprit de la LME » et « ne sont pas réciproques » ; déséquilibre significatif dans les clauses stipulant des délais de paiement asymétriques, imposant au seul fournisseur un paiement par virement et n’autorisant qu’à l’acheteur le droit d’invoquer la compensation).
* Responsabilité. V. par exemple : Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (sanctions non réciproques dans le non respect des délais de livraison, la pénalité étant automatique pour le fournisseur et devant faire l’objet de négociation pour le distributeur), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd. § V. aussi : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (pénalité pour taux de performance non réciproque et pouvant sanctionner un fournisseur qui n’aurait pas tenu mensuellement ses engagements pour des raisons imputables à l’acheteur), sur appel CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 13 février 2020 : RG n° 16/15098 ; Cerclab n° 8355 (contrat de commercialisation des voyages aériens d’une compagnie chinoise par une agence française de compagnie ; caractère déséquilibré de la clause relative à la responsabilité de l’agence mandataire, illimitée, alors que celle du mandant est limitée), sur appel de T. com. Lyon, 22 janvier 2015 : RG n° 2012J1217 ; Dnd.
Pour la CEPC : CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues ; clause résolutoire en cas de non paiement par l’abonné et clauses favorisant l’irresponsabilité du prestataire : définition extensive de la force majeure, clause limitative).
* Résiliation : clauses résolutoires. V. pour la CEPC : CEPC (avis), 17 avril 2015 : avis n° 15-03 ; Cerclab n° 6590 (contrats de création et d’hébergement de site internet pour des jeunes diplômés désirant travailler comme podologues ; clause résolutoire pour le prestataire et résolution judiciaire pour l’abonné).
* Résiliation : préavis. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (sont manifestement abusives, notamment au regard de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 5° [L. 442-1-II] C. com., les clauses du contrat-type que la société de messagerie souhaitait imposer au diffuseur de presse, repreneur d’un kiosque à journaux, permettant à la société une révocabilité ad nutum sous 48 heures, alors que le diffuseur ne pouvait mettre fin au contrat que dans des cas spécifiés), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2008 : RG n° 2006/033534 ; Dnd.
* Sanctions financières en cas de résiliation. V. par exemple : CA Metz (ch. com.), 27 janvier 2015 : RG n° 12/02421 ; arrêt n° 15/00042 ; Cerclab n° 5034 ; Juris-Data n° 2015-001442 (franchise de supérette accordée à un boucher qui avait étendu son activité à la boulangerie industrielle et à l’épicerie ; prise en compte, entre autres éléments, du déséquilibre dans les indemnités de rupture, un an de cotisation pour le franchiseur et deux années au moins pour le franchisé), sur appel de TGI Sarreguemines, 28 février 2012 : Dnd.
Utilisation inversée : absence de déséquilibre pour des clauses réciproques. Pour l’utilisation inversée de l’indice (absence de déséquilibre pour une clause réciproque) : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 12/13845 ; arrêt n° 20 ; Cerclab n° 4668 ; précité - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/20079 ; arrêt n° 264 ; Cerclab n° 4572 ; Juris-Data n° 2013-024633 (contrat de concession entre un fabricant de bateaux de plaisance et un distributeur ; clause également non illicite ; clause de résiliation anticipée identique pour le concédant et le concessionnaire), sur appel de T. com. Marseille, 25 octobre 2011 : RG n° 2011F02430 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 12 avril 2016 : pourvoi ° 13-27712 ; arrêt n° 359 ; Cerclab n° 6554 (l’arrêt ayant relevé que la clause de résiliation anticipée confèrait au concédant comme au concessionnaire le même droit de mettre fin au contrat et dans les mêmes conditions, notamment sans justification d’une faute, et que les intérêts de l’un comme de l’autre pouvaient varier en fonction de l’évolution de leurs situations et de la conjoncture économique, a pu retenir que la clause ne créait pas un déséquilibre significatif entre les parties) - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (possibilité de dénoncer le contrat pour éviter sa reconduction accordée de façon égale à chaque partie) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 octobre 2016 : RG n° 13/19175 ; Cerclab n° 6525 ; Juris-Data n° 2016-020921 (contrat de fourniture de matériel publicitaire pour le tabac sur des lieux de vente ; la stipulation de pénalités en cas de mauvaise exécution par une des parties des obligations spécifiques lui incombant, ne constitue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors qu'il résulte en l'espèce des stipulations du contrat et du droit commun de la responsabilité contractuelle que les manquements éventuels du cocontractant sont également sanctionnés), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2013 : RG n° 2012030714 ; Dnd.
