CASS. CIV. 1re, 25 janvier 2017

CERCLAB - DOCUMENT N° 6974
CASS. CIV. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-12517 ; arrêt n° 137
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque, l’arrêt retient, d’abord, que Mme X. avait la qualité de consommateur et que plus de deux ans se sont écoulés entre la dernière échéance du prêt et le premier acte interruptif de prescription ; qu’il relève, ensuite, que le commandement de payer portait sur des biens propres de celle-ci ; qu’il en déduit la nullité de cet acte et l’irrégularité de la procédure subséquente ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si notamment les dispositions contractuelles aux termes desquelles « le prêteur consent à l’emprunteur un prêt professionnel destiné à financer l’opération ci-après indiquée », l’objet du prêt consistant en «stockage stock de vins à Beaune », et l’intitulé du document sous seing privé paraphé par M. et Mme X. en vue de la souscription « d’un engagement de prêt professionnel à moyen et long terme » n’établissaient pas le caractère professionnel du prêt litigieux, la seule mention de la profession de Mme X. étant sans effet sur la qualification de celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-12517. Arrêt n° 137.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
Mme Batut (président), président. SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte notarié du 28 janvier 1994, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à M. et Mme X. un prêt, dont la dernière annuité de remboursement est échue le 9 février 2009 ; qu’après mise en demeure le 19 mars 2013, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 22 avril 2013 et sollicité la vente forcée des immeubles donnés en garantie ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque, l’arrêt retient, d’abord, que Mme X. avait la qualité de consommateur et que plus de deux ans se sont écoulés entre la dernière échéance du prêt et le premier acte interruptif de prescription ; qu’il relève, ensuite, que le commandement de payer portait sur des biens propres de celle-ci ; qu’il en déduit la nullité de cet acte et l’irrégularité de la procédure subséquente ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si notamment les dispositions contractuelles aux termes desquelles « le prêteur consent à l’emprunteur un prêt professionnel destiné à financer l’opération ci-après indiquée », l’objet du prêt consistant en «stockage stock de vins à Beaune », et l’intitulé du document sous seing privé paraphé par M. et Mme X. en vue de la souscription « d’un engagement de prêt professionnel à moyen et long terme » n’établissaient pas le caractère professionnel du prêt litigieux, la seule mention de la profession de Mme X. étant sans effet sur la qualification de celui-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, l’arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté l’ensemble des demandes de la CRCAM tendant à voir dire et juger que l’action de la CRCAM n’était pas prescrite et que la CRCAM justifiait d’un titre exécutoire parfaitement régulier, qu’elle justifiait d’une créance liquide et exigible ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les époux X. se prévalent de la prescription du prêt litigieux au regard de l’article L. 137-2 du code de la consommation, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’ils font valoir qu’en dépit des énonciations expresses de l’acte de prêt, il n’était pas justifié du caractère professionnel de celui-ci, les fonds n’ayant selon eux pu servir à l’acquisition par M. X. de locaux de stockage de vin dont il n’avait aucune nécessité ; que force est cependant de constater que les appelants, auxquels il incombe de démontrer le caractère erroné des indications relatives à la nature et à l’objet du prêt, qu’ils ont approuvées de manière expresse en y apposant leurs signatures, ne proposent strictement aucun élément convaincant en ce sens ; que si, à l’égard de M. X., désigné dans l’acte de prêt comme étant viticulteur, ce concours présente donc le caractère professionnel par lequel il est expressément qualifié, il n’en va pas de même pour son épouse, dont l’acte authentique précise qu’elle exerce la profession d’aide- soignante ; qu’il sera en effet rappelé que c’est la qualité de la partie au contrat qui est susceptible de conférer à ce dernier un caractère professionnel, et non l’inverse, de telle sorte que la qualité de professionnel ne peut s’acquérir de manière conventionnelle, par l’extension de la qualification d’un contrat ; que par ailleurs, la seule circonstance que le prénom de Mme X. apparaisse associé à celui de son mari sur le site internet du Domaine J., à une date au demeurant postérieure de près de 20 ans à celle du prêt, ne suffit pas à démontrer qu’elle était, à la date du concours litigieux, directement intéressée à l’activité professionnelle de son mari ; que dans ces conditions, il doit être considéré que Mme X. est bien intervenue à l’acte comme simple consommateur, et elle doit dès lors bénéficier de la prescription de l’article L. 137-2 précité ; que dans la mesure où le prêt est arrivé à échéance le 9 février 2009, date de la dernière annuité, et que le premier acte exécuté postérieurement à cette date par le Crédit Agricole consiste en une mise en demeure du 19 mars 2013, force est de constater qu’à l’égard de Mme X., la créance est incontestablement prescrite, de telle sorte que la saisie immobilière ne pouvait être valablement poursuivie à son encontre ; que la saisie immobilière aurait néanmoins pu continuer de produire ses effets, sous réserve de l’examen des autres moyens développés par M. X., à condition que les biens saisis aient appartenu à la communauté des époux, la signature par Mme X. du contrat de prêt devant être considérée comme valant consentement exprès à l’engagement des biens communs tel que prévu par l’article 1415 du code civil ; qu’or il résulte des documents versés aux débats, en particulier de l’acte de prêt lui-même ainsi que des extraits de la matrice cadastrale, que les biens saisis suivants constituent des biens propres de Mme X. :
- une parcelle en nature de friche cadastrée commune de C., lieudit L. C., section ZH n° XX pour 96a ;
- une parcelle en nature de friche cadastrée commune de C., lieudit L. C., section ZH n° YY pour 34a ;
- une parcelle de vigne cadastrée commune de M. lieudit L. E., section CM n° ZZ pour 22a 43ca ;
- une parcelle de vigne cadastrée commune de M. lieudit L. E., section CM n° XY pour 61 a 10 ca;
- une parcelle de vigne cadastrée commune de M. lieudit E. B. section CR n° YX pour 45a 93ca ;
qu’en raison de leur caractère de biens propres, ces parcelles ne pouvaient en aucun cas faire l’objet du commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 2013, lequel n’est donc pas conforme à l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui énonce notamment que le commandement comporte la désignation de chacun des biens sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière, et qui sanctionne les irrégularités du commandement valant saisie par sa nullité ; que la nullité du commandement de payer emporte nullité de tous les actes subséquents pratiqués sur son fondement, de telle sorte qu’il doit en définitive être constaté que la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Agricole est irrégulière ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS QUE s’il est applicable aux crédits immobiliers, l’article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent à un consommateur ; en jugeant qu’il fallait se référer à la seule qualité de la partie au contrat de prêt pour déterminer si elle était ou non un consommateur, sans avoir égard à l’objet du contrat et à la destination contractuelle du prêt et que Madame X. étant mentionnée comme ayant la qualité d’aide-soignante dans l’acte de prêt, le prêt n’avait pas de caractère professionnel à son égard, la cour d’appel a violé l’article L.137-2 du code de la consommation, ensemble l’article 311-1 du même code ;
2/ ALORS QUE s’il est applicable aux crédits immobiliers, l’article L. 137-2 du code de la consommation concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent à un consommateur ; qu’en faisant application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation à l’égard de Madame X., co-emprunteuse avec son époux, après avoir cependant constaté que le prêt avait pour objet l’acquisition de locaux de « Stockage stock de vins à Beaune », ce dont il se déduisait que le prêt litigieux avait un caractère professionnel, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 311-1 du même code ;
3/ ALORS QUE pour exclure le caractère professionnel du prêt litigieux à l’égard de Madame X. et faire conséquemment application de la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d’appel s’est bornée à retenir que l’acte notarié de prêt mentionnait que Madame X. était aide-soignante, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’objet du prêt consistant en « stockage stock de vins à Beaune », les dispositions contractuelles aux termes desquelles « le préteur consent à l’emprunteur un prêt professionnel destiné à financer l’opération ci-après indiquée », l’intitulé du document sous seing privé paraphé par les emprunteurs lors de la souscription « d’un engagement de prêt Professionnel à moyen et long terme », le titre retenu en page 3 de l’acte qui prescrivait »
« REMBOURSEMENT ANTICIPE DES PRETS PROFESSIONNELS » et les modalités de remboursement du prêt (sur une durée de 180 mois - dont 36 mois de différé, la périodicité retenue étant annuelle, soit des annuités de 108.000 F pour les premières, suivies de 12 annuités de 16.580,79) n’établissaient pas le caractère professionnel du prêt litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 311-1 du même code ;
4/ ALORS QUE la mention sur le contrat de prêt de sa profession d’aide-soignante était inopérante pour retenir la qualité de consommateur de Madame X., celle-ci ayant souscrit en qualité de co-emprunteur du prêt professionnel et pouvant l’avoir fait en qualité d’associé d’une société de fait, Madame X. pouvant parfaitement avoir le diplôme d’aide-soignante tout en étant intéressée à l’activité professionnelle de son époux viticulteur, cette activité professionnelle étant usuellement exercée en famille, par l’ensemble de ses membres ; qu’en statuant par un motif inopérant, la cour d’appel a violé l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 311-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté l’ensemble des demandes de la CRCAM tendant à voir dire et juger que l’action de la CRCAM n’était pas prescrite et que la CRCAM justifiait d’un titre exécutoire parfaitement régulier, qu’elle justifiait d’une créance liquide et exigible ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les époux X. se prévalent de la prescription du prêt litigieux au regard de l’article L. 137-2 du code de la consommation, selon lequel l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu’ils font valoir qu’en dépit des énonciations expresses de l’acte de prêt, il n’était pas justifié du caractère professionnel de celui-ci, les fonds n’ayant selon eux pu servir à l’acquisition par M. X. de locaux de stockage de vin dont il n’avait aucune nécessité ; que force est cependant de constater que les appelants, auxquels il incombe de démontrer le caractère erroné des indications relatives à la nature et à l’objet du prêt, qu’ils ont approuvées de manière expresse en y apposant leurs signatures, ne proposent strictement aucun élément convaincant en ce sens ; que si, à l’égard de M. X., désigné dans l’acte de prêt comme étant viticulteur, ce concours présente donc le caractère professionnel par lequel il est expressément qualifié, il n’en va pas de même pour son épouse, dont l’acte authentique précise qu’elle exerce la profession d’aide- soignante ; qu’il sera en effet rappelé que c’est la qualité de la partie au contrat qui est susceptible de conférer à ce dernier un caractère professionnel, et non l’inverse, de telle sorte que la qualité de professionnel ne peut s’acquérir de manière conventionnelle, par l’extension de la qualification d’un contrat ; que par ailleurs, la seule circonstance que le prénom de Mme X. apparaisse associé à celui de son mari sur le site internet du Domaine J., à une date au demeurant postérieure de près de 20 ans à celle du prêt, ne suffit pas à démontrer qu’elle était, à la date du concours litigieux, directement intéressée à l’activité professionnelle de son mari ; que dans ces conditions, il doit être considéré que Mme X. est bien intervenue à l’acte comme simple consommateur, et elle doit dès lors bénéficier de la prescription de l’article L. 137-2 précité ; que dans la mesure où le prêt est arrivé à échéance le 9 février 2009, date de la dernière annuité, et que le premier acte exécuté postérieurement à cette date par le Crédit Agricole consiste en une mise en demeure du 19 mars 2013, force est de constater qu’à l’égard de Mme X., la créance est incontestablement prescrite, de telle sorte que la saisie immobilière ne pouvait être valablement poursuivie à son encontre ; que la saisie immobilière aurait néanmoins pu continuer de produire ses effets, sous réserve de l’examen des autres moyens développés par M. X., à condition que les biens saisis aient appartenu à la communauté des époux, la signature par Mme X. du contrat de prêt devant être considérée comme valant consentement exprès à l’engagement des biens communs tel que prévu par l’article 1415 du code civil ; qu’or il résulte des documents versés aux débats, en particulier de l’acte de prêt lui-même ainsi que des extraits de la matrice cadastrale, que les biens saisis suivants constituent des biens propres de Mme X. :
- une parcelle en nature de friche cadastrée commune de C., lieudit L. C., section ZH n° XX pour 96a ;
- une parcelle en nature de friche cadastrée commune de C., lieudit L. C., section ZH n° YY pour 34a ;
- une parcelle de vigne cadastrée commune de M. lieudit L. E., section CM n° ZZ pour 22a 43ca ;
- une parcelle de vigne cadastrée commune de M. lieudit L. E., section CM n° XY pour 61 a 10 ca;
- une parcelle de vigne cadastrée commune de M. lieudit E. B. section CR n° YX pour 45a 93ca ;
qu’en raison de leur caractère de biens propres, ces parcelles ne pouvaient en aucun cas faire l’objet du commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 2013, lequel n’est donc pas conforme à l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui énonce notamment que le commandement comporte la désignation de chacun des biens sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière, et qui sanctionne les irrégularités du commandement valant saisie par sa nullité ; que la nullité du commandement de payer emporte nullité de tous les actes subséquents pratiqués sur son fondement, de telle sorte qu’il doit en définitive être constaté que la procédure de saisie immobilière initiée par le Crédit Agricole est irrégulière ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS QU’il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu’il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n’était apparu entre les parties ; pour juger que le commandement de payer était nul, la cour d’appel a jugé que le commandement n’était pas conforme à l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’il portait sur des biens propres de Madame X., cependant que les défendeurs n’avaient jamais invoqué ni même évoqué la nullité du commandement pour ce motif ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur un moyen qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors en relevant d’office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de la nullité du commandement en ce qu’il portait sur des biens propres de Madame X., ce moyen n’ayant pas été soulevé par Monsieur et Madame X., la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5960 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Contrats conjonctifs associant professionnel et consommateur