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7006 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-1 C. consom. (1995)

Nature : Texte
Titre : 7006 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-1 C. consom. (1995)
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E6B7DB35F3BB3AF235D3391D011692BD.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000006292180&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20010824
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7006 (version 6)

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ANCIEN ARTICLE L. 132-1 C. CONSOM. (VERSION RÉSULTANT DE LA LOI 2010-737 DU 1er JUILLET 2010 APPLICABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2016)

Version consolidée au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE L. 132-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION (L. 1er JUILLET 2010)

 

CONTENU DU TEXTE CONSOLIDÉ                                               

Article L. 132-1 C. consom.

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

 

CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF                                            

Art. 62 de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010. - « Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ; […] »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Loi n° 95-96 du 1er février 1995 (JORF, 2 février 1995). Modification par l’Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 (art. 16 ; JORF, 25 août 2001). Modification par la Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 (JORF). Modification par la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (art. 85 ; JORF n° 0181 du 5 août 2008 page 12471). Modification par la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 à compter du 1er janvier 2009 (art. 86). Modification par la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (art. 62).

Abrogation : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 à compter du 1er juillet 2016 (art. 34).

Texte antérieur : Article L. 132-1 C. consom. (Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 86).