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CA ORLÉANS (ch. civ), 22 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. civ), 22 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. civ.
Demande : 03/02268
Date : 22/11/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Bull. transp.
Date de la demande : 17/07/2003
Numéro de la décision : 1423
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 696

CA ORLEANS (ch. civ), 22 novembre 2004 : RG n° 03/02268 ; arrêt n° 1423

Publication : Bull. transp. 2005, 35

 

Extrait : « Ces conditions générales occupent une page divisée en cinq chapitres : le quatrième évoque la responsabilité de l'entreprise en quatre articles. La quatrième est « l'article 15 prescription : les actions en justice pour avarie perte ou retard, auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement, doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) ». Au bas de toutes ces stipulations, figure un avertissement encadré « les présentes conditions générales de vente ont été élaborées par la Chambre Syndicale du déménagement, avec les représentants des consommateurs et tiennent compte de la recommandation 82.02 émise par la commission des clauses abusives. Elles prennent effet au 1er octobre 1993 ». La livraison est intervenue le 3 mai 2001 à [ville C.], et la prescription est acquise le 3 mai 2002 alors que l'assignation a été délivrée le 7 août 2002. La société a pris soin de souligner qu'elle ne sollicite pas la prescription sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de Commerce, (ancien article 108), mais sur celui de l'article 15 précité, qui se distingue de l'article précédent. En effet, l'action des époux X. est soumise à une prescription annale de nature contractuelle, qui a vocation à s'appliquer indépendamment de la nature juridique du contrat les liant à la société CENTRE TRANSPORTS (contrat d'entreprise ou contrat de transport). »

Le court délai pour agir a été porté à la connaissance des clients au moyen d'une mention claire et explicite figurant dans les conditions générales, au bas desquelles Monsieur X. a apposé sa signature, et cette clause ne saurait être qualifiée d'abusive puisqu'elle est conforme à la recommandation du 19 février 1982 de la commission des clauses abusives. Les parties au contrat de déménagement sont libres de stipuler notamment une clause élusive ou limitative de responsabilité, intentée dans un délai plus bref que celui de la loi, par exemple le délai d'un an. Les clauses abrégeant le délai de prescription s'avèrent valables car elles favorisent la libération du débiteur de la responsabilité et n'ont rien de contraire à l'ordre public. Il ne saurait être question de déséquilibre significatif lorsqu'il est laissé un délai d'un an pour former une réclamation au titre des pertes et avaries. Celles-ci concernent des meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant, qui s'avère très négligent s'il ne forme pas une action dans l'année. En effet, exposer une entreprise de déménagement à des réclamations concernant des déménagements anciens de dix ans ne lui permettrait pas de se ménager suffisamment de preuves, eu égard au nombre de déménagements accomplis et aux ouvriers qui y ont participé et qui sont susceptibles de changer fréquemment d'emploi, en raison de la difficulté de cette tâche. Il ressort de ces considérations que le moyen tiré de l'abus de cette clause doit être écarté, comme mal fondé. »

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG : 03/02268. Minute N° : 1423. DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 26 Juin 2003

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS :

- Monsieur X.

[adresse]

- Madame Y. épouse X.

[adresse]

représentés par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour, ayant pour avocat la SCP DE KILMAINE-SERÉGÉ-EGON, du barreau de TOURS, D'UNE PART

[minute page 2]

INTIMÉE :

La SARL CENTRE TRANSPORTS

prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège [adresse], représentée par Maître Élisabeth BORDIER, avoué à la Cour, ayant pour avocat Maître Fabrice RENAUDIN, du barreau de MARSEILLE, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 17 juillet 2003

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 juin 2004

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, à l'audience publique du 22 juin 2004, Monsieur Daniel VELLY, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller.

Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

[minute page 3] ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 22 novembre 2004 par Monsieur Daniel VELLY, Président, lequel a signé la minute avec Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur et Madame X. ont désiré déménager le mobilier de leur domicile [ville A] pour qu'une partie soit livrée à [ville B.], une partie à [ville C.] et une dernière partie en garde meubles.

La SARL CENTRE TRANSPORTS, de Tours, a donc établi trois devis le 20 juin 2000, établi deux inventaires de ce qui devait être transporté à [ville B.] en juillet 2000 et à [ville C.] en septembre ou octobre 2000.

En réalité, les déménagements ont eu lieu ainsi :

- du 21 au 25 juillet 2000, [ville A] au garde meubles,

- les 29 et 30 août 2000, du garde meubles à [ville B.],

- du 30 avril au 3 mai 2001, du garde meubles à [ville C.].

A l'arrivée dans cette dernière ville, les propriétaires ont constaté des manques et des casses à leurs meubles : il manquait, en effet, une commode secrétaire avec marbre et une télévision grand écran avec socle, tandis qu'étaient détériorés :

- un cheval en cristal noir de Murano

- des chaussures de ski techica

- cinq étagères d'une vitrine en verre

- un guéridon en verre

- les montants d'un lit.

L'entreprise, d'une part, a déposé plainte pour vols et d'autre part, a effectué des déclarations de sinistres auprès de ses assureurs.

Cependant, Monsieur et Madame X. n'ont pas été indemnisés : ils ont donc dû former le 7 août 2002, une action devant le Tribunal de Grande Instance de TOURS contre la société CENTRE TRANSPORTS pour la voir condamner à leur payer une somme de 12.968,35 € à titre de dommages [minute page 4] intérêts et une autre de 2.000 €, tant en raison de la résistance abusive que de la privation de jouissance, ainsi qu'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de TOURS a déclaré :

- Monsieur et Madame X. forclos et leur action en dommages intérêts irrecevable,

- les a déboutés, en conséquence, de l'intégralité de leurs demandes,

- et condamnés, in solidum, à verser à la société CENTRE TRANSPORTS la somme de 3.252,07 € au titre du solde du prix de déménagement du 3 mai 2001 selon facture n° XXX, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, et une seconde de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le Tribunal de Grande Instance a estimé que, faute d'avoir fait valoir le dommage dans les trois jours, délai préfix de l'article L. 133-3 du Code de Commerce, repris dans l'article 16 des conditions générales du contrat, Monsieur et Madame X. étaient irrecevables en leurs demandes.

Une réclamation avait été effectuée seulement le 23 mai 2001, vingt jours après le déménagement livré le 3 mai précédent à [ville C.].

Le 17 juillet 2003, Monsieur et Madame X. ont interjeté appel de cette décision au greffe de cette Cour.

 

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

1°) Ceux des appelants :

Ils concluent à l'infirmation du jugement critiqué,

- au constat que le contrat est un contrat de déménagement et que les dispositions relatives au contrat de transport des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de Commerce ne sont pas applicables,

- à tout le moins, au constat que la prescription a été interrompue,

- à titre subsidiaire, à la déclaration que les articles 15 et 16 du contrat [minute page 5] soient non écrits comme abusifs,

- en tout état de cause, qu'ils n'encourent aucune forclusion, même contractuelle,

- à la condamnation de la société CENTRE TRANSPORTS à leur payer une somme totale de 12.968,35 € en réparation de leur préjudice, une autre de 2.000 € pour compenser la résistance abusive et la privation de jouissance et enfin, une troisième de 1.500 €, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils estiment que la prescription du contrat de transport n'a pas à s'appliquer, puisqu'il s'agit d'un contrat de déménagement, contrat d'entreprise dont l'objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise et que les stipulations contractuelles à cet égard ne correspondaient plus à l'évolution de la jurisprudence, puisque le rappel de dispositions légales inapplicables ne saurait faire entrer dans le champ contractuel ces dispositions qui ne peuvent donc régir les rapports entre parties.

Ils s'approprient les dispositions des articles 1156 du Code Civil et 1162 du même Code pour conforter leur thèse.

Subsidiairement, ils soutiennent que la prescription est interrompue lorsque le transporteur reconnaît les droits de son client à obtenir indemnisation, ce qui est le cas, puisque le 8 juin 2001 la société a reconnu sa responsabilité en son principe, ce qui constitue un aveu extra-judiciaire.

Au fond, ils soulignent que les clauses retenues dans le contrat s'avèrent abusives dont il est possible de s'exonérer par le biais de l'article L. 131-2 du Code de la Consommation qui dispose que les clauses, qui ont pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les parties, sont réputées non écrites. En effet, ces délais très brefs ne sauraient être opposés à des consommateurs, non professionnels.

Enfin, sur le quantum du montant, ils exposent justifier de la valeur des objets par des pièces et ne contestent pas devoir le solde du prix du déménagement.

 

2°) Ceux de la société CENTRE TRANSPORTS :

Elle sollicite le débouté de toutes les demandes des époux X., tant en raison de la prescription qu'au fond, subsidiairement, à la [minute page 6] limitation de leurs réclamations à 3.856,35 €, à leur condamnation à payer 3.257,07 € pour le solde du prix du déménagement et 2.500 € pour les frais de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle invoque la prescription, sur le fondement de l'article 15 des conditions générales du déménagement qui reprennent celles que propose la chambre syndicale des entreprises de déménagement, qui ont été acceptées par les époux X.

Elle rappelle que l'action est prescrite au 3 mai 2002, un an après le déménagement, alors que l'assignation n'a été lancée que le 7 août 2002 et elle se fonde à cet égard, non sur l'article L. 133.6 du Code de Commerce mais sur le seul article 15 du contrat de déménagement qui est plus restrictif que le premier de ces deux articles et qui a vocation à s'appliquer, indépendamment de la nature du contrat, alors que l'article 1134 du Code édicte que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle affirme que ces dispositions ne sont pas abusives puisqu'elles sont conformes à la recommandation 82-02 de la commission des clauses abusives et qu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif puisqu'il leur est laissé un délai d'un an pour réclamer le remboursement des pertes et avaries.

Elle invoque l'article 26 de la loi du 12 juin 2003 qui dispose désormais que sont considérées comme transport de marchandises les opérations de transports effectuées dans le cadre d'un déménagement, pour conforter, davantage encore, sa thèse, alors qu'elle est d'application immédiate.

Elle dénie la reconnaissance du droit des époux X. puisque ne vaut pas reconnaissance la transmission du dossier à l'assureur, qui s'analyse comme une mesure conservatoire. Même si la lettre du 11 juin 2001 valait reconnaissance, elle fait courir un délai d'un an jusqu'au 11 juin 2002, antérieur à l'assignation. Elle affirme également qu'il n'y a pas eu novation et que toute lettre postérieure ne peut valoir interruption de la prescription.

Subsidiairement, pour elle, l'action est prescrite parce que les époux X. n'ont pas adressé à l'entreprise dans les trois jours de la livraison une lettre recommandée dans laquelle ils décrivent le dommage constaté, dont l'importance était précisée à l'article 16 du contrat, que des réserves aient été prises ou non.

A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de l'indemnité, elle remarque qu'il convient d'appliquer un coefficient de vétusté assez important et explique pourquoi pour chaque objet, en offrant une somme de 3.856,35 €.

[minute page 7] Enfin, elle réfute tout préjudice moral ou de jouissance.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel du 17 juillet 2003, étant intervenu moins d'un mois après le jugement du 26 juin 2003, est nécessairement recevable, la date de sa signification n'ayant pas été portée à la connaissance de la Cour.

 

1°) Sur la prescription :

L'article 1134 du Code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le 4 juillet 2000 Monsieur X. a signé le « bon pour accord » du déménagement de ses meubles du garde meubles de TOURS à [ville C.], juste en dessous de la mention précisant : « l'opération s'effectuera aux présentes conditions générales et aux conditions particulières figurant au verso après en avoir pris connaissance, le client déclare les accepter ».

Ces conditions générales occupent une page divisée en cinq chapitres : le quatrième évoque la responsabilité de l'entreprise en quatre articles. La quatrième est « l'article 15 prescription : les actions en justice pour avarie perte ou retard, auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement, doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) ».

Au bas de toutes ces stipulations, figure un avertissement encadré « les présentes conditions générales de vente ont été élaborées par la Chambre Syndicale du déménagement, avec les représentants des consommateurs et tiennent compte de la recommandation 82.02 émise par la commission des clauses abusives. Elles prennent effet au 1er octobre 1993 ».

La livraison est intervenue le 3 mai 2001 à [ville C.], et la prescription est acquise le 3 mai 2002 alors que l'assignation a été délivrée le 7 août 2002.

La société a pris soin de souligner qu'elle ne sollicite pas la prescription sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de Commerce, (ancien [minute page 8] article 108), mais sur celui de l'article 15 précité, qui se distingue de l'article précédent.

En effet, l'action des époux X. est soumise à une prescription annale de nature contractuelle, qui a vocation à s'appliquer indépendamment de la nature juridique du contrat les liant à la société CENTRE TRANSPORTS (contrat d'entreprise ou contrat de transport).

 

2°) sur l'allégation de l'abus de ces clauses :

Le court délai pour agir a été porté à la connaissance des clients au moyen d'une mention claire et explicite figurant dans les conditions générales, au bas desquelles Monsieur X. a apposé sa signature, et cette clause ne saurait être qualifiée d'abusive puisqu'elle est conforme à la recommandation du 19 février 1982 de la commission des clauses abusives.

Les parties au contrat de déménagement sont libres de stipuler notamment une clause élusive ou limitative de responsabilité, intentée dans un délai plus bref que celui de la loi, par exemple le délai d'un an.

Les clauses abrégeant le délai de prescription s'avèrent valables car elles favorisent la libération du débiteur de la responsabilité et n'ont rien de contraire à l'ordre public.

Il ne saurait être question de déséquilibre significatif lorsqu'il est laissé un délai d'un an pour former une réclamation au titre des pertes et avaries. Celles-ci concernent des meubles meublants exposés tous les jours à la vue du réclamant, qui s'avère très négligent s'il ne forme pas une action dans l'année.

En effet, exposer une entreprise de déménagement à des réclamations concernant des déménagements anciens de dix ans ne lui permettrait pas de se ménager suffisamment de preuves, eu égard au nombre de déménagements accomplis et aux ouvriers qui y ont participé et qui sont susceptibles de changer fréquemment d'emploi, en raison de la difficulté de cette tâche.

Il ressort de ces considérations que le moyen tiré de l'abus de cette clause doit être écarté, comme mal fondé.

[minute page 9]

 [3]°) Sur l'interruption de la prescription :

La prescription d'un an peut-être interrompue par une citation en justice ou la reconnaissance du droit du réclamant. I1 convient d'analyser les trois missives de la société à cet égard :

- le 8 juin 2001 : elle prévient Monsieur et Madame X. qu'elle a déposé plainte pour vol et envoyé à l'assureur les éléments nécessaires au suivi du dossier, déposé le cheval en cristal noir de Murano auprès d'un peintre verrier, sollicité un devis pour la réfection du pied en verre du guéridon, la facture pour les cinq étagères en verre cassées, et réitère ses excuses.

- le 11 juillet 2001 : la société CENTRE TRANSPORTS écrit à son assureur la relation des faits concernant le manque du téléviseur et du secrétaire bureau à la livraison suivi d'une plainte pour vol, et les avaries diverses sur cinq meubles ou objet, et le prie de se mettre en relation avec Monsieur et Madame X., tandis qu'elle transmet copie de la lettre à son assureur responsabilité civile.

Cependant la société n'a jamais reconnu le droit du réclamant, alors que les demandes de devis, l'expression de regrets ou d'excuses, la transmission du dossier à l'assureur ne sauraient constituer une reconnaissance de responsabilité interrompant la prescription.

Même si ces lettres avaient interrompu le délai de prescription, celle-ci a recommencé à courir pour un an et elle aurait fait son œuvre le 7 août 2002 jour de l'assignation.

- le 24 septembre 2001 : en réponse, la société envoie à Monsieur X. ses courriers adressés à ses assureurs qui devaient se mettre en rapport avec lui.

Là aussi, aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être caractérisée, au sens de la jurisprudence décrite ci-dessus.

Il est opportun également de mentionner l'article 16 du contrat (premier des trois articles du chapitre V : livraison du mobilier et formalités en cas de dommage) : « ... en cas de perte ou d'avarie, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place... des réserves écrites précises et détaillées. Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit, en cas de perte ou d'avarie, soit adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, soit faire établir un acte extrajudiciaire (constat d'huissier). Ces [minute page 10] formalités doivent être accomplies dans les trois jours qui suivent la livraison. A défaut le client est privé du droit d'agir contre l'entreprise ».

En l'espèce, la lettre recommandée est intervenue le 23 mai 2001, alors qu'elle aurait dû être adressée au déménageur dans les trois jours ouvrables suivant le 3 mai 2001.

En définitive, le jugement critiqué sera confirmé, y compris pour la condamnation de Monsieur et Madame X. à payer le solde du prix du déménagement du 3 mai 2001 pour 3.252,07 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ce qu'ils n'ont jamais contesté.

En revanche, il n'est pas inéquitable, eu égard aux circonstances, que chaque partie conserve pour elle les frais au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Toutes autres demandes des parties seront rejetées comme mal fondées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REÇOIT, en la forme, l'appel de Monsieur et Madame X.,

Au fond,

CONFIRME le jugement critiqué (Tribunal de Grande Instance TOURS 26 juin 2003), en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur et Madame X. aux dépens et

[minute page 11] ACCORDE à Maître BORDIER, Avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur VELLY, Président et par Madame PELLE, Greffier présent lors du prononcé

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT.