CA METZ (ch. urg.), 18 juillet 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6965
CA METZ (ch. urg.), 18 juillet 2017 : RG n° 15/01997 ; arrêt n° 17/00264
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que s'agissant de la deuxième branche du moyen soutenu par la SARL AUTO MECA relative à l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la disproportion des clauses de résiliation figurant dans les contrats de crédit-bail et résultant de la réservation à la seule SA BPALC de la faculté de résilier, il s'évince de l'article L. 442-6 I 2 du code de commerce que : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu que le moyen tiré par la SARL AUTO MECA de cette disposition n'est pas recevable en l'espèce dès lors que la SA BPALC n'a pas la qualité de producteur, de commerçant ou d'industriel et n'est pas immatriculée au répertoire des métiers ;
Qu'il ressort de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat que l'inscription au répertoire des métiers est réservée aux personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat, ce à quoi ne saurait être assimilée l'activité d'une banque ;
Que si la banque peut développer une activité de producteur dans certains domaines d'activité, tel n'est pas le cas de la SA BPALC dans ses relations avec la SARL AUTO MECA où son rôle consiste à financer les véhicules devant servir, à travers son émanation qu'est LOREQUIP BAIL, à permettre l'établissement de contrats de crédit-bail avec une clientèle ;
Que s'agissant de la qualité d'industriel, elle est attribuée à ceux qui ont une activité de production de nature industrielle par opposition à une production de nature artisanale ou de service de sorte que, la SA BPALC n'est pas davantage concernée à ce titre par l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Qu'enfin, ont la qualité de commerçant ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, c'est à dire ceux qui, aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, font : « 1. Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2. Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3. Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4. Toute entreprise de location de meubles ; 5. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6. Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7. Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8. Toutes les opérations de banques publiques ; 9. Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;10. Entre toutes personnes, les lettres de change. » ;
Attendu qu'il convient d'analyser l'article L. 110-1, I-7 du code de commerce comme visant trois types d'opérations : la récolte de fonds publics, les opérations de crédit et la mise à disposition de moyens de paiement et les opérations de change ; Attendu qu'en l'espèce, la SA BPALC a conclu avec la SARL AUTO MECA des contrats de crédit-bail, ce qui est sans rapport avec une quelconque récolte de fonds publics ou des opérations de change ; Qu'il ne peut s'agir véritablement d'opérations de crédit puisque la finalité du contrat de crédit-bail est la location de biens d'équipement, en l'occurrence des véhicules automobiles, achetés par la SA BPALC et non l'acquisition par le cocontractant des véhicules en question, dans la mesure où celle-ci en demeure propriétaire et se borne à offrir au crédit-preneur, la SARL AUTO MECA, la possibilité, si elle le souhaite, d'acheter à un moment donné lesdits biens ;
Qu'en conséquence, dans le cadre du présent litige la SA BPALC n'a pas accompli d'actes de commerce et, la qualité de commerçant ne s'acquérant que par le fait de faire des actes de commerce en vertu de l'article L.110-1 du code de commerce, ne lui est pas applicable ;
Attendu qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ni de vérifier le bien-fondé du préjudice allégué par la SARL AUTO MECA, l'imputabilité du préjudice allégué, à le supposer établi, ne peut affecter la SA BPALC au regard des critères posés par l'article L. 442-6 du code de commerce ; Qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la SARL AUTO MECA de l'existence d'une contestation sérieuse à raison d'une disproportion dans les obligations réciproques des parties, doit être rejeté et qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise, par motifs ajoutés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 18 JUILLET 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01997. Arrêt n° 17/00264.
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AU NOM COMMERCIAL « LOREQUIP BAIL »
représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, Représentants : Maître Armelle B., avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Maître B., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
SARL AUTO MECA
représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège, Représentant : Maître Agnès B.-P., avocat au barreau de METZ
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître Geoffroy B. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO MECA
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller, Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame MALHERBE
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 23 mai 2017 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 18 juillet 2017.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AU NOM COMMERCIAL « LOREQUIP BAIL », ci-après dénommée la SA BPALC, a signé avec la SARL AUTO MECA 17 contrats de crédit-bail portant sur la location de véhicules ;
La SARL AUTO MECA ayant interrompu le paiement des loyers dus, la SA BPALC l'a mise en demeure le 6 octobre 2014, courrier distribué le 13 octobre 2014, aux fins de régularisation des loyers échus ;
Le 21 janvier 2015, faisant état de l'absence de suite donnée à ladite mise en demeure, la SA BPALC a assigné en référé devant le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, la SARL AUTO MECA afin de voir constater l'arrivée au terme de certains contrats ou la résiliation de plein droit d'autres, de voir condamner la SARL AUTO MECA à verser des sommes à titre provisionnel et aux dépens, outre une somme au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'obtention de la restitution de véhicules et du droit de les appréhender ;
Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2015, le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
