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5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

Nature : Synthèse
Titre : 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5855 (15 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE NON PROFESSIONNEL - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE N° 2016-301 DU 14 MARS 2016

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Article liminaire (ord. 14 mars 2016). L’article liminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que, « pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. ».

Par cette triple définition, le nouveau texte met en place un schéma nouveau, plus restrictif que le droit antérieur :

Alinéa 1. Tous les textes du Code de la consommation visant le consommateur ne concernent que des personnes physiques, pour des contrats qui sont conclus à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Alinéa 2. Si une disposition mentionne également les non-professionnels, ceux-ci ne peuvent être que des personnes morales, pour des contrats qui sont conclus à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Alinéa 3. Compte tenu du sens du terme professionnel dans les directives européennes qui ont conduit à la création de l’alinéa 3 de l’article liminaire et du sens que ce terme a dans le Code de la consommation, ce texte doit être considéré comme désignant le professionnel concluant avec un consommateur ou un non-professionnel et devant respecter la protection consumériste. L’alinéa 3 ne peut donc être interprété a contrario pour étendre la protection à certains professionnels.

Seuls les alinéas 1, pour les personnes physiques, et 2, pour les personnes morales, peuvent laisser marginalement une certaine place à l’application de la protection, soit parce que l’activité professionnelle ne figure pas dans la liste légale, soit parce que le contrat a été conclu à des fins qui n’entrent pas dans l’une de ces activités (V. ci-dessous). Ces protections résiduelles ont été supprimées par la loi du 2 février 2017 qui limite la protection aux personnes morales sans activité professionnelle.

V. cep. estimant que l’article liminaire est dans le prolongement de la jurisprudence antérieure : le critère jurisprudentiel du rapport direct n'a pas été remis en cause par la définition du non-professionnel donné par l'article préliminaire du code de la consommation issu de l'ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 (toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) et modifiée par la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017 de l'ordonnance précitée (toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles). CA Lyon (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/00946 ; Cerclab n° 8415, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 5 décembre 2017 : RG n° 2011f2282 ; Dnd.

Application dans le temps. Selon les principes classiques (Cerclab n° 5811), l’ordonnance du 14 mars 2016 ne s’applique qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur qui a été fixée au 1er juillet 2016. Toutefois, la modification de la définition du consommateur, ajoutant les activités agricoles omises par la loi du 17 mars 2014, possède peut-être un caractère interprétatif.

V. cependant, pour la Cour de cassation, semblant appliquer immédiatement la définition nouvelle : Cass. crim., 13 juin 2017 : pourvoi n° 16-80724 ; arrêt n° 1291 ; Cerclab n° 6903 (assurance d’un transporteur par hélicoptère souscrite en 2005 ; le contrat entrant dans le cadre de leur activité commerciale, la société et son gérant n’avaient pas les qualités respectives de consommateur et de non-professionnel au sens des dispositions du code de la consommation relatives à l’interprétation des clauses des contrats et aux clauses abusives), rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux (ch. correct.), 11 décembre 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. crim., 25 septembre 2012 : pourvoi n° 11-85138 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 1er juillet 2021 : RG n° 19/04035 ; Cerclab n° 9095 (arrêt faisant une application erronée de l’art. liminaire à un contrat conclu en 2011).

Les art. L. 212-1 et L. 212-2 C. consom. ne sont applicables qu’aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non professionnels, ce qui ne peut s’appliquer à une société commerciale ayant conclu un contrat pour les besoins de son activité, dès lors que l'article liminaire définit, d'une part, le consommateur comme étant une personne physique n'agissant pas à des fins professionnelles et, d'autre part, le non professionnel comme étant toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; N.B. l’arrêt applique l’article liminaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 février 2017, solution contestable, puisque que l’arrêt exclut l’application de la loi du 17 mars 2014 au motif qu’elle est entrée en vigueur postérieurement au contrat conclu loi le 30 octobre 2013), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd.

A. MAINTIEN RÉSIDUEL DE L’APPLICATION DE LA PROTECTION CONSUMÉRISTE

Présentation. En dépit de sa formulation restrictive, l’alinéa 2 de l’article liminaire n’empêche pas totalement l’existence de l’application des dispositions protégeant le consommateur si certaines de ses conditions ne sont pas remplies.

Absence de personnalité morale : groupements sans personnalité morale. Le nouvel article liminaire ne règle pas explicitement la question des groupements dépourvus de la personnalité morale. A priori, ceux-ci semblent relever de l’alinéa 1er et l’appréciation du lien avec l’activité professionnelle devra s’effectuer directement sur les personnes composant le groupement (sauf à ce qu’un des membres soit aussi une personne morale). § V. Cerclab n° 5857.

Absence de personnalité morale : personnes morales en formation. Le nouvel article liminaire ne règle pas non plus le sort des fondateurs de société qui s’engagent à une date où il n’est pas certain que leur contrat sera repris par la personne morale (V. Cerclab n° 5857).

Personne morale ayant une activité professionnelle non listée. La protection n’est refusée qu’aux personnes morales ayant une activité professionnelle autre que « commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A contrario, celles qui n’ont pas d’activité professionnelle ou qui exercent une activité n’entrant pas dans la liste légale peuvent bénéficier des protections accordées au professionnel.

Cette solution n’est possible toutefois que si la liste est considérée comme limitative. C’est apparemment l’interprétation retenue par la Cour de cassation. V. avant même le texte mais semblant anticiper son application : il résulte de l’art. L. 2323-83 C. trav. que le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. Cass. civ. 1re, 15 juin 2016 : pourvoi n° 15-17369 ; arrêt n° 669 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5695 (offre culturelle en ligne ; motif de pur droit substitué), rejetant le pourvoi contre Jur. proxim. Boulogne-Billancourt, 16 octobre 2014 : Dnd. § Comp. Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 15-13236 ; arrêt n° 586 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5641 (arrêt admettant la protection aux motifs que, lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom.), cassant Jur. proxim. Vannes, 19 juin 2014 : Dnd.

Contrats conclus à des fins n’entrant pas dans le cadre de l’activité professionnelle : présentation. Pris à la lettre, le nouvel article liminaire, alinéa 2, n’exclut pas la protection prévue pour les non-professionnels lorsqu’une personne morale agit à des fins qui n’entrent pas « dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

V. en ce sens : CA Toulouse (3e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 20/00243 ; arrêt n° 625/2021 ; Cerclab n° 9041 (contrat conclu le 10 janvier 2017 ; « étant précisé que même dans l'exercice de sa profession, mais dans un domaine qui ne relève pas de sa spécialité, un professionnel peut être considéré comme consommateur »), sur appel de TI Toulouse, 28 novembre 2019 : RG n° 11-18-0031 ; Dnd.

Autrement dit, l’ordonnance du 14 mars 2016 n’a pas forcément supprimé toute protection des personnes morales ayant une activité professionnelle pour certains contrats conclus à l’occasion de leur activité, mais elle a au minimum changé le critère. Or, la poursuite d’une finalité entrant dans le cadre de l’activité professionnelle est un critère extrêmement large (sur ce critère, V. déjà antérieurement Cerclab n° 5879), a fortiori lorsque c’est la finalité du contrat, et non son seul objet, qui est visée. Dans cette analyse, les hypothèses pouvant correspondre à cette situation semblent extrêmement réduites.

Cependant, il convient de noter qu’en évoquant « son activité » commerciale, industrielle, etc., le nouveau texte pourrait être compris comme visant l’activité spécifique du professionnel, son domaine de spécialité (V. antérieurement Cerclab n° 5870), ce qui offre ici aussi une possibilité de protection pour les contrats conclus pour l’activité non spécifique (administration notamment). Même si une telle interprétation ne semble pas aller dans le sens de l’évolution des textes qui visent clairement à restreindre le domaine de la protection quant aux professionnels.

Rappr. pour l’utilisation par anticipation du texte pour la définition du professionnel soumis à la protection : lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. Cass. civ. 1re, 1er juin 2016 : pourvoi n° 15-13236 ; arrêt n° 586 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5641 (donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption), cassant Jur. proxim. Vannes, 19 juin 2014 : Dnd.

V. aussi semblant maintenir un lien avec les solutions antérieures : dans sa version en vigueur au 1er juillet 2016, l'article liminaire du code de la consommation donnant la définition du consommateur exclut la société commerciale de la qualification de consommateur ; le consommateur est une personne physique ; les personnes morales peuvent être qualifiées de non-professionnel quand elles n'agissent pas à des fins professionnelles ; une société de vente de prothèses auditives revendique à bon droit la qualité de « non professionnel » au sens des dispositions précitées, dès lors que le contrat de location de berceau n'a aucun rapport direct avec son activité. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 27 juin 2022 : RG n° 20/17629 ; Cerclab n° 9695 (contrat conclu le 23 février 2017 pour des prestations de garde d'enfant avec une société exploitant des crèches ; N.B. l’arrêt note au surplus que le contrat n’était pas conclu hors établissement), sur appel de T. com. Paris, 25 novembre 2020 : RG n° 2019058492 ; Dnd.

Enfin, les contrats conclus par des professionnels, personnes physiques ou morales, à des fins qui entrent dans le cadre de leur activité professionnelle ne peuvent bénéficier de la protection du Code de la consommation, sauf application conventionnelle, disposition spéciale telle que l’art. L. 221-3 C. consom.

B. PROTECTION ACCORDÉE SUR D’AUTRES FONDEMENTS

Extension conventionnelle. Rien n’interdit aux parties, d’étendre conventionnellement à une personne morale ou un professionnel, même après l’ordonnance du 14 mars 2016, une protection légalement réservée aux personnes physiques (V. Cerclab n° 5830).

Extension explicites aux professionnels. L’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., qui étendait partiellement la protection à des « petits » professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq, peut susciter une difficulté d’interprétation, puisqu’il n’est pas précisé si ce professionnel peut excercer sous une forme sociale (V. Cerclab n° 5889). Le texte a été transféré à l’art. L. 221-3 C. consom., mais dès lors qu’il mentionne expressément l’extension d’une protection à un professionnel et que ce dernier est désormais défini dans l’article liminaire alinéa 3 (utilisé directement et non a contrario) comme une personne physique ou morale, l’hésitation n’existe plus.

Article 1171 C. civ. A compter du 1er octobre 2016, la personne morale exclue de l’alinéa 2 de l’article liminaire peut utiliser le nouvel art. 1171 C. civ. à la seule condition qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion (Cerclab n° 6150)

Article 442-6-I-2° C. com. Avant l’ordonnance du 24 avril 2019, les dispositions spéciales de l’ancien art. L. 442-6 C. com. pouvaient dans la même hypothèse être utilisées, à la condition toutefois que la preuve d’un partenariat soit rapportée (le II permettait d’invalider certaines clauses directement, mais le I-2° n’autorise qu’une action en réparation d’un préjudice ; Cerclab n° 6160). Depuis l’ordonnance, la condition de partenariat a été supprimée et le contractant peut désormais solliciter la nullité de la clause.

C. ILLUSTRATIONS DE NON-PROFESSIONNELS (ORD. 14 MARS 2016)

Dispositions applicables aux non-professionnels. La protection des non-professionnels ne figure plus à l’art. L. 212-1 C. consom. et, conformément à la logique de la renumérotation, elle a été maintenue dans un texte spécifique, l’art. L. 212-2 C. consom. § Pour une décision omettant ce déplacement : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 9 septembre 2021 : RG n° 20/10819 ; arrêt n° 2021/628 ; Cerclab n° 9114 (« la notion de non professionnel prévue par l'ancien art. L. 132-1 C. consom., non reprise par l'art. L. 212-1 C. consom. »), sur appel de TJ Grasse, 1er octobre 2020 : RG n° 18/00233 ; Dnd.

Pour les contrats conclus entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance le 1er juillet 2016 et celle de la loi de ratification, le non-professionnel est une personne morale, mais uniquement en l’absence de lien entre le contrat et les activités énumérées (V. après la loi de ratification, Cerclab n° 6979).

Association à but non lucratif. Selon l'article liminaire, dans sa version résultant de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable à compter du 1er juillet 2016, le non-professionnel est toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; l'association intimée, association d’entraide au profit d’orphelins d’Afrique est une personne morale qui a agi à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, puisqu'elle n'a pas de telles activités ; en effet, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une association à but non lucratif, dont rien n'établit qu'elle développe une activité rémunérée ; elle doit donc être considérée comme un non-professionnel, peu important que le contrat signé fasse état de location de biens à usage professionnel. CA Versailles (3e ch.), 21 octobre 2021 : RG n° 19/05322 ; Cerclab n° 9220 (contrat de location longue durée de photocopieur conclu le 20 août 2016), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 16 mai 2019 : RG n° 18/07288 ; Dnd.

Syndicat de copropriétaires. Pour l’admission de la protection : CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 14 octobre 2021 : RG n° 19/17783 ; arrêt n° 2021/448 ; Cerclab n° 9210 (contrat conclu en janvier 2017 entre un fournisseur de gaz naturel et un syndicat de copropriétaires ; applicabilité non discutée ; clause pénale déclarée abusive par application de l’art. R. 212-2 C. consom.), sur appel de TI Toulon, 17 octobre 2019 : RG n° 11-19-0884 ; Dnd.