Limites de l’indice : absence de déséquilibre en dépit de modalités différentes. Ayant constaté que le contrat, qui prévoyait une indemnisation par le paiement de la totalité des loyers restant dus, ne faisait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, l'indemnité stipulée pouvant être minorée par le juge, et relevé que le locataire disposait toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la réciprocité des obligations des parties, a, par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision. Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056, rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940.
Pour un arrêt très bien motivé justifiant l’asymétrie par les circonstances particulières de l’espèce, notamment les modalités de rémunération convenues : absence de déséquilibre significatif dans le fait que, si la possibilité de résiliation sans motif est accordée aux deux parties, les modalités sont asymétriques puisque l’une d’elles ne peut résilier qu’en indemnisant son cocontractant, dès lors qu’une telle asymétrie résulte de l'économie générale du contrat, puisque la société bénéficiaire de cette stipulation avance l'intégralité des frais liés à la création, la gestion, la défense et la valorisation du portefeuille de brevets de son co-contractant, en contrepartie d'une rémunération future sur les redevances à payer par les potentiels licenciés de la technologie développée dans le cadre du contrat et que cette rémunération, destinée à rembourser la société des frais précités, n’est susceptible d'intervenir que dans un second temps, si le portefeuille de brevets produit de telles redevances, donc si les brevets présentent pour le marché un intérêt industriel. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 6 février 2019 : RG n° 18/21919 ; Cerclab n° 8101 (contrat entre une société chargée de créer des inventions brevetables et une société devant gérer l’obtention des brevets et l’octroi de licences), confirmant T. com. Paris, 10 juillet 2018 : RG n° 2018016722 ; Dnd (les clauses litigieuses sont « la conséquence de la caractéristique particulièrement aléatoire et incertaine des activités d'innovation »).
Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 1 ch. 2), 9 avril 2015 : RG n° 13/22754 ; arrêt n° 298 ; Cerclab n° 5158 (contrat d’acheminement d’un signal de chaîne de télévision vers un satellite et service complémentaire permettant l'agrégation de contenus pour constituer une chaîne ; absence de déséquilibre d’une clause de résiliation unilatérale pour un contractant et pour manquement à l’obligation essentielle pour l’autre, avec des délais de préavis différents), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 novembre 2013 : RG n° 2013061264 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 12/23530 ; Cerclab n° 6901 (franchise dans l’enseignement ; la clause de résiliation par le franchiseur pour non-paiement de la redevance sans clause similaire lorsque le franchiseur ne reverse pas les droits d'inscription qu'il collecte, ne saurait à elle seule caractériser un déséquilibre significatif au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., alors que le déséquilibre s'apprécie au vu de l'économie générale du contrat ; selon l’arrêt, la résiliation pour manquement ou atteinte à l’intuitus personae est habituelle dans ce type de contrats), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2012 : RG n° 2010003755 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 24 juin 2020 : RG n° 18/03322 ; Cerclab n° 8476 (ne suffit pas à justifier de l’existence d’un déséquilibre significatif le fait qu’une clause de résiliation unilatérale soit stipulée au profit d’une seule des parties, en l’espèce le concédant d’une licence de production et de distribution de produits vestimentaires).