CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 29 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6955
CA NÎMES (2e ch. civ. sect. A), 29 juin 2017 : RG n° 16/00360
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Les premiers juges ont également justement retenu que dès lors que les cotisations payées par les bénéficiaires des contrats d'assurance sont assises sur les loyers (article 44 des conditions générales) et cessent d'être dues au jour de la résiliation du contrat (article 43-2), les dispositions des articles 3 et 5 qui visent à limiter la prise en charge au jour de la date d'effet de la résiliation sont adaptées à l'activité de location immobilière qui renferme un risque spécifique résultant du non-paiement d'un loyer mensuel, de sorte que la faculté annuelle de résiliation à l'échéance que l'assureur tient de l'article L 113-12 du code des assurance ne prive pas les assurés du bénéfice de cette assurance de dommages, le paiement des primes ayant pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de celle-ci jusqu'à son terme lorsque les conditions contractuelles en sont réunies. […]
Il résulte de ces observations que l'économie générale du contrat non plus que son application par la société Sada Assurances ne sont contraires à l'article 1134 du code civil, au principe de loyauté contractuelle ou aux dispositions de l'article L 113-5 du code des assurances selon lequel notamment l'assureur ne peut être tenu au-delà du terme du contrat. »
2/ « Aux mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les conditions de la police souscrite par SNG pour le compte de ses mandants sont opposables à ces derniers, étant relevé que le moyen tiré des clauses abusives au motif que le bulletin d'adhésion remis aux propriétaires ne fait pas référence aux conditions générales et particulières du contrat est inopérant, ledit bulletin d'adhésion n'émanant pas de l'assureur et ne constituant ni un certificat d'assurance ni un bulletin individuel d'adhésion à celle-ci mais la manifestation par le propriétaire du lot immobilier auprès de l'administrateur de biens, souscripteur du contrat, de sa volonté de bénéficier des garanties souscrites par ce dernier. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE - DEUXIÈME SECTION A
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00360. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES, 2 novembre 2015 : R.G. n° 13/00819.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représenté par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Z. épouse X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur W.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représenté par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur V.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représenté par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame U. épouse V.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame T. épouse S.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame R.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur S.
née le [date] à [ville], Représenté par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représenté par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI LA BRIQUETERIE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL SNG
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Catherine B.-S., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
SA SADA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Guy L. de la SCP LAICK I. JULLIEN S., Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Jean Luc R., Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 9 mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël BOYER, Président, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller.
GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 9 mai 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2017. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 29 juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société Nationale de Gestion (SNG) a souscrit en 2008, en sa qualité de gestionnaire de biens, auprès de la compagnie Sada Assurances, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, plusieurs contrats d'assurance relatifs à des résidences dont elle assurait la gestion locative, dénommés « Locatio », pour le compte de ceux des propriétaires bailleurs dont elle gère les biens qui décident d'y adhérer, afin de garantir, notamment, le risque d'impayé locatif et la gestion des procédures à l'égard des locataires défaillants.
Par lettres recommandées des 25 et 28 octobre 2010 et du 15 novembre 2010, la société Sada Assurances a notifié à la société SNG la résiliation des contrats à leur échéance annuelle par référence aux résidences concernées, à effet au 31 décembre 2010.
Se prévalant de la définition contractuelle du sinistre telle que figurant à l'article 1er des conditions générales (conventions spéciales) comme étant « constitué par le non-paiement total ou partiel d'un terme de loyer hors charges et taxes avant l'appel du loyer suivant » et des dispositions des articles 3 et 5 des mêmes selon lesquelles « en cas de résiliation du présent contrat, la prise en charge des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dues par le locataire cessera immédiatement », la société Sada Assurances a cessé de verser toute indemnité à raison d'impayés de loyers survenus postérieurement au 31 décembre 2010.
Contestant une telle interprétation du contrat s'agissant des sinistres caractérisés par un ou des impayés locatifs survenus antérieurement à la date de résiliation, la SNG et plusieurs propriétaires ont fait assigner la société Sada Assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes, au visa des articles 1134,1146 et 1147 du code civil ainsi que de l'article L. 113-5 du code des assurances, aux fins notamment de voir dire et juger que les sinistres de loyers ayant pour origine un fait générateur intervenu avant la date de résiliation doivent être réglés en totalité, sous la seule réserve du plafond contractuellement convenu, même si les effets desdits sinistres se sont poursuivis au-delà de la résiliation, et en paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal, faisant droit pour l'essentiel aux moyens de défense de l'assureur, a condamné la société Sada Assurances à payer diverses sommes à certains propriétaires (notamment M. et Mme V., la somme de 828,05 euros, M. W. la somme de 470,14 euros, la SCI la Briqueterie la somme de 2.011,04 euros, M. et Mme S. la somme de 339,26 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012), a débouté la société SNG et notamment Mme P., Mme A.-M. P., M. et Mme X., Mme R. de leurs demandes, a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Sada Assurances et la SNG à supporter les dépens par moitié, a ordonné l'exécution provisoire.
