7001 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article L. 212-1 C. consom.
- 7006 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-1 C. consom. (1995)
- 7002 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article L. 212-2 C. consom.
- 7003 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article L. 212-3 C. consom.
- 7011 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-1 C. consom.
- 7012 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-2 C. consom.
- 7013 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-3 C. consom.
- 7014 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-4 C. consom.
- 7015 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-5 C. consom.
- 7193 – Code civil – Article 1171 C. civ. – Clause abusive
- 7000 – Clauses abusives - Tableau comparatif (Loi du 10 janvier 1978 – L. 132-1 C. consom. – L. 212-1 C. consom.)
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7001 (version 2)
CODE DE LA CONSOMMATION – ARTICLE L. 212-1 C. CONSOM.
Version consolidée au 28 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE L. 212-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
CONTENU DU TEXTE CONSOLIDÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Article L. 212-1 C. consom.
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (art. 6 ; JORF n° 0035 du 11 février 2016, texte n° 26)
Article 6-IV : « IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié : […] 2° Au cinquième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 » sont remplacés par les mots : « articles 1188, 1189, 1191 et 1192 ». ».
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Modification : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (art. 6-IV). Entrée en vigueur : le site Légifrance mentionne le 10 octobre 2016, alors que l’ordonnance est normalement entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Texte antérieur : L. 132-1 Code de la consommation (Cerclab n° 7006).