- constaté l'absence de contestation sérieuse ;
- en conséquence, s'est déclaré compétent ;
- constaté le terme au 30 juin 2014 du contrat de crédit-bail référencé 79191-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard du loyer échu impayé du contrat de crédit-bail référencé 79191-00 la somme de 479,06 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule RENAULT n° de série XXX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 29 juin 2010 émise par la société ARNO, objet du contrat de crédit-bail référencé 79191-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 068204-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 068204-00 la somme de 27.600,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 12 septembre 2008 émise par la société MERCEDES, objet du contrat de crédit-bail référencé 068204-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 76395-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 76395-00 la somme de 2.741,95 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 76395-00 la somme de 3.458,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 22 décembre 2009 émise par la société MERCEDES, objet du contrat de crédit-bail référencé 76395-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 76397-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 76397-00 la somme de 2.774,85 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 76397-00 la somme de 3.458,48 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 22 décembre 2009 émise par la société MERCEDES, objet du contrat de crédit-bail référencé 76397-00 ;
- constaté le terme au 31 août 2014 du contrat de crédit-bail référencé 76947100 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 76947100 la somme de 3.221,10 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 janvier 2010 émise par la société MERCEDES, objet du contrat de crédit-bail référencé 76947100 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 82252100 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 8252100 la somme de 4.392,00 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 8252100 la somme de 5.573,93 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule RENAULT n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 7 février 2012 émise par la société ALIANZA CAR et, d'autre part, le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 7 février 2012 émise par la société ALIANZA CAR, objets du contrat de crédit-bail référencé 82252100 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 86417-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 86417-00 la somme de 2.676,96 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 86417-00 la somme de 5/316,74 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule RENAULT n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 17 mai 2011 émise par la société ARNO, objet du contrat de crédit-bail référencé 86417-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 88891-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 88891-00 la somme de 8.085,92 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 88891-00 la somme de 35.207,51 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC les véhicules objets du contrat de crédit-bail référencé 88891-00 :
* le véhicule FORD FIESTA, n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 mars 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES ;
* le véhicule FORD FIESTA, n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 mars 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES ;
* le véhicule FORD FIESTA, n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 mars 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES ;
* le véhicule FORD FIESTA, n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 mars 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES ;
* le véhicule FORD FIESTA, n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 mars 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au regard des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 088987100 la somme de 9.879,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule FORD n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 mars 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES, objet du contrat de crédit-bail référencé 088987100 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 89328100 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 89328100 la somme de 2.057,28 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 89328100 la somme de 15.207,79 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC d'une part, le véhicule FORD n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 27 avril 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES et, d'autre part, le véhicule FORD n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 27 avril 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOMOBILES, objets du contrat de crédit-bail référencé 89328100 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 094620-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 094620-00 la somme de 3.333,10 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 094620-00 la somme de 18.943,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 11 juin 2013 émise par la société ETOILE DU RHONRE, objet du contrat de crédit-bail référencé 094620-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 89332-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 89332-00 la somme de 905,52 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- débouté la SA BPALC de sa demande de provision au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 89332-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule FORD n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 27 avril 2012 émise par la société GROUP GRIM AUTOLOBILES, objet du contrat de crédit-bail référencé 89332-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 094623-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 094623-00 la somme de 3.333,10 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 094623-00 la somme de 18.943,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 17 juin 2013 émise par la société ETOILE DU RHONE, objet du contrat de crédit-bail référencé 094623-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 094628-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 094628-00 la somme de 3.333,10 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision à la SA BPALC au regard des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 094628-00 la somme de 18.943,23 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation fixée au 23 octobre 2014 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 17 juin 2013 émise par la société ETOILE DU RHONE, objet du contrat de crédit-bail référencé 094628-00 ;
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 23 octobre 2014 du contrat de crédit-bail référencé 95146-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à régler à titre de provision au regard des loyers échus impayés du contrat de crédit-bail référencé 95146-00 la somme de 2.666,48 euros TTC à la SA BPALC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
- débouté la SA BPALC de sa demande de provision formée au titre des indemnités contractuelles relatives au contrat de crédit-bail référencé 95146-00 ;
- condamné la SARL AUTO MECA à restituer à ses frais à la SA BPALC le véhicule MERCEDES n° de série XX et ses accessoires tels que désignés dans la facture n° YY du 26 juillet 2013 émise par la société ETOILE DU RHONE, objet du contrat de crédit-bail référencé 95146-00 ;
- rejeté la demande de la SARL AUTO MECA en réduction du montant des clauses pénales ;
- rejeté la demande formulée par la SARL AUTO MECA aux fins que la SA BPALC soit condamnée à justifier du prix de revente ou de relocation ;
- accordé à la SARL AUTO MECA des délais de paiement et dit que le règlement des sommes dues par cette dernière à la SA BPALC au titre de la présente ordonnance sera échelonné sur une période de 24 mois en 24 mensualités de même montant, la première mensualité étant exigible à compter d'un délai de dix jours après signification de la présente ordonnance ;
- rejeté les demandes d'astreinte et d'autorisation d'appréhension ;
- condamné la SARL AUTO MECA à payer à la SA BPALC sous l'enseigne LOREQUIP BAIL, la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par la SARL AUTO MECA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL AUTO MECA au règlement des dépens de l'instance ;
- rappelé que l'ordonnance rendue était exécutoire par provision ;
Pour statuer ainsi, le président de la chambre commerciale, statuant en référé, a reconnu sa compétence au motif que la suspension des poursuites, applicable dès la mise en œuvre d'une procédure collective, ne s'appliquait pas à la procédure de conciliation prévue à l'article L.611-4 du code de commerce et que le caractère disproportionné de la clause de résiliation soutenu par la SARL AUTO MECA n'était pas démontré, de sorte que cette dernière n'établissait pas le caractère sérieux des contestations qu'elle invoquait ;
Au regard des demandes de constatation du terme du contrat et de provision au titre des loyers impayés, le premier juge prend acte de l'arrivée à échéance des contrats et du non-paiement des loyers contractuellement exigibles ;
De même, le contrat de crédit-bail prévoit la restitution aux frais du débiteur des véhicules lesquels pouvant être appréhendés par voie d'exécution forcée, toute fixation d'astreinte ou autorisation d'appréhension doit être rejetée car inutile ;
Par ailleurs, pour les véhicules dont le contrat de crédit-bail n'est pas arrivé à échéance, la résiliation de celui-ci est de plein droit en application de l'article 14 des contrats du simple fait de l'interruption de paiement des loyers mensuels et de la notification d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a admis la validité et le bien-fondé des demandes de provision au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation dès lors que le véhicule objet du contrat n'ayant pas été restitué au bailleur, celui-ci n'a pu faire l'objet d'une revente ou d'une relocation déductible de l'indemnité égale au montant des loyers non échus à la date de la résiliation ;
Toutefois, s'agissant des contrats de crédit-bail référencés 89332-00 et 95146-00, il a été considéré, à propos de la demande de provision au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, que la SA BPALC ne justifiait pas de la teneur de la clause contractuelle prévoyant une indemnité contractuelle de résiliation et de son mode de calcul et que les contrats de crédit-bail concernés n'étaient pas tous identiques contrairement à la teneur de ses écritures de sorte, que la SA BPALC a été déboutée de sa demande de provision au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation pour ces deux contrats ;
Le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a encore jugé que le montant des clauses pénales a été déterminé en proportion de la valeur des matériels concernés et a pris en compte l'éventuelle vétusté de ceux-ci et qu'ainsi il n'était ni excessif, ni dérisoire de manière que la demande de réduction du montant des clauses pénales sollicitée par la SARL AUTO MECA ne pouvait être que rejetée ;
Enfin, la SARL AUTO MECA a justifié la désignation d'un conciliateur par ordonnance du président du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE de sorte qu'il a été estimé opportun d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil au profit de la SARL AUTO MECA, selon des modalités exposées dans le dispositif de l'ordonnance entreprise ;
Le 24 juin 2015, la SA BPALC a interjeté appel contre cette ordonnance, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro DA 15/1673, mais en le limitant aux dispositions ayant débouté la SA BPALC de ses demandes d'astreinte et d'autorisation pour l'ensemble des contrats de crédit-bail, objets de la procédure ainsi qu'aux dispositions de l'ordonnance ayant omis de statuer sur les contrats référencés 088987 et 088974 et à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance en ce que le contrat référencé 088956 cité dans les motifs de l'ordonnance a été omis dans son dispositif ;
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en assignation en intervention forcée, la SA BPALC demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
* débouté la SA BPALC de ses demandes d'astreinte et d'appréhension ;
* accordé 24 mois de délais de paiement à la SARL AUTO MECA ;
- statuant à nouveau,
* assortir d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la décision à intervenir, la condamnation de la SARL AUTO MECA, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., à restituer lesdits véhicules au titre des contrats suivants : 79191-00/ 068204-00/ 076395-00/ 076397-00/ 076947-00/ 082252-00/ 86417-00/ 088891-00/ 088956-00/ 088974-00/ 088987-00/ 089238-00/ 094620-00/ 089332-00/ 094623-00/ 094628-00/ 095146-00 ;
* autoriser la SA BPALC à appréhender chaque véhicule objet des contrats 79191-00/ 068204-00/ 076395-00/ 076397-00/ 076947-00/ 082252-00/ 86417-00/ 088891-00/ 088956-00/ 088974-00/ 088987-00/ 089238-00/ 094620-00/ 089332-00/ 094623-00/ 094628-00/ 095146-00, par tous moyens, en quelque lieu ou quelques mains qu'ils se trouvent avec le recours éventuel d'un huissier de justice et de la force publique ;
- en tout état de cause,
* vu la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire de la SARL AUTO MECA, dire et juger l'arrêt opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO MECA ;
- confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus ;
- débouter la SARL AUTO MECA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SARL AUTO MECA à verser à la SA BPALC la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens ;
A l'appui de ses demandes, la SA BPALC fait valoir :
- qu'elle a sollicité le bénéfice de l'astreinte afin de rendre contraignante, à l'encontre de la SARL AUTO MECA l'obligation de restituer les véhicules et que, compte tenu de l'absence de restitution, elle est fondée à demander l'appréhension car la saisie appréhension via l'exécution forcée telle qu'ordonnée par le juge des référés est insuffisante dans la mesure où elle ne s'applique qu'à l'encontre du débiteur lui-même ;
- que s'agissant des demandes de la SARL AUTO MECA et, plus particulièrement de la procédure de conciliation existante évoquée pour contester la compétence du juge des référés, l'instance a été introduite le 21 janvier 2015, soit avant l'ordonnance de conciliation. Or, cette dernière ne suspend, ni n'interrompt les poursuites individuelles à l'encontre du débiteur, de sorte que l'appelante était fondée à demander au juge des référés de constater la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail avec les conséquences induites ;
- qu'en ce qui concerne le moyen tiré par l'intimé de la disproportion dans les obligations réciproques des parties et tenant au fait que seule la SA BPALC pouvait mettre en œuvre la résiliation de plein droit, l'article L. 442-6 du code de commerce vise à préserver un équilibre dans les relations commerciales entre les professionnels, fabricants et distributeurs, de sorte que la responsabilité de la SA BPALC ne peut être engagée sur cette base dans la mesure où elle n'est ni producteur, ni commerçant, ni industriel, ni personne immatriculée au répertoire des métiers et qu'elle n'est qu'un commerçant, société financière, qui ne fait pas de commerce en tant que tel ;
- que la SA BPALC n'a rien vendu à la SARL AUTO MECA mais lui a simplement accordé des financements et donc, que son activité ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et ce, d'autant plus que cette dernière ne justifie d'aucun désavantage ;
- qu'en outre, la clause de résiliation n'a aucun caractère potestatif puisque les seuls cas de résiliation se fondent sur l'article 1184 du code civil pour non-respect de ses obligations par le locataire et sur la résolution judiciaire du contrat de location qui en résulte en cas de manquement à l'obligation de délivrance ;
- qu'enfin, s'agissant de l'absence de caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation, c'est à tort que la SARL AUTO MECA soutient que les clauses contractuelles indemnitaires en matière de résiliation du crédit-bail sont en fait des clauses pénales dont le montant doit être réduit à un euros. A cet égard, l'appelante fait observer que le seul fait que ces clauses puissent être des clauses pénales est insuffisant à entraîner la réduction de leur montant ;
- que la SARL AUTO MECA ne démontre pas en quoi l'indemnité de résiliation serait manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BPALC alors même que, malgré la résiliation, la SARL AUTO MECA n'a pas restitué les véhicules à la SA BPALC, qu'elle continue de les exploiter et que les contrats étaient conclus pour une durée comprise entre 48 et 84 mois et qu'aucun loyer n'a plus été payé depuis un temps certain ;
- que l'octroi de délais de paiement à la SARL AUTO MECA doit être annulé dans la mesure où aucun texte ne permet au juge de suspendre les effets d'une clause de résiliation de plein droit insérée dans un contrat de crédit-bail ou de location et que la SARL AUTO MECA a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisqu'aucun loyer n'a été réglé depuis le mois de mai 2014 ;
Au visa de ses dernières conclusions d'intimée et reconventionnelles en date du 5 novembre 2015, la SARL AUTO MECA sollicite de la Cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 26 mai 2015, sauf en ce qu'elle a débouté la SA BPALC de sa demande d'astreinte au titre de la restitution des véhicules et d'autorisation d'appréhension des véhicules ;
- statuant à nouveau,
* se déclarer incompétente au regard de la contestation sérieuse ;
* débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire,
* requalifier la clause 8 des conditions générales en une clause pénale ;
* réduire le montant de la clause pénale à un euros ;
* accorder les plus larges délais de paiement à la SARL AUTO MECA ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SA BPALC devra justifier auprès de la SARL AUTO MECA du prix de revente ou de relocation du véhicule objet de la présente procédure ;
- en tout état de cause, condamner la SA BPALC à payer à la SARL AUTO MECA la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Au soutien de ses écritures, la SARL AUTO MECA expose :
- qu'il existe une contestation sérieuse privant le juge des référés de sa compétence et qui réside dans le fait que le montant de la condamnation par provision sollicitée n'est pas définitive puisqu'elle demeure soumise à la revente des véhicules ou des loyers perçus par la SA BPALC ;
- que de même, les clauses de résiliation sont disproportionnées en ce qu'elles sont réservées à la seule BPALC et constituent par là-même un motif de contestation sérieuse. A tout le moins de telles clauses doivent être interprétées par le juge du fond et non par le juge des référés qui est incompétent pour interpréter une clause contractuelle ;
- que des négociations sont en cours auxquelles participent la SA BPALC via un conciliateur, ce qui ôte à la demande de cette dernière tout caractère urgent requis par l'article 873 du code de procédure civile ;
- qu'il convient de requalifier les clauses de résiliation des contrats de crédit-bail en clauses pénales au visa de la jurisprudence puisqu'elles ont pour objet une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution et qu'il y a lieu d'en limiter le montant à un euros compte tenu de la disproportion existant entre leur montant contractuellement prévu et celui du préjudice effectivement subi ;
- qu'étant de bonne foi, il est juste qu'elle puisse bénéficier de larges délais de paiement d'autant qu'elle doit continuer à exploiter les véhicules en question ;
- qu'enfin, en application des conditions générales, la SA BPALC doit être contrainte de l'informer du prix de revente des véhicules, lequel prix devra être défalqué de l'indemnité de résiliation ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la Cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que dans son appel limité, la SA BPALC ne vise pas le dispositif de l'ordonnance de référé rendue le 26 mai 2015 par le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ en ce qu'il la déboute de ses demandes de provision au titre des indemnités contractuelles relatives aux contrats de crédit-bail référencés 89332-00 et 95146-00 ;
Qu'en conséquence, la Cour étant tenue de statuer dans la limite de sa saisine, il convient de constater que la réformation de cette partie de l'ordonnance querellée n'étant sollicitée par aucune des parties au litige, elle doit être confirmée ;
Sur le moyen relatif à la compétence du juge des référés :
Attendu qu'il s'évince de l'article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
Attendu que cette disposition doit être appréhendée à la lumière de l'article 872 qui la précède et dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
Attendu que s'agissant de la première branche du moyen soulevé par la SARL AUTO MECA relative à l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de caractère définitif du montant de la provision sollicitée à raison de sa soumission à la revente des véhicules loués et des loyers perçus, il convient de noter, d'une part, que ce moyen ainsi articulé a été soulevé dans les mêmes termes devant le juge des référés qui y a répondu de manière motivée et qu'il est à nouveau évoqué à hauteur d'appel dans les mêmes termes, sans élément nouveau ou critique au regard de l'ordonnance entreprise ;
Qu'en second lieu, en arguant de la nécessité d'une créance présentant un caractère définitif pour justifier la compétence du juge des référés pour allouer une provision, la SARL AUTO MECA ajoute une condition à la loi dans la mesure où l'existence des contrats de crédit-bail n'est pas contestée, où l'obligation pour le crédit-preneur de s'acquitter de loyers échus n'est pas réellement discutée et où la restitution des véhicules loués, soit au terme du contrat, soit par l'effet de la résiliation de celui-ci par application des dispositions contractuelles qui tiennent lieu de loi aux parties, n'est pas davantage remise en cause ;
Qu'il est nulle part requis que le montant de la créance doive être liquide et constituer un préalable à l'attribution d'une provision ;
Qu'il appartient au juge des référés de simplement rechercher si l'existence de la créance alléguée parait fondée dans son principe et si, au vu des éléments présentés, la SA BPALC justifie d'une telle créance, puis d'en déterminer le montant probable (Cass. civ. 2ème chambre, 26 février 1997, pourvoi n° 94-18523) ;
Attendu que dans ces conditions, le principe de la responsabilité de la SARL AUTO MECA n'étant pas sujet à contestation sérieuse et le montant de la provision réclamée s'inscrivant dans les limites du montant définitif probable, celui-ci échappe également à une contestation sérieuse ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, par motifs ajoutés, en ce qu'elle a écarté le moyen présenté par la SARL AUTO MECA tendant à voir admise l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'absence de caractère définitif de la créance de la SA BPALC ;
Attendu que s'agissant de la deuxième branche du moyen soutenu par la SARL AUTO MECA relative à l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la disproportion des clauses de résiliation figurant dans les contrats de crédit-bail et résultant de la réservation à la seule SA BPALC de la faculté de résilier, il s'évince de l'article L. 442-6 I 2 du code de commerce que :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
2 De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Attendu que le moyen tiré par la SARL AUTO MECA de cette disposition n'est pas recevable en l'espèce dès lors que la SA BPALC n'a pas la qualité de producteur, de commerçant ou d'industriel et n'est pas immatriculée au répertoire des métiers ;
Qu'il ressort de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat que l'inscription au répertoire des métiers est réservée aux personnes physiques ou morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat, ce à quoi ne saurait être assimilée l'activité d'une banque ;
Que si la banque peut développer une activité de producteur dans certains domaines d'activité, tel n'est pas le cas de la SA BPALC dans ses relations avec la SARL AUTO MECA où son rôle consiste à financer les véhicules devant servir, à travers son émanation qu'est LOREQUIP BAIL, à permettre l'établissement de contrats de crédit-bail avec une clientèle ;
Que s'agissant de la qualité d'industriel, elle est attribuée à ceux qui ont une activité de production de nature industrielle par opposition à une production de nature artisanale ou de service de sorte que, la SA BPALC n'est pas davantage concernée à ce titre par l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Qu'enfin, ont la qualité de commerçant ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, c'est à dire ceux qui, aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce, font : « 1. Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2. Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3. Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4. Toute entreprise de location de meubles ;
5. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6. Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7. Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8. Toutes les opérations de banques publiques ;
9. Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10. Entre toutes personnes, les lettres de change. » ;
Attendu qu'il convient d'analyser l'article L. 110-1, I-7 du code de commerce comme visant trois types d'opérations : la récolte de fonds publics, les opérations de crédit et la mise à disposition de moyens de paiement et les opérations de change ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA BPALC a conclu avec la SARL AUTO MECA des contrats de crédit-bail, ce qui est sans rapport avec une quelconque récolte de fonds publics ou des opérations de change ;
Qu'il ne peut s'agir véritablement d'opérations de crédit puisque la finalité du contrat de crédit-bail est la location de biens d'équipement, en l'occurrence des véhicules automobiles, achetés par la SA BPALC et non l'acquisition par le cocontractant des véhicules en question, dans la mesure où celle-ci en demeure propriétaire et se borne à offrir au crédit-preneur, la SARL AUTO MECA, la possibilité, si elle le souhaite, d'acheter à un moment donné lesdits biens ;
Qu'en conséquence, dans le cadre du présent litige la SA BPALC n'a pas accompli d'actes de commerce et, la qualité de commerçant ne s'acquérant que par le fait de faire des actes de commerce en vertu de l'article L.110-1 du code de commerce, ne lui est pas applicable ;
Attendu qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ni de vérifier le bien-fondé du préjudice allégué par la SARL AUTO MECA, l'imputabilité du préjudice allégué, à le supposer établi, ne peut affecter la SA BPALC au regard des critères posés par l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré par la SARL AUTO MECA de l'existence d'une contestation sérieuse à raison d'une disproportion dans les obligations réciproques des parties, doit être rejeté et qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise, par motifs ajoutés ;
Attendu que s'agissant de la troisième branche du moyen soutenu par la SARL AUTO MECA relative à l'existence d'une ordonnance de conciliation prise par le président du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE, nécessairement connue de la SA BPALC, qui supprimerait le caractère urgent de la demande de la banque et ce, faisant, rendrait incompétent le juge des référés, il y a lieu de constater que l'existence de l'ordonnance de conciliation évoquée n'est contestée par aucune des parties ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, « il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. » ;
Qu'il importe de distinguer les procédures amiables non collectives, au sein desquelles se range la conciliation, et les procédures judiciaires collectives ;
Attendu que si, comme le précise avec pertinence le premier juge, il s'induit des articles L. 622-21, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture, une telle règle ne concerne que les procédures judiciaires collectives et en aucun cas les procédures amiables non collectives et, en conséquence, la conciliation ;
Qu'en conséquence, il résulte de cet ensemble d'éléments que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ni de vérifier le bien-fondé du préjudice allégué par la SARL AUTO MECA, que l'imputabilité du préjudice allégué, à le supposer établi, ne peut affecter la SA BPALC au regard des critères posés par l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Attendu, outre la compatibilité entre une procédure de conciliation et la saisine du juge des référés en vue de l'obtention d'une provision, il apparaît que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le juge des référés est fondé à accorder ladite provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui a été précédemment établi, et qu'il est démontré pour la SA BPALC la nécessité d'obtenir, après un retard de plusieurs années, le paiement de loyers résultant de la location de véhicules dont elle a assuré le financement, retard ayant généré des difficultés en termes d'amortissement desdits biens ;
Attendu qu'il s'infère de ces constatations et de cette analyse que le moyen tiré par la SARL AUTO MECA de l'existence d'une contestation sérieuse à raison de l'existence d'une conciliation en cours et de l'absence d'urgence, doit être écarté et que la confirmation sur ce point de l'ordonnance querellée s'impose et qu'au final, le moyen tenant au défaut de compétence du juge des référés pour statuer, pris dans ses trois branches, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la clause d'indemnité de résiliation :
Attendu qu'il résulte de l'article 14 alinéa 2 des conditions générales des contrats de crédit-bail que « outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
- en réparation du préjudice subi une indemnité égale à la totalité des loyers postérieurs à la résiliation. Si le matériel est revendu ou reloué, cette indemnité sera dans la limite de son montant, diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur du matériel ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs au matériel en des frais exposés pour le remplacer. A cet effet, le locataire pourra soumettre à l'agrément du bailleur une offre écrite d'un acheteur ou d'un locataire solvable dans un délai de quinzaine après résiliation ;
- pour assurer la bonne exécution de la convention, une pénalité de 10 % (dix pour cent) du prix d'acquisition hors taxes du matériel.
L'indemnité portera intérêt au taux légal du jour de la résiliation. L'indemnité, la peine et les intérêts seront majorés si la règlementation locale l'exige de la TVA en vigueur le jour du paiement. » ;
Qu'il s'évince ainsi, tant de l'article 14 alinéa 2 des conditions générales que du même article pris en son premier alinéa, que les indemnités demandées par la SA BPALC au titre d'indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats de crédit-bail ne sont pas seulement destinées à réparer le fait que les contrats ont disparu de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, mais sont stipulées comme une sanction aux manquements de cette dernière dans le cadre de l'exécution des contrats (Cf. Cass. com. 24 mai 2017, pourvoi n° 15-18484) ;
