7014 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-4 C. consom.
- 7011 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-1 C. consom.
- 7001 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article L. 212-1 C. consom.
- 7012 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-2 C. consom.
- 7013 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-3 C. consom.
- 7015 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-5 C. consom.
- 7018 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2-1 C. consom. (2009)
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7014
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLE R. 212-4 C. CONSOM.
Version consolidée au 28 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE R. 212-4 C. CONSOM.
Article R. 212-4
« « Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
Le 8° de l'article R. 212-1 et le 4° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Le 3° de l'article R. 212-1 et le 6° de l'article R. 212-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat. »
Création : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Texte antérieur : Article R. 132-2-1 C. consom. (décret du 18 mars 2009 ; Cerclab n° 7018).