TI ORLÉANS, 11 mars 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 690
TI ORLEANS, 11 mars 2003 : RG n° 11-02-001530
Extrait : « Que la SARL ORPHOT tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la clause figurant sur le reçu remis lors du dépôt des pellicules, qui stipule que « la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par une contre valeur (avoir ou espèce) au choix du client » ; que cette clause est abusive, puisqu'elle affranchit le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, sans même préciser au consommateur qu'il pourrait, lors du dépôt, déclarer la valeur exceptionnelle des photographies de manière à obtenir éventuellement, moyennant supplément de prix, une réparation totale du préjudice en cas d'incident, et qu'elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'elle est, par ailleurs, illisible car imprimée dans des caractères inférieurs à 8 mm ; qu'en conséquence, la défenderesse ne peut se prévaloir d'une telle clause ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 11 MARS 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-02-001530.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mademoiselle MOUSSEAU. Dorothée MERCIER, auditrice de justice a participé au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER : Madame FISCHER.
DEMANDEUR (S) :
Monsieur X.
[adresse], comparant en personne
DÉFENDEUR (S) :
SARL ORPHOT photo TGV 3,
[adresse], Intervenante volontaire au lieu et place du Laboratoire PHOTO TGV représentée par Monsieur Y., gérant,
A l'audience du 11 février 2003, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 27 septembre 2002, Monsieur X. a déposé au laboratoire PHOTO TGV de Saran 9 films diapositive de 36 poses et un film papier de 36 poses de son voyage au Brésil.
Le lendemain, l'employé du magasin l'a informé de la détérioration d'une des pellicules de diapositives. M X. a refusé le dédommagement proposé, soit une pellicule et son traitement et a essayé en vain de la faire développer dans un autre magasin. Il n'a payé le développement des 8 autres pellicules (48 €) au laboratoire PHOTO TGV que le 21 octobre 2002.
Le 7 octobre 2002, M X. a envoyé à M Y., représentant le laboratoire, une lettre recommandée lui demandant de le dédommager à hauteur de 300 €, ce que celui-ci a refusé par courrier du 29 octobre, au motif que M X. devait encore au laboratoire 6 €, le prix de la dernière pellicule.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2002, M X. a fait citer le laboratoire PHOTO TGV devant le tribunal d'instance d'Orléans pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 300 €.
Au soutien de sa demande, M X. prétend que le laboratoire a commis une faute de manipulation, qu'il a donc mal exécuté le contrat et que par conséquent, étant responsable, il doit réparer le préjudice matériel et moral subi par lui.
En réplique, la SARL ORPHOT conclut, pour le compte du laboratoire PHOTO TGV, au rejet de la demande.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi par M X. puisque selon lui, les travaux à titre personnel ne sont pas garantis comme ceux professionnels, et qu'en outre M X. a refusé les propositions de dédommagement faite par le laboratoire, à savoir le remaniement numérique de la pellicule endommagée d'une part, ou l'offre d'une pellicule vierge et de son traitement d'autre part.
Toutes les parties ayant comparu à l'audience du 11 février 2003 à laquelle l'affaire a été examinée, il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu, à titre liminaire, qu'il convient de recevoir la SARL ORPHOT en son intervention volontaire, au lieu et place du laboratoire PHOTO TGV qui ne constitue pas une personne morale susceptible de faire l'objet de condamnation et de poursuites ;
I - Sur la demande principale :
1 - Sur le principe de responsabilité de la SARL ORPHOT :
Attendu qu'en application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation du contrat à moins qu’il ne justifie de la survenance d'une cause étrangère ;
Qu'en invoquant la responsabilité contractuelle du laboratoire, M. X. doit apporter la [minute page 3] preuve de la commission d'une faute par celui-ci dans l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, cette preuve est rapportée puisqu'il n'est contesté par aucune des parties qu'une pellicule a été détériorée, ce qui a eu pour conséquence l'impossibilité d'obtenir les diapositives, et que cette détérioration provient d'une erreur de manipulation d'un employé du magasin PHOTO TGV ; qu'en effet, la commission d'une faute lors du développement est reconnue expressément par la direction du magasin (M. Y.) dans une lettre du 29 octobre 2002 ainsi que par un employé du laboratoire, dans un courrier du 8 octobre 2002, précisant qu'à la suite d'une confusion, la pellicule diapositive a été traitée comme une pellicule papier lors du tirage ;
Que la SARL ORPHOT tente de s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la clause figurant sur le reçu remis lors du dépôt des pellicules, qui stipule que « la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés, donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par une contre valeur (avoir ou espèce) au choix du client » ; que cette clause est abusive, puisqu'elle affranchit le prestataire de services des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, sans même préciser au consommateur qu'il pourrait, lors du dépôt, déclarer la valeur exceptionnelle des photographies de manière à obtenir éventuellement, moyennant supplément de prix, une réparation totale du préjudice en cas d'incident, et qu'elle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'elle est, par ailleurs, illisible car imprimée dans des caractères inférieurs à 8 mm ; qu'en conséquence, la défenderesse ne peut se prévaloir d'une telle clause ;
Qu'enfin, la SARL ORPHOT n'apporte aucune pièce permettant de prouver qu'elle a été empêchée de fournir un travail convenable par force majeure ou pour une cause étrangère ; Attendu qu'il en résulte qu'elle a mal exécuté le contrat, qu'elle doit donc être déclarée responsable du dommage subi par M X., et, par conséquent, condamnée à l'indemniser de son préjudice ;
2 - Sur le montant du préjudice :
Attendu qu'aux termes de l'article 1149 du Code civil, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte et du gain dont il a été privé » ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M X. a subi un dommage à la fois matériel, correspondant à la perte de la pellicule et au paiement consécutif de frais supplémentaires pour essayer d'obtenir tout de même les diapositives, et moral, correspondant à la perte de souvenirs ; qu'en effet, celui-ci produit la facture d'un autre laboratoire « PHOTO SERVICES » d'un montant de 28,08 €, exposé pour tenter de récupérer le contenu de la pellicule, ainsi que la facture de l'agence organisant le voyage au Brésil pour la somme de 6.175 € qu'au vu de ce dernier chiffre et de la destination, il ne peut être exclu que ce voyage sera unique et qu'ainsi la détérioration de la pellicule a privé M. X. de souvenirs irremplaçables ;
Que le tribunal trouve donc à la cause les éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M X. à la somme de 230 euros ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la SARL ORPHOT à payer X. la somme de 230 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement vertu de l'article 1153-1 du Code civil, s'agissant de sommes allouées en réparation d’un [minute page 4] préjudice ;
II - Sur les dépens :
Attendu qu'en application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SARL ORPHOT succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit LA SARL ORPHOT en son intervention volontaire ;
La condamne à payer à M. X. la somme de 230 (deux cent trente) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL ORPHOT aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an que dessus.
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 6094 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Taille des caractères
- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)