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TGI AIX-EN-PROVENCE (1re sect. A), 14 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : TGI AIX-EN-PROVENCE (1re sect. A), 14 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Aix-en-provence. 1re sect. A
Demande : 05/03250
Date : 14/09/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/05/2005
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 1er octobre 2007
Numéro de la décision : 392
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CERCLAB - DOCUMENT N° 707

TGI AIX-EN-PROVENCE (1re sect. A), 14 septembre 2006 : RG n° 05/03250 ; jugement n° 392

(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 1er octobre 2007 : RG n° 06/16279 ; arrêt n° 2007/503)

 

Extrait : « Attendu cependant qu'il n’est pas discuté et même reconnu par la SA DANKA FRANCE que les contrats de location et de maintenance sont indivisibles. Qu'en effet les deux contrats de maintenance concernaient chacun expressément et exclusivement chacun des matériels visés par chaque contrat de location vente, que l'utilisation des matériels loués constituait la seule cause des contrats de maintenance et que pour chacun des matériels, les deux contrats conclus l'un avec la société de location, la Société FRANFINANCE, l'autre avec la société de maintenance, la SA DANKA FRANCE, concouraient à la même opération économique. Attendu que ces deux conventions constituant un ensemble contractuel indivisible, la résiliation ou le terme des contrats de location vente avaient [minute page 5] nécessairement entraîné la caducité des contrats de maintenance libérant l'Association X. des stipulations que ces derniers contenaient. (Cf. arrêt Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile du 4 avril 2006). »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/03250. Jugement n° 392.

 

DEMANDERESSE :

Association X.

dont le siège social est [adresse] représentée par Maître Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE et plaidant par Maître Jean-Marie PUOEY-SANCHOU avocat au barreau de TOULON.

 

DÉFENDERESSE :

SA DANKA France

dont le siège social est sis [adresse], représentée et plaidant par Maître Jean-François LECA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Chantal, Vice-Président, statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame COSTE, Greffier Divisionnaire

DÉBATS : À l'audience publique du 15 juin 2006, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Chantal, Vice-Président l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2006, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe signé par Madame ACQUAVIVA Chantal, Vice-Président assistée de Madame COSTE, Greffier Divisionnaire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Association X. a conclu auprès de la Société FRANFINANCE deux contrats de location avec option d'achat portant sur deux photocopieurs.

Parallèlement elle a conclu deux contrats de maintenance avec la SA DANKA FRANCE.

A l'échéance de la location l'Association X. a averti son bailleur de ce qu'elle n'avait pas l'intention d'acquérir le matériel puis elle a annoncé à la SA DANKA FRANCE la fin des contrats de maintenance.

Par lettre du 1er avril 2005 la SA DANKA FRANCE indiquait à l'Association X. qu'elle lui était redevable des indemnités de résiliation contractuellement prévues.

Par acte d'huissier en date du 20 mai 2005 l'Association X. a fait assigner la SA DANKA FRANCE.

Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, l'Association X. demande au tribunal au vu des dispositions de l'article 1135 du Code Civil, de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, et des articles 1129 et 1152 du Code civil de constater que les contrats de maintenance intervenus entre la SA DANKA FRANCE et elle-même sont des contrats accessoires au contrat principal de location-vente souscrit auprès de la société FRANFINANCE, dire que les contrats de location et de maintenance sont indivisibles, constater que le contrat principal de location-vente est arrivé à échéance, le 15 avril 2005, et n'a pas été reconduit, le locataire ayant choisi de restituer le matériel, dire qu'en conséquence, les contrats de maintenance suivent le sort du contrat principal, dire que les deux contrats ayant la même échéance, il n'y a pas eu résiliation anticipée des contrats de maintenance, du fait du demandeur, mais bien extinction des contrats, à leur terme initial.

Elle demande par suite au tribunal de juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une quelconque indemnité contractuelle, et que c'est à tort que la SA DANKA FRANCE a l'a mise en demeure, sous peine de poursuites judiciaires, de payer la somme de 21.544,81 Euros.

[minute page 3] Subsidiairement, elle soutient que la clause mettant à la charge du demandeur une indemnité contractuelle est abusive et doit être réputée non écrite,

A titre très subsidiaire elle sollicite la diminution de la clause pénale en considération de l’absence totale de préjudice de la SA DANKA FRANCE.

Elle réclame en outre le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement et la condamnation de la SA DANKA FRANCE à lui payer la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA DANKA FRANCE, par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétendons conclut au rejet des demandes formées par l'Association X. et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 21.544,81 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIF DE LA DÉCISION : 

Attendu qu'il résulte des pièces produites que l'Association Y. a conclu avec la SA DANKA FRANCE deux contrats le 28 octobre 1999.

Que l'un, numéro 1900XX intitulé « contrat copies service total » portant sur un matériel précis est d'une durée prévue de 63 mois avec un prix trimestriel de 11.718 Francs soit 1.786,4 Euros HT.

Attendu qu'il est mentionné au titre des conditions générales que la durée du contrat part du jour de l'installation du matériel et est renouvelable par tacite reconduction par durées successives de 24 mois sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'expiration de sa durée initiale ou de ses renouvellements.

Attendu que la clause précise que le contrat étant à durée déterminée, les obligations souscrites par les parties s'imposent jusqu'à son terme et en tout état de cause le payement par le client de l'intégralité des loyers ou redevances sur toute la période restant à courir est exigible.

Attendu que l'autre, numéro 1900XY intitulé « contrat de maintenance » portant sur un autre matériel précis est d'une durée prévue de 5 ans avec une date d'effet au [minute page 4] 10 janvier 2000 avec renouvellement par tacite reconduction et par période de deux ans pour un prix trimestriel de 1.263,6 Francs HT soit 192,63 Euros et possibilité d'y mettre fin au terme de chaque période moyennant un préavis de trois mois.

Attendu que le contrat précise qu'en cas de dénonciation anticipée du contrat le client s'engage à payer une indemnité égale à 95 % des redevances normalement dues jusqu'au terme du contrat.

Attendu au terme des contrats de location visant ces deux matériels précis que par lettre du 15 janvier 2005 l'Association X. écrivait à la Société FRANFINANCE qu'elle ne se portait pas acquéreur de ceux-ci, qu'elle mettait fin aux contrats et restituait le matériel.

Attendu que par lettre du 9 mars 2005 adressée à la SA DANKA FRANCE, l'Association X. lui demandait de venir retirer le matériel en l'état de la fin des contrats de location et de fait mettait fin aux contrats de maintenance et de copies.

Attendu qu'il résulte des dispositions contractuelles que le contrat numéro 1900XX après s'être renouvelé par tacite reconduction après 63 mois pour deux ans arrivait à échéance 13 mars 2007 et que le contrat numéro 1900XY après s'être renouvelé par tacite reconduction après 60 mois pour deux ans arrivait à échéance le 9 janvier 2007.

Que par suite la lettre adressée par l'Association X. à la SA DANKA FRANCE le 9 mars 2005 pour mettre fins aux contrats n'a certes pas été régulièrement adressée trois mois avant le renouvellement par tacite reconduction.

Attendu cependant qu'il n’est pas discuté et même reconnu par la SA DANKA FRANCE que les contrats de location et de maintenance sont indivisibles.

Qu'en effet les deux contrats de maintenance concernaient chacun expressément et exclusivement chacun des matériels visés par chaque contrat de location vente, que l'utilisation des matériels loués constituait la seule cause des contrats de maintenance et que pour chacun des matériels, les deux contrats conclus l'un avec la société de location, la Société FRANFINANCE, l'autre avec la société de maintenance, la SA DANKA FRANCE, concouraient à la même opération économique.

Attendu que ces deux conventions constituant un ensemble contractuel indivisible, la résiliation ou le terme des contrats de location vente avaient [minute page 5] nécessairement entraîné la caducité des contrats de maintenance libérant l'Association X. des stipulations que ces derniers contenaient. (Cf. arrêt Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile du 4 avril 2006).

Que par suite la SA DANKA FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que l'équité en la cause commande de la SA DANKA FRANCE condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à l'Association X. la somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la SA DANKA FRANCE qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, déboute la SA DANKA FRANCE de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SA DANKA FRANCE à payer à l'Association X. la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la SA DANKA FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.