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CASS. COM., 4 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 4 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-19141
Décision : 17-630
Date : 4/05/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00630
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA VERSAILLES (13e ch.), 26 mars 2015
Numéro de la décision : 630
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6922

CASS. COM., 4 mai 2017 : pourvoi n° 15-19141 ; arrêt n° 630

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extraits : 1/ « L’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; […] le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ; […] ayant constaté que le prêt avait été consenti à la société pour les besoins de son activité professionnelle et retenu que Mme X., en sa qualité de gérante de cette société, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel, la cour d’appel, qui a relevé que la demande d’annulation du taux stipulé avait été formée pour la première fois par des conclusions des appelantes signifiées le 19 novembre 2014, soit plus de cinq ans après la signature de l’acte de prêt du 12 mai 2009, a légalement justifié sa décision ».

2/ « Mais attendu que l’arrêt relève que les conditions générales du contrat de prêt stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ; qu’ayant retenu que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-19141. Arrêt n° 630.

DEMANDEUR à la cassation : Société DH Invest – Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Ile-de-France

Mme Mouillard (président), président. SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société DH Invest et Mme X. que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Ile-de-France ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que, par un acte du 12 mai 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Ile-de-France (la Caisse) a consenti à la société DH Invest (la société) un prêt, garanti par le cautionnement, donné dans le même acte, de Mme X. ; que la société ayant cessé de payer des échéances, la Caisse a assigné la caution en paiement ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société et Mme X. font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de cette dernière en annulation de son engagement de caution pour dol résultant du caractère sciemment erroné du taux effectif global du prêt et de la condamner à payer à la Caisse la somme de 304.628,08 euros alors, selon le moyen, que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où la caution a découvert l’erreur qu’elle allègue ; qu’en l’espèce, Mme X. soutenait dans ses conclusions d’appel que la banque s’était rendue coupable d’un dol à son égard en mentionnant sciemment dans l’acte de prêt un taux effectif global qu’elle avait minoré en omettant d’y inclure divers frais et en appliquant une formule de calcul du taux actuariel erroné, la trompant de la sorte sur l’étendue de la dette du débiteur cautionné, ce qu’elle n’avait découvert que le 15 octobre 2014, en prenant connaissance du rapport d’expertise du cabinet Delaporte, analyste en mathématiques financières, régulièrement versé aux débats ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme X. en annulation de son cautionnement pour dol, la cour d’appel s’est bornée à retenir que celle-ci, en sa qualité de gérante de la société emprunteuse, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription quinquennale applicable à l’emprunteur non professionnel et que le délai, pour contester la validité du taux effectif global, avait donc pour point de départ la date de signature du prêt, soit le 12 mai 2009 ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants dès lors que le point de départ de l’action en nullité pour dol est le jour de la découverte du vice, sans constater qu’à la date de la signature du prêt la caution était informée de l’erreur affectant le taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’action en annulation d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol concernant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, par le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux ; que le point de départ de cette prescription est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné ; qu’ayant constaté que le prêt avait été consenti à la société pour les besoins de son activité professionnelle et retenu que Mme X., en sa qualité de gérante de cette société, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel, la cour d’appel, qui a relevé que la demande d’annulation du taux stipulé avait été formée pour la première fois par des conclusions des appelantes signifiées le 19 novembre 2014, soit plus de cinq ans après la signature de l’acte de prêt du 12 mai 2009, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen du même pourvoi :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société et Mme X. font grief à l’arrêt de rejeter la demande de cette dernière tendant à voir déclarer son cautionnement manifestement disproportionné et de la condamner à paiement en qualité de caution alors, selon le moyen :

1°/ qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu’en cas d’anomalies apparentes de la fiche de renseignements de la caution, il appartient au créancier de vérifier la réalité de la situation patrimoniale de la caution et de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que Mme X. n’est pas l’auteur du document intitulé « renseignements confidentiels sur la caution », mentionnant l’existence d’un prétendu patrimoine mobilier de 350.000 euros, sur lequel la banque s’est fondée pour lui faire souscrire un cautionnement de 304.621,08 euros, l’écriture et la signature figurant sur cette fiche étant sensiblement différentes de la signature apposée sur l’acte de prêt et caution ; que dès lors, en retenant, pour condamner Mme X. à payer à la banque la somme de 304.621,08 euros en exécution de son engagement de caution, qu’en l’absence de questionnaire liant la caution, cette dernière devait rapporter la preuve de la disproportion du cautionnement et qu’elle ne fournissait aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale ni le montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement le 12 mai 2009, quand en l’état de l’anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, il incombait à la banque de démontrer qu’elle s’était renseignée, comme elle y était tenue, sur la réalité des biens et revenus de Mme X. et avait vérifié que l’engagement de caution qu’elle entendait lui faire souscrire n’était pas disproportionné à ceux-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 314-4 du code de la consommation, ensemble l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’en déclarant que « si elle reconnaît qu’elle était à l’époque propriétaire indivise avec son mari d’un appartement situé avenue [adresse] à Paris 16e, elle n’établit nullement que sa participation dans le bien indivis était faible », alors que dans ses conclusions d’appel Mme X. soutenait seulement que « depuis que la caution a été appelée, ni les revenus ni le patrimoine de Mme X. ne lui permettent de faire face à l’engagement de caution dès lors que : (…) elle n’a pas de patrimoine propre significatif, si ce n’est une participation dans le bien immobilier indivis », sans nullement indiquer qu’elle était propriétaire indivise de l’appartement litigieux au moment de la souscription du cautionnement, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, le juge doit se placer au jour de la signature de l’acte de cautionnement ; que dès lors, qu’en retenant qu’il résultait de l’ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2013 versée aux débats, que Mme X. détenait, en indivision avec son époux séparé de biens, un appartement situé à Paris, sans constater que ce bien faisait déjà partie de son patrimoine au moment de la signature de l’acte de cautionnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve ; qu’après avoir relevé qu’il ressortait de la comparaison de l’écriture figurant sur la fiche intitulée « renseignements confidentiels sur la caution » et de celle apposée sur l’acte de prêt et de cautionnement que les signatures étaient sensiblement différentes et que les renseignements inscrits sur le questionnaire ne pouvaient lier Mme X., eu égard au doute existant sur l’auteur de la signature, l’arrêt en déduit exactement que la caution est libre de rapporter par tous moyens la preuve qui lui incombe ; qu’il relève ensuite que le montant des revenus indiqués n’est pas remis en cause par Mme X. et que cette dernière n’a expressément contesté détenir un patrimoine mobilier de 350.000 euros qu’aux termes de ses conclusions n° 6 déposées le 26 janvier 2015, puis constate que Mme X. ne fournit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale ni même le montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement le 12 mai 2009 ; que le moyen, qui, en sa première branche, invoque un manquement de la banque à son devoir de se renseigner, sans influence, en l’espèce, sur l’appréciation de la disproportion et qui, en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, est inopérant ;

 

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt de réduire à la somme de 5.000 euros le montant de l’indemnité de recouvrement et de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une indemnité d’un montant excédant cette somme alors, selon le moyen, que la clause d’un contrat de prêt, stipulant que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros, n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, n’est pas une clause pénale, et, partant, n’est pas sujette à une modération en application des dispositions de l’article 1152 du code civil ; qu’en retenant le contraire, pour réduire à la somme de 5.000 euros le montant de l’indemnité de recouvrement et pour débouter, en conséquence, en partie, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Ile-de-France de sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt relève que les conditions générales du contrat de prêt stipulent que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ; qu’ayant retenu que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société DH Invest et Mme X., demanderesses au pourvoi principal

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites la demande de Mme X. épouse Y. en annulation de son engagement de caution pour dol résultant du caractère sciemment erroné du taux effectif global du prêt consenti à la société DH Invest et de l’avoir condamnée, en conséquence, en sa qualité de caution solidaire de la société DH Invest, à payer à la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France la somme de 304.628,08 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global. Et la règle selon laquelle l’exception de nullité est perpétuelle ne s’applique que si l’action en exécution de l’obligation litigieuse est introduite après l’expiration du délai de prescription en nullité. En l’espèce, le prêt a été consenti à la société commerciale DH Invest pour les besoins de son activité professionnelle et Mme X., en sa qualité de gérante de cette société, ne peut se prévaloir du point de départ de la prescription applicable à l’emprunteur non professionnel. Le délai de cinq ans pour contester la validité du taux effectif global a donc pour point de départ la date de la signature du prêt, soit le 12 mai 2009. L’assignation en paiement délivrée les 18 avril et 7 mai 2012 par la banque ne peut en aucun cas constituer un acte interruptif de prescription de la demande en nullité du taux effectif global formée par l’emprunteur. En effet, la citation en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de celui qui la diligente. Les appelantes ne peuvent davantage se prévaloir d’un effet interruptif attaché à leurs conclusions du 12 octobre 2012 devant le tribunal de commerce puisque ces écritures ne comportaient aucune demande relative au caractère erroné du taux effectif global ou à l’annulation de la stipulation d’intérêt. Au demeurant, aucune demande relative au taux effectif global et à la nullité du taux contractuel stipulé n’a été formée devant le tribunal. Comme le relève la banque, la demande d’annulation du taux stipulé fondée sur l’allégation d’un taux effectif global erroné a été faite, pour la première fois, par les conclusions des appelantes signifiées au cours de l’instance d’appel le 19 novembre 2014. Il en résulte que, formée plus de cinq ans après la signature du prêt le 12 mai 2009, et en l’absence de tout acte interruptif antérieur, la demande d’annulation du taux d’intérêt contractuel est prescrite et donc irrecevable. (…) Mme X. demande en premier lieu l’annulation de son engagement de caution pour dol consécutif à l’annonce d’un taux effectif global sciemment minoré. Mais cette demande est irrecevable comme prescrite pour les motifs précédemment exposés sur la demande tendant à l’annulation de la stipulation de l’intérêt ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où la caution a découvert l’erreur qu’elle allègue ; qu’en l’espèce, Mme X. soutenait dans ses conclusions d’appel que la banque s’était rendue coupable d’un dol à son égard en mentionnant sciemment dans l’acte de prêt un taux effectif global qu’elle avait minoré en omettant d’y inclure divers frais et en appliquant une formule de calcul du taux actuariel erroné, la trompant de la sorte sur l’étendue de la dette du débiteur cautionné, ce qu’elle n’avait découvert que le 15 octobre 2014, en prenant connaissance du rapport d’expertise du cabinet Delaporte, analyste en mathématiques financières, régulièrement versé aux débats ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme X. en annulation de son cautionnement pour dol, la cour d’appel s’est bornée à retenir que celle-ci, en sa qualité de gérante de la société emprunteuse, ne pouvait se prévaloir du point de départ de la prescription quinquennale applicable à l’emprunteur non professionnel et que le délai pour contester la validité du taux effectif global avait donc pour point de départ la date de signature du prêt, soit le 12 mai 2009 ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants dès lors que le point de départ de l’action en nullité pour dol est le jour de la découverte du vice, sans constater qu’à la date de la signature du prêt la caution était informée de l’erreur affectant le taux effectif global, la cour d’appel a privé sa décision de base légale les articles 1116 et 1304 du code civil.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X. de sa demande tendant à voir déclarer son cautionnement manifestement disproportionné et de l’avoir condamnée, en conséquence, en sa qualité de caution solidaire de la société DH Invest, à payer à la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France la somme de 304.628,08 € ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE Mme X. se prévaut ensuite du caractère disproportionné de son cautionnement au regard des dispositions de l’article L. 341-4 du « code de commerce ». Il résulte des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation applicable en la cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l’appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. En présence d’un cautionnement qui n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s’il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée. En l’espèce, la banque produit un document signé le 4 mars 2009, intitulé « renseignements confidentiels sur la caution » qui mentionne que Mme X. perçoit des revenus annuels de 17.527 euros au titre de son emploi de responsable d’un magasin d’optique et qu’elle détient des instruments financiers qui constituent des biens propres pour 350.000 euros, avec la charge d’un loyer annuel de 31.200 euros, les revenus de son conjoint étant mentionnés pour la somme annuelle de 145.302 euros. Devant la cour, Mme X. conteste avoir rempli et signé ce document. Il ressort effectivement de la comparaison de l’écriture figurant sur cette fiche et de celle apposée sur l’acte de prêt et de caution que les signatures sont sensiblement différentes et que les renseignements inscrits sur le questionnaire ne peuvent lier Mme X., eu égard au doute existant sur l’auteur de la signature. Il peut néanmoins être relevé que le montant des revenus indiqués n’est pas remis en cause par Mme X. et que cette dernière n’a expressément contesté détenir un patrimoine mobilier de 350.000 euros qu’aux termes de ses conclusions n° 6 déposées devant la cour le 26 janvier 2015. En tout état de cause, en l’absence de questionnaire liant la caution, cette dernière est libre de rapporter par tous moyens la preuve de la disproportion du cautionnement à ses biens et revenus lors de la conclusion de son engagement. Force est de constater que Mme X. ne fournit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale, ni même le montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement du 12 mai 2009. Elle se contente de dénier avoir possédé les certificats de dépôts inscrits sur le questionnaire et, si elle reconnaît qu’elle était à l’époque propriétaire indivise avec son mari d’un appartement situé [adresse] à Paris 16ème, elle n’établit nullement que sa participation dans le bien indivis était faible, comme elle le prétend, alors qu’elle verse aux débats l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 8 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales qui relate une acquisition de l’appartement à parts égales entre les époux, de sorte qu’elle ne peut être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle ne détenait aucune patrimoine. Elle ne fournit en outre aucun bulletin de salaire des années 2008 ou 2009 et ne verse aucun avis d’imposition permettant de connaître la réalité de sa situation en mai 2009. Dans ces conditions, elle manque à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit, de sorte que la banque est fondée à s’en prévaloir. La condamnation prononcée par les premiers juges contre la caution à concurrence de 304.621, 08 euros, c’est-à-dire pour le plafond de son engagement doit en conséquence être confirmée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QU’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu’en cas d’anomalies apparentes de la fiche de renseignements de la caution, il appartient au créancier de vérifier la réalité de la situation patrimoniale de la caution et de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que Mme X. n’est pas l’auteur du document intitulé « renseignements confidentiels sur la caution », mentionnant l’existence d’un prétendu patrimoine mobilier de 350.000 €, sur lequel la banque s’est fondée pour lui faire souscrire un cautionnement de 304.621,08 €, l’écriture et la signature figurant sur cette fiche étant sensiblement différentes de la signature apposée sur l’acte de prêt et caution ; que dès lors, en retenant, pour condamner Mme X. à payer à la banque la somme de 304.621,08 € en exécution de son engagement de caution, qu’en l’absence de questionnaire liant la caution, cette dernière devait rapporter la preuve de la disproportion du cautionnement et qu’elle ne fournissait aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale ni le montant de ses revenus au moment de la conclusion du cautionnement le 12 mai 2009, quand en l’état de l’anomalie apparente affectant la fiche de renseignements, il incombait à la banque de démontrer qu’elle s’était renseignée, comme elle y était tenue, sur la réalité des biens et revenus de Mme X. et avait vérifié que l’engagement de caution qu’elle entendait lui faire souscrire n’était pas disproportionné à ceux-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article L. 314-4 du code de la consommation, ensemble l’article 1315 du code civil ;

2) ALORS, en tout état de cause, QU’en déclarant que « si elle reconnaît qu’elle était à l’époque propriétaire indivise avec son mari d’un appartement situé [adresse] à Paris 16ème, elle n’établit nullement que sa participation dans le bien indivis était faible », alors que dans ses conclusions d’appel Mme X. soutenait seulement que « depuis que la caution a été appelée, ni les revenus ni le patrimoine de Mme X. ne lui permettent de faire face à l’engagement de caution dès lors que : (…) elle n’a pas de patrimoine propre significatif, si ce n’est une participation dans le bien immobilier indivis », sans nullement indiquer qu’elle était propriétaire indivise de l’appartement litigieux au moment de la souscription du cautionnement, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, le juge doit se placer au jour de la signature de l’acte de cautionnement ; que dès lors, qu’en retenant qu’il résultait de l’ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2013 versée aux débats, que Mme X. détenait, en indivision avec son époux séparé de biens, un appartement situé à Paris, sans constater que ce bien faisait déjà partie de son patrimoine au moment de la signature de l’acte de cautionnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 341-4 du code de la consommation.

 

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, demanderesse au pourvoi incident

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi fait grief à l’arrêt, sur ces points confirmatifs, attaqué D’AVOIR réduit à la somme de 5.000 euros le montant de l’indemnité de recouvrement et D’AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Île-de-France de sa demande tendant à la condamnation de la société Dh invest à lui payer une indemnité de recouvrement en ce que cette demande excédait la somme de 5.000 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les conditions générales du contrat de prêt stipulent que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros./ La société Dh invest et Mme X. font valoir qu’il s’agit également d’une clause pénale réclamée à concurrence de 28.879,76 euros (correspondant à 7 % de la créance invoquée de 412.568 euros), rappellent qu’elle a été réduite à 5.000 euros par le tribunal et en demandent la mise à néant./ La banque rétorque que l’indemnité de recouvrement n’est pas une clause pénale parce qu’elle n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, mais seulement d’assurer au prêteur une indemnité dans le cas où il devrait assurer des frais pour recouvrer sa créance, elle s’oppose donc à toute réduction./ L’indemnité litigieuse destinée à couvrir la banque des frais imposés par le recours à un mandataire judiciaire ou à l’exercice de poursuites est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, elle constitue donc une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste, comme l’ont exactement retenu les premiers juges./ Eu égard au préjudice effectif du prêteur tenant au recours à des mandataires de justice et à l’exercice de poursuites judiciaires, la somme réclamée de 28.879,76 euros est manifestement excessive et sa réduction à la somme de 5.000 euros décidée par le tribunal est de nature à compenser le dommage de la banque » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l’indemnité réclamée par la Crca correspond selon ses conditions générales à 7 % de la somme de 412.568 €, qu’une telle clause était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur ;/ attendu en conséquence que l’indemnité demandée a la nature d’une clause pénale ; que cette clause est susceptible de modération ; qu’elle s’ajoute aux intérêts de retard au taux de 5 % auxquels Dh sera condamnée ; qu’elle apparaît manifestement excessive ; que le tribunal en application de l’article 1152 du code civil et usant de son pouvoir d’appréciation, la réduira au montant de 5.000 € » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la clause d’un contrat de prêt, stipulant que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros, n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, n’est pas une clause pénale, et, partant, n’est pas sujette à une modération en application des dispositions de l’article 1152 du code civil ; qu’en retenant le contraire, pour réduire à la somme de 5.000 euros le montant de l’indemnité de recouvrement et pour débouter, en conséquence, en partie, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l’Île-de-France de sa demande en paiement d’une indemnité de recouvrement, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil. Publication :