Sur les trente-trois demandeurs initiaux, la SNG et M. et Mme V., Mme P., Mme A.-M. P., Mme R., M. W., M. et Mme X., M. et Mme S. et la SCI La Briqueterie ont relevé appel de cette décision selon déclarations des 26 janvier et 1er février 2016.
Les instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2017, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- de dire et juger que les sinistres de loyers ayant pour origine un fait générateur intervenu avant la résiliation du contrat d'assurance doivent être réglés même si leurs effets se sont poursuivis au-delà de la résiliation,
- de dire et juger que la résiliation n'a pas été adressée à chaque assuré ou même de manière nominative au mandataire, au titre de l'article L. 113-12 du code des assurances, et qu'elle est donc inopposable aux assurés,
- de dire et juger que les sinistres doivent donc être indemnisés en totalité,
- de dire et juger que les clauses, article 3 (durée de la garantie) et article 5 (fin de la garantie) sont contraires aux clauses et conditions particulières prévoyant que le sinistre est indemnisé sans condition de durée avec un maximum de 65.000 euros par lot et par sinistre,
- de dire et juger que ces clauses devront être déclarées non écrites,
- subsidiairement, de dire et juger que ces clauses sont inopposables aux propriétaires car ne leur ayant pas été communiquées,
- de dire et juger également que la compagnie Sada Assurances a manqué à son obligation d'information en n'attirant pas en sa qualité de professionnel de l'assurance l'attention sur les causes et conséquences de la résiliation sur l'indemnisation en cas de sinistre,
- dans tous les cas de condamner la société Sada Assurances à payer à chacun des propriétaires concernés les sommes mentionnées au dispositif,
- de condamner la compagnie Sada Assurances à payer à la SNG la somme de 3.800 euros en réparation du préjudice subi du refus d'indemnisation et à chacun des propriétaires appelants la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- de condamner la compagnie Sada Assurances à payer à chacun d'eux la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2017, la compagnie Sada Assurances demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelants de leur demande d'inopposabilité de la résiliation notifiées à la SNG, à titre reconventionnel de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Les appelants soutiennent en cause d'appel successivement et pour l'essentiel :
- que les dispositions des articles 3 et 5 des conditions générales selon lesquelles les indemnités cesseront d'être versées à la résiliation du contrat sont ambiguës et contraires au but recherché en ce qu'elles paraissent en contradiction avec les conditions particulières qui font état d'une garantie de loyer d'une durée illimitée avec un maximum de 65.000 euros par sinistre et par lot,
- que les conventions s'exécutent de bonne foi et que les prestations liées à la résiliation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police,
- qu'on ne saurait leur opposer, comme l'ont fait les premiers juges, les dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances selon lesquelles les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu'il soit, car l'assurance a en l'espèce était souscrite par la société SNG en vertu d'un mandat pour le compte de personnes déterminées, à savoir les propriétaires,
- que les clauses litigieuses qui tendent à réduire la durée de la garantie telle que définie par le contrat privent les assurés du bénéfice de l'assurance en raison de la résiliation et créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes et doivent donc être réputées non écrites,
- que faute pour la compagnie Sada Assurances d'avoir notifié la résiliation à chacun des propriétaires concernés ou pour le moins à la société SNG en individualisant les lettres de résiliation propriétaire par propriétaire, la résiliation n'est pas opposable aux assurés,
- que le bulletin de souscription d'assurance remis aux propriétaires mentionne une durée de garantie illimitée avec un maximum de 65.000 euros et ne fait aucune référence aux conditions particulières ou générales du contrat, de sorte que les clauses litigieuses qui ont pour objet de constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur sans figurer dans l'écrit accepté doivent être déclarées abusives par application de l'article R. 132-1 du code de la consommation,
- que la société Sada Assurances a en tout état de cause manqué à son devoir de conseil à l'égard de la SNG et des propriétaires.
Sur l'économie des clauses litigieuses :
Il sera relevé après les premiers juges :
- que l'article 1er des conditions générales de la police définit le sinistre comme le non-paiement à l'échéance d'un terme de loyer avant l'appel du loyer suivant, de sorte que le sinistre ainsi défini n'est pas une période continue d'impayés mensuels ouverte à compter du premier impayé mais chacun des impayés d'un terme mensuel,
- que si l'assureur s'engage dans l'article 3 à rembourser à l'assuré, par l'intermédiaire du souscripteur, les pertes pécuniaires successives, la durée d'indemnisation, « composée des défaillances successives, ne pouvant excéder 24 mois de quittancement à compter du premier terme impayé, ce dernier correspondant à la première défaillance », il est précisément stipulé dans cette même clause, en caractères très apparents et en gras, qu'« en cas de résiliation du présent contrat, le prise en charge des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par le locataire cessera immédiatement » sous réserve de la prise en charge par l'assureur des frais de procédure engagée contre le locataire défaillant,
- que l'article 5 prévoit encore que les indemnités cesseront à la résiliation du contrat dont l'article 42 précise qu'il est conclu pour une durée d'un an et reconduit chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par le souscripteur ou l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance principale.
Considérer comme le soutient SNG que le sinistre au sens du contrat doit nécessairement s'entendre comme une période continue d'impayés mensuels dont le fait générateur serait le premier impayé reviendrait à méconnaître la définition claire et précise du sinistre au sens du contrat (« non-paiement à l'échéance d'un terme de loyer avant l'appel du loyer suivant ») tout en privant de portée les articles 3 et 5 des conditions générales précisant que la prise en charge des loyers impayés cesse immédiatement à la date de la résiliation.
Par ailleurs, si les conditions particulières de la police souscrite par SNG, mandataire professionnel, prévoient une durée de garantie, non plus de 24 mois de quittancement, mais illimitée sous la réserve d'un plafond de 61.000 euros par sinistre et par lot, ces stipulations, qui ne sont pas contraires aux dispositions générales dont elles constituent une adaptation nécessairement négociée par la société SNG, professionnel de la gestion de biens locatifs et souscripteur de la police pour le compte de ses mandants, n'affectent pas les clauses litigieuses d'imprécision ou d'ambiguïté, la durée et le plafond de garantie s'entendant nécessairement d'un contrat continué ou reconduit, la résiliation du contrat emportant en revanche, comme il est dit aux conditions générales, cessation du versement des indemnités relatives à tout nouveau sinistre, entendu comme un non-paiement total ou partiel d'un nouveau terme du loyer mensuel, constaté postérieurement à la date de résiliation.
Les premiers juges ont également justement retenu que dès lors que les cotisations payées par les bénéficiaires des contrats d'assurance sont assises sur les loyers (article 44 des conditions générales) et cessent d'être dues au jour de la résiliation du contrat (article 43-2), les dispositions des articles 3 et 5 qui visent à limiter la prise en charge au jour de la date d'effet de la résiliation sont adaptées à l'activité de location immobilière qui renferme un risque spécifique résultant du non-paiement d'un loyer mensuel, de sorte que la faculté annuelle de résiliation à l'échéance que l'assureur tient de l'article L 113-12 du code des assurance ne prive pas les assurés du bénéfice de cette assurance de dommages, le paiement des primes ayant pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de celle-ci jusqu'à son terme lorsque les conditions contractuelles en sont réunies.
Le versement par l'assureur d'indemnités dans les litiges en cause à hauteur, à titre d'exemples constants, de 3.042,95 (Mme P.), 5.066,18 euros (SCI La Briqueterie) 5.200 euros (M. et Mme X.) ou 10.510 euros (M. W.) comme la prise en charge par l'assureur des frais de procédure engagée contre les locataires défaillants s'agissant des bailleurs suivants : Mme P., M. W., M. et Mme X., M. et Mme S., SCI la Briqueterie, confirment le fait.
Enfin, le débat entretenu sur l'article L. 112-1, troisième alinéa, du code des assurances selon lequel les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit, est inopérant, le litige portant non pas sur une exception de garantie dont se prévaudrait l'assureur à l'égard du souscripteur, mais sur la fin de garantie en cas de résiliation régulière du contrat à l'échéance.
Il résulte de ces observations que l'économie générale du contrat non plus que son application par la société Sada Assurances ne sont contraires à l'article 1134 du code civil, au principe de loyauté contractuelle ou aux dispositions de l'article L 113-5 du code des assurances selon lequel notamment l'assureur ne peut être tenu au-delà du terme du contrat.
Sur l'opposabilité de la résiliation au souscripteur et aux bénéficiaires :
Il est constant que l'assurance a été souscrite par SNG en sa qualité de mandataire des futurs propriétaires bailleurs qui souhaitaient adhérer au contrat souscrit. Les conditions particulières remises à SNG n'identifient au demeurant que les résidences dont la gestion est confiée au souscripteur, à charge pour ce dernier, comme il est stipulé à l'article 39 des conditions générales, de communiquer chaque mois à l'assureur la liste des lots assurés, comprenant les noms et prénoms des propriétaires, les nom et prénoms des locataires, l'adresse des lots, le montant des loyers et le montant total de la prime, de sorte que le seul cocontractant de l'assureur est le souscripteur SNG, agissant en vertu des mandats de gestion à lui confiés par les propriétaires des lots et pour leur compte.
Il en résulte, les contrats d'assurance ayant été établis par résidence et souscrits dans cette forme par SNG, que la notification à cette dernière de la résiliation par référence au numéro du contrat et à la résidence concernée est régulière, sans qu'il puisse être fait grief à l'assureur de ne pas avoir individualisé les résiliations par référence au nom des propriétaires.
Par ailleurs, SNG ayant agi en vertu des mandats de gestion qui lui avaient été confiés par les propriétaires, la résiliation notifiée par l'assureur au mandataire, souscripteur du contrat et agissant par représentation dans le cadre des mandats à lui confiés (« encaisser, percevoir, déposer tout[es]... indemnités d'assurances » ; « représenter le mandant devant tous organismes publics et privés » ; « souscrire, signer et résilier tout contrat, notamment d'assurance ») est nécessairement opposable à ses mandants sans que l'assureur ne soit tenu de notifier la résiliation des contrats à chacun des bénéficiaires de l'assurance souscrite pour leur compte par un mandataire professionnel.
Sur l'inopposabilité des articles 3 et 5 des conditions générales aux assurés :
Aux mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les conditions de la police souscrite par SNG pour le compte de ses mandants sont opposables à ces derniers, étant relevé que le moyen tiré des clauses abusives au motif que le bulletin d'adhésion remis aux propriétaires ne fait pas référence aux conditions générales et particulières du contrat est inopérant, ledit bulletin d'adhésion n'émanant pas de l'assureur et ne constituant ni un certificat d'assurance ni un bulletin individuel d'adhésion à celle-ci mais la manifestation par le propriétaire du lot immobilier auprès de l'administrateur de biens, souscripteur du contrat, de sa volonté de bénéficier des garanties souscrites par ce dernier.
Sur le manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil :
Eu égard notamment aux observations qui précédent, il ne résulte pas des faits de l'espèce que la société Sada Assurances qui a directement contracté avec un professionnel de la gestion locative assurant la gestion de plus d'une centaine de résidences en France, comme cela résulte des pièces produites, ait manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de SNG.
Celle-ci ayant agi en qualité de mandataire professionnel, l'assureur n'était tenu d'aucune obligation d'information ou de conseil à l'égard des propriétaires pour le compte desquels SNG, professionnel de la gestion locative, avait contracté.
C'est au regard de ces observations que seront examinés les demandes des appelants.
Sur les demandes :
- M. et Mme V.
La somme réclamée de ce chef (4.146,56 euros) est une dette locative postérieure au 31 décembre 2010. Le jugement déféré sera par conséquent approuvé en ce qu'il a cantonné à la somme de 828,05 euros l'indemnité d'assurance due pour le loyer impayé de décembre 2010, les charges réclamées et non payées 2009-2010 et les taxes foncières.
- Mme P.
La société Sada Assurances a versé une indemnité de 1.733,03 euros correspondant aux loyers impayés de décembre 2009 à avril 2010. S'il résulte des pièces au débat qu'une régularisation est intervenue en septembre 2010 couvrant les impayés précédents, les décomptes produits établissent que les loyers des mois d'octobre et de novembre 2010 n'ont pas été réglés non plus que la régularisation pour charges 2009 notifiée en décembre 2010, de sorte que ces sommes dont le fait générateur est antérieur à la résiliation sont dues par l'assureur, soit la somme de 708,86 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
- Mme P.
La société Sada Assurances a versé une somme de 3.042,95 euros dont il résulte des pièces produites émanant de SNG (pièce 3-7) qu'elle correspondait à la période d'impayés s'étendant du 1er septembre au 1er décembre 2010. Le loyer du mois de décembre a été réglé par la locataire. La demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un impayé antérieur à la date de résiliation, toutes les autres sommes invoquées étant postérieures au 31 décembre 2010. Le grief fait à l'assureur de ne pas avoir mis en œuvre une procédure à l'égard du locataire défaillant alors que le propriétaire avait été indemnisé de sa perte locative et que le locataire avait repris les paiements en décembre 2010 sera rejeté.
- Mme R.
Dans ce litige, la date de résiliation est au 31 décembre 2009 et non pas 2010 comme dans les autres dossiers.
La société Sada Assurances a versé la somme de 1.271,84 euros couvrant les impayés d'octobre à décembre 2009 outre les frais d'un commandement de payer du décembre 2009, de sorte qu'aucune autre somme n'est due dont le fait générateur serait antérieur à la date de la résiliation.
Les frais de justice exposés postérieurement à la résiliation ne sont pas dus par l'assureur faute d'assignation délivrée par lui-même antérieurement à la date de la résiliation, comme l'exige l'article 3 des conditions générales de la police, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- M. W.
La société Sada Assurances a versé la somme de 10.510,01 euros correspondant aux impayés arrêtés au mois de novembre 2010. Restait donc dû, comme l'ont justement analysé les premiers juges, le loyer impayé de décembre 2010, soit la somme de 470,14 euros et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- M. et Mme X.
La société Sada Assurances a versé la somme de 5.203,55 euros correspondant aux loyers impayés jusqu'au 31 décembre 2010. La garantie au titre des impayés postérieurs à la date de résiliation n'est pas due.
La société Sada Assurances a engagé une procédure à l'encontre du locataire défaillant qui s'est poursuivie postérieurement à la résiliation conformément aux termes du contrat s'agissant de cette garantie spécifique. Les appelants paraissent reprocher à l'assureur un manquement contractuel en ce qu'il aurait tardé à les informer de la reprise des lieux. Mais les pièces au débat n'établissent pas le manquement allégué, la société SNG ayant été informée de la reprise des lieux et de la remise des clefs par message électronique du 23 mai 2012, aucun autre document n'établissant une date de reprise des lieux antérieure. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
- M. et Mme S.
Il résulte des pièces produites que la société Sada Assurances a pris en charge les loyers impayés jusqu'au mois de mai 2010, date à laquelle la locataire a repris les paiements.
Les premiers juges ont justement retenu un reliquat à régler par l'assureur 339,26 euros, les autres impayés étant postérieurs à la résiliation. Le jugement déféré sera confirmé ce de chef.
- la SCI La Briqueterie
La société Sada Assurances a réglé du chef de divers sinistres survenus en 2008, 2009 et 2010 la somme de 5 066,18 euros.
C'est par des motifs exempts d'insuffisance que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu la somme encore à verser par l'assureur de 2.011,04 euros au titre du dernier trimestre 2010, les pièces au débat n'établissant pas d'autres impayés antérieurs à la résiliation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Par motifs adoptés, la société SNG et les appelants personnes physiques seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
La société Sada Assurances ne caractérise pas l'abus de procédure résultant de l'exercice par la SNG et les propriétaires bailleurs de leur droit d'appel et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré sera en équité réformé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de M. et Mme V., M. W., M. et Mme S., et la SCI La Briqueterie aux demandes desquels le jugement déféré, présentement confirmé, a fait partiellement droit, qui se verront allouer chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre de leurs frais irrépétibles de première instance. Il sera confirmé en revanche en ses dispositions relatives aux dépens.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à l'exception de Mme P. qui se verra allouer de ce chef la somme de 500 euros et les dépens seront encore partagés entre la SNG et la société Sada Assurances.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme P. de ses demandes et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles se rapportent à M. et Mme V., M. W., M. et Mme S., la SCI La Briqueterie,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne la société Sada Assurances à payer à Mme P. la somme de 708,86 avec intérêts de droit à compter du 19 décembre 2012,
Condamne la société Sada Assurances à payer au titre de leurs frais irrépétibles de première instance la somme de 500 euros à M. et Mme V., ensemble, la somme de 500 euros à M. W., la somme de 500 euros à M. et Mme S., ensemble, la somme de 500 euros à la SCI La Briqueterie,
Y ajoutant,
Condamne la société Sada Assurances à payer à Mme P. la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la Société Nationale de Gestion et la société Sada Assurances, et qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5834 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’un contrat
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6347 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de dommages - Défaut de paiement de loyers