CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 13 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6915
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 13 juin 2017 : RG n° 16/00662
Publication : Jurica
Extrait : « En faisant valoir que le terme « interrompre » signifie que l'incapacité doit s'apprécier au regard de la seule activité professionnelle précédemment exercée par l'assuré, M. X. fait une lecture contraire au libellé clair et précis de la clause qui définit, par l'expression « toute activité professionnelle », l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité d'exercer n'importe quelle activité, cette définition dénuée d'équivoque étant confortée par l'article 8 qui énonce que la garantie prend fin lorsque l'assuré est en capacité d'exercer « une activité » (et non « son activité »). La définition contractuelle de l'ITT n'ayant pas à être interprétée, l'ancien article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation sur lequel se fonde M. X. ne trouve pas à s'appliquer.
La clause litigieuse ne portant pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques, l'appréciation de son caractère abusif est possible en application de l'ancien article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation. Toutefois, dès lors que la clause définissant l'ITT est claire et compréhensible et qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties comme en témoigne le fait que M. X. a bénéficié d'une prise en charge pendant plus de dix ans au titre de cette garantie, celui-ci est mal fondé en son moyen tiré de son caractère abusif. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00662. Appel d'un Jugement (R.G. n° 12/02426) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 25 janvier 2016, suivant déclaration d'appel du 11 février 2016.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Christian B. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SA CNP ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Pascale M. de la SELARL E. M., substituée par Me Sophie P., avocats au barreau de GRENOBLE,
SA CAISSE D'ÉPARGNE RHONE-ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Renaud R., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS : À l'audience publique du 2 mai 2017, Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
En garantie du remboursement de deux prêts immobiliers contractés auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES (la CAISSE D’ÉPARGNE), M. X. a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la SA CNP ASSURANCES (la CNP) couvrant les risques décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et incapacité totale de travail (ITT).
M. X., qui exerçait la profession de chauffeur de bus, a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mars 2000 et la CNP a pris en charge le remboursement des échéances de prêts au titre de la garantie ITT.
Après avoir fait examiner M. X. par le Dr Z. le 25 mai 2010, la CNP a notifié la fin de la prise en charge des prêts à compter du 24 mai 2010 au motif que les conditions prévues par le contrat pour bénéficier de la garantie ITT n'étaient plus remplies.
Arguant de ce que la prise en charge s'était poursuivie par erreur jusqu'au 31 juillet 2011, la CNP a demandé à M. X. de lui rembourser les sommes versées sur la période postérieure au 24 mai 2010.
Par actes d'huissier des 29 et 31 mai 2012, M. X. a fait assigner la CNP et la CAISSE D’ÉPARGNE devant le tribunal de grande instance de Grenoble qui, par un jugement du 25 janvier 2016, a :
- rejeté les demandes de M. X.,
- dit n'y avoir lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE D’ÉPARGNE,
- condamné M. X. à payer à la CNP une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. aux dépens,
- accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel de ce jugement par une déclaration au greffe en date du 11 février 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2017, il demande à la cour de :
- dire recevables et bien fondés son appel et ses demandes notamment au regard de l'article 1147 du code civil,
Infirmant,
- dire nul et subsidiairement inopposable l'examen médical du Dr Z. faute de respect du contradictoire et d'information préalable de l'assuré, et au vu du conflit d'intérêts,
- en conséquence, constater qu'aucun état médical - nouveau depuis trois ans - n'est justifié par la CNP qui justifierait de la cessation de la prise en charge précédemment acceptée pour incapacité,
- constater que la clause relative à l'incapacité vise les interruptions d'activité professionnelle,
- rejeter « l'interprétation » de sa clause par la CNP, et subsidiairement dire, si sa lecture est retenue, que cette clause est nulle au regard du code des assurances, comme vidant la garantie incapacité de toute substance,
- plus subsidiairement, dire la clause abusive, et donc non écrite, au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- en toute hypothèse, dire la CNP tenue de poursuivre la prise en charge du crédit souscrit auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE, après le 1er décembre 2011, dans le cadre de la garantie ITT, compte tenu de son état de santé non amélioré,
- la condamner à lui rembourser les prélèvements indus effectués à concurrence, sauf à parfaire, d'un total de 1.467,38 euros outre intérêts au taux légal à dater des prélèvements et outre capitalisation au regard de l'article 1154 du code civil,
- condamner la CNP à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15.000 euros,
- condamner enfin en toute hypothèse la CNP à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures d'appel et de première instance, une indemnité d'un montant de 3.500 euros,
- subsidiairement, désigner tel expert qu'il appartiendra avec mission de l'examiner et dire si, au vu de son état de santé actuel, il est toujours dans l'obligation d'interrompre son activité professionnelle,
- dire l'arrêt opposable à la CAISSE D’ÉPARGNE et lui donner acte de ses réserves quant à la responsabilité de celle-ci pour défaut de conseil et défaut de mise en garde si l'interprétation de la CNP était retenue,
- condamner la CNP aux entiers dépens.
Il fait valoir que le refus par la CNP de poursuivre la prise en charge n'est justifié par aucun élément médical nouveau depuis trois ans et repose sur une expertise, initiée à la seule initiative de l'assureur, qui est nulle faute d'avoir été conduite contradictoirement car il n'a pas été informé de son droit à être assisté par un médecin de son choix.
Après avoir rappelé la définition contractuelle de l'ITT qui mentionne 'l'obligation d'interrompre totalement toute activité', il soutient que c'est au regard de l'activité professionnelle exercée par l'assuré que la notion d'incapacité doit être appréciée puisque le contrat évoque une 'interruption'. Il estime que si cette clause doit être interprétée, elle doit l'être en faveur du consommateur comme le prévoit l'article L. 133-2 du code de la consommation et il fait valoir, subsidiairement, que s'il fallait retenir la position de la CNP selon laquelle l'incapacité s'entend comme l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, alors il s'agirait d'une clause abusive en ce qu'elle conduirait à une exclusion substantielle de garantie et donc à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il objecte que la clause litigieuse ne porte pas sur l'objet du contrat, en sorte que l'appréciation de son caractère abusif est permis.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il expose que la CNP a commis un abus en ajoutant une condition à sa garantie, ce qui lui a causé un préjudice résultant de la diminution de sa capacité financière par des prélèvements intempestifs ainsi qu'une situation de stress.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2017, la CNP demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile de :
* A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. X. à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X. aux dépens d'appel,
* A titre subsidiaire :
- constater qu'elle ne serait pas opposée à la désignation, aux frais avancés de M. X., d'un expert judiciaire qui aurait notamment pour mission de :
/ déterminer si d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socio-économique, M. X. se trouve dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle et, le cas échéant, depuis quelle date,
/dire si l'état de santé de M. X. est consolidé,
/ fixer son taux d'IPP,
- dire et juger que l'expert devra se référer exclusivement aux définitions contenues dans les principales dispositions du contrat d'assurance, les décisions des organismes sociaux y compris celui dont relève M. X. ainsi que les considérations socio-économiques étant inopposables à la CNP,
- dire et juger que l'expert devra en outre déposer un pré-rapport afin que les parties puissent éventuellement formuler des dires ou des observations,
* A titre infiniment subsidiaire : dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourra s'effectuer que dans les termes et conditions contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance,
* En tout état de cause :
- rejeter les demandes de M. X. tendant à ce que la clause définissant l'ITT soit déclarée nulle et à ce qu'elle soit déclarée abusive et non écrite,
- débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts.
Elle objecte qu'en visant « l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle », le contrat définit de manière claire et précise l'ITT comme étant l'incapacité d'exercer n'importe quelle activité professionnelle et non pas la profession effectivement exercée par l'assuré.
Elle soutient que la clause litigieuse porte bien sur l'objet principal du contrat, en sorte que l'appréciation de son caractère abusif n'est pas permis par l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation.
Elle ajoute que M. X. ne démontre pas en quoi le contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle rappelle que le Dr W. ayant préalablement conclu que l'état de santé de M. X. ne lui permettait d'exercer ni son activité professionnelle ni une autre activité professionnelle, la garantie ITT a été mobilisée jusqu'en juillet 2011, ce qui infirme la position de l'appelant selon laquelle cette garantie n'a jamais vocation à s'appliquer.
Pour affirmer que M. X. ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la garantie ITT, elle se fonde sur les conclusions du Dr Z. selon lesquelles il ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle antérieure mais pouvait en revanche exercer une autre profession 'sans contraintes rachidiennes et ne nécessitant pas l'utilisation en force et en élévation du membre supérieur droit dominant', les décisions prises par la CPAM le classant en invalidité étant à cet égard inopposables à l'assureur.
Elle objecte que le fait qu'un médecin soit mandaté par l'assureur ne peut suffire à entacher d'arbitraire ses conclusions et l'absence de notification du droit de l'assuré à être assisté par un médecin n'est pas sanctionnée par la nullité du rapport de l'expert médical.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2016, la CAISSE D’ÉPARGNE demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
- condamner M. X. à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait observer que M. X. l'a intimée alors qu'il ne forme aucune demande à son encontre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes principales de M. X. :
La CNP ayant refusé sa garantie à compter du 24 mai 2010 au motif que, selon le Dr Z., les conditions de celle-ci n'étaient plus réunies, il convient, à l'inverse de l'ordre de présentation des demandes de M. X., d'examiner en premier lieu la définition contractuelle de l'ITT qui lui est opposée par son assureur avant de statuer sur la validité et la force probante de l'expertise médicale.
L'article 2 du contrat stipule que « l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) ». L'article 8 ajoute que la prise en charge « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle ».
En faisant valoir que le terme « interrompre » signifie que l'incapacité doit s'apprécier au regard de la seule activité professionnelle précédemment exercée par l'assuré, M. X. fait une lecture contraire au libellé clair et précis de la clause qui définit, par l'expression « toute activité professionnelle », l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité d'exercer n'importe quelle activité, cette définition dénuée d'équivoque étant confortée par l'article 8 qui énonce que la garantie prend fin lorsque l'assuré est en capacité d'exercer « une activité » (et non « son activité »).
La définition contractuelle de l'ITT n'ayant pas à être interprétée, l'ancien article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation sur lequel se fonde M. X. ne trouve pas à s'appliquer.
La clause litigieuse ne portant pas sur la définition de l'objet principal du contrat qui est de garantir les prêts immobiliers pour certains risques, l'appréciation de son caractère abusif est possible en application de l'ancien article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation. Toutefois, dès lors que la clause définissant l'ITT est claire et compréhensible et qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties comme en témoigne le fait que M. X. a bénéficié d'une prise en charge pendant plus de dix ans au titre de cette garantie, celui-ci est mal fondé en son moyen tiré de son caractère abusif.
La décision de la CNP de ne plus prendre en charge les échéances de prêts à compter du 24 mai 2010 repose sur l'expertise du Dr Z. qui a considéré que les conditions de l'ITT, telles qu'elles sont définies contractuellement, n'étaient plus remplies.
Etant noté que M. X. ne prétend ni ne justifie avoir demandé la mise en place de la procédure de conciliation stipulée à l'article 10 du contrat prévoyant la possibilité de désigner un autre médecin en cas de contestation, il n'invoque aucune stipulation contractuelle sanctionnant à peine de nullité de l'expertise l'absence de notification à l'assuré de son droit à être assisté d'un médecin de son choix. Il ne saurait davantage conclure à l'absence de caractère contradictoire du rapport qui lui est opposé, les règles procédurales gouvernant les expertises judiciaires n'étant pas transposables aux expertises contractuelles.
En outre, l'assureur s'étant conformé à l'article 7 du contrat en diligentant une expertise avant toute décision de poursuite de la prise en charge, M. X. ne peut soutenir que le médecin qui l'a examiné, tenu d'une nécessaire indépendance professionnelle attachée au serment prêté, est enfermé dans un conflit d'intérêt manifeste qui priverait son rapport de toute force probante.
Les certificats médicaux établis par le Dr A. le 23 juin 2010, le 10 mars 2014 et le 3 novembre 2015 ne faisant pas état d'éléments médicaux qui auraient échappé au Dr Z. et celui du 9 novembre 2015 se référant à un état d'invalidité reconnu par la CPAM mais qui n'est pas opposable à l'assureur, la conclusion de l'expert médical selon laquelle M. X. présente une incapacité professionnelle de 66 % à toute profession n'est pas utilement combattue.
Ainsi, en l'absence d'élément susceptible de caractériser une erreur commise par le médecin expert ou de révéler une appréciation incomplète de son état de santé, M. X. sera débouté de sa demande d'expertise formée subsidiairement.
Par conséquent, la CNP ayant décidé de ne plus prendre en charge les échéances de prêts à compter du 24 mai 2010 en se fondant sur un rapport médical précis et argumenté dont les conclusions sont rendues conformément à la définition contractuelle du risque, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. X. sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie de prononcer en cause d'appel d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris au profit de la CAISSE D’ÉPARGNE.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X. de sa demande d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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