CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6929
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 8 juin 2017 : RG n° 16/00757
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-012331
Extraits : 1/ « C'est par une juste analyse des faits et des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu que la société L. avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas son client des risques de dégradations et que ce manquement justifie la résolution du contrat puisqu'il a fait obstacle à son exécution. »
2/ « La société L. ne peut se prévaloir de l'article 11 des conditions générales de vente qui stipule que « la prestation d'installation ne comprend pas, sauf accord express, les travaux de finition (vernis, peinture, etc.) des produits travaux de plâtrerie ou de maçonnerie, les raccords de peinture, de papier ou de décoration », dont l'application suppose que la nature exacte de ces travaux à entreprendre pour le client pour la pose du matériel soit connue de celui-ci avant la conclusion du contrat ou à tout le moins, doit pouvoir se déduire de la prestation telle que décrite dans le devis étant rappelé qu'au cas particulier, les travaux d'installation ne comprenaient que la dépose et repose des faces de coffres existants et ouverture de la façade des capteurs, soit une intervention minime sur l'existant ce qui ne peut induire pour le client à la simple lecture du devis, la reprise des plafonds sur une surface de 100 m².
A défaut d'une information claire sur ce point, cette clause contractuelle s'analyse comme une clause déchargeant la société L. de toute responsabilité dans les dégradations à l'environnement résultant de la pose du matériel présentant un caractère irréfragablement abusif et doit être réputée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 8 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00757 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2015 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-14-001203.
APPELANTE :
SA L.
Prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XX, Représentée par Maître Laurent M. de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, Assistée de Maître Philippe Y., avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Catherine L.-T., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215, Assisté de Maître Marion G., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 166
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Mme Marie MONGIN, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. a accepté le devis du 15 avril 2014 de la SA L. pour la fourniture et la pose d'un ensemble de volets roulants pour un coût de 12.177,88 euros TTC, pour lequel il a versé à titre d'acomptes la somme totale de 9.803,30 euros.
Le jour prévu pour la réalisation de la prestation, le 3 juin 2014, celle-ci n'a pas été exécutée et le matériel a été récupéré par le technicien de la société L.
A la suite d'une mise en demeure du 5 juin 2014 restée infructueuse, M. X. a, par acte délivré le 18 décembre 2014, assigné la SA L. devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne aux fins notamment d'obtenir la résolution du contrat et le remboursement des sommes versées à titre d'acompte.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal d'instance a prononcé la résolution du contrat de dépose et pose de volets, condamné la SA L. à payer à M. X. la somme de 9.803,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2015, la SA L. a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions du 21 mars 2016, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait grief au jugement déféré d'avoir retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en omettant de préciser à son client que l'exécution du marché aurait entraîné ces dégradations alors que celui-ci n'a fait aucune réclamation relativement à ce manquement auprès d'elle et qu'il ne démontre pas une impossibilité d'exécution technique, que la possibilité de dégradations dans l'environnement immédiat des volets roulants à poser lors de l'installation ne saurait à elle seule justifier la résolution du contrat, que les dégradations sont normales dans ce type de commande, ce que l'intimé ne pouvait ignorer et que les conditions générales de vente prévoient à cet égard que la prestation d'installation ne comprend pas sauf accord express ce type de travaux.
Dans ses conclusions notifiées le 21 avril 2016, l'intimé demande à la cour de débouter la société L. de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir d'une part que son adversaire n'a communiqué aucune pièce au soutien de son appel en dépit d'une sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 31 mars 2016 et qu'il ne peut dès lors qu'être débouté de ses demandes.
Subsidiairement, il soutient que le jugement a retenu à juste titre que la société L. n'a pas respecté son devoir de conseil, que le technicien chargé de l'installation qui était le même que celui-ci intervenu lors du devis, n'a pas pu, ainsi qu'il ressort du bon d'intervention, procéder à l'exécution du fait des importantes dégradations possibles sur une surface de 100 m² de plafond ce dont il ne l'avait pas averti lors de l'établissement du devis, et que c'est le technicien qui a pris la décision de rapatrier les marchandises qui avaient été payées sans mise en demeure préalable comme le prévoient normalement les dispositions contractuelles, qu'il ne s'agissait pas de petites dégradations et que la société L. est entièrement responsable ; que l'offre de la société L. d'exécuter le contrat n'est pas satisfaisante car il n'a plus aucune confiance dans cette société et le problème des dégradations liées aux travaux restent entier.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Le fait, ainsi qu'il n'est pas véritablement contesté, que la société L. n'ait produit aucune pièce à l'appui de son appel, alors qu'elle développe par ailleurs de moyens de fait et de droit à l'appui de sa critique du jugement de première instance, ne peut conduire à ce qu’elle soit déboutée de son appel et ce d'autant que l'intimé produit en appel toute les pièces utiles à l'examen du litige qu'il avait lui-même versé aux débats de première instance à l'appui de ses demandes.
C'est par une juste analyse des faits et des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu que la société L. avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas son client des risques de dégradations et que ce manquement justifie la résolution du contrat puisqu'il a fait obstacle à son exécution.
Il convient de souligner qu'il importe peu que ce soit M. X. ou le technicien qui ait pris l'initiative de ne pas installer ou faire installer le matériel objet du devis du 15 avril 2014 puisqu'il est bien mentionné sur le procès-verbal signé par l'installateur et M. X. que l'installation des volets roulants risque d'endommager toutes les peintures des plafonds des chambres et couloir sur une surface de 100 m² ; en revanche, il est bien mentionné que les volets ont été rapportés au magasin à la demande de L.
Or, il n'est pas rapporté la preuve que ce risque de dommages avaient été signalés à M. X. lors de l'établissement du devis, celui-ci ne mentionnant aucune information ou avertissement en ce sens, puisqu'il précisait uniquement dans la description des travaux qu'il s'agissait de pose de volets roulants pour coffres existants avec seulement dépose et repose des faces de coffres existants et ouverture de la façade des capteurs.
La société L. ne peut se prévaloir de l'article 11 des conditions générales de vente qui stipule que « la prestation d'installation ne comprend pas, sauf accord express, les travaux de finition (vernis, peinture, etc.) des produits travaux de plâtrerie ou de maçonnerie, les raccords de peinture, de papier ou de décoration », dont l'application suppose que la nature exacte de ces travaux à entreprendre pour le client pour la pose du matériel soit connue de celui-ci avant la conclusion du contrat ou à tout le moins, doit pouvoir se déduire de la prestation telle que décrite dans le devis étant rappelé qu'au cas particulier, les travaux d'installation ne comprenaient que la dépose et repose des faces de coffres existants et ouverture de la façade des capteurs, soit une intervention minime sur l'existant ce qui ne peut induire pour le client à la simple lecture du devis, la reprise des plafonds sur une surface de 100 m².
A défaut d'une information claire sur ce point, cette clause contractuelle s'analyse comme une clause déchargeant la société L. de toute responsabilité dans les dégradations à l'environnement résultant de la pose du matériel présentant un caractère irréfragablement abusif et doit être réputée non écrite.
Il apparaît ainsi que M. X. en raison du manquement de la société L. à son obligation d'information et de conseil n'a pas pu donner un consentement éclairé au contrat conclu avec la société L. quant aux conséquences de son exécution, lequel ne peut qu'être résolu.
La société L. ne conteste pas le montant des acomptes versées par M. X.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans toute ses dispositions.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société L. à verser à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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