CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 13 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6918
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 13 juin 2017 : RG n° 16/01257
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Mme X. et la société Cometik ont signé le 10 septembre 2013 un bon de commande de site internet professionnel. Le même jour, les parties ont signé le contrat de licence d'exploitation de site internet comportant comme objet du contrat les mêmes mentions que celles figurant dans le bon de commande et les mêmes conditions financières. Il résulte de la lecture des conditions générales du contrat que seuls les droits résultant du contrat ont été cédés à la société Locam et que l'exécution des prestations énumérées dans le bon de commande n'a pas été cédée. Il s'ensuit que Mme X. ne peut demander la nullité du contrat de licence d'exploitation du site internet en l'absence de la société Cometik. »
2/ « Ce procès-verbal atteste uniquement de la réception d'un espace d'hébergement destiné à accueillir le site à l'adresse mentionnée, mais il n'atteste nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande. La réception de l'espace d'hébergement ne peut être confondue avec la réception du site. Il n'y a donc pas eu reconnaissance par Mme X. de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins. En l'absence de signature d'un procès-verbal de conformité tel que prévu aux conditions générales la société Locam ne pouvait exiger le paiement des échéances. »
3/ « La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Il s'ensuit que la demande de Mme X. formée devant la cour d'appel de Versailles dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce est irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 13 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01257. Code nac : 3BE. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal d'Instance de VANVES : R.G. n° 15-000378.
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Nicolas D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 - N° du dossier G.
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Chantal DE C. de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 7416, assistée de Maître Evelyne B., Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129, substituée par Maitre M. Guillaume
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Pauline D., Vice-présidente placée, déléguée à la Cour par ordonnance du 09 mars 2017 de la Première présidente,
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat en date du 10 septembre 2013, Mme X., coach et formatrice en entreprise, a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet notamment la conception, la création et la réalisation d'un site internet, pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 179,40 euros TTC.
Mme X. a cessé de régler les échéances à compter du 30 juillet 2014.
Par acte d'huissier du 29 mai 2015, la société Locam - Location Automobiles Matériels (ci-après dénommée société Locam) a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance de Vanves en paiement de la somme de 7.524 euros et restitution du matériel objet du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2016, le tribunal d'instance de Vanves a :
- condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme 7.524 euros à titre principal, et ce avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2014,
- condamné Mme X. à restituer à la société Locam le matériel objet du contrat,
- condamné Mme X. à verser à la société Locam la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X. aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2016, Mme X. a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions transmises le 1er mars 2017, elle demande à la cour de :
In limine litis, avant toute défense au fond,
- déclarer la société Locam irrecevable en son action, faute d'intérêt à agir,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Vanves en date du 7 janvier 2016,
- condamner la société Locam à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Sur le fond,
- à titre principal, dire que le contrat de licence d'exploitation d'un site internet qu'elle a souscrit auprès de la société Cometik est nul en raison de l'indétermination ou de la détermination insuffisante de son objet,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'endroit de la société Locam,
- à titre très subsidiaire, ordonner la résolution pour inexécution du contrat de licence d'exploitation du site internet en date du 10 septembre 2013,
- en conséquence, infirmer le jugement,
et statuant à nouveau :
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la signature du contrat de licence d'exploitation en date du 10 septembre 2013,
- condamner la société Locam à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées en application dudit contrat, soit une somme de 1.977,60 euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- à titre très subsidiaire, en cas de résolution pour inexécution contractuelle du contrat de licence, condamner la société Locam à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice et ordonner la compensation de cette somme avec celles auxquelles elle pourrait être condamnée,
A titre encore plus subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité la résolution pour inexécution du contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 10 septembre 2013,
- lui accorder le bénéfice d'un délai de 2 ans pour pouvoir s'acquitter de sa dette,
En toute hypothèse,
- dire, compte tenu du déséquilibre significatif affectant le contrat et au vu de la méthode commerciale pour le moins agressive employée par la société Cometik pour la contraindre à signer ledit contrat sans en avoir pu prendre véritablement connaissance au préalable, que les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce doivent recevoir application,
- en conséquence, dire que la responsabilité de la société Locam se trouve engagée sur le fondement de ce texte,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de cette somme avec toutes celles auxquelles elle pourrait être condamnée,
- condamner la société Locam à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, Mme X. fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié du site internet et des prestations qui lui étaient dues par la société Cometik en exécution du contrat et qu'après avoir adressé à la société Cometik une lettre recommandée, elle a mis un terme au paiement des mensualités à compter du mois de juillet 2014 estimant que la société Cometik avait gravement manqué à ses obligations contractuelles.
Elle invoque successivement les moyens suivants :
- l'absence de preuve de la cession de créance intervenue entre la société Cometik et la société Locam,
- l'inopposabilité de cette cession de créance, car les formalités de l'article 1690 du code civil n'ont pas été accomplies,
- l'interdépendance des contrats conclus entre la société Cometik et elle-même d'une part et celui conclu entre la société Cometik et la société Locam d'autre part,
- au visa des articles 1108 et 1129 anciens du code civil, la nullité du contrat de licence d'exploitation d'un site internet en raison de l'indétermination ou de la détermination insuffisante de son objet,
- l'absence de réception ou de signature d'un procès-verbal de conformité du site internet,
- au visa des anciens articles 1134, 1147 1184 du code civil, l'inexécution par la société Cometik de ses obligations contractuelles, et donc l'exception d'inexécution,
- au visa de l'ancien article 1152 du code civil, le caractère manifestement disproportionné de la clause de résiliation et de la clause pénale,
- au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce la responsabilité de la société Locam au regard du déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations des parties en s'appuyant sur l'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales du 17 avril 2015.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 février 2017, la société Locam demande à la cour de :
- constater l'incompétence de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner Mme X. au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Buquet Roussel de C. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Locam fait valoir que l'article 1690 n'est pas applicable aux cessions de contrat, qu'en tout état de cause, à supposer les dispositions de l'article 1690 applicables, la mise en demeure adressée à Mme X. constitue une information suffisante du transfert de créance et la signification de la créance peut se faire par assignation et même par voie de conclusions.
S'agissant de l'interdépendance des contrats, la société Locam souligne Mme X. n'a pas appelé la société Cometik dans la cause de sorte qu'elle ne peut lui opposer aucun grief. Elle ajoute que le contrat de mise à disposition du site internet prévoyait des prestations précises, que le site a bien été livré et réceptionné par Mme X.
La société Locam prétend par ailleurs que la clause de résiliation ne s'analyse pas en une clause pénale et ne peut donc être diminuée ou supprimée.
Enfin, elle soutient qu'en application de l'article D. 442-4 du code de commerce la cour d'appel de Versailles n'est pas compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir juridictionnelle exclusif.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l'action de la société Locam :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'article 1 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet signé entre Mme X. et la société Cometik le 10 septembre 2013 stipule : « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit du cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. De convention expresse sous les réserves ci-dessus énoncées, le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériels au présent contrat, en l'occurrence le site internet qui sera fourni au client. A cet effet, le fournisseur transfère au cessionnaire au fur et à mesure de l'achèvement des phases de réalisation et d'évolution nécessaire dudit site les droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et d'usage du site et pour toute la durée du présent contrat (...).
Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat, sont notamment et sans cette énumération soit limitative, les suivantes : société Locam, société Leasecom (avec indication de leurs coordonnées). »
En signant le contrat, Mme X. a accepté le principe de la cession par la société Cometik à la société Locam des droits résultant du contrat de licence d'exploitation du site dans les conditions et limites précisées par le contrat. Il est vrai que la société Locam ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir que Mme X. a été informée de la cession conformément au contrat dans la mesure où d'une part il n'est pas démontré que la facture échéancier produite par la société Locam lui a été adressée, d'autre part l'autorisation de prélèvement des échéances qu'elle a signée ne comporte pas le nom du créancier et enfin l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure que la société Locam verse aux débats ne comporte aucune signature du destinataire ni aucune mention relative à la distribution de la lettre.
Toutefois, dans le cadre du présent litige, Mme X. a été informée de la cession selon les modalités prévues au contrat et elle ne peut en exiger d'autres de sorte que le moyen tiré de l'absence de signification de la cession prévue à l'article 1690 du code civil est inopérant.
Contrairement à ce que soutient Mme X., la cession des droits de la société Cometik à la société Locam lui est opposable. La société Locam a intérêt à agir ; son action est recevable.
2) Sur la nullité du contrat :
Selon l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Mme X. et la société Cometik ont signé le 10 septembre 2013 un bon de commande de site internet professionnel. Le même jour, les parties ont signé le contrat de licence d'exploitation de site internet comportant comme objet du contrat les mêmes mentions que celles figurant dans le bon de commande et les mêmes conditions financières.
Il résulte de la lecture des conditions générales du contrat que seuls les droits résultant du contrat ont été cédés à la société Locam et que l'exécution des prestations énumérées dans le bon de commande n'a pas été cédée.
Il s'ensuit que Mme X. ne peut demander la nullité du contrat de licence d'exploitation du site internet en l'absence de la société Cometik.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
3) Sur l'absence de procès-verbal de conformité du site internet :
L'article 2 du contrat de licence d'exploitation précise que « le client et le fournisseur ont régularisé un bon de commande sous la forme d'un cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne (...). L'obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. Lors de la livraison du site Internet, le client signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins.
Toutes rétentions abusives de signature, alors que le Site Internet délivré est conforme au choix du client engage la responsabilité du client à l'égard du cessionnaire.
La signature par le client du procès-verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ».
En l'espèce, le bon de commande signé par Mme X. portait sur les prestations suivantes :
- conception création réalisation d'un site Internet vitrine,
- hébergement professionnel du Site Internet,
- nom de domaine,
- e-mails personnalisés,
- mailing list,
- base de données produits
- référencement,
- suivi de référencement,
- suivi par un consultant Marketing ‘8 suivis,
- streaming.
Mme X. a signé un procès-verbal de réception le 30 mars 2013 aux termes duquel : « le client déclare :
* avoir réceptionné l'espace d'hébergement à l'adresse suivante : www.e-sens-ciel.com
* accepter ces conditions sans restriction ni réserve ».
Ce procès-verbal atteste uniquement de la réception d'un espace d'hébergement destiné à accueillir le site à l'adresse mentionnée, mais il n'atteste nullement de la réalisation des autres prestations prévues au bon de commande.
La réception de l'espace d'hébergement ne peut être confondue avec la réception du site. Il n'y a donc pas eu reconnaissance par Mme X. de la conformité du site Internet au cahier des charges et à ses besoins.
En l'absence de signature d'un procès-verbal de conformité tel que prévu aux conditions générales la société Locam ne pouvait exiger le paiement des échéances.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions et la société Locam déboutée de toutes ses demandes.
Elle devra restituer à Mme X. les échéances déjà réglées soit la somme de 1.797,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4) Sur la responsabilité de la société Locam :
L'article L. 442-6 I 2 ° du code de commerce dispose :
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)
2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
L'article D. 442-4 du code de commerce dispose que pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Il s'ensuit que la demande de Mme X. formée devant le cour d'appel de Versailles dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce est irrecevable.
5) Sur les demandes accessoires :
La société Locam partie perdante supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la société Locam recevable en son action,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société Locam de ses demandes,
Condamne la société Locam à restituer à Mme X. la somme de 1.797,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme X. au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d'appel
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6208 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Internet
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale