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6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution

Nature : Synthèse
Titre : 6628 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Voies d’exécution
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6628 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CRÉDIT À LA CONSOMMATION - RÉGIME GÉNÉRAL - 10 - FRAIS DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXÉCUTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Frais de poursuite. Sur la qualification de clause pénale : la clause prévoyant que si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ; qu’ayant retenu que cette indemnité était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l’obligation d’engager une procédure, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale, susceptible de réduction. Cass. com., 4 mai 2017 : pourvoi n° 15-19141 ; arrêt n° 630 ; Cerclab n° 6922 (prêt professionnel), rejetant le pourvoi contre CA Versailles (13e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/04021 ; Cerclab n° 7386, sur appel T. com. Nanterre (5e ch.), 19 mars 2013 : RG n° 12F01824 ; Dnd.

Est illicite, contraire aux dispositions d'ordre public de l’ancien art. L. 311-32 C. consom., la clause qui qui met à la charge du débiteur défaillant non seulement le nominal et les intérêts mais aussi les « honoraires dus à tous les officiers ministériels, avocats ou mandataires de toutes sortes, pénalités, autres accessoires ». TI Rennes, 20 mai 1997 : RG n° 11-96-001916 ; Cerclab n° 1763 (crédit affecté).

Accès à la justice. S’agissant d’une clause relative à la liquidation unilatérale par le prêteur du montant de la dette impayée, liée à la possibilité d’engager la procédure de saisie hypothécaire, il y a lieu de constater que, compte tenu du point 1.q), de l’annexe de la directive ainsi que des critères figurant aux art. 3 § 1 et 4 § 1 de celle‑ci, le juge de renvoi doit notamment apprécier si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, la clause concernée déroge aux règles applicables en l’absence d’accord entre les parties, de sorte à rendre plus difficile pour le consommateur, au vu des moyens procéduraux dont il dispose, l’accès à la justice et l’exercice des droits de la défense. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 75). § V. aussi plus généralement, sur les pouvoirs du JEX, Cerclab n° 5983.