Qu'il s'ensuit que de telles clauses doivent s'analyser comme des clauses pénales qui peuvent, au visa de l'article 1152 ancien du code civil, donner lieu à modération par le juge ;
Mais attendu qu'il est expressément prévu, outre une mise en demeure préalable du crédit-preneur l'invitant à régulariser les loyers échus non acquittés, un délai de régularisation de huit jours au profit du débiteur ;
Qu'il est constant que la SARL AUTO MECA n'a entendu tirer profit ni de l'un ni de l'autre de ces avantages ;
Que c'est à juste titre que le juge des référés a considéré que la pénalité envisagée était calculée soit sur la base de 10 % du montant des loyers HT à échoir avec un minimum fixé à 2 % du prix d'achat HT du véhicule, soit sur la base de 10 % du prix d'acquisition HT du matériel, pour en déduire que le montant des clauses pénales est bien calculé sur l'objet même du contrat et prend en compte l'éventuelle vétusté et, en conséquence n'est ni excessif, ni dérisoire ;
Qu'il suffit de rappeler que le taux de dépréciation d'un véhicule automobile est de 25 % chaque année et que le montant de la dévaluation est d'autant plus élevé que le prix des voitures est élevé, étant en outre précisé que les véhicules concernés par les contrats de crédit-bail sont onze véhicules de marque FORD, quatre véhicules de marque RENAULT et neuf véhicules de marque MERCEDES ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le montant des clauses pénales n'induit aucune disproportion manifeste entre le montant de la peine contractuellement fixé et celui du préjudice effectivement subi et ce, d'autant que la SARL BPALC [N.B. erreur matérielle, lire sans doute AUTO MECA] continue d'exploiter les véhicules pour lesquels le paiement des loyers échus est toujours réclamé ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en réduction du montant des clauses pénales formée par la SARL AUTO MECA ;
Sur les demandes d'astreinte et d'appréhension formées par la SA BPALC :
Attendu qu'il s'évince de l'ordonnance entreprise que la SA BPALC est déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la restitution des véhicules prononcée soit assortie d'une astreinte et du droit de les appréhender par tout moyen et en quelque lieu ou quelques mains qu'ils se trouvent avec le concours d'un huissier de justice et de la force publique, au motif que les objets mobiliers dont s'agit peuvent être appréhendés par voie d'exécution forcée ;
Attendu que la SA BPALC expose à hauteur d'appel que la demande d'astreinte visait à rendre contraignante à l'encontre de la SARL AUTO MECA l'obligation de restituer les véhicules objets des contrats de crédit-bail et ce, à raison de l'absence de restitution spontanée de la part du crédit-preneur ;
Attendu qu'il est admis que l'astreinte, qui a pour finalité d'assurer l'exécution des décisions de justice, n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements de sorte que les dispositions qui la régissent conservent leur autonomie ;
Que tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, y compris le juge des référés, et qu'il s'agit là d'une mesure relevant de son pouvoir discrétionnaire, ce qui induit que toute motivation ordonnant une astreinte ou la rejetant est surabondante ;
Attendu qu'au regard des éléments de la cause, la Cour considère qu'il convient de réformer l'ordonnance querellée sur ce point compte tenu de ce que la bonne exécution de sa décision rend nécessaire le prononcé d'une astreinte qu'il convient de fixer à 50,00 euros par jour de retard et par véhicule, objet des contrats nos 79191-00/ 068204-00/ 076395-00/ 076397-00/ 076947-00/ 082252-00/ 86417-00/ 088891-00/ 088956-00/ 088974-00/ 088987-00/ 089238-00/ 094620-00/ 089332-00/ 094623-00/ 094628-00 et 095146-00 ;
Attendu que s'agissant de l'autorisation d'appréhender les véhicules objets des contrats de crédit-bail non restitués, il résulte de l'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution que « l'huissier de justice chargé de l'exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d'un titre exécutoire, sauf si le débiteur s'offre à en effectuer le transport à ses frais ;
Le juge de l'exécution peut établir le titre exécutoire prévu au premier alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les meubles se trouvent entre les mains d'un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l'exécution » ;
Attendu que l'objet social de la SARL AUTO MECA est la location à des tiers des véhicules mis à sa disposition par la SA BPALC dans le cadre de contrats de crédit-bail ;
Qu'il apparaît d'une part, que la force exécutoire de l'ordonnance désormais assortie de l'astreinte doit être considérée comme suffisamment coercitive pour contraindre la SARL AUTO MECA à restituer les véhicules loués et, d'autre part, qu'il est de par la nature même de l'objet social du crédit-preneur tel que précédemment rappelé, que les véhicules dont s'agit sont entre les mains de tiers, en l'occurrence entre celles de ses clients, de sorte que, en application de l'article L. 222-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est seul habilité à autoriser le droit d'appréhension au profit de la SA BPALC ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SA BPALC tendant à l'autoriser à appréhender chaque véhicule objet des contrats nos 79191-00/ 068204-00/ 076395-00/ 076397-00/ 076947-00/ 082252-00/ 86417-00/ 088891-00/ 088956-00/ 088974-00/ 088987-00/ 089238-00/ 094620-00/ 089332-00/ 094623-00/ 094628-00 et 095146-00 par tous moyens, en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent, avec le recours éventuel d'un huissier de justice et de la force publique ;
Sur le moyen tiré des obligations censées peser sur la SA BPALC :
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 14 des conditions générales des contrats de crédit-bail, la SARL AUTO MECA soutient qu'elle doit être tenue informée par la SA BPALC du prix de revente des véhicules et qu'il y a lieu de déduire celui-ci de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment où la SARL AUTO MECA soulève dans ses écritures présentées à hauteur de Cour ce moyen, il n'a été restitué aucun des véhicules pris en crédit-bail et il n'a pas été davantage versé le moindre arriéré de loyers pour les véhicules loués ;
Qu'il s'infère de l'article 12 des conditions générales que, dès la résiliation du bail, le locataire est tenu de restituer le matériel en bon état à l'endroit indiqué par la SA BPALC, les frais de transport incombant à la SARL AUTO MECA ;
Qu'il résulte de l'article 14 précité que la condition sine qua non grâce à laquelle le locataire peut prétendre à réduction des sommes qu'il est censé devoir réside dans ladite restitution qui seule peut permettre la revente, démarche à laquelle la SARL AUTO MECA ne s'est pas pliée ;
Que la SARL AUTO MECA n'a pas plus soumis à l'agrément du bailleur une offre écrite d'un acheteur ou d'un locataire solvable dans les quinze jours suivant la résiliation ainsi que le permettait l'article 14 alinéa 2 des conditions générales ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'ensuit n'y avoir lieu d'imposer à la SA BPALC une obligation impossible en lui enjoignant de communiquer le prix de revente ou de relocation des véhicules objets des contrats de crédit-bail, toujours détenus par la SARL AUTO MECA dont la demande sera, en conséquence, rejetée ;
Sur la demande de la SARL AUTO MECA visant à l'obtention de délais de paiement :
Attendu que l'ordonnance rendue le 26 mai 2015 par le président de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ statuant en référé, fait application des dispositions de l'article 1244-1 ancien du code civil et a ainsi octroyé des délais de paiement à la SARL AUTO MECA ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête tendant à l'obtention de la suspension des effets de la résiliation des contrats de bail moyennant la reprise des paiements de loyers et le paiement échelonné des sommes dues sur 24 mois, la SARL AUTO MECA excipe de sa bonne foi et de ce qu'il lui est indispensable de continuer à exploiter les véhicules, objets des contrats de crédit-bail ;
Attendu que c'est de manière erronée que la SA BPALC soutient qu'aucun texte n'ouvre la faculté pour le juge de suspendre les effets d'une clause de résiliation de plein droit insérée dans un contrat de crédit-bail ou de location à partir du moment où l'ordonnance entreprise n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée au principal de sorte que le juge du fond peut accorder sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil des délais de paiement au débiteur sous réserve qu'il soit de bonne foi ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments de fait de la procédure que la SARL AUTO MECA a bénéficié de larges délais de paiement puisqu'elle a cessé tout paiement de loyers depuis mai 2014 jusqu'à l'ordonnance querellée et même postérieurement à cette dernière, pourtant exécutoire de plein droit ; qu'elle n'a pas commencé, même de manière modique, à assurer un début de remboursement de sa dette envers la SA BPALC alors même qu'elle a poursuivi son activité, ainsi qu'elle en demande la continuation dans ses écritures, avec les véhicules objets des contrats de crédit-bail ;
Qu'il s'ensuit que, d'une part, la mauvaise foi de la SARL AUTO MECA est ainsi établie et que, d'autre part, son placement en liquidation judiciaire le 17 avril 2016 ne laisse entrevoir aucune capacité pour cette dernière à assurer le remboursement des sommes échues et à échoir ;
Qu'en conséquence, il convient d'infirmer sur ce point l'ordonnance entreprise et de dire qu'il ne pourra être octroyé à la SARL AUTO MECA ni suspension des effets de la clause de résiliation figurant dans chacun des contrats de crédit-bail, ni délais de paiement tels que prévus par l'article 1244-1 ancien du code civil ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu'il a été ouvert en date du 6 janvier 2016 une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL AUTO MECA qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2016 et aux termes duquel Maître Geoffroy B., agissant pour le compte de la SELARL MJ SYNERGIE, a été désigné liquidateur ;
Qu'en conséquence l'appel en intervention forcée de la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., à l'initiative de la SA BPALC est recevable ;
Qu'il s'en infère que la présente décision est opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO MECA ;
Attendu que la SARL AUTO MECA étant à nouveau condamnée en appel sur l'essentiel des demandes formées à son encontre par la SA BPALC, il s'ensuit qu'elle n'est pas éligible au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BPALC les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens et qu'ainsi il convient de condamner la SARL AUTO MECA à lui verser une somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile précité ;
Attendu que la SARL AUTO MECA étant déboutée de l'essentiel de ses demandes, fins et conclusions, elle doit, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, être condamnée à supporter la charge des dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel en intervention forcée de la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO MECA ;
Dit y avoir lieu à requalifier la clause 8 des conditions générales des contrats de crédit-bail en une clause pénale ;
Confirme, par motifs ajoutés, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur la demande d'astreinte formée par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et sur les délais de paiement accordés à la SARL AUTO MECA ;
Et statuant à nouveau, sur ces seuls points,
Assortit d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par véhicule concerné la condamnation de la SARL AUTO MECA, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., à restituer lesdits véhicules au titre des contrats nos 79191-00/ 068204-00/ 076395-00/ 076397-00/ 076947-00/ 082252-00/ 86417-00/ 088891-00/ 088956-00/ 088974-00/ 088987-00/ 089238-00/ 094620-00/ 089332-00/ 094623-00/ 094628-00 et 095146-00 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1244-1, devenu depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l'article 1343-5 du code civil, au profit de la SARL AUTO MECA ;
Déclare la présente décision opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, agissant par Maître Geoffroy B., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO MECA ;
Condamne la SARL AUTO MECA à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AUTO MECA aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
La Greffière Le Président
- 6168 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Responsable
- 6241 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence d’attribution
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale